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Document 32018R1805

    Règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

    PE/38/2018/REV/1

    JO L 303 du 28.11.2018, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1805/oj

    28.11.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/1


    RÈGLEMENT (UE) 2018/1805 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 14 novembre 2018

    concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

    (2)

    La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et des décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

    (3)

    Le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime figurent parmi les moyens les plus efficaces de lutte contre la criminalité. L'Union est résolue à assurer une identification, une confiscation et une remise en circulation plus efficaces des avoirs d'origine criminelle, conformément au «programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (2).

    (4)

    La criminalité étant souvent de nature transnationale, l'efficacité de la coopération transfrontalière est essentielle en vue de geler et de confisquer les instruments et les produits du crime.

    (5)

    Le cadre juridique actuel de l'Union en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation est constitué des décisions-cadres 2003/577/JAI (3) et 2006/783/JAI (4) du Conseil.

    (6)

    Les rapports de mise en œuvre établis par la Commission sur les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI montrent que le régime existant en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'est pas pleinement efficace. Ces décisions-cadres n'ont pas été mises en œuvre ni appliquées de manière uniforme dans les États membres, ce qui a conduit à une reconnaissance mutuelle insuffisante et à une coopération transfrontalière non optimale.

    (7)

    Le cadre juridique de l'Union en matière de reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation n'a pas suivi les évolutions récentes de la législation au niveau national et au niveau de l'Union. En particulier, la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des règles minimales relatives au gel et à la confiscation de biens. Ces règles minimales concernent la confiscation des instruments et des produits du crime, notamment en cas de maladie ou de fuite du suspect ou de la personne poursuivie, lorsqu'une procédure pénale a déjà été engagée concernant une infraction pénale, la confiscation élargie et la confiscation des avoirs de tiers. Ces règles minimales concernent également le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Les types de décisions de gel et de décisions de confiscation relevant de ladite directive devraient également faire partie du cadre juridique en matière de reconnaissance mutuelle.

    (8)

    Lors de l'adoption de la directive 2014/42/UE, le Parlement européen et le Conseil ont affirmé dans une déclaration qu'un système efficace de gel et de confiscation dans l'Union est intrinsèquement lié au bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Compte tenu de la nécessité de mettre en place un système global pour le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union, le Parlement européen et le Conseil ont invité la Commission à présenter une proposition législative relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

    (9)

    Dans sa communication du 28 avril 2015 intitulée «Le programme européen en matière de sécurité», la Commission a estimé que la coopération judiciaire en matière pénale s'appuie sur des instruments transfrontières efficaces et que la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires est un élément clé du cadre en matière de sécurité. Elle a également rappelé la nécessité d'améliorer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

    (10)

    Dans sa communication du 2 février 2016 relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. La Commission a déclaré qu'afin de porter un coup d'arrêt aux activités relevant de la criminalité organisée qui financent le terrorisme, il est essentiel de priver les criminels en question des produits du crime. À cette fin, la Commission a indiqué qu'il est nécessaire de faire en sorte que tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation soient exécutés dans toute la mesure du possible dans l'ensemble de l'Union, grâce à l'application du principe de reconnaissance mutuelle.

    (11)

    Pour garantir la reconnaissance mutuelle effective des décisions de gel et des décisions de confiscation, il convient de mettre en place les règles sur la reconnaissance et l'exécution de ces décisions au moyen d'un acte de l'Union qui soit juridiquement contraignant et directement applicable.

    (12)

    Il importe de faciliter la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation en établissant des règles qui obligent un État membre à reconnaître, sans autre formalité, les décisions de gel et les décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale et à exécuter ces décisions sur son territoire.

    (13)

    Le présent règlement devrait s'appliquer à toutes les décisions de gel et à toutes les décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière pénale. Le concept de «procédures en matière pénale» est une notion autonome du droit de l'Union interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, nonobstant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Ce terme couvre dès lors tous les types de décisions de gel et de décisions de confiscation émises à l'issue d'une procédure en lien avec une infraction pénale, et pas uniquement les décisions relevant de la directive 2014/42/UE. Il couvre également d'autres types de décisions rendues sans condamnation définitive. Même si le système juridique d'un État membre ne prévoit pas ce type de décisions, l'État membre concerné devrait être en mesure de reconnaître et d'exécuter une telle décision émise par un autre État membre. Les procédures en matière pénale pourraient également comprendre les enquêtes pénales effectuées par la police ou d'autres autorités répressives. Les décisions de gel et les décisions de confiscation qui sont émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative devraient être exclues du champ d'application du présent règlement.

    (14)

    Le présent règlement devrait couvrir les décisions de gel et les décisions de confiscation liées aux infractions pénales relevant de la directive 2014/42/UE, ainsi que les décisions de gel et les décisions de confiscation liées à d'autres infractions pénales. Les infractions pénales relevant du présent règlement ne devraient donc pas être limitées aux formes particulièrement graves de criminalité revêtant une dimension transfrontière, car l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne n'exige pas une telle limitation pour les mesures visant à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale.

    (15)

    La coopération entre les États membres, qui est fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et sur l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. Cette coopération présuppose également que les droits des personnes concernées par une décision de gel ou une décision de confiscation devraient être préservés. Parmi les personnes concernées, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, devraient notamment figurer la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation a été émise ou la personne propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers, y compris les tiers de bonne foi, dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la décision en question. C'est le droit de l'État d'exécution qui devrait déterminer si une décision de gel ou une décision de confiscation porte directement atteinte à ces tiers.

    (16)

    Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

    (17)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Cela comprend le principe d'interdiction de toute discrimination, fondée notamment sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, la nationalité, la langue, les opinions politiques ou le handicap. Il y a lieu d'appliquer le présent règlement conformément à ces droits et principes.

    (18)

    Les droits procéduraux énoncés dans les directives 2010/64/UE (6), 2012/13/UE (7), 2013/48/UE (8), (UE) 2016/343 (9), (UE) 2016/800 (10) et (UE) 2016/1919 (11) du Parlement européen et du Conseil devraient s'appliquer, dans les limites du champ d'application de ces directives, aux procédures pénales relevant du présent règlement en ce qui concerne les États membres liés par ces directives. En tout état de cause, les garanties prévues par la Charte devraient s'appliquer à toutes les procédures relevant du présent règlement. En particulier, les garanties essentielles en matière de procédure pénale qui figurent dans la Charte devraient s'appliquer aux procédures en matière pénale qui ne sont pas des procédures pénales mais qui relèvent du présent règlement.

    (19)

    S'il est vrai que les règles applicables à la transmission, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation devraient garantir l'efficience du processus de recouvrement des avoirs d'origine criminelle, les droits fondamentaux doivent être respectés.

    (20)

    Lors de l'appréciation de la double incrimination, l'autorité compétente de l'État d'exécution devrait vérifier si les éléments factuels à la base de l'infraction pénale concernée, tels que reflétés dans le certificat de gel ou dans le certificat de confiscation soumis par l'autorité compétente de l'État d'émission, seraient également, en tant que tels, passibles d'une sanction pénale sur le territoire de l'État d'exécution dans l'hypothèse où ils se seraient produits dans cet État au moment de la décision relative à la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

    (21)

    Il convient que l'autorité d'émission veille, lorsqu'elle émet une décision de gel ou une décision de confiscation, au respect des principes de nécessité et de proportionnalité. En application du présent règlement, une décision de gel ou une décision de confiscation ne devrait être émise et transmise à l'autorité d'exécution d'un autre État membre que lorsqu'elle aurait pu être émise et utilisée dans le cadre d'une procédure purement nationale. L'autorité d'émission devrait être chargée d'évaluer au cas par cas la nécessité et la proportionnalité de ces décisions étant donné que la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement.

    (22)

    Dans certains cas, une décision de gel peut être émise par une autorité, désignée par l'État d'émission, qui est compétente en matière pénale pour émettre ou exécuter la décision de gel conformément au droit national et qui n'est pas un juge, une juridiction ou un procureur. En pareils cas, la décision de gel devrait être validée par un juge, une juridiction ou un procureur, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution.

    (23)

    Les États membres devraient pouvoir faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel ou un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait transmettre la décision de gel ou la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de gel ou le certificat de confiscation. Il convient que les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission devrait mettre ces informations à la disposition de tous les États membres et du Réseau judiciaire européen (RJE) prévu par la décision 2008/976/JAI du Conseil (12). Le RJE devrait rendre ces informations disponibles sur le site internet visé dans ladite décision.

    (24)

    L'autorité d'émission devrait transmettre un certificat de gel ou un certificat de confiscation accompagnant, le cas échéant, la décision de gel ou la décision de confiscation, soit directement à l'autorité d'exécution, soit à l'autorité centrale de l'État d'exécution, selon le cas, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat ou de la décision, tels que le courrier recommandé ou le courrier électronique sécurisé. L'autorité d'émission devrait pouvoir recourir à tous les canaux ou moyens de transmission appropriés, y compris le système de télécommunications sécurisé du RJE, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires.

    (25)

    Lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation concernant une somme d'argent a été émise possède des biens ou des revenus dans un État membre, elle devrait transmettre le certificat de gel ou le certificat de confiscation qui est lié à la décision audit État membre. Sur cette base, le certificat pourrait, par exemple, être transmis à l'État membre dans lequel la personne physique à l'encontre de laquelle la décision a été émise a sa résidence ou, si cette personne n'a pas d'adresse permanente, à l'État membre dans lequel elle réside habituellement. Lorsque la décision a été émise à l'encontre d'une personne morale, le certificat pourrait être transmis à l'État membre dans lequel la personne morale est domiciliée.

    (26)

    En vue de la transmission et de la réception administratives des certificats relatifs aux décisions de gel et aux décisions de confiscation, les États membres devraient pouvoir désigner une ou plusieurs autorités centrales si cela est nécessaire en raison de la structure de leurs systèmes juridiques internes. Ces autorités centrales pourraient également fournir un soutien administratif, jouer un rôle de coordination et aider à recueillir des statistiques, et ainsi faciliter et favoriser la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation.

    (27)

    Lorsqu'un certificat de confiscation qui est lié à une décision de confiscation concernant une somme d'argent est transmis à plus d'un État d'exécution, l'État d'émission devrait s'efforcer d'éviter une situation dans laquelle la confiscation porte sur plus de biens qu'il n'est nécessaire et le montant global résultant de l'exécution de la décision dépasserait le montant maximal qui est précisé dans cette décision. À cette fin, l'autorité d'émission devrait, entre autres, indiquer dans le certificat de confiscation la valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution, de manière que les autorités d'exécution puissent en tenir compte, maintenir les contacts et le dialogue nécessaires avec les autorités d'exécution en ce qui concerne les biens à confisquer, et informer immédiatement l'autorité ou les autorités d'exécution compétentes si elle estime qu'il pourrait y avoir un risque que la confiscation porte sur un montant supérieur au montant maximal. S'il y a lieu, Eurojust pourrait jouer un rôle de coordination dans les limites de ses compétences afin d'éviter toute confiscation excessive.

