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Document 32018R0858
Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
PE/73/2017/REV/1
OJ L 151, 14.6.2018, p. 1–218
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/07/2023
14.6.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/858 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 30 mai 2018
relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux doit être assurée. Les règles du marché intérieur devraient être transparentes, simples, cohérentes et efficaces, et assurer ainsi la sécurité et la clarté juridiques dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs. |
(2) |
À cette fin, un cadre détaillé de l'Union pour la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, a été établi par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3). |
(3) |
En 2013, la Commission a procédé à une évaluation du cadre juridique de l'Union pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, laquelle a montré que le cadre établi par la directive 2007/46/CE était approprié pour atteindre les objectifs principaux d'harmonisation, de fonctionnement efficace du marché intérieur et de concurrence loyale, et qu'il devait, par conséquent, continuer de s'appliquer. |
(4) |
Toutefois, la conclusion de cette évaluation mentionnait également la nécessité d'introduire des dispositions en matière de surveillance du marché pour compléter les prescriptions relatives à la réception par type; de clarifier les procédures de rappel et de sauvegarde, ainsi que les conditions d'octroi d'extensions des réceptions pour les types de véhicule existants; d'améliorer l'application du cadre pour la réception par type en harmonisant et en renforçant les procédures relatives à la réception par type et à la conformité de la production appliquées par les autorités et les services techniques des États membres; de définir clairement les rôles et les responsabilités des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement ainsi que des autorités et des parties concernées par l'application du cadre, en garantissant l'indépendance desdites autorités et parties et en évitant les conflits d'intérêts; et d'améliorer l'adéquation d'autres régimes de réception (réceptions nationales de petites séries et réceptions individuelles de véhicules) et l'adéquation du processus de réception par type multi-étapes, afin d'offrir une flexibilité appropriée pour les marchés de niche et les petites et moyennes entreprises tout en maintenant des conditions de concurrence équitables. |
(5) |
En outre, les problèmes rencontrés récemment dans la mise en œuvre du cadre pour la réception UE par type ont révélé certaines faiblesses et ont démontré la nécessité d'une révision en profondeur de ce cadre afin de garantir qu'il est solide, transparent, prévisible et durable et qu'il procure un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l'environnement. |
(6) |
Le présent règlement introduit un certain nombre de garanties afin de prévenir une mauvaise application des prescriptions imposées dans le cadre du processus au cours duquel la réception de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes a été accordée. Afin d'éviter un détournement du processus relatif aux réceptions à l'avenir, il est important que ces garanties soient effectives. |
(7) |
Le présent règlement énonce des règles et principes harmonisés pour la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, et pour la réception individuelle de véhicules, en vue d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur dans l'intérêt des entreprises et des consommateurs et d'offrir un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé et de l'environnement. |
(8) |
Le présent règlement établit les prescriptions techniques et administratives applicables à la réception par type des véhicules à moteur pour le transport de passagers (catégorie M) et des véhicules à moteur pour le transport de marchandises (catégorie N) et de leurs remorques (catégorie O), ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en vue d'assurer un niveau élevé de sécurité et de performance environnementale. |
(9) |
Les autorités nationales devraient mettre en œuvre et faire appliquer les prescriptions du présent règlement d'une manière uniforme dans toute l'Union afin de garantir des conditions de concurrence équitables et d'éviter que des normes divergentes soient appliquées dans l'ensemble de l'Union. Elles devraient coopérer pleinement avec le forum pour l'échange d'informations sur l'application (ci-après dénommé «forum») et la Commission dans leurs activités d'audit et de surveillance. |
(10) |
Le présent règlement devrait renforcer le cadre actuel pour la réception UE par type, notamment en introduisant des dispositions en matière de surveillance du marché. La surveillance du marché dans le secteur automobile devrait être introduite en précisant les obligations des opérateurs économiques dans la chaîne d'approvisionnement, les responsabilités des autorités chargées de faire appliquer la réglementation dans les États membres et les mesures à prendre lorsque des produits automobiles qui présentent des risques graves pour la sécurité ou l'environnement, qui compromettent la protection des consommateurs ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions en matière de réception par type se retrouvent sur le marché. |
(11) |
Afin de garantir une application rigoureuse des prescriptions relatives à la réception par type, les dispositions existantes sur la conformité de la production devraient être améliorées, notamment en prévoyant des audits périodiques obligatoires des méthodes de contrôle de la conformité et de la conformité continue des produits automobiles concernés, et en renforçant les prescriptions relatives à la compétence, aux obligations et à la performance des services techniques qui réalisent les essais pour la réception par type d'un véhicule entier sous la responsabilité des autorités compétentes en matière de réception. Le bon fonctionnement des services techniques est indispensable pour garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement et pour que les citoyens aient confiance dans le système. Les critères pour la désignation des services techniques prévus par la directive 2007/46/CE devraient être exposés dans le présent règlement de façon plus détaillée pour garantir leur application cohérente dans l'ensemble des États membres. Les méthodes d'évaluation des services techniques appliquées dans les États membres tendent à diverger progressivement en raison de la plus grande complexité du travail de ces services. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir des obligations procédurales de nature à garantir un échange d'informations et un suivi des pratiques des États membres en ce qui concerne l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance de leurs services techniques. Ces obligations procédurales devraient éliminer les éventuelles divergences existantes dans les méthodes utilisées et dans l'interprétation des critères de désignation des services techniques. Pour garantir une surveillance adaptée et des conditions de concurrence équitables dans toute l'Union, l'évaluation d'un service technique candidat devrait comprendre une évaluation sur place. |
