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Document 32018R1101

    Règlement d'exécution (UE) 2018/1101 de la Commission du 3 août 2018 établissant les critères pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

    C/2018/5247

    JO L 199I du 7.8.2018, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1101/oj

    7.8.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    LI 199/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1101 DE LA COMMISSION

    du 3 août 2018

    établissant les critères pour l'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2271/96 du Conseil du 22 novembre 1996 portant protection contre les effets de l'application extraterritoriale d'une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant (1), et notamment son article 5, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 2271/96 a pour but d'assurer une protection contre l'application extraterritoriale de certaines lois, y compris les règlements et autres instruments législatifs adoptés par des pays tiers, et contre les actions fondées sur elles ou en découlant, ainsi que d'en contrecarrer les effets illicites, lorsque cette application porte atteinte aux intérêts de personnes physiques ou morales visées à l'article 11 dudit règlement, qui effectuent des opérations de commerce international et/ou des mouvements de capitaux et des activités commerciales connexes entre l'Union et des pays tiers.

    (2)

    Le règlement (CE) no 2271/96 reconnaît que, par leur application extraterritoriale, ces lois, règlements et autres instruments législatifs violent le droit international.

    (3)

    Conformément à l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 2271/96, les personnes visées à l'article 11 dudit règlement ne se conforment pas, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées sur ces lois ou sur les actions fondées sur elles ou en découlant.

    (4)

    Néanmoins, en vertu de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96, les personnes visées à l'article 11 dudit règlement peuvent demander à la Commission l'autorisation de se conformer entièrement ou partiellement auxdites prescriptions ou interdictions dans la mesure où le non-respect de celles-ci léserait gravement leurs intérêts ou ceux de l'Union.

    (5)

    Afin de garantir la sécurité juridique et d'assurer l'application efficace du règlement (CE) no 2271/96, tout en tenant compte, dans des circonstances spécifiques et dûment justifiées, du risque de dommage grave pour les intérêts des personnes physiques et morales visées à l'article 11 dudit règlement, il y a lieu d'établir les critères d'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96.

    (6)

    Eu égard au rôle qui lui incombe de surveiller la mise en œuvre uniforme du droit de l'Union européenne, dont fait partie le règlement (CE) no 2271/96, la Commission suivra de près l'application du présent règlement et procédera aux adaptations éventuelles nécessaires sur la base de son évaluation de la mise en œuvre de celui-ci.

    (7)

    Il convient également de définir les principales étapes de la procédure faisant suite à l'introduction, auprès de la Commission, d'une demande d'autorisation de se conformer totalement ou partiellement aux prescriptions ou interdictions susvisées.

    (8)

    Tout traitement de données à caractère personnel de personnes physiques en vertu du présent règlement devrait être conforme au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (2) et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

    (9)

    Les demandes présentées en vertu du présent règlement devraient porter sur des actions ou des omissions fondées directement ou indirectement sur l'application des lois mentionnées à l'annexe du règlement (CE) no 2271/96 ou en découlant, ou sur les actions fondées sur ces lois ou en découlant.

    (10)

    Il convient que les demandes soient traitées dans les meilleurs délais.

    (11)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la législation extraterritoriale et ont été adoptées en application du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement fixe les critères d'application de l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «législation extraterritoriale visée»: les lois, règlements et autres instruments juridiques énumérés à l'annexe du règlement (CE) no 2271/96, y compris les règlements et autres instruments législatifs fondés sur eux ou en découlant;

    b)   «actions ultérieures»: les actions fondées sur la législation extraterritoriale visée ou en découlant;

    c)   «non-respect»: le non-respect, par action directe ou omission délibérée, de prescriptions ou d'interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur la législation extraterritoriale visée ou sur des actions ultérieures ou en découlant;

    d)   «intérêts protégés»: l'intérêt d'une personne visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2271/96, l'intérêt de l'Union, ou les deux;

    e)   «demandeur»: une personne visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2271/96 qui a demandé l'autorisation prévue à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96.

