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Document 32019D0654
Council Decision (EU) 2019/654 of 15 April 2019 amending Protocol No 5 on the Statute of the European Investment Bank
Décision (UE) 2019/654 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant le protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement
Décision (UE) 2019/654 du Conseil du 15 avril 2019 modifiant le protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement
ST/6518/2019/INIT
JO L 110 du 25.4.2019, p. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.4.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 110/36 |
DÉCISION (UE) 2019/654 DU CONSEIL
du 15 avril 2019
modifiant le protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 308,
vu la demande de la Banque européenne d'investissement,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Parlement européen (1),
vu l'avis de la Commission européenne (2),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l'Union en vertu de l'article 50 du traité sur l'Union européenne. Les traités cesseront d'être applicables au Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification, c'est-à-dire le 30 mars 2019, sauf si le Conseil européen, en accord avec le Royaume-Uni, décide à l'unanimité de proroger ce délai. |
(2) |
Conformément à l'article 308 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les membres de la Banque européenne d'investissement (ci-après dénommée la «Banque») sont les États membres. |
(3) |
Le retrait du Royaume-Uni de l'Union mettra un terme à sa participation, en tant que membre, à la Banque et à son capital souscrit dans la Banque, à son droit de désigner des membres et des membres suppléants du conseil d'administration et au mandat des membres et des membres suppléants du conseil d'administration désignés par le Royaume-Uni. |
(4) |
Le maintien du capital de la Banque requiert une augmentation du capital souscrit par les États membres restants. |
(5) |
L'augmentation du capital souscrit par les États membres restants devrait aller de pair avec un nouveau renforcement de la gouvernance de la Banque. |
(6) |
Il convient de renforcer les fonctions du conseil d'administration, en prévoyant la désignation de nouveaux membres suppléants, et de tirer le meilleur parti des membres suppléants du conseil d'administration et des experts membres sans droit de vote, afin de consolider leur rôle de soutien au processus de prise de décision du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'analyse des propositions de financement. |
(7) |
Il y a lieu d'étendre le recours au vote à la majorité qualifiée par le conseil d'administration et le conseil des gouverneurs à des domaines cruciaux, à savoir les décisions relatives au plan d'activité de la Banque, la nomination des membres du comité de direction et l'approbation du règlement intérieur. |
(8) |
Afin de renforcer l'efficacité des réformes énoncées dans la présente décision, la Banque devrait prendre d'autres initiatives pour refléter, conformément aux meilleures pratiques bancaires, les principes des «trois lignes de défense», à tous les niveaux concernés de la Banque, y compris au sein du comité de direction. |
(9) |
En outre, et conformément aux attentes des États membres, il convient de maintenir les volumes de prêts dans des limites viables et de développer encore le cadre pour la détermination des niveaux de prêts viables, tout en renforçant les fonctions du comité de vérification en veillant à ce que ce comité comprenne des membres ayant des connaissances dans le domaine des questions de surveillance. Il convient notamment de veiller à ce que le comité de vérification comprenne à tout moment des membres issus d'une autorité de surveillance bancaire provenant de l'intérieur comme de l'extérieur de la zone euro. |
(10) |
Il convient dès lors de modifier les statuts de la Banque européenne d'investissement en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 5 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est modifié comme suit:
1) |
à l'article 4, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:
|
2) |
à l'article 7, paragraphe 3, le point h) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
à l'article 9, paragraphe 1, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Il statue, à la majorité qualifiée, sur le plan d'activité de la Banque.»; |
4) |
l'article 9, paragraphe 2, est modifié comme suit:
|
5) |
à l'article 11, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «1. Le comité de direction se compose d'un président et de huit vice-présidents nommés pour une période de six ans par le conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition du conseil d'administration, statuant à la majorité qualifiée.» |
Article 2
1. La présente décision est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni.
2. L'article 1er, point 1) a), est applicable à partir de la date visée au paragraphe 1 du présent article, à moins qu'une décision d'augmenter le capital de la Banque n'ait été adoptée avec effet à cette date ou avant celle-ci.
Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.
Par le Conseil
Le président
P. DAEA
(1) Avis du 15 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 31 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).