(12) |
Dans le cas de la réception par type multi-étapes, il est essentiel de vérifier que les modifications apportées avant l'étape finale d'achèvement ne compromettent pas le bon fonctionnement de systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés au point d'annuler la réception par type qui a été précédemment accordée. |
(13) |
Le besoin de contrôle et de surveillance des services techniques s'est accru en raison du progrès technique qui a augmenté le risque que les services techniques ne possèdent pas les compétences nécessaires pour procéder à l'essai de technologies ou dispositifs nouveaux qu'ils sont chargés d'évaluer dans le cadre de leur désignation. Étant donné que le progrès technique raccourcit les cycles de vie des produits et que les intervalles des évaluations de surveillance sur place et des contrôles varient, la validité de la désignation des services techniques devrait être limitée dans le temps, ce qui devrait garantir une évaluation périodique de la compétence des services techniques. |
(14) |
La désignation et la surveillance des services techniques par les États membres, selon des critères précis et stricts, devraient dès lors être soumises à des contrôles de surveillance, notamment en tant que condition pour le renouvellement de leur désignation. La position des services techniques vis-à-vis des constructeurs devrait être renforcée, y compris leur droit et leur devoir d'effectuer des inspections inopinées des sites de production et de réaliser des essais physiques ou en laboratoire sur les produits automobiles régis par le présent règlement, afin de garantir que les constructeurs continuent à assurer la conformité après avoir obtenu une réception par type pour leurs produits automobiles. |
(15) |
Afin de renforcer la transparence et la confiance mutuelle et de continuer à rapprocher et à développer les critères pour l'évaluation, la désignation et la notification des services techniques, ainsi que les procédures d'extension et de renouvellement, les États membres devraient coopérer les uns avec les autres et avec la Commission. Il convient que les États membres se consultent et consultent la Commission sur les questions présentant un intérêt général pour la mise en œuvre du présent règlement et qu'ils s'informent mutuellement et informent la Commission. Il importe que les États membres et la Commission utilisent un système d'échange électronique sécurisé commun afin de faciliter et d'intensifier la coopération administrative après un délai de mise en œuvre approprié afin que la gestion de l'échange d'informations soit rendue plus efficace et effective sur la base de procédures simples et unifiées. Afin que les informations soient plus aisément accessibles et plus transparentes, il convient qu'elles soient disponibles sous la forme de données structurées pouvant être consultées par voie électronique. |
(16) |
Lorsque la désignation d'un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), il est souhaitable que les organismes d'accréditation et les autorités compétentes en matière de réception chargées de la désignation échangent des informations pertinentes pour l'évaluation de la compétence des services techniques. |
(17) |
Les États membres devraient avoir la possibilité de percevoir des redevances aux fins de la désignation et de la surveillance des services techniques de manière à garantir la viabilité de la surveillance qu'ils exercent sur ces services techniques et à créer des conditions de concurrence équitables pour les services techniques. |
(18) |
Lorsque, malgré les mesures prises par les États membres pour garantir une application cohérente et continue des prescriptions, la compétence d'un service technique est mise en doute, la Commission devrait avoir la possibilité de mener une enquête sur des cas individuels. |
(19) |
Afin de garantir que les essais réalisés et les rapports établis par les services techniques ne sont pas influencés par des circonstances non légitimes, il importe que l'organisation et le fonctionnement des services techniques soient totalement impartiaux et indépendants. Pour être en mesure de s'acquitter de leurs tâches de manière cohérente et systématique, les services techniques devraient disposer d'un système de gestion satisfaisant, comprenant notamment des dispositions relatives au secret professionnel. Afin de permettre aux services techniques d'accomplir leur travail correctement, il convient que leur personnel démontre en permanence un niveau de connaissances, de compétences et d'indépendance approprié. |
(20) |
Un solide mécanisme de mise en conformité est nécessaire pour garantir que les prescriptions du présent règlement sont respectées. Il convient que les autorités compétentes en matière de réception demeurent responsables à titre principal du respect de la conformité avec les prescriptions de la législation régissant le secteur automobile relatives à la réception par type et à la conformité de la production, car il s'agit d'une obligation étroitement liée à l'octroi de la réception par type et cela requiert une connaissance approfondie de son contenu. Il est donc important que les performances des autorités compétentes en matière de réception soient régulièrement vérifiées. |
(21) |
Afin d'assurer le respect du présent règlement, de garantir son application uniforme au sein de l'Union et de faciliter un échange de bonnes pratiques, il convient que la Commission organise et réalise des évaluations des procédures mises en place par les autorités compétentes en matière de réception conformément au présent règlement. Les résultats de ces évaluations, y compris d'éventuelles recommandations non contraignantes, devraient être examinés au sein du forum. Ces évaluations devraient être réalisées périodiquement, en tenant compte du principe de proportionnalité, du nombre et de la diversité des réceptions par type accordées et de tous les cas de non-conformité constatés lors de la vérification de la conformité. |
(22) |
Afin d'assurer l'efficacité de l'évaluation réalisée par la Commission tout en minimisant la charge administrative, il importe que les autorités compétentes en matière de réception et la Commission coopèrent efficacement au cours de l'évaluation, notamment lors de l'évaluation effectuée dans les locaux de l'autorité compétente en matière de réception concernée. Les évaluations réalisées par la Commission devraient se dérouler conformément au droit applicable, en respectant notamment les périodes de travail ou la langue des autorités nationales. Les coûts afférents à ces évaluations devraient être pris en charge par la Commission, y compris ceux liés à la traduction de documents. |
