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Document 32018R2036

Règlement délégué (UE) 2018/2036 de la Commission du 18 octobre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

C/2018/6718

JO L 327 du 21.12.2018, p. 27–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2036/oj

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/27


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2036 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE (1) du Conseil, et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et, en Méditerranée, celles soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (2).

(2)

Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1380/2013, l'obligation de débarquement pour les pêcheries démersales dans la mer Méditerranée s'applique au plus tard à compter du 1er janvier 2017 pour les espèces qui définissent l'activité de pêche et au plus tard à compter du 1er janvier 2019 pour toutes les autres espèces.

(3)

Afin de mettre en œuvre l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une période maximale de trois ans pouvant être renouvelée pour une nouvelle période totale de trois ans, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs concernés.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission (3) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée, applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, à la suite de trois recommandations communes présentées à la Commission en 2016 par plusieurs États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches en mer Méditerranée (Grèce, Espagne, France, Croatie, Italie, Chypre, Malte et Slovénie). Ces trois recommandations communes concernaient, respectivement, la Méditerranée occidentale, la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est.

(5)

Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a été modifié par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission (4) à la suite de deux recommandations communes présentées par les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches et concernant la Méditerranée occidentale et la mer Adriatique.

(6)

Le 4 juin 2018, la France, l'Italie et l'Espagne ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée occidentale (la «nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau PESCAMED. La recommandation commune a été modifiée le 27 août 2018.

(7)

Le 7 juin 2018, Chypre, la Grèce, l'Italie et Malte ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la Méditerranée du Sud-Est (la «nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau SUDESTMED. La recommandation commune a été modifiée le 28 août 2018.

(8)

Le 8 juin 2018, la Croatie, l'Italie et la Slovénie ont présenté à la Commission une nouvelle recommandation commune relative à un plan de rejets pour les pêcheries démersales dans la mer Adriatique (la «nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique») après consultation au sein du groupe régional de haut niveau ADRIATICA. La recommandation commune a été modifiée le 29 août 2018.

(9)

Ces trois recommandations communes ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) lors de sa session plénière d'été, entre le 2 et le 6 juillet 2018 (5).

(10)

Dans le cadre de l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a tenu compte à la fois de l'évaluation du CSTEP et de la nécessité pour les États membres de garantir la mise en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement au 1er janvier 2019. Dans plusieurs cas, les exemptions nécessitent de poursuivre l'activité de pêche et la collecte de données afin d'apporter une réponse aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas concernés, la Commission estime que l'approche visant à permettre des exemptions temporaires est pragmatique et prudente, étant entendu que, dans le cas contraire, la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et éclairée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement serait entravée.

(11)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 l'application des exemptions liées à la capacité de survie prévues à l'article 15, paragraphe 4, point b) du règlement (UE) no 1380/2013 pour la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.) et les praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2017/86. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune, le CSTEP a souligné qu'aucune information justificative supplémentaire n'avait été fournie. Toutefois, la littérature regorge de preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour ces espèces. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie devrait par conséquent être maintenue puisque les circonstances n'ont pas évolué.

(12)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose de prolonger jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de l'exemption liée à la capacité de survie pour la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission. La nouvelle recommandation commune a proposé au départ de ne pas appliquer cette exemption au cours des mois de juillet, d'août et de septembre, lesquels feraient l'objet d'une nouvelle exemption de minimis. Le CSTEP a estimé qu'il n'existait aucune preuve permettant d'appuyer une exemption de minimis au cours des mois d'été, sans formuler d'observations supplémentaires. Il existe toutefois des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour cette espèce dans la région ainsi que dans d'autres régions. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie, en vigueur toute l'année, devrait donc être maintenue.

