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Document 32019D0638

Décision (UE) 2019/638 du Conseil du 15 avril 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne certains amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

ST/7863/2019/INIT

JO L 109 du 24.4.2019, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/638/oj

24.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 109/19


DÉCISION (UE) 2019/638 DU CONSEIL

du 15 avril 2019

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties en ce qui concerne certains amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») est entrée en vigueur en 1992 et a été conclue par l'Union au moyen de la décision 93/98/CEE du Conseil (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) met en œuvre dans l'Union la convention et la décision C(2001)107/Final du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/Final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après dénommée «décision de l'OCDE»).

(3)

Conformément à la convention, la conférence des parties examine et adopte, selon qu'il convient, les amendements à la convention. Les amendements à la convention sont adoptés lors d'une réunion de la conférence des parties.

(4)

Lors de sa quatorzième réunion, la conférence des parties devrait examiner et adopter, selon qu'il convient, des amendements aux annexes à la convention. Ces amendements ajouteraient des rubriques aux annexes II et VIII à la convention et réviseraient la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention.

(5)

Des propositions visant à modifier les annexes II, VIII et IX à la convention, présentées par la Norvège, ont été communiquées aux parties le 26 octobre 2018. Une correction de la proposition visant à modifier l'annexe IX a été communiquée aux parties le 6 décembre 2018. Dans le cadre de ces propositions, les déchets de matières plastiques demandant un examen spécial et les déchets de matières plastiques dangereux, figurant dans de nouvelles rubriques des annexes II et VIII à la convention, relèveraient du système de contrôle de la convention, tandis que les déchets de matières plastiques non dangereux relevant de la rubrique révisée B3010 à l'annexe IX à la convention continueraient à être commercialisés entre les pays soumis aux conditions actuelles en vertu de la convention.

(6)

Il convient que l'Union soutienne les objectifs des amendements qu'il est proposé d'apporter aux annexes à la convention car ils contribueront à améliorer les contrôles concernant les exportations de déchets de matières plastiques, à empêcher les exportations de déchets de matières plastiques vers des pays ne disposant pas d'infrastructures adéquates pour garantir une collecte efficace des déchets et leur gestion écologiquement rationnelle, à favoriser la gestion écologiquement rationnelle des déchets de matières plastiques, à réduire le risque que les déchets de matières plastiques se retrouvent dans l'environnement, et à prévenir le problème environnemental mondial que constituent les déchets sauvages dans le milieu marin. L'Union devrait toutefois proposer et soutenir des modifications aux amendements que la Norvège propose d'apporter aux annexes à la convention, en vue de clarifier le champ d'application de ces amendements et d'améliorer le texte, ainsi que de fixer une date d'application appropriée de ces amendements plus tardive que celle qui est prévue à l'article 18 de la convention, et de faciliter ainsi leur mise en œuvre et leur application effective.

(7)

Il convient de maintenir la situation actuelle en ce qui concerne les transferts de déchets de matières plastiques non dangereux au sein de l'Union et de l'EEE, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, et, partant, de ne pas utiliser le système de contrôle découlant de l'ajout d'une rubrique à l'annexe II de la convention pour les transferts en question. À cette fin, l'Union devrait, dans la mesure où cela est nécessaire, utiliser les procédures énoncées dans la décision de l'OCDE et la procédure pour conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou autres déchets avec des parties ou des non-parties conformément à la convention afin de garantir qu'aucun contrôle supplémentaire ne soit imposé aux transferts de déchets de matières plastiques non dangereux au sein de l'Union et de l'EEE, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, du fait de l'adoption de l'amendement à l'annexe II à la convention ou la révision de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention.

(8)

Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties concernant les amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention, étant donné que ces amendements seront contraignants pour l'Union et auront vocation à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, notamment le règlement (CE) no 1013/2006,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à prendre au nom de l'Union lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après dénommée «convention») consiste à soutenir l'adoption des amendements aux annexes II, VIII et IX à la convention en vue d'ajouter et de réviser des rubriques concernant les déchets de matières plastiques, sous réserve des considérations suivantes:

a)

L'Union soutient les amendements proposés par la Norvège d'ajouter une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux (qui font l'objet du système de contrôle de la convention) à l'annexe II à la convention, pour autant qu'il soit précisé que cette rubrique concerne également les mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux et que cette rubrique soit clairement définie, notamment par une formulation claire de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention, afin de faciliter la mise en œuvre et l'application effective des obligations incombant aux parties en liaison avec l'ajout de cette nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux à l'annexe II à la convention.

b)

L'Union soutient les amendements proposés par la Norvège d'ajouter une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques dangereux (qui font l'objet du système de contrôle) à l'annexe VIII à la convention, pour autant qu'il soit précisé que cette rubrique concerne également les mélanges de déchets de matières plastiques dangereux.

c)

L'Union soutient la proposition de la Norvège de réviser la rubrique B3010 pour les déchets de matières plastiques non dangereux (qui ne font pas l'objet de système de contrôle, à moins que de tels déchets ne contiennent une matière appartenant à une catégorie inscrite à l'annexe I à la convention à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III à la convention) à l'annexe IX à la convention pour autant que cette proposition soit modifiée afin:

i)

d'en clarifier le champ d'application, de sorte que seules soient comprises dans cette rubrique les matières plastiques non mélangées qui sont destinées au recyclage ou à la préparation en vue du réemploi, de préférence limitées à l'opération R3 figurant à l'annexe IV à la convention;

ii)

d'améliorer le texte et de simplifier la définition de la rubrique B3010 dans l'annexe IX à la convention, de manière à faciliter la mise en œuvre et l'application effective des obligations incombant aux parties en liaison avec la révision de cette rubrique, compte tenu notamment du fait que cette rubrique est liée à la rubrique proposée concernant les déchets de matières plastiques non dangereux figurant à l'annexe II à la convention.

d)

L'Union propose et soutient la fixation d'une date d'application appropriée des amendements plus tardive que la date qui est prévue à l'article 18 de la convention.

2.   En cas d'adoption, lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention, de l'ajout d'une nouvelle rubrique pour les déchets de matières plastiques non dangereux à l'annexe II ou de révision de la rubrique B3010 à l'annexe IX à la convention, ou des deux, l'Union prendra, dans la mesure où cela est nécessaire, les mesures qui s'imposent au titre de la décision de l'OCDE et de l'article 11 de la convention afin de veiller à ce que les contrôles actuels des transferts de déchets de matières plastiques non dangereux, y compris certains mélanges de déchets de matières plastiques non dangereux, restent inchangés.

Article 2

En fonction de l'évolution de la situation lors de la quatorzième réunion de la conférence des parties, les représentants de l'Union peuvent convenir, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, d'affiner la position visée à l'article 1er, sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 15 avril 2019.

Par le Conseil

Le président

P. DAEA


(1)  Décision 93/98/CEE du Conseil du 1er février 1993 relative à la conclusion, au nom de la Communauté, de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (convention de Bâle) (JO L 39 du 16.2.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).


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