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Document 32018R1643

Règlement délégué (UE) 2018/1643 de la Commission du 13 juillet 2018 complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu des déclarations d'indice de référence à publier par les administrateurs d'indice de référence et les cas dans lesquels des mises à jour sont nécessaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/4439

JO L 274 du 5.11.2018, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj

5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/29


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1643 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2018

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant davantage le contenu des déclarations d'indice de référence à publier par les administrateurs d'indice de référence et les cas dans lesquels des mises à jour sont nécessaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 27, paragraphe 3, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 prévoit que l'administrateur publie une déclaration d'indice de référence pour chaque indice de référence ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence susceptibles d'être utilisés dans l'Union.

(2)

La déclaration d'indice de référence devrait contenir des informations complètes sur le marché ou la réalité économique que l'indice de référence ou la famille d'indices de référence est censé(e) mesurer, accompagnées d'une explication concernant les circonstances dans lesquelles cette mesure peut perdre sa fiabilité. En effet, les utilisateurs et les utilisateurs potentiels s'appuient sur ces informations afin de comprendre pleinement l'indice de référence ou la famille d'indices de référence.

(3)

La déclaration d'indice de référence devrait indiquer les éléments d'appréciation discrétionnaire dans la méthodologie de détermination de l'indice de référence, ainsi que le processus selon lequel conduire toute évaluation ex post de l'exercice de cette appréciation discrétionnaire. Ces informations sont essentielles pour permettre aux utilisateurs et utilisateurs potentiels de comprendre la vulnérabilité de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence à la manipulation.

(4)

Les différents types d'indices de référence (à savoir, les indices de référence fondés sur des données réglementées, les indices de référence de taux d'intérêt, les indices de référence de matières premières, les indices de référence d'importance critique, les indices de référence d'importance significative et les indices de référence d'importance non significative) sont soumis à des exigences différentes en vertu du règlement (UE) 2016/1011. La déclaration d'indice de référence devrait donc indiquer clairement et sans ambiguïté à quel(s) type(s) d'indices de référence appartient l'indice de référence ou la famille d'indices de référence.

(5)

En ce qui concerne les indices de référence d'importance critique, la déclaration d'indice de référence devrait contenir des informations complémentaires expliquant pourquoi l'indice de référence est reconnu comme étant d'importance critique au titre du règlement (UE) 2016/1011, de sorte que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels disposent des informations nécessaires pour comprendre sur quelle base l'indice de référence a été reconnu comme étant d'importance critique.

(6)

L'utilisation de données réglementées dispense les administrateurs et les contributeurs de certaines obligations au titre du règlement (UE) 2016/1011. Pour les indices de référence fondés sur des données réglementées, les administrateurs devraient donc être tenus d'indiquer leurs sources de données et ce qui permet de considérer l'indice de référence comme un indice de référence fondé sur des données réglementées.

(7)

En raison de leur nature particulière, les indices de référence de taux d'intérêt et les indices de référence de matières premières doivent se conformer aux dispositions d'annexes spécifiques du règlement (UE) 2016/1011 au lieu ou en plus de respecter les dispositions du titre II dudit règlement. Les administrateurs de ces indices de référence devraient mentionner cet élément dans la déclaration d'indice de référence afin que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels en aient connaissance.

(8)

Les administrateurs d'indices de référence d'importance critique doivent se conformer à un régime réglementaire renforcé au titre du règlement (UE) 2016/1011. Il est donc important que les utilisateurs et les utilisateurs potentiels en soient dûment informés.

(9)

Lorsqu'un indice de référence présente les caractéristiques de différents types d'indices de référence, les dispositions spécifiques du présent règlement relatives à ces différents types d'indices de référence devraient s'appliquer en parallèle et en complément des exigences d'information générale, de manière à fournir aux utilisateurs et utilisateurs potentiels des informations complètes sur l'ensemble des caractéristiques de l'indice de référence.

(10)

Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement évite d'imposer une charge administrative excessive aux administrateurs d'indices de référence d'importance significative et d'importance non significative, en n'exigeant, pour ces indices de référence, que l'inclusion d'un ensemble plus limité d'informations dans la déclaration d'indice de référence.