    (28)

    Il convient d'encourager les États membres à faire une déclaration indiquant que, en tant qu'États d'exécution, ils accepteraient les certificats de gel ou les certificats de confiscation, ou les deux, établis dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que les leurs.

    (29)

    L'autorité d'exécution devrait reconnaître les décisions de gel ou les décisions de confiscation et prendre les mesures nécessaires à leur exécution. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation devrait être prise et le gel ou la confiscation devrait avoir lieu avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans des cas similaires au niveau national. Des délais, qu'il convient de calculer conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil (13), devraient être fixés afin de garantir la rapidité et l'efficacité de la décision sur la reconnaissance de la décision de gel ou de la décision de confiscation et une exécution rapide et efficace de cette décision. En ce qui concerne les décisions de gel, l'autorité d'exécution devrait, au plus tard 48 heures après la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de ces décisions, commencer à prendre les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de celles-ci.

    (30)

    Lors de l'exécution d'une décision de gel, il convient que l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête. En particulier, l'autorité d'exécution devrait garantir le caractère confidentiel des faits et du contenu de la décision de gel. Cela s'entend sans préjudice de l'obligation d'informer les personnes concernées de l'exécution d'une décision de gel conformément au présent règlement.

    (31)

    La reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation ne devraient pas être refusées pour des motifs autres que ceux prévus par le présent règlement. Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation sur le fondement du principe non bis in idem, des droits des personnes concernées ou du droit d'assister à son procès.

    (32)

    Le présent règlement devrait permettre aux autorités d'exécution de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter des décisions de confiscation lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive. Ceci ne devrait constituer un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que lorsque des procès aboutissent à des décisions de confiscation liées à une condamnation définitive, et non lorsque les procédures aboutissent à des décisions de confiscation non fondées sur des condamnations. Toutefois, pour qu'il soit possible de faire valoir un tel motif, une ou plusieurs audiences devraient se tenir. Si les règles de procédure nationales en la matière ne prévoient pas d'audience, le motif ne devrait pas pouvoir être invoqué. Ces règles de procédure nationales devraient respecter la Charte et la CEDH, notamment en ce qui concerne le droit à un procès équitable. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'il s'agit d'une procédure simplifiée consistant, uniquement ou en partie, en une procédure écrite ou une procédure dans le cadre de laquelle aucune audience n'est prévue.

    (33)

    Il devrait être possible, dans des circonstances exceptionnelles, de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation lorsque cette reconnaissance ou exécution empêcherait l'État d'exécution d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias.

    (34)

    La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Toutefois, dans des situations exceptionnelles, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments de preuve précis et objectifs, que l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter la décision concernée. Les droits fondamentaux qui devraient être pertinents à cet égard sont, en particulier, le droit à un recours effectif, le droit d'accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense. Le droit de propriété ne devrait en principe pas être pertinent, étant donné que le gel et la confiscation d'avoirs impliquent nécessairement une ingérence dans le droit de propriété d'une personne et que les garanties nécessaires à cet égard sont déjà prévues par le droit de l'Union, y compris par le présent règlement.

    (35)

    Avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation sur la base de quelque motif de non-reconnaissance ou de non-exécution que ce soit, il convient que l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission afin d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire.

    (36)

    Lorsqu'elle examine une demande émanant de l'autorité d'exécution visant à limiter la période durant laquelle les biens devraient être gelés, l'autorité d'émission devrait tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier du fait que la prorogation de la décision de gel est susceptible ou non de provoquer des dommages injustifiés dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution est encouragée à consulter l'autorité d'émission sur ce point avant d'adresser une demande formelle.

    (37)

    L'autorité d'émission devrait informer l'autorité d'exécution lorsqu'une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation, étant entendu que l'État d'exécution ne devrait être informé que si le montant versé au titre de la décision a une incidence sur le montant restant dû qui doit être confisqué au titre de la décision.

    (38)

    L'autorité d'exécution devrait avoir la faculté de surseoir à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, en particulier lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours. Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution devrait prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la décision.

    (39)

    Après l'exécution d'une décision de gel, et à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution devrait, dans la mesure du possible, informer de l'exécution ou de la décision en question les personnes concernées dont elle a connaissance. À cette fin, l'autorité d'exécution devrait faire tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour identifier les personnes concernées, vérifier comment elles peuvent être jointes et les informer de l'exécution de la décision de gel ou de la décision de reconnaître et d'exécuter la décision de confiscation. En s'acquittant de cette obligation, l'autorité d'exécution pourrait solliciter le soutien de l'autorité d'émission, par exemple lorsqu'il s'avère que les personnes concernées résident dans l'État d'émission. L'obligation qui incombe à l'autorité d'exécution, au titre du présent règlement, de fournir des informations aux personnes concernées s'entend sans préjudice de toute obligation incombant à l'autorité d'émission de fournir des informations aux personnes au titre du droit de l'État d'émission, par exemple en ce qui concerne l'émission d'une décision de gel ou l'existence de voies de recours dans le droit de l'État d'émission.

    (40)

    Lorsqu'il est impossible d'exécuter une décision de gel ou une décision de confiscation, l'autorité d'émission devrait en être informée sans tarder. Cette impossibilité pourrait résulter du fait que les biens ont déjà été confisqués, ont disparu, ont été détruits, ou ne peuvent être trouvés au lieu indiqué par l'autorité d'émission, ou que le lieu où se trouvent les biens n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise en dépit des consultations entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne devrait plus être obligée d'exécuter la décision. Toutefois, si l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle devrait pouvoir exécuter la décision sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat conformément au présent règlement.

    (41)

    Lorsque le droit de l'État d'exécution rend l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation impossible d'un point de vue juridique, l'autorité d'exécution devrait contacter l'autorité d'émission afin d'examiner la situation et de trouver une solution. Cette solution pourrait consister dans le retrait de la décision concernée par l'autorité d'émission.

    (42)

    Dès que l'exécution d'une décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution devrait informer l'autorité d'émission des résultats de cette exécution. Lorsque cela est possible en pratique, l'autorité d'exécution devrait également, à ce moment-là, informer l'autorité d'émission des biens ou de la somme d'argent qui ont été confisqués ainsi que d'autres détails qu'elle juge pertinents.

    (43)

    L'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation devrait être régie par le droit de l'État d'exécution, et seules les autorités de cet État devraient être compétentes pour décider des procédures d'exécution. S'il y a lieu, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devraient pouvoir inviter Eurojust ou le RJE à fournir une assistance, dans les limites de leurs compétences, concernant des questions liées à l'exécution de décisions de gel et de décisions de confiscation.

    (44)

    Un fonctionnement satisfaisant du présent règlement présuppose une communication étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans les cas d'exécution simultanée d'une décision de confiscation dans plusieurs États membres. Les autorités nationales compétentes devraient dès lors se consulter chaque fois que cela est nécessaire, soit directement soit, s'il y a lieu, via Eurojust ou le RJE.

    (45)

    Il ne devrait pas être porté atteinte, dans les affaires transfrontalières, au droit des victimes à réparation et à restitution. Les règles concernant la disposition de biens gelés ou confisqués devraient accorder la priorité à l'indemnisation et à la restitution des biens aux victimes. La notion de «victime» doit être interprétée conformément au droit de l'État d'émission, qui devrait également pouvoir prévoir qu'une personne morale peut être une victime aux fins du présent règlement. Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles en matière d'indemnisation et de restitution des biens à la victime dans le cadre de procédures nationales.

    (46)

    Lorsque l'autorité d'exécution est informée d'une décision émise par l'autorité d'émission ou par une autre autorité compétente de l'État d'émission, visant à restituer des biens gelés à la victime, elle devrait prendre les mesures nécessaires pour garantir que les biens concernés sont gelés et restitués à la victime dans les plus brefs délais. L'autorité d'exécution devrait pouvoir transférer les biens à l'État d'émission, pour que ce dernier puisse les restituer à la victime, ou les transférer directement à celle-ci, sous réserve du consentement de l'État d'émission. L'obligation de restituer des biens gelés à la victime devrait être soumise aux conditions suivantes: le titre de la victime sur ces biens ne devrait pas être contesté, en ce sens qu'il est admis que la victime est le propriétaire légitime des biens et qu'il n'y a pas de réclamation sérieuse remettant ce fait en cause; les biens ne devraient pas être requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et il ne devrait pas être porté atteinte aux droits des personnes concernées, en particulier aux droits des tiers de bonne foi. L'autorité d'exécution ne devrait restituer les biens gelés à la victime que si ces conditions sont remplies. Lorsque l'autorité d'exécution estime que ces conditions ne sont pas réunies, elle devrait consulter l'autorité d'émission, par exemple pour lui demander toute information supplémentaire ou pour examiner la situation, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution devrait pouvoir décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.

    (47)

    Chaque État membre devrait envisager la création d'un bureau national centralisé responsable de la gestion des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure ainsi que de la gestion des biens confisqués. Les biens gelés et les biens confisqués pourraient être en priorité affectés à des projets en matière de répression et de prévention de la criminalité organisée ainsi qu'à d'autres projets d'intérêt général et d'utilité sociale.

    (48)

    Chaque État membre devrait envisager la création d'un fonds national destiné à garantir une réparation appropriée aux victimes d'un crime, telles que les familles d'officiers de police et d'autres fonctionnaires tués ou handicapés à vie dans l'exercice de leurs fonctions. Les États membres pourraient affecter une partie des avoirs confisqués à cette fin.

    (49)

    Les États membres ne devraient pas pouvoir réclamer l'un à l'autre la compensation des frais résultant de l'application du présent règlement. Toutefois, lorsque l'État d'exécution a dû supporter des frais élevés ou exceptionnels, notamment parce que les biens ont été gelés pendant une longue période, toute proposition de partage des frais formulée par l'autorité d'exécution devrait être prise en considération par l'autorité d'émission.