(13)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'étendre l'exemption liée à la capacité de survie pour la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts «rapido» (TBB). Cette exemption liée à la capacité de survie a été mise en place par le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission. Le CSTEP n'a pas évalué cette nouvelle demande. Toutefois, une étude ad hoc sur la capacité de survie de cette espèce est en cours dans la sous-région géographique 17, dans la mer Adriatique. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être maintenue pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir les données pertinentes au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(14)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé qu'aucune information spécifique permettant de soutenir cette exemption n'avait été fournie. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(15)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé que des preuves supplémentaires devaient être apportées pour soutenir pleinement la proposition d'exemption. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(16)

Les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie au homard (Homarus gammarus) et aux langoustes diverses (Palinuridae) capturés au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le CSTEP a estimé que l'étude portant sur la capacité de survie des langoustes diverses fournie par les États membres concernés était raisonnablement solide et indiquait des taux de survie à court terme. Il a toutefois relevé que la taille de l'échantillon était trop petite. Il convient de fournir des preuves scientifiques supplémentaires à la fois pour les langoustes diverses et le homard. La Commission estime par conséquent que l'exemption devrait être mise en place pour une période d'un an seulement. Les États membres concernés devraient fournir des données pertinentes supplémentaires au plus tard le 1er mai 2019 pour permettre au CSTEP de réaliser une nouvelle évaluation.

(17)

Les nouvelles recommandations communes pour la mer Adriatique et la Méditerranée du Sud-Est proposent d'appliquer l'exemption liée à la capacité de survie à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. La nouvelle recommandation commune a proposé au départ de ne pas appliquer cette exemption au cours des mois de juillet, d'août et de septembre, lesquels feraient l'objet d'une nouvelle exemption de minimis. Le CSTEP a estimé qu'il n'existait aucune preuve permettant d'appuyer une exemption de minimis au cours des mois d'été, sans formuler d'observations supplémentaires. Il existe toutefois des preuves scientifiques démontrant des taux de survie élevés pour cette espèce dans d'autres régions. Étant donné que des taux de survie élevés peuvent être constatés et compte tenu des caractéristiques des engins, des pratiques de pêche et de l'écosystème, la Commission estime que l'exemption liée à la capacité de survie, en vigueur toute l'année, devrait donc être mise en place.

(18)

Les trois nouvelles recommandations communes ont en outre proposé d'étendre l'application de l'exemption de minimis prévue à l'article 15, paragraphe 4, point c) du règlement (UE) no 1380/2013 au merlu commun (Merluccius merluccius) et aux rougets (Mullus spp.), jusqu'à 6 % en 2019 et 2020 et jusqu'à 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX), et jusqu'à 1 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour ces espèces. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir des exemptions de minimis afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP n'a pas évalué la nouvelle recommandation concernant les chaluts de fond. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune concernant les filets maillants et les trémails, le CSTEP a souligné que les informations fournies par les États membres concernés n'étaient pas suffisamment complètes. Toutefois, puisque les circonstances n'ont pas évolué, la Commission estime que l'exemption de minimis devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(19)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'étendre l'application de l'exemption de minimis au merlu commun (Merluccius merluccius) et aux rougets (Mullus spp.), jusqu'à 1 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant l'engin «rapido» (TBB), et à la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % en 2019, 2020 et 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la mer Adriatique. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour ces espèces. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune à cette occasion et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir des exemptions de minimis (jusqu'à 1 % pour le merlu commun et les rougets et jusqu'à 3 % pour la sole commune) afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Lors de l'évaluation de la nouvelle recommandation commune, le CSTEP a estimé qu'aucune information spécifique n'avait été fournie pour appuyer une augmentation importante des pourcentages appliqués. Puisque les circonstances n'ont pas évolué concernant l'application des pourcentages actuels, la Commission estime que cette exemption devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(20)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est propose d'étendre l'application de l'exemption de minimis à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 6 % en 2019 et 2020 et jusqu'à 5 % en 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée du Sud-Est. Le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission a mis en place une exemption de minimis pour cette espèce. En se fondant sur les preuves scientifiques accompagnant la recommandation commune à cette occasion et examinées par le CSTEP, et en tenant compte des caractéristiques des engins, du nombre élevé d'espèces dans les opérations de pêche, des structures de pêche et des particularités de la mer Méditerranée (par exemple, la prédominance de la pêche artisanale), la Commission a estimé qu'il convenait d'établir une exemption de minimis afin d'éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées. Le CSTEP n'a pas évalué cette nouvelle recommandation. Puisque les circonstances n'ont pas évolué, la Commission estime que cette exemption devrait être maintenue à des niveaux correspondant aux pourcentages susmentionnés.