(11)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(12)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et elle a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(13)

Pour assurer la cohérence avec le règlement délégué précisant davantage les éléments du code de conduite à élaborer par les administrateurs des indices de référence qui reposent sur les données sous-jacentes de contributeurs, il convient de différer de deux mois l'application du présent règlement délégué,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences d'information générale

1.   La déclaration d'indice de référence indique:

a)

la date de publication de la déclaration et, le cas échéant, la date de sa dernière mise à jour;

b)

s'il est disponible, le numéro international d'identification des valeurs mobilières (code ISIN) de l'indice ou des indices de référence; ou bien, pour une famille d'indices de référence, la déclaration peut indiquer où les codes ISIN sont accessibles gratuitement;

c)

si l'indice de référence, ou tout indice de référence dans la famille d'indices de référence, est déterminé à l'aide de données sous-jacentes fournies par des contributeurs;

d)

si l'indice de référence, ou tout indice de référence dans la famille d'indices de référence, relève de l'un des types d'indices de référence énumérés au titre III du règlement (UE) 2016/1011, y compris la disposition spécifique en vertu de laquelle l'indice en question relève de ce type d'indices de référence.

2.   Dans la définition du marché ou de la réalité économique, la déclaration d'indice de référence inclut au moins les informations suivantes:

a)

une description générale du marché ou de la réalité économique;

b)

les éventuelles limites géographiques du marché ou de la réalité économique;

c)

toute autre information que l'administrateur estime raisonnablement valable ou utile pour aider les utilisateurs et les utilisateurs potentiels de l'indice de référence à comprendre les caractéristiques pertinentes du marché ou de la réalité économique, y compris les éléments suivants au moins, dans la mesure où des données fiables sur ces éléments sont disponibles:

i)

des informations sur les participants actuels ou potentiels au marché;

ii)

une indication de la taille du marché ou de la réalité économique.

3.   Dans la définition des limites potentielles de l'indice de référence et des circonstances dans lesquelles la mesure du marché ou de la réalité économique peut perdre sa fiabilité, la déclaration d'indice de référence inclut au moins:

a)

une description des circonstances dans lesquelles l'administrateur ne disposerait pas de données sous-jacentes suffisantes pour déterminer l'indice de référence conformément à la méthodologie;

b)

le cas échéant, une description des cas dans lesquels l'exactitude et la fiabilité de la méthodologie utilisée pour déterminer l'indice de référence ne peuvent plus être garanties, par exemple lorsque l'administrateur juge la liquidité du marché sous-jacent insuffisante;

c)

toute autre information que l'administrateur estime raisonnablement valable ou utile pour aider les utilisateurs et les utilisateurs potentiels à comprendre les circonstances dans lesquelles la mesure du marché ou de la réalité économique peut perdre sa fiabilité, y compris une description de ce qui peut constituer un événement de marché exceptionnel.

4.   Dans la description des contrôles et des règles qui régissent tout exercice d'un jugement ou d'une appréciation discrétionnaire par l'administrateur ou tout contributeur lors du calcul de l'indice ou des indices de référence, la déclaration d'indice de référence expose chaque étape du processus selon lequel conduire toute évaluation ex post de l'exercice d'une appréciation discrétionnaire et elle indique clairement la position de toute personne chargée de réaliser cette évaluation.

5.   Dans la description des procédures de réexamen de la méthodologie, la déclaration d'indice de référence présente au moins les procédures de consultation publique sur toute modification importante de la méthodologie.

6.   Le paragraphe 3, point c), et le paragraphe 5 ne s'appliquent pas à la déclaration d'indice de référence:

a)

pour un indice de référence d'importance significative; ou

b)

pour une famille d'indices de référence qui n'inclut pas d'indice de référence d'importance critique et ne se compose pas uniquement d'indices de référence d'importance non significative.