    (50)

    Afin d'être en mesure de traiter le plus rapidement possible les problèmes recensés à l'avenir en ce qui concerne le contenu des certificats figurant dans les annexes du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les modifications à apporter à ces certificats. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts peuvent systématiquement assister aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

    (51)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la reconnaissance mutuelle et l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (52)

    Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI ont déjà été remplacées par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (15) en ce qui concerne le gel d'éléments de preuve pour les États membres liés par cette directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens devraient être remplacées par le présent règlement entre les États membres liés par celle-ci. Le présent règlement devrait également remplacer la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par celle-ci. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI concernant le gel des biens ainsi que les dispositions de la décision-cadre 2006/783/JAI devraient dès lors continuer de s'appliquer non seulement entre les États membres qui ne sont pas liés par le présent règlement, mais également entre tout État membre qui n'est pas lié par le présent règlement et tout État membre qui est lié par le présent règlement.

    (53)

    La forme juridique du présent acte ne devrait pas constituer un précédent pour de futurs actes juridiques de l'Union dans le domaine de la reconnaissance mutuelle de jugements et de décisions judiciaires en matière pénale. Le choix de la forme juridique de futurs actes juridiques de l'Union devrait être évalué soigneusement, au cas par cas, en tenant compte, entre autres facteurs, de l'efficacité de l'acte juridique et des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

    (54)

    Les États membres devraient veiller à ce que, conformément à la décision 2007/845/JAI du Conseil (16), leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres afin de faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l'objet d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.

    (55)

    Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

    (56)

    Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

    (57)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    Article premier

    Objet

    1.   Le présent règlement fixe les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire des décisions de gel et des décisions de confiscation émises par un autre État membre dans le cadre de procédures en matière pénale.

    2.   Le présent règlement n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.

    3.   Lorsqu'elle émet des décisions de gel ou des décisions de confiscation, l'autorité d'émission veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

    4.   Le présent règlement ne s'applique pas aux décisions de gel ou aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures en matière civile ou administrative.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1.

    «décision de gel», une décision émise ou validée par une autorité d'émission dans le but d'empêcher la destruction, la transformation, le déplacement, le transfert ou la disposition de biens en vue de permettre leur confiscation;

    2.

    «décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, aboutissant à priver de biens une personne physique ou morale de façon définitive;

    3.

    «bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité d'émission estime:

    a)

    qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

    b)

    qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

    c)

    qu'il est passible de confiscation par l'application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE; ou

    d)

    qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, au titre du droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale;

    4.

    «produit», tout avantage économique tiré, directement ou indirectement, d'une infraction pénale, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur;

    5.

    «instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une infraction pénale;

    6.

    «État d'émission», l'État membre dans lequel une décision de gel ou une décision de confiscation est émise;

    7.

    «État d'exécution», l'État membre auquel une décision de gel ou une décision de confiscation est transmise aux fins de sa reconnaissance et de son exécution;

    8.

    «autorité d'émission»:

    a)

    dans le cas d'une décision de gel:

    i)

    un juge, une juridiction ou un procureur compétent dans l'affaire concernée; ou

    ii)

    une autre autorité compétente qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour ordonner le gel de biens ou l'exécution d'une décision de gel conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision de gel est validée par un juge, une juridiction ou un procureur de l'État d'émission après examen de sa conformité avec les conditions d'émission d'une telle décision prévues par le présent règlement. Lorsque la décision a été validée par un juge, une juridiction ou un procureur, cette autre autorité compétente peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision;

    b)

    dans le cas d'une décision de confiscation, une autorité qui est désignée en tant que telle par l'État d'émission et qui est compétente en matière pénale pour exécuter une décision de confiscation émise par une juridiction conformément au droit national;

    9.

    «autorité d'exécution», une autorité qui est compétente pour reconnaître une décision de gel ou une décision de confiscation et pour en assurer l'exécution conformément au présent règlement et aux procédures applicables dans le droit national au gel et à la confiscation des biens; lorsque ces procédures exigent qu'une juridiction enregistre la décision et en autorise l'exécution, l'autorité d'exécution comprend l'autorité compétente pour demander cet enregistrement et cette autorisation;

    10.

    «personne concernée», la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle une décision de gel ou une décision de confiscation est émise, ou la personne physique ou morale propriétaire des biens faisant l'objet de ladite décision, ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision conformément au droit de l'État d'exécution.

    Article 3

    Infractions pénales

    1.   Les décisions de gel ou les décisions de confiscation sont exécutées sans contrôle de la double incrimination des faits ayant donné lieu à de telles décisions si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et constituent une ou plusieurs des infractions pénales ci-après, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission:

    1.

    participation à une organisation criminelle;

    2.

    terrorisme;

    3.

    traite des êtres humains;

    4.

    exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie;

    5.

    trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

    6.

    trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

    7.

    corruption;

    8.

    fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (17);

    9.

    blanchiment des produits du crime;

    10.

    faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro;

    11.

    cybercriminalité;

    12.

    crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

    13.

    aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

    14.

    homicide volontaire ou coups et blessures graves;

    15.

    trafic d'organes et de tissus humains;

    16.

    enlèvement, séquestration ou prise d'otage;

    17.

    racisme et xénophobie;

    18.

    vol organisé ou vol à main armée;

    19.

    trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art;

    20.

    escroquerie;

    21.

    racket et extorsion de fonds;

    22.

    contrefaçon et piratage de produits;

    23.

    falsification de documents administratifs et trafic de faux;

    24.

    falsification de moyens de paiement;

    25.

    trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

    26.

    trafic de matières nucléaires et radioactives;

    27.

    trafic de véhicules volés;

    28.

    viol;

    29.

    incendie volontaire;

    30.

    crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

    31.

    détournement d'aéronefs ou de navires;

    32.

    sabotage.

    2.   Pour les infractions pénales autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de gel ou à la décision de confiscation constituent une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci dans le droit de l'État d'émission.

    CHAPITRE II

    TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE GEL

    Article 4

    Transmission des décisions de gel

    1.   Une décision de gel est transmise au moyen d'un certificat de gel. L'autorité d'émission transmet le certificat de gel prévu à l'article 6 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de gel.

    2.   Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de gel leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de gel originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci, avec le certificat de gel. Toutefois, seul le certificat de gel doit être traduit, conformément à l'article 6, paragraphe 2.

    3.   Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer cette déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

    4.   Dans le cas d'une décision de gel concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de gel a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.

    5.   Dans le cas d'une décision de gel concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de gel à cet État membre.

    6.   Le certificat de gel:

    a)

    est accompagné d'un certificat de confiscation transmis conformément à l'article 14; ou

    b)

    contient une instruction indiquant que les biens doivent rester gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation conformément à l'article 14, auquel cas l'autorité d'émission indique la date estimée de cette transmission dans le certificat de gel.

    7.   L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique, en outre, à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.

    8.   Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.

    9.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de gel n'est pas compétente pour reconnaître la décision de gel ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de gel à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

    Article 5

    Transmission d'une décision de gel à un ou plusieurs États d'exécution

    1.   Un certificat de gel n'est transmis en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.

    2.   Lorsqu'une décision de gel concerne des biens spécifiques, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

    a)

    l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de gel sont situés dans différents États d'exécution; ou

    b)

    le gel d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de gel nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.

    3.   Lorsqu'une décision de gel concerne une somme d'argent, le certificat de gel peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque la valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total visé par la décision de gel.

    Article 6

    Certificat de gel standard

    1.   En vue de transmettre une décision de gel, l'autorité d'émission remplit le certificat de gel figurant à l'annexe I, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

    2.   L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de gel dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.

    3.   Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de gel dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

    Article 7

    Reconnaissance et exécution des décisions de gel

    1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de gel transmise conformément à l'article 4 et prend les mesures nécessaires à son exécution de la même manière que pour une décision de gel émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 8 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 10.

    2.   L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission sur l'exécution de la décision de gel, notamment en fournissant une description des biens gelés et, si celle-ci est disponible, une estimation de leur valeur. Il est fait rapport par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sans retard indu dès que l'autorité d'exécution a été informée de l'exécution de la décision de gel.

    Article 8

    Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de gel

    1.   L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter une décision de gel uniquement dans les cas suivants:

    a)

    l'exécution de la décision de gel serait contraire au principe non bis in idem;

    b)

    le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait le gel des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de gel;

    c)

    le certificat de gel est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2;

    d)

    la décision de gel concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution;

    e)

    dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de gel a été émise ne constituent pas une infraction pénale au titre du droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de gel ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission;

    f)

    dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de gel entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

    2.   Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.

    3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de gel est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    4.   Lorsque l'autorité d'exécution a reconnu une décision de gel, mais se rend compte, au cours de son exécution, que l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution s'applique, elle prend immédiatement contact avec l'autorité d'émission par tout moyen approprié afin de discuter des mesures adéquates à prendre. Sur cette base, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision de gel. Si, à l'issue de ces discussions, aucune solution n'a pu être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de mettre fin à l'exécution de la décision de gel.

    Article 9

    Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de gel

    1.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de gel et exécute cette décision sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans un cas similaire au niveau national après avoir reçu le certificat de gel.

    2.   Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel que l'exécution de la décision de gel devait avoir lieu à une date précise, l'autorité d'exécution en tient compte dans toute la mesure du possible. Lorsque l'autorité d'émission a indiqué qu'une coordination est nécessaire entre les États membres concernés, l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission se coordonnent afin de convenir de la date d'exécution de la décision de gel. Lorsque aucun accord ne peut être trouvé, l'autorité d'exécution décide de la date d'exécution de la décision de gel, en tenant compte dans toute la mesure du possible des intérêts de l'autorité d'émission.

    3.   Sans préjudice du paragraphe 5, lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans le certificat de gel qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, ou lorsque cela est nécessaire aux fins d'une enquête ou d'une procédure dans l'État d'émission, l'autorité d'exécution se prononce sur la reconnaissance de la décision de gel au plus tard 48 heures après l'avoir reçue. L'autorité d'exécution prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision au plus tard 48 heures après que l'autorité d'exécution s'est prononcée.

    4.   L'autorité d'exécution communique sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    5.   S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter les délais énoncés au paragraphe 3, l'autorité d'exécution en informe immédiatement l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles ce délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel.

    6.   L'expiration des délais énoncés au paragraphe 3 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de gel et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.

    Article 10

    Sursis à l'exécution des décisions de gel

    1.   L'autorité d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de gel transmise conformément à l'article 4 lorsque:

    a)

    son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;

    b)

    les biens font déjà l'objet d'une décision de gel existante, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que cette décision ait été retirée; ou

    c)

    les biens font déjà l'objet d'une décision existante émise dans le cadre d'une autre procédure dans l'État d'exécution, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de gel jusqu'à ce que la décision existante ait été retirée; toutefois, le présent point ne s'applique que si la décision existante est prioritaire, en vertu du droit national, par rapport à des décisions de gel nationales ultérieures en matière pénale.

