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Document 32018R0868

Règlement d'exécution (UE) 2018/868 de la Commission du 13 juin 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1301/2014 et le règlement (UE) n° 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2018/3697

JO L 149 du 14.6.2018, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/868/oj

14.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 149/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/868 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2018

modifiant le règlement (UE) no 1301/2014 et le règlement (UE) no 1302/2014 en ce qui concerne les dispositions relatives au système de mesure énergétique et au système de collecte des données énergétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (1), et notamment son article 5, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19 du règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil (2) exige de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») qu'elle adresse des recommandations à la Commission concernant les spécifications techniques d'interopérabilité (ci-après les «STI») et leur révision conformément à l'article 5 de la directive (UE) 2016/797, et qu'elle veille à ce que les STI soient adaptées au progrès technique, à l'évolution du marché et aux exigences sociales.

(2)

L'article 3, paragraphe 5, point c), de la décision déléguée (UE) 2017/1474 (3) exige de réviser les STI afin de clore les points encore ouverts.

(3)

Le 22 septembre 2017, la Commission a demandé à l'Agence de formuler des recommandations en application de l'article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797 en ce qui concerne la révision des STI relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union («STI ENE»), et de la STI relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire de l'Union («STI LOC&MRV»).

(4)

L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission (4) devrait être modifiée de manière à clore le point ouvert concernant la spécification relative aux protocoles d'interface entre les systèmes de mesure de l'énergie et le système de collecte des données et à clarifier le texte.

(5)

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (5) relative à l'EMS devrait être modifiée afin de garantir la cohérence entre les deux STI.

(6)

Le 4 octobre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1301/2014.

(7)

Le 14 novembre 2017, l'Agence a émis une recommandation sur les modifications du règlement (UE) no 1302/2014 portant, entre autres, sur les dispositions applicables à l'EMS.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 51, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1301/2014 est modifié comme suit:

1)

la dernière phrase du considérant 6 est supprimée;

2)

l'article 3 est supprimé;

3)

à l'article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Outre la mise en œuvre du système au sol de collecte des données sur l'énergie décrit au point 7.2.4 de l'annexe et sans préjudice des dispositions du point 4.2.8.2.8 de l'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (*1), les États membres veillent à ce qu'un système de relevé au sol, capable de recevoir les données d'un tel système de collecte et de les accepter à des fins de facturation, soit mis en place au plus tard le 4 juillet 2020. Le système de relevé au sol doit pouvoir échanger des données compilées sur la facturation de l'énergie consommée avec d'autres systèmes de relevé, valider ces données compilées et attribuer correctement les données sur la consommation aux différentes parties. Cela se fait en tenant compte de la législation en vigueur concernant le marché de l'énergie.

(*1)  Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système “matériel roulant” — “Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers” du système ferroviaire dans l'Union européenne (voir page 228 du présent Journal officiel).»;"

4)

l'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement d'exécution.

Article 2

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement d'exécution.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement (UE) 2016/796 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer et abrogeant le règlement (CE) no 881/2004 (JO L 138 du 26.5.2016, p. 1).

(3)  Décision déléguée (UE) 2017/1474 de la Commission du 8 juin 2017 complétant la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil relativement aux objectifs spécifiques pour l'élaboration, l'adoption et la révision des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 210 du 15.8.2017, p. 5).

(4)  Règlement (UE) no 1301/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant les spécifications techniques d'interopérabilité relatives au sous-système «énergie» du système ferroviaire de l'Union (JO L 356 du 12.12.2014, p. 179).

(5)  Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (JO L 356 du 12.12.2014, p. 228).


ANNEXE I

L'annexe du règlement (UE) no 1301/2014 est modifiée comme suit:

1)

au point 2.1, le point 3) est remplacé par le texte suivant:

«3)

Conformément à l'annexe II, point 2.2, de la directive 2008/57/CE, l'équipement au sol du système de mesure de la consommation d'électricité, désigné dans la présente STI par le terme «système au sol de collecte des données sur l'énergie», est défini au point 4.2.17 de la présente STI.»;

2)

le titre du point 4.2.5 est remplacé par le titre suivant:

«4.2.5    Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

3)

au point 4.2.13, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La ligne aérienne de contact doit être conçue pour un minimum de deux pantographes fonctionnant de façon contiguë. L'espacement de conception, de ligne de centre à ligne de centre, des têtes de pantographes adjacents est égal ou inférieur aux valeurs figurant dans l'une des colonnes “A”, “B” ou “C” choisie dans le tableau 4.2.13:»;

4)

au point 4.2.13, dans le tableau 4.2.13, première ligne, le mot «minimale» dans le titre des colonnes est supprimé;

5)

le point 4.2.17 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.17   Système au sol de collecte des données sur l'énergie

1)

Les exigences applicables aux systèmes embarqués de mesure de l'énergie destinés à produire et à transmettre les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée à un système au sol de collecte des données sur l'énergie figurent au point 4.2.8.2.8 de la STI LOC&MRV.