7.   Dans le cas d'une déclaration d'indice de référence pour un indice de référence d'importance non significative ou pour une famille d'indices de référence qui se compose uniquement d'indices de référence d'importance non significative:

a)

les dispositions suivantes du présent article ne s'appliquent pas:

i)

le paragraphe 2, point c);

ii)

le paragraphe 3, points b) et c);

iii)

les paragraphes 4 et 5; et

b)

les exigences fixées au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être considérées comme remplies si la déclaration d'indice de référence renvoie clairement à un document publié qui contient les mêmes informations et qui est accessible gratuitement.

8.   Les administrateurs peuvent ajouter des informations à la fin de leurs déclarations d'indices de référence sous réserve que, s'ils le font en renvoyant à un document publié contenant les informations, le document soit accessible gratuitement.

Article 2

Exigences d'information spécifique pour les indices de référence fondés sur des données réglementées

Outre les informations à inclure en vertu de l'article 1er, la déclaration d'indice de référence pour un indice de référence fondé sur des données réglementées ou, le cas échéant, une famille d'indices de référence fondés sur des données réglementées indique au moins les éléments suivants dans sa description des données sous-jacentes:

a)

les sources des données sous-jacentes utilisées;

b)

pour chaque source, le type concerné dans la liste figurant à l'article 3, paragraphe 1, point 24), du règlement (UE) 2016/1011.

Article 3

Exigences d'information spécifique pour les indices de référence de taux d'intérêt

Outre les informations à inclure en vertu de l'article 1er, la déclaration d'indice de référence pour un indice de référence de taux d'intérêt ou, le cas échéant, une famille d'indices de référence de taux d'intérêt contient au moins les informations suivantes:

a)

une mention avertissant les utilisateurs du régime réglementaire supplémentaire applicable aux indices de référence de taux d'intérêt conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2016/1011;

b)

une description des modalités mises en place pour se conformer à ladite annexe.

Article 4

Exigences d'information spécifique pour les indices de référence de matières premières

Outre les informations à inclure en vertu de l'article 1er, la déclaration d'indice de référence pour un indice de référence de matières premières ou, le cas échéant, une famille d'indices de référence de matières premières indique au moins:

a)

si ce sont les exigences énoncées au titre II ou celles énoncées à l'annexe II du règlement (UE) 2016/1011 qui s'appliquent à l'indice de référence ou à la famille d'indices de référence, comme le prescrit l'article 19 dudit règlement;

b)

la raison pour laquelle c'est le titre II ou, selon le cas, l'annexe II dudit règlement qui s'applique;

c)

dans les définitions des termes clés, les critères définissant la matière première physique sous-jacente concernée, décrits de manière concise;

d)

le cas échéant, où sont publiées les explications que l'administrateur est tenu de publier en vertu de l'annexe II, paragraphe 7, dudit règlement.

Article 5

Exigences d'information spécifique pour les indices de référence d'importance critique

Outre les informations à inclure en vertu de l'article 1er, la déclaration d'indice de référence pour un indice de référence d'importance critique ou, le cas échéant, une famille d'indices de référence qui contient au moins un indice de référence d'importance critique contient au moins les éléments suivants:

a)

une mention avertissant les utilisateurs du régime réglementaire renforcé applicable aux indices de référence d'importance critique en vertu du règlement (UE) 2016/1011;

b)

une déclaration indiquant comment les utilisateurs seront informés de tout retard de publication de l'indice de référence ou de tout recalcul de l'indice, ainsi que la durée (prévue) des mesures.

Article 6

Mises à jour

Outre les cas visés à l'article 27, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) 2016/1011, la déclaration d'indice de référence est mise à jour chaque fois que les informations qu'elle contient cessent d'être correctes ou suffisamment précises et, en tout état de cause, dans les cas suivants:

a)

lorsque le type d'indice de référence change;

b)

lorsque la méthodologie utilisée pour déterminer l'indice de référence est modifiée de manière substantielle, ou, si la déclaration d'indice de référence porte sur une famille d'indices de référence, lorsque la méthodologie utilisée pour déterminer l'un des indices de référence de la famille d'indices de référence est modifiée de manière substantielle.

Article 7

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


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