    2.   L'autorité d'exécution fait immédiatement rapport à l'autorité d'émission, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de gel, en précisant les motifs du sursis et, si possible, la durée escomptée du sursis.

    3.   Dès que les motifs de sursis à l'exécution ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de gel et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 11

    Confidentialité

    1.   Pendant l'exécution d'une décision de gel, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête dans le cadre de laquelle la décision de gel a été émise.

    2.   Sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la décision de gel, l'autorité d'exécution garantit la confidentialité des faits et du contenu de la décision de gel, conformément à son droit national. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, dès que la décision de gel a été exécutée, l'autorité d'exécution en informe les personnes concernées conformément à l'article 32.

    3.   En vue de préserver des enquêtes en cours, l'autorité d'émission peut demander à l'autorité d'exécution de retarder le moment auquel elle informera les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32. Dès qu'il n'est plus nécessaire de retarder le moment d'informer les personnes concernées en vue de protéger des enquêtes en cours, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution de façon que l'autorité d'exécution puisse informer les personnes concernées de l'exécution de la décision de gel conformément à l'article 32.

    4.   Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter les obligations de confidentialité prévues au présent article, elle en informe immédiatement l'autorité d'émission et ce, si possible, avant l'exécution de la décision de gel.

    Article 12

    Durée des décisions de gel

    1.   Les biens qui font l'objet d'une décision de gel restent gelés dans l'État d'exécution jusqu'à ce que l'autorité compétente de cet État ait apporté une réponse définitive à une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 ou jusqu'à ce que l'autorité d'émission ait informé l'autorité d'exécution de toute décision ou mesure ayant pour effet de faire perdre à la décision son caractère exécutoire ou de faire retirer la décision, conformément à l'article 27, paragraphe 1.

    2.   L'autorité d'exécution peut, en tenant compte des circonstances de l'espèce, présenter à l'autorité d'émission une demande motivée visant à limiter la durée pendant laquelle le gel des biens est maintenu. Cette demande, y compris toute information utile à l'appui de celle-ci, est transmise par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'émission d'établir l'authenticité de la demande. Lorsqu'elle examine une telle demande, l'autorité d'émission prend en compte tous les intérêts, y compris ceux de l'autorité d'exécution. L'autorité d'émission répond à la demande dans les plus brefs délais. Si l'autorité d'émission n'est pas d'accord avec la limitation, elle en donne les raisons à l'autorité d'exécution. Dans ce cas, le gel des biens est maintenu conformément au paragraphe 1. Si l'autorité d'émission ne répond pas dans les six semaines qui suivent la réception de la demande, l'autorité d'exécution n'est plus tenue d'exécuter la décision de gel.

    Article 13

    Impossibilité d'exécuter une décision de gel

    1.   Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de gel, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.

    2.   Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission.

    3.   La non-exécution d'une décision de gel au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens:

    a)

    ont déjà été confisqués;

    b)

    ont disparu;

    c)

    ont été détruits;

    d)

    ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de gel; ou

    e)

    ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils se trouvent n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.

    4.   En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de gel sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de gel, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de gel, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de gel est encore valable.

    5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens d'une valeur équivalente pouvaient être gelés, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de gel si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'existe aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être gelé.

    CHAPITRE III

    TRANSMISSION, RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE CONFISCATION

    Article 14

    Transmission des décisions de confiscation

    1.   Une décision de confiscation est transmise au moyen d'un certificat de confiscation. L'autorité d'émission transmet le certificat de confiscation prévu à l'article 17 directement à l'autorité d'exécution ou, s'il y a lieu, à l'autorité centrale visée à l'article 24, paragraphe 2, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions qui permettent à l'autorité d'exécution d'établir l'authenticité du certificat de confiscation.

    2.   Les États membres peuvent faire une déclaration indiquant que, lorsqu'un certificat de confiscation leur est transmis à des fins de reconnaissance et d'exécution d'une décision de confiscation, l'autorité d'émission doit transmettre la décision de confiscation originale ou une copie certifiée conforme de celle-ci avec le certificat de confiscation. Toutefois, seul le certificat de confiscation doit être traduit, conformément à l'article 17, paragraphe 2.

    3.   Les États membres peuvent faire la déclaration visée au paragraphe 2 avant la date d'application du présent règlement ou à une date ultérieure. Ils peuvent retirer une telle déclaration à tout moment. Les États membres informent la Commission lorsqu'ils font ou retirent une telle déclaration. La Commission met ces informations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

    4.   Dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a des biens ou des revenus dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

    5.   Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens spécifiques, lorsque l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que ces biens sont situés dans un État membre, elle transmet le certificat de confiscation à cet État membre.

    6.   L'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dès lors qu'elle a connaissance de l'existence de personnes concernées. L'autorité d'émission communique en outre à l'autorité d'exécution, à la demande de celle-ci, toute information concernant toute réclamation que les personnes concernées peuvent vouloir formuler à l'égard des biens, y compris des informations permettant d'identifier ces personnes.

    7.   Lorsque, malgré les informations mises à disposition conformément à l'article 24, paragraphe 3, l'autorité d'exécution compétente est inconnue de l'autorité d'émission, l'autorité d'émission effectue toutes les recherches nécessaires, y compris par l'intermédiaire des points de contact du RJE, en vue de déterminer quelle est l'autorité compétente pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

    8.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit un certificat de confiscation n'est pas compétente pour reconnaître la décision de confiscation ou pour prendre les mesures nécessaires à son exécution, elle transmet immédiatement le certificat de confiscation à l'autorité d'exécution compétente dans son État membre et en informe l'autorité d'émission.

    Article 15

    Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution

    1.   Un certificat de confiscation n'est transmis, en vertu de l'article 14, qu'à un seul État d'exécution à la fois, sauf si le paragraphe 2 ou 3 du présent article s'applique.

    2.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne des biens spécifiques, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque:

    a)

    l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que différents biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont situés dans différents États d'exécution; ou

    b)

    la confiscation d'un bien spécifique faisant l'objet de la décision de confiscation nécessiterait d'agir dans plusieurs États d'exécution.

    3.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent, le certificat de confiscation peut être transmis simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, notamment lorsque:

    a)

    les biens concernés n'ont pas été gelés en vertu du présent règlement; ou

    b)

    la valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour parvenir à confisquer la totalité du montant visé par la décision de confiscation.

    Article 16

    Conséquences de la transmission des décisions de confiscation

    1.   La transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 14 et 15 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter la décision.

    2.   Le montant total provenant de l'exécution d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent ne peut pas dépasser le montant maximal précisé dans la décision, que cette décision ait été transmise à un ou à plusieurs États d'exécution.

    3.   L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, lorsque:

    a)

    elle estime qu'il existe un risque que la confiscation dépasse le montant maximal, en particulier sur la base d'informations fournies par l'autorité d'exécution en application de l'article 21, paragraphe 1, point b);

    b)

    tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un État d'exécution différent, auquel cas elle précise le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée; ou

    c)

    après la transmission d'un certificat de confiscation conformément à l'article 14, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent qui a été versée au titre de la décision de confiscation.

    Lorsque le point a) du premier alinéa s'applique, l'autorité d'émission informe l'autorité d'exécution dans les plus brefs délais quand le risque visé audit point cesse d'exister.

    Article 17

    Certificat de confiscation standard

    1.   En vue de transmettre une décision de confiscation, l'autorité d'émission remplit le certificat de confiscation figurant à l'annexe II, le signe et certifie son contenu comme étant exact et correct.

    2.   L'autorité d'émission fournit à l'autorité d'exécution une traduction du certificat de confiscation dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue que l'État d'exécution acceptera conformément au paragraphe 3.

    3.   Tout État membre peut, à tout moment, indiquer dans une déclaration déposée auprès de la Commission qu'il acceptera des traductions de certificats de confiscation dans une ou plusieurs langues officielles de l'Union autres que la ou les langues officielles de cet État membre. La Commission met les déclarations à la disposition de tous les États membres et du RJE.

    Article 18

    Reconnaissance et exécution des décisions de confiscation

    1.   L'autorité d'exécution reconnaît toute décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 et prend les mesures nécessaires à son exécution, de la même manière que pour une décision de confiscation émise au niveau national par une autorité de l'État d'exécution, à moins que l'autorité d'exécution ne se prévale de l'un des motifs de non-reconnaissance et de non-exécution prévus à l'article 19 ou de l'un des motifs de sursis prévus à l'article 21.

    2.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne un bien spécifique, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent, lorsque le droit de l'État d'émission le prévoit, convenir que la confiscation dans l'État d'exécution peut s'effectuer par la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien qui devait être confisqué.

    3.   Lorsqu'une décision de confiscation concerne une somme d'argent et que l'autorité d'exécution est dans l'impossibilité d'obtenir le paiement de cette somme, elle exécute ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien qui est disponible à cette fin. Au besoin, l'autorité d'exécution convertit le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change journalier de l'euro tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, à la date à laquelle la décision de confiscation a été émise.

    4.   Toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l'État d'exécution est intégralement déduite du montant qui doit être confisqué dans l'État d'exécution.

    5.   Lorsque l'autorité d'émission a émis une décision de confiscation mais n'a pas émis de décision de gel, l'autorité d'exécution peut, parmi les mesures prévues au paragraphe 1, décider d'office du gel des biens concernés conformément à son droit national, en vue d'une exécution ultérieure de la décision de confiscation. En pareil cas, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et, si possible, avant de procéder au gel des biens concernés.