(23) |
Le système de vérification de la conformité est en voie de renforcement grâce à la reconnaissance d'un processus formel d'accréditation des services techniques ou via l'introduction d'évaluations régulières par les pairs portant sur l'évaluation et la surveillance des services techniques par les autorités compétentes en matière de réception. L'objectif est de garantir qu'un niveau uniforme de qualité et de rigueur est appliqué par toutes les autorités compétentes en matière de réception pour veiller au respect des prescriptions en matière de réception par type. |
(24) |
Une coordination plus étroite entre les autorités nationales grâce à l'échange d'informations et à des évaluations coordonnées sous la direction d'une autorité coordinatrice est fondamentale pour garantir un niveau systématiquement élevé de sécurité et de protection de la santé et de l'environnement au sein du marché intérieur. Elle conduirait également à une utilisation plus efficace de ressources nationales limitées. À cette fin, il convient de mettre en place un forum consultatif ouvert aux États membres et à la Commission, dans le but de promouvoir les bonnes pratiques, d'échanger des informations et de coordonner les activités visant à faire respecter la législation relative à la réception par type. Il serait utile que la coopération des États membres dans ce domaine, actuellement informelle, puisse s'exercer dans un cadre plus formel. Le forum devrait être composé de représentants désignés par les États membres, représentant leurs autorités compétentes en matière de réception et leurs autorités chargées de la surveillance du marché. Les représentants participant à une réunion donnée devraient être choisis en fonction des questions examinées par le forum à cette occasion. Pour que le forum puisse bénéficier d'une variété de points de vue et d'apports, il est utile que certains observateurs extérieurs soient régulièrement invités à prendre part à ses réunions lorsque leurs activités ont un lien direct avec les questions qui y sont abordées. |
(25) |
Afin d'éviter d'éventuels conflits d'intérêts, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché ne devraient pas être liées lorsqu'elles effectuent leurs tâches. Lorsqu'un État membre choisit de placer ces autorités sous la tutelle de la même organisation, il devrait au moins s'assurer que cette organisation dispose de structures qui garantissent la séparation des activités des autorités en termes de gestion directe et de prise de décision. |
(26) |
Les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux véhicules à moteur et à leurs remorques ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Ces règles n'empêchent pas les États membres de choisir les autorités compétentes chargées d'exécuter ces tâches. La surveillance du marché est une compétence qui peut être partagée entre différentes autorités nationales afin de tenir compte des systèmes nationaux de surveillance du marché dans les États membres institués en vertu du règlement (CE) no 765/2008. Une coordination et un suivi efficaces au niveau de l'Union et au niveau national devraient garantir que les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché appliquent le nouveau cadre relatif à la réception par type et à la surveillance du marché. |
(27) |
Il est nécessaire d'inclure des règles en matière de surveillance du marché dans le présent règlement afin de renforcer les droits et obligations des autorités nationales, de garantir la coordination effective de leurs activités de surveillance du marché et de clarifier les procédures applicables. |
(28) |
Il est nécessaire que les autorités chargées de la surveillance du marché et les autorités compétentes en matière de réception puissent exécuter correctement les tâches prévues par le présent règlement. Les États membres devraient notamment leur accorder les ressources nécessaires à cet effet. |
(29) |
Afin d'accroître la transparence dans le processus de réception et de faciliter l'échange d'informations et la vérification indépendante par les autorités chargées de la surveillance du marché, les autorités compétentes en matière de réception et la Commission, la documentation relative à la réception par type devrait être disponible sous forme électronique et accessible au public, sous réserve d'exemptions relatives à la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel. |
(30) |
Les obligations des autorités nationales concernant la surveillance du marché prévues dans le présent règlement sont plus précises que celles énoncées dans le règlement (CE) no 765/2008. Cela résulte de la nécessité de tenir compte des caractéristiques propres au cadre pour la réception par type et de la nécessité de compléter ce cadre par un mécanisme efficace de surveillance du marché garantissant une solide vérification de la conformité des produits automobiles régis par le présent règlement. Afin d'assurer le bon fonctionnement du cadre, il est essentiel que les autorités de surveillance du marché vérifient la conformité des produits automobiles, que leur réception par type ait été accordée avant ou après la date d'application du présent règlement. |
(31) |
Il est essentiel, pour assurer le bon fonctionnement de la surveillance du marché, que la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes présents sur le marché soit vérifiée sur la base d'une évaluation des risques solide. Cette vérification de la conformité, complétée par la mise en place d'un nombre minimal de contrôles par an sur les véhicules, devrait également contribuer à la mise en œuvre effective des obligations relatives à la surveillance du marché dans toute l'Union. |
(32) |
Compte tenu des caractéristiques spéciales des émissions et du risque potentiel lié à celles-ci, il convient qu'une part adéquate du nombre minimal de contrôles soit consacrée à des essais liés aux émissions. Afin de garantir la totale conformité des véhicules, il convient que chaque contrôle individuel comprenne la vérification du respect de toutes les prescriptions pour la réception par type applicables au véhicule faisant l'objet des essais en ce qui concerne les émissions. |
(33) |
Tout essai effectué sur n'importe quel véhicule dans l'un des États membres devrait pouvoir être utilisé pour prendre des mesures correctives et restrictives dans un autre État membre. Les résultats des contrôles réalisés sur des véhicules dans un État membre devraient être considérés comme étant adéquats aux fins de l'adoption de mesures correctives et restrictives dans un autre État membre. Le transport physique des véhicules concernés ne devrait donc pas être nécessaire aux fins de contrôles qui sont réalisés au nom d'un autre État membre. |
(34) |
