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Document 32018R1042
Commission Regulation (EU) 2018/1042 of 23 July 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012, as regards technical requirements and administrative procedures related to introducing support programmes, psychological assessment of flight crew, as well as systematic and random testing of psychoactive substances to ensure medical fitness of flight and cabin crew members, and as regards equipping newly manufactured turbine-powered aeroplanes with a maximum certified take-off mass of 5700 kg or less and approved to carry six to nine passengers with a terrain awareness warning system
Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers
Règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) n° 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers
C/2018/4530
JO L 188 du 25.7.2018, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2020
25.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 188/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1042 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2018
modifiant le règlement (UE) no 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite, ainsi que le dépistage systématique et aléatoire de substances psychotropes en vue de garantir l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, et en ce qui concerne l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine neufs dont la masse maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg et qui sont autorisés à transporter entre six et neuf passagers
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (2) établit des règles détaillées concernant les opérations commerciales de transport aérien effectuées avec des avions et des hélicoptères, notamment les inspections au sol d'aéronefs d'exploitants dont la surveillance en matière de sécurité est assurée par un autre État, lorsque ces aéronefs ont atterri sur des aérodromes situés sur le territoire soumis aux dispositions des traités. Ce règlement prévoit que les membres de l'équipage ne doivent pas exercer de fonctions à bord d'un aéronef lorsqu'ils sont sous l'influence de psychotropes ou de l'alcool, ou inaptes du fait d'une blessure, de la fatigue, d'un traitement médical, d'une maladie ou d'autres causes similaires. |
(2) |
L'Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après l'«Agence») a recensé un certain nombre de risques pour la sécurité et adopté des recommandations pour atténuer ces risques. La mise en œuvre de certaines de ces recommandations exige des modifications réglementaires en ce qui concerne l'évaluation psychologique des membres de l'équipage de conduite avant de commencer à effectuer des vols de ligne, l'application d'un programme de soutien destiné aux membres de l'équipage de conduite, la réalisation par les États membres de tests aléatoires d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine, ainsi que de tests systématiques de dépistage de substances psychotropes sur lesdits membres réalisés par les exploitants de transport aérien commercial. |
(3) |
En ce qui concerne les tests de substances psychotropes, il convient de tenir compte du Manuel sur la prévention de l'usage de substances posant problème sur les lieux de travail en aviation (Doc 9654) de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). |
(4) |
Le programme d'inspection au sol en vigueur, visé à la sous-partie RAMP de l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012, prévoit déjà un cadre pour l'inspection systématique, structurée et fondée sur les risques des exploitants. Ce cadre comprend un ensemble complet de dispositions et de garanties aux fins, notamment, de la protection des données, de la formation des inspecteurs, de l'échantillonnage fondé sur les risques, de l'immobilisation au sol des aéronefs et de la prévention des retards inutiles. Il y a donc lieu d'appliquer ce cadre bien établi pour effectuer les tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine. Un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine qui refuse de coopérer au cours des tests ou qui a été identifié comme étant sous l'influence de substances psychotropes à l'issue d'un test positif confirmé doit être suspendu. |
(5) |
Dans certains États membres, des tests aléatoires de dépistage des substances psychotropes sont déjà effectués par des agents autres que ceux autorisés en vertu de la sous-partie RAMP de l'annexe II. C'est pourquoi, dans certaines conditions, les États membres devraient être en mesure d'effectuer des tests d'alcoolémie sur des membres de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé à l'annexe II du règlement (UE) no 965/2012. |
(6) |
Les États membres devraient également avoir la possibilité d'effectuer des tests supplémentaires de dépistage de substances psychotropes autres que l'alcool. |
(7) |
Dans les parties I et II de l'annexe 6 de la convention de Chicago, l'OACI recommande l'installation d'un système d'avertissement et d'alarme d'impact sur les avions à turbine dont la masse maximale certifiée au décollage (MCTOM) est inférieure ou égale à 5 700 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est comprise entre six et neuf passagers. |
(8) |
Le règlement (UE) no 965/2012 devrait être modifié de façon à être mis en conformité avec les normes et pratiques recommandées de l'OACI et à atténuer les risques d'impact avec le sol sans perte de contrôle. |
(9) |
Les mesures prévues dans le présent règlement reposent sur les avis no 14/2016 et no 15/2016 formulés par l'Agence conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(10) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit:
1) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Inspections au sol 1. Les inspections au sol d'aéronefs d'exploitants dont la sécurité est soumise à la surveillance d'un autre État membre ou d'un pays tiers sont effectuées conformément à la sous-partie RAMP de l'annexe II. 2. Les États membres veillent à ce que les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient soumis à des tests d'alcoolémie en ce qui concerne les exploitants relevant de leur propre surveillance ainsi que les exploitants dont la surveillance est assurée par un autre État membre ou un pays tiers. Ces tests sont effectués par des inspecteurs au sol dans le cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II. 3. Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent faire en sorte que les tests d'alcoolémie sur les membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine soient effectués par d'autres agents autorisés et en dehors du cadre du programme d'inspection au sol visé dans la sous-partie RAMP de l'annexe II, sous réserve que ce test d'alcoolémie réponde aux mêmes objectifs et satisfasse aux mêmes principes que ceux qui sous-tendent les tests effectués au titre de la sous-partie RAMP de l'annexe II. Les résultats de ces tests d'alcoolémie sont consignés dans la base de données centralisée conformément au point ARO.RAMP.145 b). 4. Les États membres peuvent effectuer des tests supplémentaires de dépistage de substances psychotropes autres que l'alcool. Dans ce cas, l'État membre informe l'Agence européenne de la sécurité aérienne (“l'Agence”) et la Commission.» |
2) |
L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant: «Article 9 ter Révision 1. L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos figurant aux annexes II et III. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 18 février 2019. Cet examen, auquel sont associés des experts scientifiques, se fonde sur des données opérationnelles collectées sur le long terme, avec l'aide des États membres, après la date d'application du présent règlement. L'examen évalue l'incidence des éléments suivants au moins, sur la vigilance du personnel navigant:
2. L'Agence effectue un examen continu de l'efficacité des dispositions concernant les programmes de soutien, l'évaluation psychologique des membres d'équipage et la conduite de tests systématiques et aléatoires de dépistage de substances psychotropes pour s'assurer de l'aptitude médicale des membres de l'équipage de conduite et de l'équipage de cabine figurant aux annexes II et IV. L'Agence présente un premier rapport sur les résultats de cet examen au plus tard le 14 août 2022. Cet examen suppose des compétences spécifiques et s'appuie sur des données recueillies avec l'assistance des États membres et de l'Agence, sur le long terme.» |
3) |
Les annexes I, II, IV, VI, VII et VIII sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 14 août 2020.
Toutefois, les points 3 f) et 6 b) de l'annexe s'appliquent à partir du 14 août 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 13.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1).
ANNEXE
Les annexes I, II, IV, VI, VII et VIII sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe I est modifiée comme suit:
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2) |
L'annexe II (partie ARO) est modifiée comme suit:
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3) |
L'annexe IV (partie CAT) est modifiée comme suit:
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4) |
L'annexe VI (partie NCC) est modifiée comme suit:
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5) |
L'annexe VII (partie NCO) est modifiée comme suit:
|
6) |
L'annexe VIII (partie SPO) est modifiée comme suit:
|