2)

Le système au sol de collecte des données sur l'énergie reçoit, stocke et exporte les données compilées sur la facturation de l'énergie consommée sans les corrompre conformément aux exigences indiquées dans la clause 4.12 de la norme EN 50463-3:2017.

3)

Le système au sol de collecte des données sur l'énergie facilite toutes les exigences en matière d'échange de données définies au point 4.2.8.2.8.4 de la STI LOC&MRV et les exigences énoncées dans les clauses 4.3.6 et 4.3.7 de la norme EN 50463-4:2017.»;

6)

le titre du point 5.2.1.6 est remplacé par le texte suivant:

«5.2.1.6    Courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

7)

le titre du point 6.1.4.2 est remplacé par le texte suivant:

«6.1.4.2    Évaluation du courant à l'arrêt (systèmes en courant continu uniquement)»;

8)

au point 6.1.5, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

intensité de courant continu;»;

9)

le point 7.2.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.2.4

D'ici au 1er janvier 2022, les États membres veillent à ce que soit mis en place un système au sol de collecte des données sur l'énergie capable d'échanger des données compilées à des fins de facturation de l'énergie conformément au point 4.2.17 de la présente STI.»;

10)

au point 7.3.1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Un sous-système existant peut autoriser la circulation de véhicules conformes à la STI tout en respectant les exigences essentielles de la directive 2008/57/CE. La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité avec les paramètres fondamentaux de la STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE de la Commission (*1).

(*1)  Recommandation 2014/881/UE de la Commission du 18 novembre 2014 sur la procédure établissant le niveau de conformité des lignes ferroviaires existantes aux paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité (JO L 356 du 12.12.2014, p. 520).»;"

11)

le point 7.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«7.3.4

La procédure à suivre pour démontrer le degré de conformité des lignes existantes avec les paramètres fondamentaux de la présente STI doit être conforme aux dispositions de la recommandation 2014/881/UE.»;

12)

le point 7.4.2.11 est supprimé;

13)

à l'appendice D, point D.1.1.4, la figure D.1 est remplacée par la figure suivante:

«Figure D.1

Gabarits mécaniques du pantographe

Image»

14)

à l'appendice E, dans le tableau E.1, les lignes 9 et 10 suivantes sont ajoutées:

«9

EN 50463-3

Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 3: Traitement des données

2017

Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)

10

EN 50463-4

Applications ferroviaires - Mesure d'énergie à bord des trains - Partie 4: Communications

2017

Système au sol de collecte des données sur l'énergie (4.2.17)»

15)

le texte de l'appendice F est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;

16)

à l'appendice G, dans le tableau G.1, Glossaire, la ligne «Isolateur de section neutre» est supprimée.



ANNEXE II

L'annexe du règlement (UE) no 1302/2014 est modifiée comme suit:

1)

au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», la clause 4.2.8.2.8, «Système embarqué de mesure d'énergie», est remplacée par la clause suivante:

«4.2.8.2.8   Système embarqué de mesure d'énergie

4.2.8.2.8.1   Généralités

1)

On appelle “système embarqué de mesure d'énergie” (EMS) le système permettant de mesurer l'ensemble de l'énergie électrique active et réactive absorbée depuis, ou renvoyée vers (au cours d'un freinage par récupération) la ligne de contact à partir de la motrice de traction, par l'unité électrique.

2)

L'EMS doit comprendre au moins les fonctions suivantes: fonction de mesure de l'énergie (EMF) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.2, fonction d'acquisition et de gestion des données (DHS) telle que définie dans la clause 4.2.8.2.8.3.

3)

Un système de communication approprié enverra les ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) à un système au sol de collecte des données (DCS). Les protocoles d'interface et le format des données transférées entre l'EMS et le DCS doivent satisfaire aux exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4.

4)

Ce système peut être utilisé pour assurer la facturation; les ensembles de données définis au point 4.2.8.2.8.3 4) qu'il fournit doivent être acceptés à cette fin dans tous les États membres.

5)

Le courant et la tension nominaux de l'EMS doivent correspondre au courant et à la tension nominaux de l'unité électrique; il doit continuer à fonctionner correctement en cas de changement de plusieurs systèmes d'alimentation de l'énergie de traction.

6)

Les données stockées dans l'EMS doivent être protégées contre la perte de l'alimentation électrique et l'EMS doit être protégé contre tout accès non autorisé.

