This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0941
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/941 of 2 July 2018 amending Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and Commission Implementing Regulation (EU) No 885/2014 (Text with EEA relevance.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/941 de la Commission du 2 juillet 2018 modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) n° 885/2014 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement d'exécution (UE) 2018/941 de la Commission du 2 juillet 2018 modifiant le règlement (CE) n° 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) n° 885/2014 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/4066
JO L 166 du 3.7.2018, p. 7–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793
3.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 166/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/941 DE LA COMMISSION
du 2 juillet 2018
modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (2), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (3) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste») aux points d'entrée désignés (ci-après les «PED») sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004. |
(2) |
Conformément au règlement (CE) no 669/2009, pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire assurant leur acheminement ultérieur vers un port d'un autre État membre (ci-après les «lots transbordés»), le point d'entrée désigné est ce dernier port. Afin d'organiser de façon efficace les contrôles officiels aux frontières de l'Union, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine, animale et végétale, la même règle devrait s'appliquer aux lots entrant dans l'Union par voie aérienne depuis un pays tiers, qui sont transbordés en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre aéroport de l'Union. Dans ces cas, le point d'entrée désigné devrait être ce dernier aéroport. Pour les mêmes raisons, cette règle devrait également s'appliquer lorsque les lots sont transbordés en vue de la poursuite de leur voyage dans le même État membre. Il y a lieu de remplacer la terminologie utilisée en ce qui concerne les lots transbordés, à savoir «leur acheminement ultérieur», par «la poursuite de leur voyage», pour tenir compte de la situation distincte des lots transbordés par rapport à celle des lots dont l'acheminement ultérieur est autorisé dans l'attente des résultats des contrôles physiques. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(3) |
Le règlement (CE) no 882/2004 prévoit que les autorités compétentes notifient à la Commission et aux autres États membres les rejets aux frontières. En ce qui concerne les pesticides, il y a lieu de préciser que lorsque les autorités compétentes rejettent un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, une telle notification devrait être faite dès lors qu'une limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (4) n'a pas été respectée, que la dose aiguë de référence ait été ou non dépassée. |
(4) |
L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que la liste figurant à l'annexe I de ce règlement fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel, durant lequel il est tenu compte des sources d'information qui y sont visées. |
(5) |
La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse dans les domaines de la santé et de l'alimentation» de la direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers, ainsi que les rapports semestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste. |
(6) |
En particulier, en ce qui concerne les lots de baies de goji en provenance de Chine et les navets préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique («navets marinés») en provenance du Liban et de Syrie, les sources d'information susmentionnées indiquent l'émergence de nouveaux risques pour la santé humaine nécessitant la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter à la liste des entrées concernant ces lots. |
(7) |
En particulier, il convient de modifier la liste en supprimant les entrées relatives aux produits pour lesquels les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité de la législation de l'Union et pour lesquels la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Les entrées de la liste concernant Brassica oleracea de Chine, les fraises d'Égypte, les raisins secs d'Iran, les pois non écossés du Kenya, les doliques-asperges de Thaïlande ainsi que les aubergines et l'aubergine éthiopienne d'Ouganda devraient par conséquent être supprimées. |
(8) |
En outre, la liste devrait être modifiée afin de diminuer la fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité des produits pour lesquels les sources d'information pertinentes révèlent une amélioration globale du respect des exigences applicables de la législation de l'Union et pour lesquels la fréquence actuelle desdits contrôles n'est donc plus appropriée. Les entrées de la liste concernant les ananas du Bénin ainsi que les citrons et les grenades de Turquie devraient donc être modifiées en conséquence. |
(9) |
Le champ d'application de certaines entrées dans la liste devrait être modifié pour inclure des formes de produit autres que celles qui y sont actuellement inscrites, lorsque ces autres formes présentent le même risque. Il y a donc lieu de modifier les entrées existantes concernant les comboux ou gombos du Viêt Nam, de manière à y inclure les comboux ou gombos congelés. |
(10) |