(21)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée occidentale propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

La nouvelle recommandation commune pour la mer Adriatique propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la dorade royale (Sparus aurata) et à la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose et de la crevette rose du large, mais y compris la sole commune, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

La nouvelle recommandation commune pour la Méditerranée du Sud-Est propose d'appliquer l'exemption de minimis au bar européen (Dicentrarchus labrax), au sparaillon commun (Diplodus annularis), au sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), au sar commun (Diplodus sargus), au sar à tête noire (Diplodus vulgaris), aux mérous (Epinephelus spp.), au marbré (Lithognathus mormyrus), au pageot acarné (Pagellus acarne), à la dorade rose (Pagellus bogaraveo), au pageot commun (Pagellus erythrinus), au pagre commun (Pagrus pagrus), au cernier commun (Polyprion americanus), à la sole commune (Solea solea) et à la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX); jusqu'à 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN); et jusqu'à 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces, à l'exception de la dorade rose, au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(24)

Enfin, les trois nouvelles recommandations communes proposent d'appliquer l'exemption de minimis à l'anchois (Engraulis encrasicolus), à la sardine (Sardina pilchardus), aux maquereaux (Scomber spp.) et aux chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est.

(25)

Le CSTEP a noté que les exemptions indiquées aux considérants 21, 22 et 23 couvrent un large groupe d'espèces présentant des taux de rejets très variables et qu'aucune information spécifique permettant d'étayer pleinement les exemptions demandées n'avait été fournie. Toutefois, la Commission souligne que ces exemptions s'appliquent aux groupes d'espèces qui couvrent les autres espèces soumises à des tailles minimales définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 et qui ne font pas, à ce stade, l'objet de limites de capture; par conséquent, l'article 15, paragraphes 8 et 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas applicable. En outre, ces espèces sont capturées en même temps, dans des quantités très variables, ce qui complique l'approche fondée sur des stocks individuels. Ces espèces sont par ailleurs capturées par des navires de pêche artisanale et débarquées à différents points de débarquement géographiquement dispersés le long de la côte; par conséquent, il existe une forte probabilité de connaître des coûts disproportionnés liés au traitement des captures indésirées au cours des premières années de la mise en œuvre intégrale de l'obligation de débarquement. Il convient également de tenir compte du fait que les exemptions sont en principe inférieures aux limites maximales autorisées. Dans ce contexte, la Commission estime que ces exemptions de minimis devraient être introduites pour une période d'un an seulement. Il importe que les États membres présentent au plus tard le 1er mai 2019 les données pertinentes pour permettre au CSTEP de procéder à une évaluation complète des informations justifiant les exemptions et à la Commission de les examiner.

(26)

Enfin, la Commission note que les États membres s'engagent à renforcer la sélectivité des engins de pêche conformément aux résultats des programmes de recherche actuels dans le but de réduire et de limiter les captures indésirées et en particulier les captures de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation.

(27)

La Commission note également que, conformément à la recommandation commune pour la Méditerranée occidentale, les États membres concernés encouragent l'utilisation des culs de chalut et/ou d'une extension dotée d'un maillage T90 de 50 mm et la poursuite des essais portant sur les fermetures en temps réel.