Il importe particulièrement que les autorités nationales et la Commission envisagent la possibilité que les essais et inspections de la conformité en service des véhicules fassent partie de leurs procédures de vérification de la conformité. La sélection des véhicules devant faire l'objet de cette vérification ex post de la conformité devrait s'appuyer sur une évaluation appropriée des risques tenant compte de la gravité de la non-conformité éventuelle; de la probabilité de sa survenance; et d'autres indicateurs éventuels tels que l'introduction de véhicules dotés d'une nouvelle technologie, des antécédents ou constats de non-conformité, les résultats des essais par télédétection ainsi que les préoccupations exprimées par des tiers reconnus. |
(35) |
En outre, afin de vérifier la conformité avec les prescriptions correspondantes, la Commission devrait organiser et effectuer des essais et inspections de vérification de la conformité, indépendamment de ceux menés par les États membres dans le cadre de leurs obligations nationales de surveillance du marché. Lorsque ces essais et inspections sont effectués sur des véhicules immatriculés en accord avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, il importe de tenir compte du fait que des véhicules modifiés pourraient ne pas être adéquats pour procéder à cette vérification de conformité. Il importe également de tenir compte des implications que cela comporte pour le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, en particulier lorsque le titulaire est une personne physique, auquel cas il est approprié que la sélection des véhicules s'effectue soit au moyen d'un appel public, soit par l'intermédiaire des autorités des États membres. Lorsque ces essais et inspections établissent la non-conformité, ou lorsqu'il est constaté qu'une réception par type a été accordée sur la base de données incorrectes, la Commission devrait être habilitée à engager des actions correctives à l'échelle de l'Union pour rétablir la conformité des véhicules concernés et à enquêter sur les raisons pour lesquelles la réception par type était irrégulière. Un financement approprié devrait être prévu au budget général de l'Union afin de permettre la réalisation de ces essais et inspections de vérification de la conformité. |
(36) |
Afin d'aider les États membres dans leur tâche de détection des dispositifs d'invalidation, la Commission a publié, le 26 janvier 2017, des orientations pour l'évaluation des stratégies auxiliaires de limitation des émissions et de la présence de dispositifs d'invalidation au regard de l'application du règlement (CE) no 715/2007 à la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne les émissions provenant de véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6). Conformément à ces orientations, les activités d'essais pratiquées par la Commission, par les autorités compétentes en matière de réception par type et par les services techniques afin de détecter les dispositifs d'invalidation devraient conserver un caractère non prévisible, et devraient comprendre également des conditions d'essai modifiées qui entraînent des variations concernant les conditions physiques et les paramètres d'essai. |
(37) |
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité fonctionnelle des véhicules, de garantir la protection des occupants des véhicules et des autres usagers de la route, et de garantir la protection de l'environnement et de la santé, il y a lieu de poursuivre l'harmonisation et l'adaptation au progrès technique et scientifique des prescriptions techniques et des normes environnementales applicables aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes. |
(38) |
L'objectif du présent règlement ne devrait pas être affecté par le fait que certains systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements peuvent être montés sur ou dans un véhicule après que celui-ci a été mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Des mesures appropriées devraient donc être prises pour faire en sorte que les systèmes, composants, entités techniques distinctes ou pièces et équipements qui peuvent être montés sur ou dans des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre gravement le fonctionnement de systèmes essentiels pour la protection de l'environnement ou la sécurité fonctionnelle soient soumis à un contrôle par une autorité compétente en matière de réception avant leur mise sur le marché, leur immatriculation ou leur mise en service. |
(39) |
Ces mesures ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces ou d'équipements. En cas de risque grave, la Commission devrait en priorité établir la liste de ces pièces ou équipements et les prescriptions correspondantes, après consultation des parties prenantes. Lors de l'établissement de la liste, la Commission devrait veiller en particulier à ce que les pièces et équipements de rechange qui sont vitaux pour le contrôle des émissions et la sécurité satisfassent aux prescriptions fonctionnelles concernant les pièces et équipements d'origine. Elle devrait également consulter les parties prenantes sur la base d'un rapport, et devrait s'efforcer de parvenir à un juste équilibre entre les exigences de renforcement de la sécurité routière et de la protection de l'environnement, ainsi qu'à un juste équilibre entre les intérêts des consommateurs, des fabricants et des distributeurs, tout en préservant la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange. |
(40) |
Le système de réception UE par type doit permettre à tout État membre de confirmer que chaque type de véhicule et chaque type de système, de composant et d'entité technique distincte destiné à ce type de véhicule ont fait l'objet des essais et inspections prévus dans le présent règlement pour vérifier qu'ils sont conformes aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement et que leur constructeur a obtenu une fiche de réception par type les concernant. Le système de réception UE par type oblige les constructeurs à produire leurs véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes en conformité avec le type réceptionné. Un constructeur de véhicules doit certifier le respect de cette obligation en délivrant un certificat de conformité pour chaque véhicule. Tout véhicule doté d'un certificat de conformité valide devrait pouvoir être mis sur le marché et immatriculé sur le territoire de l'Union. |
(41) |
Afin de simplifier l'échange d'informations concernant la réception par type entre les autorités compétentes et de rendre les informations pertinentes accessibles au public, après des délais de mise en œuvre appropriés, il y a lieu de rendre obligatoire le recours à des bases de données en ligne consultables. Pour préserver la confidentialité des données, il importe que tout échange de données soit effectué en recourant à des protocoles sécurisés d'échange de données. Il y a lieu de veiller tout particulièrement à éliminer toute utilisation abusive de données, y compris en évitant de créer des premières immatriculations multiples en cas de recours à des certificats de conformité sous format électronique. |
(42) |