Pour protéger la santé humaine dans l'Union, le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission (5) prévoit que les lots de comboux ou gombos (denrées alimentaires — fraîches et congelées) en provenance de l'Inde ne peuvent être importés dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat attestant que les produits ont été échantillonnés et analysés aux fins de détection de la présence de résidus de pesticides ainsi que des résultats des échantillonnages et analyses effectués par les autorités compétentes du pays tiers afin qu'il soit possible de vérifier leur conformité avec la législation de l'Union européenne relative aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 établit également une fréquence accrue des contrôles officiels à l'importation des comboux ou gombos en provenance de l'Inde aux frontières de l'Union. Les résultats de ces contrôles font apparaître une baisse de la fréquence du non-respect des limites maximales applicables aux résidus de pesticides fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 pour ce produit, démontrant que le risque lié à son importation a considérablement diminué. Il convient donc de ne plus soumettre les comboux ou gombos en provenance de l'Inde aux conditions particulières à l'importation fixées dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014. Des contrôles officiels renforcés aux frontières de l'Union devraient être maintenus à la suite de l'abandon des exigences liées à l'échantillonnage, aux tests et à la certification avant exportation figurant dans le règlement d'exécution (UE) no 885/2014. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 et l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 en conséquence. |
(11) |
Conformément aux entrées existantes concernant le thé de Chine figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, les autorités compétentes sont tenues de procéder à des tests concernant la présence de trifluraline dans ce produit. Toutefois, les États membres n'ont pas déclaré avoir détecté ce pesticide dans ce produit et aucune notification pertinente n'a été faite dans le cadre du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi conformément au règlement (CE) no 178/2002. Parallèlement, il a été signalé que la présence de tolfenpyrade dans le thé de Chine avait été fréquemment détectée. De même que la trifluraline, ce pesticide n'est pas mentionné dans le programme de contrôle visé à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et, par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à des tests concernant la présence de ce pesticide dans le cadre du règlement (CE) no 669/2009. Il y a donc lieu de modifier les entrées existantes concernant le thé de Chine figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin de supprimer la référence à la trifluraline et d'exiger des autorités compétentes qu'elles procèdent à des tests concernant la présence de tolfenpyrade dans ce produit. |
(12) |
Les caractéristiques spécifiques de l'emballage aseptique des cuves d'«Abricots autrement préparés ou conservés» (pulpe d'abricot) (code NC 2008 50 61) énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 sont telles que la réalisation des opérations d'échantillonnage au PED pourrait engendrer un risque grave du point de vue de la sécurité alimentaire ou causerait un dommage d'une ampleur inacceptable au produit. Il convient par conséquent de modifier les entrées existantes «Abricots, autrement préparés ou conservés» (pulpe d'abricot) à l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 afin de prévoir que les contrôles d'identité et les contrôles physiques sur les lots desdits produits puissent être effectués par les autorités compétentes du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le document commun d'entrée (DCE), s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur alimentaire, si les conditions fixées à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement sont remplies. |
(13) |
Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe I du présent règlement. |
(14) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 et le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 669/2009
Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 3, point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «pour les lots entrant dans l'Union par voie maritime ou aérienne depuis un pays tiers, qui sont déchargés en vue d'être chargés sur un autre navire ou un autre aéronef dans le même port ou aéroport en vue de la poursuite de leur voyage vers un autre port ou aéroport dans l'un des territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004, le point d'entrée désigné est ce dernier port ou aéroport;» |
2) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Manquement à la législation 1. Si les contrôles officiels établissent l'existence d'un manquement à la législation, l'agent responsable de l'autorité compétente complète la partie III du document commun d'entrée et une action en vertu des articles 19, 20 et 21 du règlement (CE) no 882/2004 est engagée. 2. Lorsque l'autorité compétente d'un point d'entrée désigné refuse l'introduction d'un lot d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires énumérés à l'annexe I pour non-respect de la limite maximale de résidus fixée dans le règlement (CE) no 396/2005, elle notifie immédiatement ce rejet aux frontières conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004.» |
3) |
L'annexe I est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) no 885/2014
Le règlement d'exécution (UE) no 885/2014 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Le présent règlement s'applique aux lots de denrées alimentaires d'origine non animale qui sont énumérées à l'annexe I.» |
2) |
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(3) Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).