(28)

Les mesures proposées dans les nouvelles recommandations communes sont conformes aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, et paragraphe 5, point c), et de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013 et peuvent par conséquent être intégrées au plan de rejets établi dans le règlement délégué (UE) 2017/86.

(29)

Les exemptions de minimis pour les petites espèces pélagiques dans les pêcheries ciblant ces espèces sont établies dans le règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission (6). En revanche, les exemptions de minimis relatives aux prises accessoires de petites espèces pélagiques dans des pêcheries démersales devraient être incluses dans le règlement délégué (UE) 2017/86.

(30)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission.

(31)

Étant donné que les mesures prévues au présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l'Union et sur les activités économiques qui s'y rapportent, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication. Il convient qu'il soit applicable à partir du 1er janvier 2019,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2017/86 est modifié comme suit:

1)

l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Exemption liée à la capacité de survie

1.   L'exemption à l'obligation de débarquement conformément à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique:

a)

à la sole commune (Solea solea) capturée au moyen de chaluts rapido (TBB) (*1) dans la mer Adriatique jusqu'au 31 décembre 2019;

b)

à la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus) capturée au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

c)

aux palourdes (Venerupis spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

d)

aux praires (Venus spp.) capturées au moyen de dragues mécanisées (HMD) dans la Méditerranée occidentale;

e)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT et TX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est;

f)

à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de casiers et de pièges (FPO, FIX), dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

g)

à la dorade rose (Pagellus bogaraveo) capturée au moyen de lignes et d'hameçons (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

h)

au homard (Homarus gammarus) capturé au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019;

i)

aux langoustes diverses (Palinuridae) capturées au moyen de filets (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) ainsi que de casiers et de pièges (FPO, FIX) dans la Méditerranée occidentale, dans la mer Adriatique et dans la Méditerranée du Sud-Est jusqu'au 31 décembre 2019.

2.   La sole commune (Solea solea), la coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus), les palourdes (Venerupis spp.), les praires (Venus spp.), la langoustine (Nephrops norvegicus), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le homard (Homarus gammarus) et les langoustes diverses (Palinuridae) capturés dans les conditions visées au paragraphe 1 sont relâchés immédiatement dans la zone où ils ont été capturés.

3.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, points a), f), g), h) et i). Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.

(*1)  Les codes d'engins utilisés dans le présent règlement correspondent aux codes figurant à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 122 du 30.4.2011, p. 1). Pour les navires dont la longueur hors tout est inférieure à 10 mètres, les codes d'engins utilisés dans le présent règlement font référence aux codes de classification des engins de la FAO.»"

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Exemption de minimis

1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités des espèces suivantes peuvent être rejetées en application de l'article 15, paragraphe 4, point c), dudit règlement:

a)

dans la Méditerranée occidentale (point 1 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

iv)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

vi)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

b)

dans la mer Adriatique (point 2 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts rapido (TBB);

iv)

pour la sole commune (Solea solea), jusqu'à 3 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la dorade royale (Sparus aurata) et la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

vi)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

vii)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

viii)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

c)

dans la Méditerranée du Sud-Est (point 3 de l'annexe):

i)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

ii)

pour le merlu commun (Merluccius merluccius) et les rougets (Mullus spp.), jusqu'à un maximum de 1 % du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

iii)

pour la crevette rose du large (Parapenaeus longirostris), jusqu'à un maximum de 6 % en 2019 et 2020 et de 5 % en 2021 du total des captures annuelles de cette espèce au moyen de navires utilisant des chaluts de fond;

iv)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fonds;

v)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), la dorade rose (Pagellus bogaraveo), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 3 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des filets maillants et des trémails;

vi)