La conformité de la production est l'une des pierres angulaires du système de réception UE par type, et les mesures prises par le constructeur pour assurer cette conformité devraient donc être approuvées par l'autorité compétente, ou par un service technique possédant les qualifications adéquates et désigné à cette fin, et devraient faire l'objet de vérifications régulières au moyen d'audits périodiques indépendants. De plus, les autorités compétentes en matière de réception devraient faire vérifier que les produits automobiles concernés restent conformes. |
(43) |
Le maintien de la validité des réceptions par type requiert que le constructeur informe l'autorité qui a réceptionné son type de véhicule de toute modification apportée aux caractéristiques du type ou aux prescriptions en matière de sécurité et de performance environnementale applicables à ce type, de manière à ce qu'il puisse être vérifié que le type de véhicule reste conforme à l'ensemble des prescriptions applicables. De plus, les conditions de modification des réceptions par type devraient être clarifiées pour faire en sorte que les procédures soient appliquées de façon uniforme et que les prescriptions relatives à la réception par type soient respectées dans toute l'Union, notamment afin de garantir la stricte application des règles qui font la distinction entre réceptions par type modifiées et réceptions par type nouvelles. Afin de garantir que les prescriptions les plus récentes sont mises en œuvre pour tous les nouveaux véhicules à un moment donné, il importe que les actes réglementaires énumérés à l'annexe II mentionnent non seulement une date pour l'application des nouvelles prescriptions aux nouvelles réceptions par type, mais aussi une date à partir de laquelle les nouvelles prescriptions deviendront obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes. |
(44) |
L'évaluation d'un risque grave pour la sécurité qui a été signalé et des nuisances pour la santé publique et l'environnement devrait être réalisée au niveau national, mais une coordination au niveau de l'Union devrait être assurée lorsque le risque signalé ou la nuisance peut s'étendre au-delà du territoire d'un État membre, dans le but de partager les ressources et d'assurer la cohérence en ce qui concerne les mesures correctives à mettre en œuvre pour atténuer le risque identifié ou la nuisance. |
(45) |
Afin de garantir que tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes mis sur le marché offrent un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement, le constructeur ou tout autre opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement devrait prendre des mesures correctives appropriées, y compris le rappel de véhicules, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour les utilisateurs ou pour l'environnement, comme le prévoit le règlement (CE) no 765/2008. Il convient d'habiliter les autorités compétentes en matière de réception à évaluer et à vérifier si ces mesures correctives sont adéquates. Les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres devraient avoir le droit de prendre des mesures correctives et restrictives si elles considèrent que les mesures correctives prises par le constructeur ne sont pas adéquates. |
(46) |
Si des mesures correctives sont appliquées, les titulaires de certificats d'immatriculation des véhicules concernés ne devraient pas supporter les coûts de réparation de leurs véhicules, y compris lorsque les réparations ont été effectuées aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation avant l'adoption de la mesure corrective. Cela ne devrait pas exclure la possibilité pour les consommateurs de se prévaloir des recours prévus dans le droit contractuel, le cas échéant, conformément au droit de l'Union ou au droit national. |
(47) |
Une flexibilité appropriée devrait être offerte, au moyen d'autres régimes de réception par type, aux constructeurs de véhicules produits en petites séries. Ces constructeurs devraient pouvoir bénéficier des avantages du marché intérieur, à condition que leurs véhicules satisfassent aux prescriptions spécifiques en matière de réception UE par type pour les véhicules produits en petites séries. Dans certains cas limités, il est opportun d'autoriser une réception nationale par type de petites séries. Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas impliquant une production très limitée conformément au présent règlement. Il est par conséquent nécessaire de définir précisément le concept de véhicules produits en petites séries en termes de nombre de véhicules produits, de prescriptions à respecter et de conditions pour la mise sur le marché de ces véhicules. Il est également important de prévoir un autre régime de réception pour les véhicules individuels, notamment afin d'offrir une flexibilité suffisante dans le cas de la réception de véhicules construits en plusieurs étapes. |
(48) |
L'Union est partie contractante à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies du 20 mars 1958 concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations accordées conformément à ces prescriptions (ci-après dénommé «l'accord de 1958 révisé») (5). L'Union a accepté un nombre important de règlements annexés à l'accord de 1958 révisé et a donc l'obligation d'accepter les homologations délivrées conformément à ces règlements, dont les prescriptions sont considérées comme équivalentes à celles de l'Union. Afin de simplifier son cadre pour la réception par type et de l'aligner sur le cadre international des Nations unies (ONU), par le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), l'Union a abrogé ses directives spécifiques relatives à la réception par type et les a remplacées par l'application obligatoire des règlements pertinents de l'ONU. Afin d'alléger la charge administrative du processus de réception par type, le cas échéant, les constructeurs de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes devraient être autorisés à demander la réception par type directement au titre du présent règlement, en obtenant l'homologation au titre des règlements applicables de l'ONU visés aux annexes du présent règlement. |
(49) |
Par conséquent, les règlements de l'ONU et les modifications apportées à ces derniers en faveur desquels l'Union a voté ou que l'Union applique, conformément à la décision 97/836/CE, devraient être intégrés dans la législation relative à la réception UE par type. Il convient, dès lors, de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier les annexes du présent règlement afin de garantir que les références aux règlements de l'ONU et à leurs modifications respectives dans la liste des actes réglementaires applicables sont tenues à jour. |
(50) |