7)

Une fonction de géolocalisation embarquée fournissant à la DHS des données de géolocalisation provenant d'une source extérieure est fournie dans les réseaux lorsque cette fonction est nécessaire à des fins de facturation uniquement. Dans tous les cas, l'EMS doit pouvoir intégrer une fonction de géolocalisation compatible. Si la fonction de géolocalisation est fournie, elle doit satisfaire aux exigences définies dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 116.

8)

L'installation d'un EMS, sa fonction de géolocalisation embarquée, la description de la communication du bord au sol et le contrôle métrologique, y compris la classe de précision de l'EMF, doivent être consignés dans la documentation technique décrite dans la clause 4.2.12.2 de la présente STI.

9)

La documentation de maintenance définie dans la clause 4.2.12.3 de la présente STI doit comprendre toute procédure de vérification périodique pour garantir le niveau de précision requis de l'EMS au cours de sa durée de vie.

4.2.8.2.8.2   Fonction de mesure de l'énergie (EMF)

1)

L'EMF doit assurer la mesure de tension et de courant, le calcul de l'énergie et la production de données sur l'énergie.

2)

Les données énergétiques produites par l'EMF doivent fonctionner sur une période temporelle de référence de 5 minutes définie par l'heure universelle coordonnée (UTC) à chaque fin de période commençant à 00:00:00. Il est permis d'utiliser un cycle de mesure plus court s'il est possible d'agréger les données à bord dans une période de référence de 5 minutes.

3)

La précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active doit être conforme aux clauses 4.2.3.1 à 4.2.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

4)

Chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit indiquer: le contrôle métrologique et sa classe de précision, d'après les désignations de classe indiquées dans la spécification mentionnée dans les clauses 4.3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

5)

L'évaluation de la conformité de la précision est présentée dans la clause 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.3   Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)

1)

Le DHS doit assurer la production d'ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique, en fusionnant les données de l'EMF avec des données temporelles et, au besoin, géographiques et en les stockant avant qu'elles ne soient envoyées au système de collecte des données au sol (DCS) par un système de communication.

2)

Le DHS doit assurer la compilation des données sans les corrompre et intégrer un système de stockage de données doté d'une mémoire suffisante pour stocker les données compilées relatives à 60 jours minimum d'exploitation continue. La période temporelle de référence utilisée est la même que dans l'EMF.

3)

Le DHS doit pouvoir être interrogé localement à bord à des fins d'audit et de récupération des données.

4)

Le DHS doit produire des ensembles de données compilées à des fins de facturation énergétique (CEBD) en fusionnant les données suivantes pour chaque période de référence:

l'identification du point de consommation (CPID) unique EMS tel que défini dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 118,

pour chaque période, l'heure de fin de période, en année, mois, jour, heure, minute et seconde,

les données de géolocalisation à la fin de chaque période,

l'énergie absorbée/renvoyée, active et réactive (le cas échéant), à chaque période, en wattheure (énergie active) et en varheure (énergie réactive) ou en multiples décimaux.

5)

L'évaluation de la conformité de la compilation et du traitement des données produites par le DHS est présentée au point 6.2.3.19a.

4.2.8.2.8.4   Protocoles d'interface et format des données transférées entre l'EMS et le DCS

L'échange de données entre l'EMS et le DCS doit satisfaire aux exigences suivantes.

Les services d'application (couche de service) de l'EMS doivent être conformes à la clause 4.3.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Les droits d'accès de l'utilisateur pour ces services d'application doivent être conformes à la clause 4.3.3.3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

La structure (couche de données) pour ces services d'application doit être conforme au schéma XML défini dans la clause 4.3.4 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Le mécanisme de messages (couche de messages) à l'appui de ces services d'application doit être conforme aux méthodes et au schéma XML définis dans la clause 4.3.5 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

Les protocoles d'application à l'appui du mécanisme de message doivent être conformes à la clause 4.3.6 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.

L'EMS doit utiliser au moins l'une des architectures de communication définies dans la clause 4.3.7 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 119.»;

2)

au chapitre 4, «Caractérisation du sous-système “matériel roulant”», le point 4.2.12.2 14) est remplacé par le point suivant:

«14)

Installation d'un système de mesure énergétique embarqué et de sa fonction de géolocalisation embarquée (facultatif), conformément à la clause 4.2.8.2.8. Description de la communication du bord au sol et contrôle métrologique, y compris les fonctions liées aux classes de précision de la mesure de la tension, de la mesure du courant et du calcul des données énergétiques»;

3)

au chapitre 6, «Évaluation de conformité et/ou d'aptitude à l'emploi et vérification “CE”», la clause suivante est ajoutée sous la clause 6.2.3.19:

«6.2.3.19a   Système de mesure énergétique embarqué (clause 4.2.8.2.8)

1)   Fonction de mesure de l'énergie (EMF)

La précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évaluée en testant chaque fonction, dans les conditions de référence, selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2 et 5.4.4.3.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117. La grandeur d'entrée et la gamme de facteur de puissance lors de l'essai doivent correspondre aux valeurs énoncées dans le tableau 3 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

Les effets de la température sur la précision de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doivent être évalués en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 117.

