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Document 32018R1096

Règlement délégué (UE) 2018/1096 de la Commission du 22 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l'étiquetage de l'huile d'olive

C/2018/2980

JO L 197 du 3.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. implic. par 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1096/oj

3.8.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/1096 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 en ce qui concerne les exigences relatives à certaines mentions sur l'étiquetage de l'huile d'olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 75, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 29/2012 de la Commission (2), les opérateurs ont la possibilité de faire figurer diverses mentions facultatives sur l'étiquetage des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive, sous certaines conditions spécifiques. En particulier, l'acidité peut figurer sur l'étiquette, pour autant que certains paramètres physico-chimiques (indice de peroxydes, teneur en cires et absorbance dans l'ultraviolet) soient également indiqués. Afin de ne pas induire en erreur les consommateurs, lorsqu'elle figure sur l'étiquetage, la valeur des paramètres physico-chimiques doit être la valeur maximale que ces paramètres pourraient atteindre à la date de durabilité minimale.

(2)

Les opérateurs peuvent faire figurer la mention de la campagne de récolte sur l'étiquette des huiles d'olive vierges extra et des huiles d'olive vierges lorsque 100 % du contenu de l'emballage provient de la récolte d'une seule année. Étant donné que la récolte des olives débute généralement à la fin de l'automne et s'achève au printemps de l'année suivante, il convient de clarifier comment indiquer la campagne de récolte sur l'étiquette.

(3)

Afin de fournir des informations supplémentaires sur l'âge d'une huile d'olive aux consommateurs, il convient d'autoriser les États membres à rendre obligatoire la mention de la campagne de récolte. Toutefois, afin de ne pas perturber le fonctionnement du marché unique, cette mention obligatoire devrait être limitée à leur production nationale, obtenue à partir d'olives récoltées sur leur territoire et destinée à leur marché national uniquement. Par analogie avec la période transitoire prévue à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 29/2012, il convient que les États membres autorisent la commercialisation des huiles d'olive déjà étiquetées jusqu'à épuisement des stocks. Afin de permettre à la Commission de contrôler l'application d'une telle décision nationale et de réexaminer les dispositions de l'Union qui la sous-tendent, à la lumière de toute évolution pertinente du fonctionnement du marché unique, les États membres sont tenus de notifier leur décision conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 en conséquence.

(5)

Afin de respecter la confiance légitime des opérateurs, il convient de prévoir une période transitoire pour les produits étiquetés conformément au règlement d'exécution (UE) no 29/2012 avant la date d'application prévue par le présent règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 29/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article 5, premier alinéa, est modifié comme suit:

a)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la mention de l'acidité maximale attendue à la date de durabilité minimale visée à l'article 9, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1169/2011 peut figurer uniquement si elle est accompagnée de la mention, dans des caractères de même taille et dans le même champ visuel, de l'indice de peroxydes, de la teneur en cires et de l'absorbance dans l'ultraviolet, déterminés conformément au règlement (CEE) no 2568/91, attendus à cette même date»;

b)

au point e), la phrase suivante est ajoutée:

«Aux fins du présent point, la campagne de récolte est indiquée sur l'étiquette soit sous la forme de la campagne de commercialisation correspondante, conformément à l'article 6, point c), iii) du règlement (UE) no 1308/2013, soit sous la forme du mois et de l'année de la récolte, dans cet ordre. Le mois correspond au mois d'extraction de l'huile à partir des olives.»

2)

L'article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Les États membres peuvent décider que la campagne de récolte visée à l'article 5, premier alinéa, point e), doit figurer sur l'étiquette des huiles d'olive de leur production nationale visées audit point, obtenues à partir d'olives récoltées sur leur territoire et destinées à leur marché national uniquement.

Cette décision n'empêche pas les huiles d'olive étiquetées avant la date d'entrée en vigueur de ladite décision d'être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Les États membres notifient ladite décision conformément à l'article 45 du règlement (UE) no 1169/2011.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er, point 1, s'applique six mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Les huiles d'olive étiquetées avant la date visée au deuxième alinéa peuvent être commercialisées jusqu'à épuisement des stocks.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 29/2012 de la Commission du 13 janvier 2012 relatif aux normes de commercialisation de l'huile d'olive (JO L 12 du 14.1.2012, p. 14).

(3)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).


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