L'accès libre aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, dans un format normalisé permettant l'extraction des données techniques, ainsi qu'une concurrence effective sur le marché des services fournissant de telles informations, sont nécessaires pour améliorer le fonctionnement du marché intérieur, en particulier en ce qui concerne la libre circulation des marchandises, la liberté d'établissement et la libre prestation de services. Les prescriptions relatives à la fourniture des informations sur la réparation et l'entretien des véhicules étaient jusqu'à présent énoncées dans les règlements (CE) no 715/2007 (7) et (CE) no 595/2009 (8) du Parlement européen et du Conseil. Ces prescriptions devraient être consolidées dans le présent règlement et les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 devraient être modifiés en conséquence. |
(51) |
Les progrès techniques introduisant de nouvelles méthodes ou techniques pour le diagnostic et la réparation des véhicules, telles que l'accès à distance aux informations et logiciels du véhicule, ne devraient pas affaiblir l'objectif du présent règlement en ce qui concerne l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien de véhicules pour les opérateurs indépendants. |
(52) |
Afin de garantir une concurrence effective sur le marché des services d'information sur la réparation et l'entretien des véhicules ainsi que de préciser que les informations concernées couvrent également les informations devant être fournies aux opérateurs indépendants autres que les réparateurs, de sorte que le marché de la réparation et de l'entretien de véhicules par des opérateurs indépendants puisse dans son ensemble concurrencer les concessionnaires agréés, que le constructeur de véhicules transmette ces informations directement à ses concessionnaires et réparateurs agréés ou qu'il les utilise lui-même à des fins de réparation ou d'entretien, il est nécessaire de détailler les informations à fournir aux fins de l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. |
(53) |
Pour l'inspection des véhicules, et en particulier pour les composants liés à leur sécurité et à l'environnement, il a été jugé nécessaire que les centres de contrôle et les autorités compétentes concernées aient accès aux informations techniques de chaque véhicule mentionnées dans la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (9). Afin de faciliter le respect des exigences énoncées dans ladite directive, il convient que les opérateurs indépendants aient accès aux informations techniques pertinentes nécessaires pour préparer les véhicules en vue de la réalisation du contrôle technique. |
(54) |
Étant donné qu'il n'existe actuellement aucune procédure structurée commune pour l'échange de données relatives aux composants des véhicules entre les constructeurs de véhicules et les opérateurs indépendants, il y a lieu de définir les principes de ces échanges de données. Une future procédure structurée commune portant sur le format standardisé des échanges de données devrait être établie de manière formelle par le Comité européen de normalisation (CEN), bien que le mandat confié au CEN ne puisse prédéterminer le niveau de détail que cette norme fournira. Dans ses travaux, le CEN devrait en particulier prendre en compte les intérêts et besoins tant des constructeurs de véhicules que des opérateurs indépendants, et il devrait également examiner des solutions telles que des formats de données ouverts décrits par des métadonnées bien définies aux fins de tenir compte des infrastructures informatiques existantes. |
(55) |
Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour ce qui est des prescriptions en matière de réception par type concernant les performances en matière de sécurité et de protection de l'environnement des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (10). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. |
(56) |
Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (11). |
(57) |
Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et assurent la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles devraient notamment refléter le risque pour la sécurité, la santé ou l'environnement que pourrait représenter le nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché. Chaque année, les États membres devraient communiquer à la Commission les sanctions qu'ils ont imposées, de façon que celle-ci puisse contrôler la cohérence de la mise en œuvre de ce régime. |
(58) |
Lors de la réalisation d'essais de vérification de la conformité, les services techniques devraient pouvoir choisir librement et d'une manière non prévisible les paramètres qu'ils utiliseront parmi ceux prévus par les actes réglementaires pertinents. Cela devrait leur permettre de vérifier que les véhicules soumis aux essais sont conformes à l'ensemble des paramètres, y compris ceux qui correspondent au cas le plus défavorable pour l'essai. |
(59) |
Afin de garantir que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont conformes dans tous les cas aux prescriptions du présent règlement, il convient qu'ils soient réputés non conformes aux prescriptions pertinentes lorsque les résultats des essais ne peuvent pas être vérifiés de manière empirique par l'autorité compétente alors que tous les paramètres d'essai ont été reproduits ou pris en compte. Il est nécessaire d'imposer des sanctions aux opérateurs économiques et aux services techniques qui falsifient les résultats d'essais ou qui présentent de fausses déclarations ou des données incorrectes pour la réception par type. |
(60) |
Dans un souci de clarté, de logique et de simplification, il convient que la directive 2007/46/CE soit abrogée et remplacée par le présent règlement. L'adoption du présent règlement garantit que les dispositions sont directement applicables et qu'elles peuvent être mises à jour en temps voulu et de manière plus efficace afin de mieux tenir compte du progrès technique et de l'évolution de la réglementation dans le contexte de l'accord de 1958 révisé. |
(61) |
Afin de soutenir des mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union, la Commission devrait être habilitée à infliger des amendes administratives harmonisées lorsqu'elle constate que des opérateurs économiques ont enfreint le présent règlement, indépendamment du lieu où s'est faite initialement la réception par type du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant la procédure visant à imposer ces amendes administratives ainsi que les méthodes de calcul et de perception de celles-ci, en se fondant sur les principes définis dans le présent règlement. |
(62) |
Chaque fois que les mesures prévues dans le présent règlement impliquent le traitement de données à caractère personnel, il convient que ce traitement soit effectué conformément aux règlements (UE) 2016/679 (12) et (CE) no 45/2001 (13) du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu'aux mesures d'application nationales s'y rapportant. Il importe que les constructeurs mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux règles relatives au traitement et à la transmission des données à caractère personnel qui sont générées lors de l'utilisation du véhicule. |
(63) |