pour le bar européen (Dicentrarchus labrax), le sparaillon commun (Diplodus annularis), le sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), le sar commun (Diplodus sargus), le sar à tête noire (Diplodus vulgaris), les mérous (Epinephelus spp.), le marbré (Lithognathus mormyrus), le pageot acarné (Pagellus acarne), le pageot commun (Pagellus erythrinus), le pagre commun (Pagrus pagrus), le cernier commun (Polyprion americanus), la sole commune (Solea solea) et la dorade royale (Sparus aurata), jusqu'à un maximum de 1 % en 2019 du total des captures annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des lignes et des hameçons;

vii)

pour l'anchois (Engraulis encrasicolus), la sardine (Sardina pilchardus), les maquereaux (Scomber spp.) et les chinchards (Trachurus spp.), jusqu'à un maximum de 5 % en 2019 du total des prises accessoires annuelles de ces espèces au moyen de navires utilisant des chaluts de fond.

2.   Au plus tard le 1er mai 2019, les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée soumettent à la Commission des données sur les rejets complétant celles prévues dans les recommandations communes de juin 2018 telles que modifiées en août 2018 et toute autre information scientifique pertinente justifiant les exemptions énoncées au paragraphe 1, point a) iii) à vi), point b) v) à viii) et point c) iv) à vii). Le CSTEP évalue ces données et ces informations au plus tard en juillet 2019.»

3)

à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021.»

4)

l'annexe est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  Règlement (CE) no 1967/2006 du conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/86 de la Commission du 20 octobre 2016 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 14 du 18.1.2017, p. 4).

(4)  Règlement délégué (UE) 2018/153 de la Commission du 23 octobre 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/86 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans la mer Méditerranée (JO L 29 du 1.2.2018, p. 1).

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf

(6)  Règlement délégué (UE) 2018/161 de la Commission du 23 octobre 2017 établissant une exemption de minimis à l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries de petits pélagiques en mer Méditerranée (JO L 30 du 2.2.2018, p. 1).


ANNEXE

1.   Méditerranée occidentale

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus)

Palourdes (Venerupis spp.)

Praires (Venus spp.)

HMD

Toutes les dragues mécanisées

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

FPO, FIX

Tous les casiers et pièges

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

2.   Mer Adriatique

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Sole commune (Solea vulgaris)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus), Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobaeus)

Palourdes (Venerupis spp.)

Praires (Venus spp.)

HMD

Toutes les dragues mécanisées

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus), Pagre commun (Pagrus pagrus)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo), Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tous les casiers et pièges, verveux

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

3.   Méditerranée du Sud-Est

Pêcherie

Code engin

Description de l'engin de pêche

Obligation de débarquement

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Crevette rose du large (Parapenaeus longisrostris)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

Prises accessoires de:

 

Anchois commun (Engraulis encrasicolus)

 

Sardine commune (Sardina pilchardus)

 

Maquereaux (Scomber spp.)

 

Chinchards (Trachurus spp.)

OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX

Tous les chaluts de fond

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis), Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo),

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM

Toutes les palangres

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Merlu commun (Merluccius merluccius)

Rougets (Mullus spp.)

Codes FAO: MUT, MUR, MUX

Sole commune (Solea vulgaris)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Bar (Dicentrarchus labrax)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

Mérous (Epinephelus spp.)

Marbré (Lithognathus mormyrus)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Cernier commun (Polyprion americanus)

Sole commune (Solea vulgaris)

Dorade royale (Sparus aurata)

GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN

Tous les trémails et filets maillants

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.

Langoustine (Nephrops norvegicus)

Homard (Homarus gammarus)

Langoustes diverses (Palinuridae)

Pageot acarné (Pagellus acarne)

Dorade rose (Pagellus bogaraveo)

Pageot commun (Pagellus erythrinus)

Pagre commun (Pagrus pagrus)

Sparaillon commun (Diplodus annularis)

Sar à museau pointu (Diplodus puntazzo)

Sar commun (Diplodus sargus)

Sar à tête noire (Diplodus vulgaris)

FPO, FIX, FYK

Tous les casiers et pièges, verveux

Toutes les captures sont soumises à l'obligation de débarquement.


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