    6.   Dès que l'exécution de la décision de confiscation est réalisée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission des résultats de cette exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 19

    Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution des décisions de confiscation

    1.   L'autorité d'exécution peut décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation uniquement dans les cas suivants:

    a)

    l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem;

    b)

    le droit de l'État d'exécution prévoit un privilège ou une immunité qui empêcherait la confiscation des biens concernés, ou il existe des règles de détermination ou de limitation de la responsabilité pénale ayant trait à la liberté de la presse ou à la liberté d'expression dans d'autres médias qui empêchent d'exécuter la décision de confiscation;

    c)

    le certificat de confiscation est incomplet ou manifestement incorrect et n'a pas été complété après la consultation visée au paragraphe 2;

    d)

    la décision de confiscation concerne une infraction pénale commise, en tout ou en partie, en dehors du territoire de l'État d'émission et, en tout ou en partie, sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution;

    e)

    les droits des personnes concernées rendraient l'exécution de la décision de confiscation impossible en vertu du droit de l'État d'exécution, y compris lorsque cette impossibilité découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 33;

    f)

    dans un cas relevant de l'article 3, paragraphe 2, les faits pour lesquels la décision de confiscation a été émise ne constituent pas une infraction pénale dans le droit de l'État d'exécution; toutefois, dans les cas où sont concernées des réglementations en matière de taxes et d'impôts, ou de douane et de change, la reconnaissance ou l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne prévoit pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts ou de douane et de change que le droit de l'État d'émission;

    g)

    selon le certificat de confiscation, la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise n'a pas comparu en personne au procès qui a abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive, à moins que le certificat de confiscation n'indique que, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit de l'État d'émission, l'intéressé:

    i)

    a été cité à comparaître en personne en temps utile et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de confiscation, ou a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé en temps utile qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution;

    ii)

    ayant eu connaissance du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès; ou

    iii)

    après s'être vu signifier la décision de confiscation et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel à laquelle il aurait le droit de participer et qui permettrait de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant notamment compte de nouveaux éléments de preuve, et qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation, ou n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans les délais impartis;

    h)

    dans des situations exceptionnelles, il existe des motifs sérieux de croire, sur la base d'éléments précis et objectifs, que l'exécution de la décision de confiscation entraînerait, dans les circonstances particulières de l'espèce, une violation manifeste d'un droit fondamental pertinent énoncé dans la Charte, en particulier le droit à un recours effectif, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense.

    2.   Dans l'un quelconque des cas mentionnés au paragraphe 1, avant de décider de ne pas reconnaître ou de ne pas exécuter, en tout ou en partie, une décision de confiscation, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, s'il y a lieu, lui demande de fournir sans tarder toute information nécessaire.

    3.   Toute décision de refus de reconnaissance ou de refus d'exécution de la décision de confiscation est prise sans tarder et notifiée immédiatement à l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 20

    Délais pour la reconnaissance et l'exécution des décisions de confiscation

    1.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 4, au plus tard 45 jours après avoir reçu le certificat de confiscation.

    2.   L'autorité d'exécution communique, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, à l'autorité d'émission sa décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

    3.   Sauf s'il existe des motifs de sursis en vertu de l'article 21, l'autorité d'exécution prend les mesures concrètes qui sont nécessaires pour exécuter la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau national.

    4.   S'il s'avère impossible, dans un cas spécifique, de respecter le délai énoncé au paragraphe 1, l'autorité d'exécution en informe sans tarder l'autorité d'émission, par tout moyen, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai n'a pas pu être respecté, et elle consulte l'autorité d'émission aux fins de fixer une date appropriée pour la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation.

    5.   L'expiration du délai énoncé au paragraphe 1 ne dispense pas l'autorité d'exécution de son obligation d'adopter une décision concernant la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation et d'exécuter cette décision, et ce sans tarder.

    Article 21

    Sursis à l'exécution des décisions de confiscation

    1.   L'autorité d'exécution peut surseoir à la reconnaissance ou à l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément à l'article 14 lorsque:

    a)

    son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, auquel cas il peut être sursis à l'exécution de la décision de confiscation jusqu'au moment où l'autorité d'exécution le juge raisonnable;

    b)

    elle estime, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, qu'il existe un risque que le montant total provenant de l'exécution de cette décision de confiscation dépasse de manière considérable le montant précisé dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de la décision de confiscation dans plusieurs États membres;

    c)

    les biens font déjà l'objet d'une procédure de confiscation en cours dans l'État d'exécution; ou

    d)

    une voie de recours telle qu'elle est visée à l'article 33 a été exercée.

    2.   Nonobstant l'article 18, paragraphe 5, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend, aussi longtemps que dure le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas similaire au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.

    3.   L'autorité d'exécution fait rapport à l'autorité d'émission, sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, sur le sursis à l'exécution de la décision de confiscation, en précisant les motifs du sursis et, si possible, sur la durée escomptée du sursis.

    4.   Dès que les motifs de sursis ont cessé d'exister, l'autorité d'exécution prend sans tarder les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 22

    Impossibilité d'exécuter une décision de confiscation

    1.   Lorsque l'autorité d'exécution estime qu'il est impossible d'exécuter une décision de confiscation, elle le notifie sans tarder à l'autorité d'émission.

    2.   Avant d'adresser une notification à l'autorité d'émission conformément au paragraphe 1, l'autorité d'exécution consulte, le cas échéant, l'autorité d'émission, en tenant également compte des possibilités prévues à l'article 18, paragraphe 2 ou 3.

    3.   La non-exécution d'une décision de confiscation au titre du présent article ne peut être justifiée que si les biens:

    a)

    ont déjà été confisqués;

    b)

    ont disparu;

    c)

    ont été détruits;

    d)

    ne peuvent être trouvés à l'endroit indiqué sur le certificat de confiscation; ou

    e)

    ne peuvent être trouvés parce que l'endroit où ils sont situés n'a pas été indiqué de manière suffisamment précise, malgré les consultations visées au paragraphe 2.

    4.   En ce qui concerne les situations mentionnées au paragraphe 3, points b), d) et e), lorsque l'autorité d'exécution obtient par la suite des informations lui permettant de localiser les biens, elle peut exécuter la décision de confiscation sans qu'il soit nécessaire de transmettre un nouveau certificat de confiscation, à condition d'avoir, préalablement à l'exécution de la décision de confiscation, vérifié auprès de l'autorité d'émission que la décision de confiscation est encore valable.

    5.   Nonobstant le paragraphe 3, lorsque l'autorité d'émission a indiqué que des biens de valeur équivalente pouvaient être confisqués, l'autorité d'exécution n'est pas tenue d'exécuter la décision de confiscation si l'on se trouve dans l'une des situations énoncées au paragraphe 3 et s'il n'y a aucun bien de valeur équivalente susceptible d'être confisqué.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 23

    Droit régissant l'exécution

    1.   L'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation est régie par le droit de l'État d'exécution, et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution de ces décisions et déterminer toutes les mesures y afférentes.

    2.   Une décision de gel ou une décision de confiscation émise à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.

    3.   Nonobstant l'article 18, paragraphes 2 et 3, l'État d'exécution ne peut, sans le consentement de l'État d'émission, imposer des mesures qui se substitueraient à la décision de gel transmise en vertu de l'article 4 ou à la décision de confiscation transmise en vertu de l'article 14.

    Article 24

    Notification relative aux autorités compétentes

    1.   Au plus tard le 19 décembre 2020, chaque État membre communique à la Commission le nom de l'autorité ou des autorités telles qu'elles sont définies à l'article 2, points 8) et 9), qui sont compétentes en vertu de son droit, dans les cas où ledit État membre est, respectivement, l'État d'émission ou l'État d'exécution.

    2.   Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de la structure de son système juridique interne, une ou plusieurs autorités centrales qui seront chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des certificats de gel et des certificats de confiscation et d'assister ses autorités compétentes. Chaque État membre communique à la Commission le nom de toute autorité qu'elle désigne à ce titre.

    3.   La Commission met les informations reçues en vertu du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE.

    Article 25

    Communication

    1.   Si nécessaire, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent sans tarder et par tout moyen de communication approprié, pour garantir l'application efficiente du présent règlement.

    2.   Toutes les communications, y compris celles visant à traiter de difficultés concernant la transmission ou l'authentification de tout document nécessaire à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, sont effectuées directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution et, lorsqu'un État membre a désigné une autorité centrale conformément à l'article 24, paragraphe 2, elles sont effectuées, s'il y a lieu, en y associant cette autorité centrale.

    Article 26

    Décisions multiples

    1.   Si l'autorité d'exécution reçoit deux ou plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation émises par des États membres différents à l'encontre de la même personne et si cette personne n'a pas suffisamment de biens dans l'État d'exécution pour satisfaire à l'ensemble de ces décisions, ou si l'autorité d'exécution reçoit plusieurs décisions de gel ou décisions de confiscation relatives au même bien spécifique, l'autorité d'exécution décide laquelle de ces décisions sera exécutée conformément au droit de l'État d'exécution, sans préjudice de la possibilité de surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation conformément à l'article 21.

    2.   Lorsqu'elle prend sa décision, l'autorité d'exécution tient compte en priorité, dans la mesure du possible, de l'intérêt des victimes. Elle prend également en considération toutes les autres circonstances pertinentes, notamment les suivantes:

    a)

    le fait que les avoirs soient déjà gelés ou non;

    b)

    les dates des différentes décisions et leurs dates de transmission;

    c)

    la gravité de l'infraction pénale concernée; et

    d)

    le lieu où l'infraction pénale a été commise.

    Article 27

    Cessation de l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation

    1.   Lorsque la décision de gel ou la décision de confiscation ne peut plus faire l'objet d'une exécution ou n'est plus valable, l'autorité d'émission procède sans tarder au retrait de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

    2.   L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, du retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, et de toute décision ou mesure entraînant le retrait d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation.

    3.   L'autorité d'exécution met fin à l'exécution de la décision de gel ou de la décision de confiscation, dans la mesure où l'exécution n'a pas encore été réalisée, dès qu'elle a été informée par l'autorité d'émission conformément au paragraphe 2. L'autorité d'exécution envoie à l'État d'émission une confirmation de la cessation, sans retard indu et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 28

    Gestion et disposition des biens gelés et confisqués

    1.   La gestion des biens gelés et confisqués est régie par le droit de l'État d'exécution.

    2.   L'État d'exécution gère les biens gelés ou confisqués de manière à prévenir leur dépréciation. À cet effet, il peut, eu égard à l'article 10 de la directive 2014/42/UE, vendre ou transférer les biens gelés.

    3.   Les biens gelés et les sommes d'argent obtenues à la suite de la vente de tels biens conformément au paragraphe 2 restent dans l'État d'exécution jusqu'à ce qu'un certificat de confiscation ait été transmis et que la décision de confiscation ait été exécutée, sans préjudice de la possibilité de restituer les biens prévue à l'article 29.

    4.   L'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou de restituer des biens spécifiques faisant l'objet d'une décision de confiscation lorsque ces biens constituent des biens culturels au sens de l'article 2, point 1), de la directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil (18). Le présent règlement est sans incidence sur l'obligation de restituer les biens culturels en vertu de cette directive.

    Article 29

    Restitution de biens gelés à la victime

    1.   Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution des biens gelés à la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de gel ou communique les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution à un stade ultérieur.

    2.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution de biens gelés à la victime conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été gelés, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, selon les règles de procédure de l'État d'exécution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission, à condition:

    a)

    que le titre de la victime sur ces biens ne soit pas contesté;

    b)

    que les biens ne soient pas requis comme éléments de preuve dans le cadre d'une procédure pénale dans l'État d'exécution; et

    c)

    qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits des personnes concernées.