(4) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) no 885/2014 de la Commission du 13 août 2014 fixant les conditions particulières applicables à l'importation de comboux ou gombos et de feuilles de curry en provenance de l'Inde et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 91/2013 (JO L 242 du 14.8.2014, p. 20).
ANNEXE I
ANNEXE I
Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné
Aliments pour animaux et denrées alimentaires (utilisation envisagée) |
Code NC (1) |
Sous-position TARIC |
Pays d'origine |
Risque |
Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (en %) |
||||
Ananas (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
0804 30 00 |
|
Bénin (BJ) |
10 |
|||||
|
|
|
Bolivie (BO) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Baies de goji (Lycium barbarum L.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées) |
ex 0813 40 95 ; |
10 |
Chine (CN) |
10 |
|||||
ex 0810 90 75 |
10 |
||||||||
Thé, même aromatisé (Denrées alimentaires) |
0902 |
|
Chine (CN) |
10 |
|||||
|
|
|
République dominicaine (DO) |
20 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
|
|
10 |
|||||||
ex 0710 22 00 |
10 |
||||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
|
|||||||
|
|
|
Égypte (EG) |
10 |
|||||
0710 80 51 |
|
||||||||
|
|
20 |
|||||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
(Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
|
|
|||||||
|
|
|
Géorgie (GE) |
Aflatoxines |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
Huile de palme (Denrées alimentaires) |
1511 10 90 ; |
|
Ghana (GH) |
Colorants Soudan (8) |
50 |
||||
1511 90 11 ; |
|
||||||||
ex 1511 90 19 ; |
90 |
||||||||
1511 90 99 |
|
||||||||
|
|
|
Gambie (GM) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 ; |
20 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
ex 0710 80 95 |
30 |
||||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Inde (IN) |
10 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Céleri chinois (Apium graveolens) (Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
ex 0709 40 00 |
20 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
Doliques-asperges (Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata) (Denrées alimentaires — légumes frais, réfrigérés ou congelés) |
ex 0708 20 00 ; |
10 |
Cambodge (KH) |
50 |
|||||
ex 0710 22 00 |
10 |
||||||||
Navets (Brassica rapa spp. Rapa) (Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Liban (LB) |
Rhodamine B |
50 |
||||
Piments (doux et autres) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — séchées, grillées, broyées ou pulvérisées) |
ex 2008 99 99 ; |
79 |
Sri Lanka (LK) |
Aflatoxines |
20 |
||||
0904 21 10 ; |
|
||||||||
ex 0904 21 90 ; |
20 |
||||||||
ex 0904 22 00 |
11 ; 19 |
||||||||
|
|
|
Madagascar (MG) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Nigeria (NG) |
Salmonelles (13) |
50 |
||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Pakistan (PK) |
Résidus de pesticides (2) |
10 |
||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Framboises (Denrées alimentaires — congelées) |
0811 20 31 ; |
|
Serbie (RS) |
Norovirus |
10 |
||||
ex 0811 20 11 ; |
10 |
||||||||
ex 0811 20 19 |
10 |
||||||||
|
|
|
Soudan (SD) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Soudan (SD) |
Salmonelles (13) |
50 |
||||
Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés (Denrées alimentaires) |
ex 1207 70 00 ; |
10 |
Sierra Leone (SL) |
Aflatoxines |
50 |
||||
ex 1106 30 90 ; |
30 |
||||||||
ex 2008 99 99 |
50 |
||||||||
|
|
|
Sénégal (SN) |
Aflatoxines |
50 |
||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
(Aliments pour animaux et denrées alimentaires) |
|
||||||||
Navets (Brassica rapa spp. Rapa) (Denrées alimentaires — préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique) |
ex 2001 90 97 |
11 ; 19 |
Syrie (SY) |
Rhodamine B |
50 |
||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Thaïlande (TH) |
10 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
|
|
|
Turquie (TR) |
Sulfites (16) |