    Article 3

    Introduction des demandes

    1.   Les demandes en vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 sont introduites par écrit à l'adresse suivante:

    Commission européenne

    Service des instruments de politique étrangère

    SEAE 07/99

    B-1049 Bruxelles, Belgique

    EC-AUTHORISATIONS-BLOCKING-REG@ec.europa.eu

    2.   Les demandes comportent le nom et les coordonnées des demandeurs, indiquent les dispositions précises de la législation extraterritoriale visée ou l'action ultérieure qui sont en cause et décrivent la portée de l'autorisation demandée et le dommage qu'entraînerait le non-respect.

    3.   Les demandeurs accompagnent leur demande de suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect entraînerait un dommage grave pour au moins un intérêt protégé.

    4.   La Commission peut, au besoin, demander des éléments probants supplémentaires au demandeur, qui les lui fournit dans un délai raisonnable fixé par la Commission.

    5.   La Commission informe le comité de la législation extraterritoriale des demandes qui lui sont adressées dès leur réception.

    Article 4

    Évaluation des demandes

    Pour apprécier si un dommage grave serait causé aux intérêts protégés visés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2271/96, la Commission tient notamment compte des critères non cumulatifs suivants, selon le cas:

    a)

    la probabilité que l'intérêt protégé soit spécifiquement menacé, eu égard au contexte, à la nature et à l'origine du dommage causé à l'intérêt protégé;

    b)

    l'existence d'une enquête administrative ou judiciaire en cours contre le demandeur menée par le pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée, ou d'un accord de règlement préalable avec ce pays tiers;

    c)

    l'existence d'un lien substantiel avec le pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée ou des actions ultérieures; il peut s'agir, notamment, de la possession de sociétés mères ou de filiales par le demandeur, ou de la participation de personnes physiques ou morales soumises au premier chef à la juridiction du pays tiers qui est à l'origine de la législation extraterritoriale visée ou des actions ultérieures;

    d)

    le fait que des mesures pourraient être raisonnablement prises par le demandeur pour éviter ou atténuer le dommage;

    e)

    les effets négatifs sur l'exercice de l'activité économique et, en particulier, la probabilité que le demandeur subisse des pertes économiques importantes, pouvant par exemple menacer sa viabilité ou entraîner un risque grave de faillite;

    f)

    la probabilité que l'activité du demandeur soit rendue excessivement difficile, en raison de la perte d'intrants ou de ressources essentiels ne pouvant être raisonnablement remplacés;

    g)

    la probabilité que la jouissance de ses droits individuels par le demandeur soit notablement entravée;

    h)

    l'existence d'une menace pour la sûreté, la sécurité, la protection de la vie et de la santé humaines et la protection de l'environnement;

    i)

    l'existence d'une menace pour la capacité de l'Union de mener à bien ses actions humanitaires, de développement et commerciales ou pour les aspects extérieurs de ses politiques intérieures;

    j)

    la sécurité de l'approvisionnement en biens ou services stratégiques au sein ou à destination de l'Union ou d'un État membre et l'incidence qu'aurait une réduction ou une interruption de cet approvisionnement;

    k)

    les conséquences pour le marché intérieur du point de vue de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, ainsi que pour la stabilité financière et économique ou les infrastructures essentielles de l'Union;

    l)

    les effets systémiques du dommage, et en particulier ses retombées dans d'autres secteurs;

    m)

    les répercussions sur le marché du travail d'un ou de plusieurs États membres et leurs effets transfrontières au sein de l'Union;

    n)

    et tout autre facteur pertinent.

    Article 5

    Suite donnée à la demande

    1.   Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il existe suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet promptement au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision établissant les mesures appropriées à prendre.

    2.   Si, à l'issue de l'évaluation visée à l'article 4, la Commission conclut qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments de preuve indiquant que le non-respect causerait un dommage grave aux intérêts protégés, elle soumet au comité de la législation extraterritoriale un projet de décision rejetant la demande.

    3.   La Commission informe sans délai le demandeur de la décision finale.

    Article 6

    Traitement des données

    1.   Dans l'accomplissement de ses tâches en vertu du présent règlement, la Commission traite des données à caractère personnel.

    2.   Tout traitement de données à caractère personnel est conforme au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (CE) no 45/2001.

    3.   Aux fins du présent règlement, le service des instruments de politique étrangère est désigné «responsable du traitement» pour la Commission au sens de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits en vertu dudit règlement.

    Article 7

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 3 août 2018.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 309 du 29.11.1996, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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