    L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.

    3.   Lorsque l'autorité d'exécution n'a pas acquis la conviction que les conditions énoncées au paragraphe 2 sont réunies, elle consulte l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen approprié, afin de trouver une solution. Si aucune solution ne peut être trouvée, l'autorité d'exécution peut décider de ne pas restituer les biens gelés à la victime.

    Article 30

    Disposition des biens confisqués ou des sommes d'argent obtenues par la vente de tels biens

    1.   Lorsque l'autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a émis, conformément à son droit national, une décision de restitution à la victime des biens confisqués ou une décision d'indemnisation de la victime, l'autorité d'émission inscrit les informations relatives à cette décision dans le certificat de confiscation ou communique, à un stade ultérieur, les informations relatives à cette décision à l'autorité d'exécution.

    2.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision de restitution à la victime des biens confisqués conformément au paragraphe 1, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque les biens concernés ont été confisqués, ils soient restitués à la victime dans les plus brefs délais, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque les biens sont transférés directement à la victime.

    3.   Lorsqu'il s'avère impossible pour l'autorité d'exécution de restituer les biens à la victime conformément au paragraphe 2, mais qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation concernant ces biens, le montant correspondant est transféré à la victime aux fins de la restitution, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.

    4.   Lorsque l'autorité d'exécution a été informée d'une décision d'indemnisation de la victime conformément au paragraphe 1, et qu'une somme d'argent a été obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation, le montant correspondant, dans la mesure où il n'excède pas celui indiqué dans le certificat, est transféré à la victime aux fins de son indemnisation, au besoin par l'intermédiaire de l'État d'émission. L'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission lorsque la somme d'argent est transférée directement à la victime. Il est disposé de tout bien restant conformément au paragraphe 7.

    5.   Lorsqu'une procédure de restitution des biens à la victime ou d'indemnisation de la victime est en cours dans l'État d'émission, l'autorité d'émission en informe l'autorité d'exécution. L'État d'exécution s'abstient de disposer des biens confisqués jusqu'à ce que les informations relatives à la décision de restitution des biens à la victime ou à la décision d'indemnisation de la victime soient communiquées à l'autorité d'exécution, même lorsque la décision de confiscation a déjà été exécutée.

    6.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, il est disposé des biens, autres que les sommes d'argent obtenues du fait de l'exécution de la décision de confiscation, conformément aux règles suivantes:

    a)

    les biens peuvent être vendus, auquel cas il est disposé du produit de la vente conformément au paragraphe 7;

    b)

    les biens peuvent être transférés à l'État d'émission pour autant que, lorsque la décision de confiscation concerne une somme d'argent, l'autorité d'émission ait consenti au transfert des biens à l'État d'émission;

    c)

    sous réserve du point d), s'il s'avère impossible d'appliquer le point a) ou b), il peut être disposé des biens d'une autre manière conformément au droit de l'État d'exécution; ou

    d)

    les biens peuvent être utilisés pour des objectifs sociaux ou d'intérêt général dans l'État d'exécution conformément à son droit, sous réserve du consentement de l'État d'émission.

    7.   À moins que la décision de confiscation ne soit accompagnée d'une décision de restitution des biens à la victime ou d'une décision d'indemnisation de la victime conformément aux paragraphes 1 à 5, ou que les États membres concernés n'en aient décidé autrement, l'État d'exécution dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:

    a)

    si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État d'exécution; ou

    b)

    si le montant provenant de l'exécution de la décision de confiscation excède 10 000 EUR, 50 % de ce montant sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission.

    Article 31

    Coûts

    1.   Chaque État membre supporte les frais résultant de l'application du présent règlement, sans préjudice des dispositions relatives à la disposition des biens confisqués énoncés à l'article 28.

    2.   L'autorité d'exécution peut soumettre à l'autorité d'émission une proposition de partage des coûts lorsqu'il apparaît, soit antérieurement soit postérieurement à l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation, que l'exécution de cette décision engendrerait des frais élevés ou exceptionnels.

    Une telle proposition est accompagnée d'une ventilation détaillée des coûts encourus par l'autorité d'exécution. À la suite d'une telle proposition, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent. S'il y a lieu, Eurojust peut faciliter ces consultations.

    Les consultations, ou du moins le résultat de celles-ci, sont enregistrées par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

    Article 32

    Obligation d'informer les personnes concernées

    1.   Sans préjudice de l'article 11, à la suite de l'exécution d'une décision de gel ou à la suite de la décision de reconnaître et d'exécuter une décision de confiscation, l'autorité d'exécution informe sans tarder, dans la mesure du possible, de cette exécution et de cette décision les personnes concernées dont elle a connaissance, conformément aux procédures prévues par son droit national.

    2.   Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 précisent le nom de l'autorité d'émission et les voies de recours disponibles en vertu du droit de l'État d'exécution. Ces informations précisent également, au moins brièvement, les raisons justifiant la décision.

    3.   S'il y a lieu, l'autorité d'exécution peut demander à l'autorité d'émission son assistance pour accomplir les tâches visées au paragraphe 1.

    Article 33

    Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution d'une décision de gel ou d'une décision de confiscation

    1.   Les personnes concernées ont droit à des voies de recours effectives dans l'État d'exécution contre la décision relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions de gel en vertu de l'article 7 et de décisions de confiscation en vertu de l'article 18. Le droit à une voie de recours est invoqué devant une juridiction de l'État d'exécution conformément à son droit. En ce qui concerne les décisions de confiscation, l'exercice d'une voie de recours peut avoir un effet suspensif si le droit de l'État d'exécution le prévoit.

    2.   Les raisons de fond qui ont conduit à l'émission de la décision de gel ou de la décision de confiscation ne peuvent être contestées devant une juridiction de l'État d'exécution.

    3.   L'autorité compétente de l'État d'émission est informée de toute voie de recours exercée conformément au paragraphe 1.

    4.   Le présent article s'entend sans préjudice de l'application, dans l'État d'émission, de garanties et de recours conformément à l'article 8 de la directive 2014/42/UE.

    Article 34

    Remboursement

    1.   Lorsque l'État d'exécution est responsable, en vertu de son droit, du préjudice causé à une personne concernée résultant de l'exécution d'une décision de gel qui lui a été transmise en vertu de l'article 4 ou d'une décision de confiscation qui lui a été transmise en vertu de l'article 14, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution tous les dommages et intérêts versés à la personne concernée. Toutefois, lorsque l'État d'émission peut démontrer à l'État d'exécution que le préjudice, ou une partie du préjudice, était exclusivement imputable au comportement de l'État d'exécution, l'État d'émission et l'État d'exécution conviennent entre eux de la somme à rembourser.

    2.   Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice du droit des États membres applicable aux demandes de réparation des personnes physiques ou morales.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 35

    Statistiques

    1.   Les États membres collectent régulièrement des statistiques complètes auprès des autorités concernées. Ils tiennent ces statistiques à jour et les envoient chaque année à la Commission. Ces statistiques comprennent, outre les informations visées à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2014/42/UE, le nombre de décisions de gel et de décisions de confiscation qu'un État membre a reçues d'autres États membres qui ont été reconnues et exécutées, et le nombre de ces décisions dont la reconnaissance et l'exécution ont été refusées.

    2.   Chaque année, les États membres communiquent également à la Commission les statistiques ci-après, lorsqu'elles sont disponibles à un niveau central dans l'État membre concerné:

    a)

    le nombre de cas dans lesquels une victime a bénéficié d'une indemnisation ou s'est vu accorder la restitution du bien obtenu par l'exécution d'une décision de confiscation en vertu du présent règlement; et

    b)

    la durée moyenne nécessaire pour l'exécution des décisions de gel et des décisions de confiscation effectuée au titre du présent règlement.

    Article 36

    Modifications du certificat et du formulaire

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 37 en ce qui concerne toute modification des certificats figurant aux annexes I et II. Ces modifications doivent être conformes au présent règlement et ne peuvent pas porter atteinte à celui-ci.

    Article 37

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 36 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2020.

    3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

    5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 36 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 38

    Rapports et réexamen

    Au plus tard le 20 décembre 2025, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement, y compris en ce qui concerne:

    a)

    la possibilité pour les États membres de faire et de retirer des déclarations au titre de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 2;

    b)

    l'interaction entre le respect des droits fondamentaux et la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation;

    c)

    l'application des articles 28, 29 et 30 en ce qui concerne la gestion et la disposition des biens gelés et des biens confisqués, ainsi que la restitution des biens aux victimes et leur indemnisation.

    Article 39

    Remplacement

    Le présent règlement remplace les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020.

    Le présent règlement remplace la décision-cadre 2006/783/JAI entre les États membres liés par le présent règlement à compter du 19 décembre 2020.

    À l'égard des États membres liés par le présent règlement, les références à la décision-cadre 2003/577/JAI en ce qui concerne le gel des biens et les références à la décision-cadre 2006/783/JAI s'entendent comme des références faites au présent règlement.

    Article 40

    Dispositions transitoires

    1.   Le présent règlement s'applique aux certificats de gel et aux certificats de confiscation transmis le 19 décembre 2020 ou après cette date.

    2.   Les certificats de gel et les certificats de confiscation transmis avant le 19 décembre 2020 continuent d'être régis par les décisions-cadres 2003/577/JAI et 2006/783/JAI, entre les États membres liés par le présent règlement, et ce jusqu'à l'exécution définitive de la décision de gel ou de la décision de confiscation.

    Article 41

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 19 décembre 2020.

    Toutefois, l'article 24 est applicable à partir du 18 décembre 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2018.

    Par le Parlement européen

    Le président

    A. TAJANI

    Par le Conseil

    Le président

    K. EDTSTADLER


    (1)  Position du Parlement européen du 4 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 novembre 2018.

    (2)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

    (3)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

    (4)  Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation (JO L 328 du 24.11.2006, p. 59).

    (5)  Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne (JO L 127 du 29.4.2014, p. 39).

    (6)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

    (7)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

    (8)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

    (9)  Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO L 65 du 11.3.2016, p. 1).

    (10)  Directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (JO L 132 du 21.5.2016, p. 1).

    (11)  Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).

    (12)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

    (13)  Règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124 du 8.6.1971, p. 1).

    (14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (15)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).

    (16)  Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime (JO L 332 du 18.12.2007, p. 103).

    (17)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (18)  Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 159 du 28.5.2014, p. 1).