Afin de permettre aux États membres et aux autorités nationales, ainsi qu'aux opérateurs économiques, de se préparer pour l'application des nouvelles règles introduites par le présent règlement, il convient de fixer une date d'application postérieure à la date d'entrée en vigueur. |
(64) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de dispositions administratives et de prescriptions techniques pour la réception par type des véhicules relevant des catégories M, N et O et pour la réception par type des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, ainsi que pour la surveillance du marché de ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
1. Le présent règlement établit les dispositions administratives et les prescriptions techniques applicables à la réception par type et à la mise sur le marché de tous les nouveaux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes visés à l'article 2, paragraphe 1, et à la réception individuelle de véhicules.
Le présent règlement établit également les dispositions applicables à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces et d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels des véhicules visés à l'article 2, paragraphe 1.
2. Le présent règlement établit les prescriptions applicables à la surveillance du marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont soumis à réception. Le présent règlement établit également les prescriptions applicables à la surveillance du marché des pièces et équipements destinés à ces véhicules.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux véhicules à moteur relevant des catégories M et N et à leurs remorques de catégorie O, destinés à circuler sur le réseau routier public, y compris ceux conçus et construits en une ou plusieurs étapes, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques distinctes, de même qu'aux pièces et équipements, conçus et construits pour être montés sur ces véhicules et leurs remorques.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux véhicules suivants:
a) |
les véhicules agricoles ou forestiers au sens du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil (14); |
b) |
les véhicules à deux ou trois roues et les quadricycles au sens du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil (15); |
c) |
les véhicules équipés de chenilles; |
d) |
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées. |
3. Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception par type ou la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement, à condition que lesdits véhicules satisfassent aux prescriptions du présent règlement:
a) |
les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou dans les installations portuaires ou aéroportuaires; |
b) |
les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public; |
c) |
tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n'est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur. |
Ces réceptions sont sans préjudice de l'application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil (16).
4. Pour les véhicules ci-après, le constructeur peut demander la réception individuelle de véhicules au titre du présent règlement:
a) |
les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route; |
b) |
les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d'un constructeur dans le cadre d'un programme d'essai spécifique, à condition qu'ils aient été spécialement conçus et construits à cette fin. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement et des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:
1. «réception par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
2. «réception UE par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;
3. «réception nationale par type»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables énoncées dans le droit d'un État membre, la validité de cette réception étant limitée au territoire de cet État membre;
4. «fiche de réception par type»: le document par lequel l'autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte a fait l'objet d'une réception par type;
5. «certificat de conformité»: le document délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule produit est conforme au type réceptionné de véhicule et à tous les actes réglementaires qui étaient applicables au moment de sa production;
6. «réception individuelle d'un véhicule»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour la réception UE individuelle d'un véhicule ou la réception nationale individuelle d'un véhicule;
7. «réception par type d'un véhicule entier»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule incomplet, complet ou complété satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
8. «réception par type multi-étapes»: la procédure par laquelle une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
9. «réception par type par étapes»: la procédure consistant à collecter, étape par étape, l'ensemble des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type pour les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes faisant partie d'un véhicule, ce qui, à l'étape finale, donne lieu à la réception par type d'un véhicule entier;
10. «réception par type en une seule étape»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie, en une seule opération, qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait, dans son ensemble, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
11. «réception par type mixte»: une réception par type par étapes dans le cadre de laquelle une ou plusieurs réceptions par type d'un système sont obtenues lors de la dernière étape de la réception par type du véhicule entier, sans qu'il soit nécessaire de délivrer les fiches de réception UE par type pour ces systèmes;
12. «réception par type d'un système»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de système satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
13. «réception par type d'une entité technique distincte»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables pour un ou plusieurs types donnés de véhicule;
14. «réception par type d'un composant»: la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de composant satisfait, indépendamment d'un véhicule, aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;
15. «véhicule»: tout véhicule à moteur ou sa remorque;
16. «véhicule à moteur»: tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;
17. «remorque»: tout véhicule non automoteur sur roues conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur, qui peut s'articuler au moins autour d'un axe horizontal perpendiculaire au plan médian longitudinal et autour d'un axe vertical parallèle au plan médian longitudinal du véhicule à moteur tracteur;
18. «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;
19. «composant»: un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d'un véhicule et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;
