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Document 32018R2041

    Règlement d'exécution (UE) 2018/2041 de la Commission du 17 décembre 2018 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2018/9090

    JO L 327 du 21.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2041/oj

    21.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 327/50


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/2041 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2018

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2018.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motifs

    (1)

    (2)

    (3)

    Connecteurs pour câbles (type «mâle» ou «femelle») pour une tension n'excédant pas 1 000  V, en cuivre.

    L'article présente une fiche (connecteur «mâle») ou une prise (connecteur «femelle») d'un côté et, de l'autre côté, un dispositif de contact sous la forme d'une pince protégée par une couche de matériau isolant.

    L'article est utilisé pour raccorder des fils ou des câbles autres que des câbles coaxiaux.

    L'article permet la connexion par emboîtement du connecteur «mâle» dans le connecteur «femelle» sans utiliser d'outils.

    Voir l'illustration (*1)

    8536 69 90

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 8536 , 8536 69 et 8536 69 90 .

    L'article présente les caractéristiques objectives d'une fiche (connecteur «mâle») ou d'une prise (connecteur «femelle») équipée d'un autre dispositif de contact (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8536 , section III, lettre A), point 1, et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives aux sous-positions 8536 69 10 à 8536 69 90 ). Son classement dans les autres connexions et éléments de contact pour fils et câbles relevant de la sous-position 8536 90 10 est donc exclu.

    Il convient dès lors de le classer sous le code NC 8536 69 90 en tant qu'autres fiches et prises de courant.

    Image

    (*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.


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