Le coefficient moyen de température de chaque dispositif comportant une ou plusieurs EMF doit être évalué en testant chaque fonction, dans les conditions de référence (exception faite de la température), selon la méthode applicable décrite dans les clauses 5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2 de la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 120.

2)   Système d'acquisition et de gestion des données (DHS)

La compilation et le traitement des données dans la fonction DHS doivent être évalués lors d'un essai, selon la méthode décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 121.

3)   Système embarqué de mesure d'énergie (EMS)

L'EMS doit être évalué en effectuant un essai comme indiqué dans la spécification mentionnée à l'appendice J-1, index 122.»;

4)

au chapitre 7, «Mise en œuvre», la clause suivante est ajoutée après la clause 7.1.1.4:

«7.1.1.4a   Mesure transitoire pour l'exigence relative au système de mesure énergétique embarqué

Les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8 ne sont pas obligatoires pendant la période de transition s'achevant le 1er janvier 2022 pour les projets qui, le 14 juin 2018, sont à un stade avancé de développement, les contrats en cours d'exécution et le matériel roulant d'une conception existante comme prévu au point 7.1.1.2 de la présente STI.

Lorsque les exigences énoncées au point 4.2.8.2.8.4 ne sont pas appliquées, les règles nationales concernant la spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées s'appliquent et la communication du bord au sol est décrite dans la documentation technique.»;

5)

dans la liste «APPENDICES» après le chapitre 7, le texte «Appendice D: Système de mesure énergétique embarqué» est remplacé par «Appendice D: Supprimé intentionnellement»;

6)

le texte de l'appendice D est remplacé par «Supprimé intentionnellement»;

7)

dans le deuxième tableau de l'appendice I, «Listes des aspects techniques non spécifiés (points ouverts)», la ligne suivante est supprimée:

«Système de mesure énergétique embarqué

4.2.8.2.8 et appendice D

Communication du bord au sol: spécification relative aux protocoles d'interface et au format des données transférées

La description de la communication du bord au sol doit figurer dans la documentation technique.

Il est recommandé d'utiliser la série de normes EN 61375-2-6.»

8)

dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index 103, 104 et 105 sont remplacés par les index ci-dessous:

«103

NON UTILISÉ

104

NON UTILISÉ

105

NON UTILISÉ»

9)

dans l'appendice J-1, «Normes ou documents normatifs», les index ci-dessous sont rajoutés:

«106

NON UTILISÉ

107

NON UTILISÉ

108

NON UTILISÉ

109

NON UTILISÉ

110

NON UTILISÉ

111

NON UTILISÉ

112

NON UTILISÉ

113

NON UTILISÉ

114

NON UTILISÉ

115

NON UTILISÉ

116

Fonction de géolocalisation embarquée - Exigences

4.2.8.2.8.1

EN 50463-3:2017

4.4

117

Précision de l'EMF pour la mesure de l'énergie active

 

Exigences

 

Désignations de classe

 

Méthode d'évaluation

4.2.8.2.8.2

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

4.2.3.1, 4.2.3.2, 4.2.3.3 et 4.2.3.4

4.3.3.4, 4.3.4.3 et 4.4.4.2

5.4.3.4.1, 5.4.3.4.2, 5.4.4.3.1, tableau 3, 5.4.3.4.3.1 et 5.4.4.3.2.1

118

Fonction de mesure de l'énergie: identification du point de consommation - Définition

4.2.8.2.8.3

EN 50463-1:2017

4.2.5.2

119

Protocoles d'interface entre le système embarqué de mesure de l'énergie (EMS) et le système de collecte des données au sol (DCS) - Exigences

4.2.8.2.8.4

EN 50463-4:2017

4.3.3.1, 4.3.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 et 4.3.7

120

Fonction de mesure de l'énergie: coefficient moyen de température de chaque dispositif - Méthode d'évaluation

6.2.3.19a

EN 50463-2:2017

5.4.3.4.3.2 et 5.4.4.3.2.2

121

La compilation et le traitement des données dans le DHS - Méthode d'évaluation

6.2.3.19a

EN 50463-3:2017

5.4.8.3, 5.4.8.5 et 5.4.8.6

122

Système embarqué de mesure d'énergie - Essais

6.2.3.19a

EN 50463-5:2017

5.3.3 et 5.5.4»


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