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Document 32018R1650
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1650 of 5 November 2018 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entries for Canada, Russia and the United States in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to highly pathogenic avian influenza (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1650 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, à la Russie et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/1650 de la Commission du 5 novembre 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, à la Russie et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/7142
JO L 275 du 6.11.2018, p. 10–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692
6.11.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 275/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1650 DE LA COMMISSION
du 5 novembre 2018
modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les mentions relatives au Canada, à la Russie et aux États-Unis sur la liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union ou transiter par celle-ci, pour ce qui est de l'influenza aviaire hautement pathogène
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, partie introductive, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, point c),
vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 2, et son article 25,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (3) établit les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l'importation dans l'Union et au transit (y compris le stockage durant le transit) par celle-ci de volailles et produits de volailles (ci-après les «produits»). Il prévoit que les produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils proviennent des pays tiers, territoires, zones ou compartiments mentionnés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à son annexe I, partie 1. |
(2) |
Le règlement (CE) no 798/2008 prévoit que les lots de produits ne peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci que s'ils satisfont à certaines conditions, y compris les conditions particulières énoncées dans la colonne 6 du tableau figurant dans l'annexe I, partie 1, de ladite directive et, le cas échéant, la «date de fin» et la «date de début» figurant dans les colonnes 6 A et 6B dudit tableau. La date de fin est celle à partir de laquelle les lots de produits fabriqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment ne sont plus autorisés en vue de l'importation dans l'Union ou du transit par celle-ci, tandis que la date de début est celle à partir de laquelle les lots de produits fabriqués dans un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment sont à nouveau autorisés en vue de l'importation dans l'Union ou du transit par celle-ci. |
(3) |
Les mentions figurant dans les colonnes 6 A et 6B sont maintenues dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 afin d'empêcher l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de produits fabriqués dans les zones réglementées en dehors de l'Union durant la période où l'importation et le transit de tels lots n'étaient pas autorisés conformément aux règles établies par ledit règlement. |
(4) |
La mention relative au Canada figurant dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comprend des zones de ce pays tiers qui, après confirmation de la présence d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), ont pris des mesures d'abattage sanitaire, de nettoyage et de désinfection et ont été à nouveau autorisées à importer dans l'Union et à faire transiter par celle-ci certains produits de volailles à partir d'une date de début remontant à plus de deux ans. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative au Canada. |
(5) |
La mention relative aux États-Unis figurant dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 comprend des zones de ce pays tiers qui, après confirmation de la présence d'IAHP, ont pris des mesures d'abattage sanitaire, de nettoyage et de désinfection et ont été à nouveau autorisées à importer dans l'Union et à faire transiter par celle-ci certains produits de volailles à partir d'une date de début remontant à plus de deux ans. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative aux États-Unis. |
(6) |
Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions permettant de déterminer si un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment peut être considéré(e) comme indemne d'IAHP. |
(7) |
La Russie est mentionnée dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que pays tiers en provenance duquel certains produits de volailles peuvent être importés dans l'Union et transiter par celle-ci, et ce pour l'intégralité de son territoire. |
(8) |
Le 17 novembre 2016, la Russie a confirmé la présence de l'IAHP (sous type H5N8) dans une exploitation de volailles située sur son territoire. Depuis novembre 2016, la Russie a confirmé la présence de plusieurs foyers d'IAHP dans des exploitations de volailles situées sur son territoire. En raison de ces foyers confirmés depuis novembre 2016, la Russie ne peut pas être considérée comme indemne de cette maladie, et les autorités vétérinaires russes ne sont pas en mesure de certifier les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine et à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. |
(9) |
Les autorités vétérinaires russes ont communiqué à la Commission des informations concernant les foyers d'IAHP et ont confirmé avoir suspendu, depuis le 17 novembre 2016, la délivrance de certificats vétérinaires pour les lots de viandes de volaille destinées à la consommation humaine et à l'importation dans l'Union ou au transit par celle-ci. |
(10) |
Par conséquent, aucun lot de ces produits en provenance de Russie n'a été introduit dans l'Union depuis cette date. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de prendre acte de cette situation et d'inscrire la date de fin concernée dans le tableau figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008. Cela garantit également que, si la Russie redevient indemne d'IAHP et qu'une date de début est fixée, les lots de ces produits fabriqués entre la date de fin et la date de début ne rempliront pas les conditions requises pour être introduits dans l'Union. |
(11) |
Il y a donc lieu de modifier la mention relative à la Russie dans le tableau de l'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de manière à tenir compte de la situation épidémiologique dans ce pays tiers depuis novembre 2016 et d'indiquer la date de fin à partir de laquelle ce pays tiers ne peut pas être considéré comme indemne d'IAHP. |
(12) |
Il convient donc de modifier l'annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en conséquence. |
(13) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.
(2) JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.
(3) Règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (JO L 226 du 23.8.2008, p. 1).
ANNEXE
L'annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée comme suit:
1) |
la mention relative au Canada est remplacée par le texte suivant:
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2) |
la mention relative à la Russie est remplacée par le texte suivant:
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3) |
la mention relative aux États-Unis est remplacée par le texte suivant:
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