    ANNEXE I

    CERTIFICAT DE GEL

    SECTION A:

    État d'émission: …

    Autorité d'émission: …

    Autorité de validation (le cas échéant): …

    État d'exécution: …

    Autorité d'exécution (si elle est connue): …

    SECTION B: Urgence et/ou date d'exécution demandée

    1.   Veuillez indiquer les motifs particuliers justifiant l'urgence:

    il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, à savoir:

    l'enquête ou la procédure menée dans l'État d'émission le requiert (préciser):

    2.   Date d'exécution:

    Il est demandé une date spécifique, à savoir le: …

    Coordination nécessaire entre les États membres concernés

    Motifs de cette requête:

    SECTION C: Personne(s) concernée(s)

    Identité de la ou des personnes à l'encontre desquelles la décision de gel est émise, ou de la ou des personnes qui sont propriétaires des biens faisant l'objet de la décision de gel (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'elles):

    1.   Données d'identification

    i)   S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

    Nom: …

    Prénom(s): …

    Tout autre nom utile, le cas échéant: …

    Pseudonyme(s), le cas échéant: …

    Sexe: …

    Nationalité: …

    Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, si l'information est disponible: …

    Type et numéro de la ou des pièces d'identité (carte d'identité ou passeport), s'ils sont disponibles:

    Date de naissance: …

    Lieu de naissance: …

    Résidence et/ou adresse connue (si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue):

    Langue(s) que la personne concernée comprend …

    Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

    personne visée par la décision de gel

    personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de gel

    ii)   S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s)

    Nom: …

    Forme juridique: …

    Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:…

    Siège social: …

    Numéro d'immatriculation: …

    Adresse: …

    Nom du représentant: …

    Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

    personne visée par la décision de gel

    personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de gel

    2.   Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de gel doit être exécutée:

    3.   Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la décision de gel sont directement lésés par la décision (identité et motifs):

    4.   Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la décision de gel:

    SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

    1.   Veuillez indiquer si la décision concerne:

    une somme d'argent

    un ou des bien(s) spécifique(s) (corporel(s) ou incorporel(s), meuble(s) ou immeuble(s)]

    un ou des bien(s) de valeur équivalente (dans le cadre d'une confiscation fondée sur la valeur)

    2.   Si la décision porte sur une somme d'argent ou sur un bien de valeur équivalente à cette somme d'argent:

    le montant visé par l'exécution dans l'État d'exécution, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

    le montant total faisant l'objet de la décision, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

    Renseignements complémentaires:

    Motifs portant à croire que la personne concernée possède des biens/des revenus dans l'État d'exécution:

    Description des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si possible):

    Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

    Coordonnées bancaires de la personne concernée (si elles sont connues):

    3.   Si la décision porte sur un ou des biens spécifiques ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ce(s) bien(s):

    Motifs justifiant la transmission de la décision à l'État d'exécution:

    le ou les biens spécifiques sont situés dans l'État d'exécution

    le ou les biens spécifiques sont enregistrés dans l'État d'exécution

    l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie des biens spécifiques faisant l'objet de la décision sont situés dans l'État d'exécution.

    Renseignements complémentaires:

    Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État d'exécution:

    Description du bien en question:

    Localisation du bien en question (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

    Toute autre information utile (par exemple, désignation d'un administrateur judiciaire):

    SECTION E: Motifs de l'émission de la décision de gel

    1.   Résumé des faits

    Exposer les raisons pour lesquelles la décision de gel est émise, y compris:

    un résumé des faits, et notamment une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales:

    le stade de l'enquête:

    les motifs justifiant le gel:

    toute autre information utile:

    2.   Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales pour laquelle/lesquelles la décision de gel a été émise et disposition(s) juridique(s) applicable(s):

    3.   L'infraction pénale pour laquelle la décision de gel est émise est-elle passible dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans et figure-t-elle dans la liste d'infractions pénales ci-dessous? (cocher la case correspondante). Si la décision de gel concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-dessus).

    participation à une organisation criminelle

    terrorisme

    traite des êtres humains

    exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

    trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

    trafic d'armes, de munitions et d'explosifs

    corruption

    fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371

    blanchiment des produits du crime

    faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro

    cybercriminalité

    crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées

    aide à l'entrée et au séjour irréguliers

    homicide volontaire ou coups et blessures graves

    trafic d'organes et de tissus humains

    enlèvement, séquestration ou prise d'otage

    racisme et xénophobie

    vol organisé ou vol à main armée

    trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

    escroquerie

    racket et extorsion de fonds

    contrefaçon et piratage de produits

    falsification de documents administratifs et trafic de faux

    falsification de moyens de paiement

    trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance

    trafic de matières nucléaires et radioactives

    trafic de véhicules volés

    viol

    incendie volontaire

    crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

    détournement d'aéronefs ou de navires

    sabotage

    4.   Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

    SECTION F: Confidentialité de la décision et/ou demande de formalités spécifiques

    Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la décision:

    Nécessité, au moment de l'exécution, d'accomplir des formalités spécifiques:

    SECTION G: Dans le cas où un certificat de gel a été transmis à plusieurs États d'exécution, communiquer les informations suivantes:

    1.   Un certificat de gel a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

    2.   Un certificat de gel a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

    Lorsque la décision de gel porte sur des biens déterminés:

    Il y a des raisons de penser que différents biens faisant l'objet de la décision sont situés dans différents États d'exécution.

    Le gel d'un bien spécifique nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution.

    Lorsque la décision de gel porte sur une somme d'argent:

    La valeur estimée des biens qui peuvent être gelés dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour geler le montant total faisant l'objet de la décision.

    Autres besoins spécifiques:

    3.   Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État:

    4.   Dans le cas où le gel du ou des biens spécifiques nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution, description de l'action à mener dans l'État d'exécution:

    SECTION H: Lien avec une décision de gel antérieure et/ou toute(s) autre(s) décision(s) ou requête(s) antérieure(s)

    Veuillez indiquer si cette décision de gel est liée à une décision ou requête antérieure (par exemple, décision de gel, décision d'enquête européenne, mandat d'arrêt européen ou entraide judiciaire). Le cas échéant, communiquer les informations ci-après permettant d'identifier la décision ou requête antérieure:

    Nature de la décision/requête:

    Date d'émission: …

    Autorité à laquelle la décision/la requête a été transmise:

    Numéro de référence fourni par l'autorité d'émission:

    Numéro(s) de référence fourni(s) par l'autorité ou les autorités d'exécution:

    SECTION I: Confiscation

    Veuillez indiquer si:

    le présent certificat de gel est accompagné d'un certificat de confiscation émis dans l'État d'émission (numéro de référence du certificat de confiscation):

    les biens restent gelés dans l'État d'exécution dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation (date estimative de la présentation du certificat de confiscation, si possible):

    SECTION J: Mesures de substitution

    1.   Veuillez indiquer si l'État d'émission autorise l'application de mesures de substitution par l'État d'exécution dans le cas où il est impossible d'exécuter, en tout ou en partie, la décision de gel:

    Oui

    Non

    2.   Dans l'affirmative, veuillez indiquer les mesures qui peuvent être appliquées:

    SECTION K: Restitution de biens gelés

    1.   Veuillez indiquer si une décision de restitution de biens gelés à la victime a été émise:

    Oui

    Non

    Dans l'affirmative, veuillez fournir les informations ci-après concernant la décision de restitution de biens gelés à la victime:

    Autorité qui a émis la décision (dénomination officielle):

    Date de la décision: …

    Numéro de référence de la décision (si l'information est disponible): …

    Description des biens à restituer: …

    Nom de la victime: …

    Adresse de la victime: …

    Si le titre de la victime sur les biens est contesté, veuillez fournir des détails (identité des personnes contestant le titre, motifs, etc.):

    Si la restitution est susceptible de porter atteinte aux droits des personnes concernées, veuillez fournir des détails (identité des personnes concernées, droits qui pourraient être lésés, motifs, etc.):

    2.   Y a-t-il une demande de restitution de biens gelés à la victime en cours dans l'État d'émission?

    Non

    Oui, le résultat sera communiqué à l'autorité d'exécution

    Tout transfert direct vers la victime est notifié à l'autorité d'émission.

    SECTION L: Voies de recours

    Autorité dans l'État d'émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l'État d'émission et la disponibilité ou non d'une assistance juridique et de services d'interprétation et de traduction:

    L'autorité d'émission (voir section M)

    L'autorité de validation (voir section N)

    Autres:

    SECTION M: Coordonnées de l'autorité d'émission

    Type d'autorité d'émission:

    juge, juridiction, procureur

    une autre autorité compétente désignée par l'État d'émission

    Nom de l'autorité: …

    Nom de la personne à contacter: …

    Fonction (titre/grade): …

    Dossier no: …

    Adresse: …

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Courriel: …

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité: …

    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution de la décision:

    Nom/Titre/Organisation: …

    Adresse: …

    Courriel/tél. …

    Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du certificat de gel est exact et correct: …

    Nom: …

    Fonction (titre/grade): …

    Date: …

    Cachet officiel (le cas échéant): …

    SECTION N: Coordonnées de l'autorité qui a validé la décision de gel

    Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé la décision de gel, le cas échéant:

    un juge ou une juridiction

    un procureur

    Nom de l'autorité de validation: …

    Nom de la personne à contacter: …

    Fonction (titre/grade): …

    Dossier no: …

    Adresse: …

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Courriel: …

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité de validation:

    Veuillez indiquer le principal point de contact pour l'autorité d'exécution:

    l'autorité d'émission

    l'autorité de validation

    Signature et coordonnées de l'autorité de validation et/ou de son représentant:

    Nom: …

    Fonction (titre/grade): …

    Date: …

    Cachet officiel (le cas échéant): …

    SECTION O: Autorité centrale

    Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des certificats de gel dans l'État d'émission, veuillez fournir les informations suivantes:

    Nom de l'autorité centrale: …

    Nom de la personne à contacter: …

    Fonction (titre/grade): …

    Dossier no: …

    Adresse: …

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Courriel: …

    SECTION P: Pièces jointes

    Veuillez indiquer toutes les pièces jointes au certificat: …


    ANNEXE II

    CERTIFICAT DE CONFISCATION

    SECTION A:

    État d'émission: …

    Autorité d'émission: …

    État d'exécution: …

    Autorité d'exécution (si elle est connue): …

    SECTION B: décision de confiscation

    1.   Juridiction ayant émis la décision de confiscation (dénomination officielle):

    2.   Numéro de référence de la décision de confiscation (si disponible):

    3.   La décision de confiscation a été émise le (date):

    4.   La décision de confiscation est devenue définitive le (date):

    SECTION C: Personne(s) concernée(s)

    Identité de la ou des personnes à l'encontre desquelles la décision de confiscation est émise, ou de la ou des personnes propriétaires des biens faisant l'objet de la décision de confiscation (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'elles):