20 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
Raisins secs (y compris les raisins secs coupés ou broyés en pâte, sans autre traitement) (Denrées alimentaires) |
0806 20 |
|
Turquie (TR) |
Ochratoxine A |
5 |
||||
Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou séchées) |
0805 50 10 |
|
Turquie (TR) |
Résidus de pesticides (2) |
10 |
||||
Grenades (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 75 |
30 |
Turquie (TR) |
10 |
|||||
Piments doux (Capsicum annuum) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
0709 60 10 ; 0710 80 51 |
|
Turquie (TR) |
10 |
|||||
Feuilles de vigne (Denrées alimentaires) |
ex 2008 99 99 |
11 ; 19 |
Turquie (TR) |
50 |
|||||
Graines de sésame (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
1207 40 90 |
|
Ouganda (UG) |
Salmonelles (13) |
50 |
||||
|
|
|
États-Unis (US) |
Aflatoxines |
10 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
20 |
|||||||
ex 2008 19 93 |
20 |
||||||||
|
|
|
Ouzbékistan (UZ) |
Sulfites (16) |
50 |
||||
|
|
||||||||
(Denrées alimentaires) |
|
||||||||
|
|
72 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
|
|
20 |
|||||||
|
|
30 |
|||||||
|
|
40 |
|||||||
(Denrées alimentaires — herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées) |
|
|
|||||||
Comboux ou gombos (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 99 90 |
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
ex 0710 80 95 |
30 |
||||||||
Piments (autres que doux) (Capsicum spp.) (Denrées alimentaires — fraîches, réfrigérées ou congelées) |
ex 0709 60 99 ; |
20 |
Viêt Nam (VN) |
50 |
|||||
ex 0710 80 59 |
20 |
||||||||
Pitahayas (fruit du dragon) (Denrées alimentaires — fraîches ou réfrigérées) |
ex 0810 90 20 |
10 |
Viêt Nam (VN) |
10 |
(1) Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.
(2) Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).
(3) Résidus d'éthéphon.
(4) Rédidus d'amitraz.
(5) Résidus de tolfenpyrade.
(6) Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).
(7) Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.
(8) Aux fins de la présente annexe, les “colorants Soudan” renvoient aux substances chimiques suivantes: i) Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) Soudan II (numéro CAS 85-86-9); iv) Rouge écarlate; ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).
(9) Résidus de diafenthiuron.
(10) Résidus de carbofurane.
(11) Résidus de phenthoate.
(12) Résidus de chlorbufam.
(13) Méthode de référence EN/ISO 6579-1 ou une méthode validée par rapport à celle-ci conformément à la dernière version de la norme EN/ISO 16140 ou d'autres protocoles similaires acceptés à l'échelle internationale.
(14) Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.
(15) Les contrôles d'identité et les contrôles physiques peuvent être effectués par l'autorité compétente du lieu de destination, tel qu'indiqué dans le DCE, s'il y a lieu dans les locaux de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale ou du secteur alimentaire conformément à l'article 9, paragraphe 2.
(16) Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.
(17) Résidus de prochloraz.
(18) Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.
(19) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.
(20) Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.
ANNEXE II
À l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 885/2014, l'entrée suivante concernant les comboux ou gombos en provenance de l'Inde est supprimée:
«Comboux ou gombos (Denrées alimentaires — fraîches et congelées) |
ex 0709 99 90 |
20 |
Inde (IN) |
Résidus de pesticides analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (2) |
20 |
(2) Certification par le pays d'origine et contrôle à l'importation par les États membres pour garantir le respect du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1), notamment les résidus des substances suivantes: acéphate, méthamidophos, triazophos, endosulfan, monocrotophos, méthomyl, thiodicarbe, diafenthiuron, thiamethoxam, fipronil, oxamyl, acétamipride, indoxacarbe, mandipropamide.»