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Document 32018R1896
Commission Regulation (EU) 2018/1896 of 30 November 2018 establishing a prohibition of fishing for hake in areas 8a, 8b, 8d and 8e by vessels flying the flag of Belgium
Règlement (UE) 2018/1896 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique
Règlement (UE) 2018/1896 de la Commission du 30 novembre 2018 interdisant la pêche du merlu commun dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique
C/2018/8272
JO L 310 du 6.12.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018
6.12.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 310/8 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1896 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2018
interdisant la pêche du merlu commun dans les zones 8 a, 8 b, 8 d et 8 e par les navires battant pavillon de la Belgique
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2018. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2018. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2018 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général
Direction générale des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
ANNEXE
No |
36/TQ120 |
État membre |
Belgique |
Stock |
HKE/8ABDE., y compris HKE/*57-14 |
Espèce |
Merlu commun (Merluccius merluccius) |
Zone |
8 a, 8 b, 8 d et 8 e |
Date de fermeture |
6.10.2018 |