    1.   Données d'identification

    i)   S'il s'agit d'une/de personne(s) physique(s)

    Nom: …

    Prénom(s): …

    Tout autre nom utile, le cas échéant: …

    Pseudonyme(s), le cas échéant: …

    Sexe: …

    Nationalité: …

    Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale, si l'information est disponible: …

    Type et numéro de la ou des pièces d'identité (carte d'identité ou passeport), s'ils sont disponibles:

    Date de naissance: …

    Lieu de naissance: …

    Résidence et/ou adresse connue (si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue):

    Langue(s) que la personne concernée comprend …

    Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

    personne visée par la décision de confiscation

    personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de confiscation

    ii)   S'il s'agit d'une/de personne(s) morale(s)

    Nom: …

    Forme juridique: …

    Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant: …

    Siège social: …

    Numéro d'immatriculation: …

    Adresse: …

    Nom du représentant: …

    Veuillez indiquer la qualité de la personne concernée dans la procédure:

    personne visée par la décision de confiscation

    personne propriétaire des biens faisant l'objet de la décision de confiscation

    2.   Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la décision de confiscation doit être exécutée:

    3.   Tiers dont les droits relatifs aux biens faisant l'objet de la décision de confiscation sont directement lésés par la décision (identité et motifs):

    4.   Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la décision de confiscation:

    SECTION D: Informations concernant le bien sur lequel porte la décision

    1.   La juridiction a décidé que le bien:

    constitue le produit d'une infraction pénale ou correspond en tout ou uniquement en partie à la valeur de ce produit

    constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument

    est passible de confiscation en application, dans l'État d'émission, de l'un des pouvoirs de confiscation prévus par la directive 2014/42/UE (y compris la confiscation élargie)

    est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, dans le droit de l'État d'émission à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale

    2.   Veuillez indiquer si la décision concerne:

    une somme d'argent

    un ou des biens spécifiques (corporels ou incorporels, meubles ou immeubles)

    un ou des biens de valeur équivalente (dans le cadre d'une confiscation fondée sur la valeur)

    3.   Si la décision concerne une somme d'argent ou un bien de valeur équivalente à cette somme d'argent:

    le montant visé par l'exécution dans l'État d'exécution, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

    le montant total faisant l'objet de la décision, en chiffres et en lettres (indiquer la devise):

    Renseignements complémentaires:

    Motifs portant à croire que la personne concernée possède des biens/des revenus dans l'État d'exécution:

    Description des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si possible):

    Localisation précise des biens/de la source de revenus de la personne concernée (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue): …

    Coordonnées bancaires de la personne concernée (si elles sont connues):

    4.   Si la décision porte sur un ou des biens spécifiques ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ces biens:

    Motifs de la transmission de la décision à l'État d'exécution:

    le ou les biens spécifiques sont situés dans l'État d'exécution

    le ou les biens spécifiques sont enregistrés dans l'État d'exécution

    l'autorité d'émission a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie des biens spécifiques faisant l'objet de la décision sont situés dans l'État d'exécution.

    Renseignements complémentaires:

    Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État d'exécution:

    Description du bien en question:

    Localisation du bien en question (si elle n'est pas connue, indiquer la dernière localisation connue):

    Autre information utile (par exemple, la désignation d'un administrateur judiciaire):

    5.   Information sur la conversion et le transfert de biens

    Si la décision concerne un bien spécifique, veuillez préciser si le droit de l'État d'émission prévoit que la confiscation dans l'État d'exécution peut s'effectuer par la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien à confisquer:

    Oui

    Non

    SECTION E: décision de gel

    Veuillez indiquer si:

    la décision de confiscation est accompagnée d'une décision de gel émise dans l'État d'émission (numéro de référence du certificat de gel):

    le bien a été gelé conformément à une décision de gel antérieure transmise à l'État d'exécution

    date d'émission de la décision de gel: …

    date de transmission de la décision de gel: …

    autorité à laquelle elle a été transmise: …

    numéro de référence fourni par l'autorité d'émission: …

    numéro de référence fourni par les autorités d'exécution: …

    SECTION F: Motifs de l'émission de la décision de confiscation

    1.   Résumé des faits et énoncé des raisons pour lesquelles la décision de confiscation est émise, accompagnés d'une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales concernées ainsi que de toute autre information utile:

    2.   Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales pour lesquelles la décision de confiscation a été émise et disposition(s) juridique(s) applicable(s):

    3.   L'infraction pénale pour laquelle la décision de confiscation est émise est-elle passible dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans, et figure-t-elle dans la liste d'infractions pénales ci-dessous? (cocher la case correspondante). Si la décision de confiscation concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-dessus).

    participation à une organisation criminelle

    terrorisme

    traite des êtres humains

    exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie

    trafic de stupéfiants et de substances psychotropes

    trafic d'armes, de munitions et d'explosifs

    corruption

    fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371

    blanchiment des produits du crime

    faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro

    cybercriminalité

    crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées

    aide à l'entrée et au séjour irréguliers

    homicide volontaire ou coups et blessures graves

    trafic d'organes et de tissus humains

    enlèvement, séquestration ou prise d'otage

    racisme et xénophobie

    vol organisé ou vol à main armée

    trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

    escroquerie

    racket et extorsion de fonds

    contrefaçon et piratage de produits

    falsification de documents administratifs et trafic de faux

    falsification de moyens de paiement

    trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance

    trafic de matières nucléaires et radioactives

    trafic de véhicules volés

    viol

    incendie volontaire

    crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale

    détournement d'aéronefs ou de navires

    sabotage

    4.   Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

    SECTION G: Dans le cas où un certificat de confiscation a été transmis à plusieurs États d'exécution, communiquer les informations suivantes:

    1.   Un certificat de confiscation a été transmis à l'autre ou aux autres États d'exécution suivants (État et autorité):

    2.   Un certificat de confiscation a été transmis à plusieurs États d'exécution pour les raisons suivantes:

    Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens déterminés:

    Il y a des raisons de penser que différents biens faisant l'objet de la décision sont situés dans différents États d'exécution

    La confiscation d'un bien spécifique nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution

    Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent:

    Le bien concerné n'a pas été gelé au titre du règlement (UE) 2018/1805

    La valeur estimée des biens qui peuvent être confisqués dans l'État d'émission et dans un seul État d'exécution risque de ne pas être suffisante pour atteindre le montant total faisant l'objet de la décision

    Autres besoins spécifiques:

    3.   Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État d'exécution:

    4.   Dans le cas où la confiscation du ou des biens spécifiques nécessite d'agir dans plusieurs États d'exécution, description de l'action à mener dans l'État d'exécution:

    SECTION H: Procédure ayant abouti à la décision de confiscation

    Veuillez indiquer si la personne à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été émise a comparu en personne lors du procès ayant abouti à la décision de confiscation liée à une condamnation définitive:

    1.

    Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès.

    2.

    Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès.

    3.

    Non, conformément aux règles de procédure nationales, aucune audition ne s'est tenue.

    4.

    Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l'une des affirmations suivantes:

    4.1a. ☐

    l'intéressé a été cité à comparaître en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a abouti à la décision de confiscation, et a été informé qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution

    OU

    4.1b. ☐

    l'intéressé n'a pas été cité à comparaître en personne mais a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès ayant abouti à la décision de confiscation, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque qu'il a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision de confiscation pourrait être émise en cas de non-comparution

    OU

    4.2. ☐

    ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé avait donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès

    OU

    4.3.

    l'intéressé s'est vu signifier la décision de confiscation le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et pourrait aboutir à une infirmation de la décision de confiscation initiale, et

    l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision de confiscation

    OU

    l'intéressé n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans les délais impartis

    5.

    Si vous avez coché la case du point 4.1b, 4.2 ou 4.3, veuillez indiquer comment la condition concernée a été remplie: …

    SECTION I: Mesures de substitution, y compris peines privatives de liberté

    1.   Veuillez indiquer si l'État d'émission autorise l'application de mesures de substitution par l'État d'exécution dans le cas où il est impossible d'exécuter, en tout ou en partie, la décision de confiscation:

    Oui

    Non

    2.   Dans l'affirmative, veuillez indiquer et préciser les mesures qui peuvent être appliquées:

    Détention (durée maximale):

    Travaux d'intérêt général (ou un équivalent) (durée maximale):

    Autres mesures (description):

    SECTION J: décision de restitution des biens à la victime ou décision d'indemnisation de la victime

    1.   Veuillez indiquer, le cas échéant, si:

    une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a rendu une décision d'indemnisation de la victime ou une décision de restitution à la victime, à raison d'une somme d'argent s'élevant à: …

    une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État d'émission a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien ci-après autre qu'une somme d'argent:

    une procédure de restitution des biens à la victime ou d'indemnisation de la victime est en cours dans l'État d'émission et son résultat sera communiqué à l'autorité d'exécution.

    2.   Détails de la décision de restitution des biens à la victime ou de la décision d'indemnisation de la victime:

    Autorité ayant rendu la décision (dénomination officielle): …

    Date à laquelle la décision est devenue définitive: …

    Date à laquelle la décision est devenue définitive: …

    Numéro de référence de la décision (si disponible): …

    Description des biens à restituer: …

    Nom de la victime: …

    Adresse de la victime: …

    Tout transfert direct vers la victime est notifié à l'autorité d'émission.

    SECTION K: Coordonnées de l'autorité d'émission

    Nom de l'autorité: …

    Nom de la personne à contacter: …

    Fonction (titre/grade): …

    Dossier no: …

    Adresse: …

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Courriel: …

    Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission: …

    Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires ou de prendre les dispositions pratiques nécessaires à l'exécution de la décision ou au transfert des biens:

    Nom/Titre/Organisation: …

    Adresse: …

    Courriel/tél. …

    Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du certificat de confiscation est exact et correct: …

    Nom: …

    Fonction (titre/grade): …

    Date: …

    Cachet officiel (le cas échéant): …

    SECTION L: Autorité centrale

    Si une autorité centrale a été chargée de la transmission et de la réception administratives des certificats de confiscation dans l'État d'émission, veuillez fournir les informations suivantes:

    Nom de l'autorité centrale: …

    Nom de la personne à contacter: …

    Fonction (titre/grade): …

    Dossier no: …

    Adresse: …

    Tél. (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain): …

    Courriel: …

    SECTION M: Données de paiement de l'État d'émission

    IBAN: …

    BIC: …

    Nom du titulaire du compte: …

    SECTION N: Pièces jointes

    Veuillez indiquer toutes les pièces jointes au certificat:


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