20. «entité technique distincte»: un dispositif qui est destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais uniquement par rapport à un ou plusieurs types de véhicule déterminés, et qui est soumis aux prescriptions du présent règlement ou de l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II lorsque l'acte réglementaire concerné le prévoit expressément;
21. «pièces»: les éléments qui sont utilisés pour l'assemblage, la réparation et l'entretien d'un véhicule, ainsi que les pièces de rechange;
22. «équipements»: les éléments, autres que des pièces, qui peuvent être ajoutés ou montés sur un véhicule;
23. «pièces de rechange»: les éléments qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule pour remplacer des pièces d'origine de ce véhicule, y compris les éléments qui sont nécessaires à l'utilisation d'un véhicule, à l'exception du carburant;
24. «véhicule de base»: tout véhicule qui est utilisé lors de l'étape initiale d'une procédure de réception par type multi-étapes;
25. «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;
26. «véhicule complété»: un véhicule issu de la réception par type multi-étapes qui satisfait aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;
27. «véhicule complet»: un véhicule qui ne doit pas être complété pour satisfaire aux prescriptions techniques applicables du présent règlement;
28. «véhicule de fin de série»: un véhicule qui fait partie d'un stock et qui, en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles prescriptions techniques par rapport auxquelles il n'a pas fait l'objet d'une réception par type, ne peut pas ou ne peut plus être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service;
29. «véhicule à carburant alternatif»: un véhicule conçu pour pouvoir fonctionner avec au moins un type de carburant qui est soit gazeux à la température et à la pression de l'air, soit d'origine principalement non pétrolière;
30. «véhicule produit en petite série»: un type de véhicule dont le nombre d'unités disponibles sur le marché, immatriculées ou mises en service n'excède pas les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V;
31. «véhicule à usage spécial»: un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations ou des équipements spéciaux;
32. «type de véhicule»: un groupe particulier de véhicules partageant au moins les éléments décrits dans l'annexe I, partie B, y compris un groupe de véhicules qui comprend des variantes et des versions, comme indiqué dans ladite partie;
33. «semi-remorque»: un véhicule tracté sur lequel le ou les essieux sont positionnés derrière le centre de gravité du véhicule (lorsque celui-ci est chargé de façon uniforme) et qui est équipé d'un dispositif d'attelage permettant que les forces horizontales et verticales soient transmises au véhicule tracteur;
34. «surveillance du marché»: les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités chargées de la surveillance du marché pour garantir que les véhicules, les systèmes, les composants et les entités techniques distinctes ainsi que les pièces et équipements mis à disposition sur le marché sont conformes aux prescriptions énoncées dans la législation d'harmonisation applicable de l'Union et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité, à l'environnement ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public;
35. «autorité chargée de la surveillance du marché»: la ou les autorités nationales chargées d'assurer la surveillance du marché sur le territoire de l'État membre;
36. «autorité compétente en matière de réception»: la ou les autorités d'un État membre, notifiées à la Commission par cet État membre, compétentes pour tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte ou de la réception individuelle d'un véhicule, pour la procédure d'autorisation des pièces et équipements, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait ou le refus de fiches de réception, servant de point de contact pour les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, désignant les services techniques et assurant que le constructeur remplit ses obligations en matière de conformité de la production;
37. «autorité nationale»: une autorité compétente en matière de réception ou toute autre autorité qui intervient dans la surveillance du marché, le contrôle aux frontières ou l'immatriculation dans un État membre, et est responsable de ces tâches, pour les véhicules, les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes, les pièces ou équipements;
38. «service technique»: une organisation ou un organisme désigné par l'autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d'évaluation de la conformité pour effectuer l'évaluation initiale et d'autres essais ou inspections;
39. «organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation tel qu'il est défini à l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;
40. «constructeur»: une personne physique ou morale qui est responsable de tous les aspects de la réception par type d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, de la réception individuelle d'un véhicule ou de la procédure d'autorisation pour les pièces et équipements, de la garantie de la conformité de la production et des aspects relatifs à la surveillance du marché concernant ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce et cet équipement, que cette personne soit ou non directement associée à toutes les étapes de la conception et de la construction du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné;
41. «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui est dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception ou de l'autorité chargée de la surveillance du marché et agir en son nom dans le domaine régi par le présent règlement;
42. «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été fabriqué dans un pays tiers;
43. «distributeur»: un concessionnaire ou toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le constructeur ou l'importateur, qui met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement;
44. «opérateur économique»: le constructeur, le mandataire du constructeur, l'importateur ou le distributeur;
45. «opérateur indépendant»: une personne physique ou morale, autre qu'un concessionnaire ou réparateur agréé, qui est directement ou indirectement engagée dans la réparation et l'entretien de véhicules, y compris les réparateurs, les fabricants ou les distributeurs d'équipements, d'outils ou de pièces détachées de réparation ainsi que les éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les opérateurs de services de dépannage, les opérateurs proposant des services d'inspection et d'essai et les opérateurs proposant une formation pour les installateurs, les fabricants et les réparateurs des équipements des véhicules à carburant alternatif; sont également désignés par ce terme les réparateurs, concessionnaires et distributeurs agréés au sein du système de distribution d'un constructeur de véhicules donné, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation et d'entretien pour des véhicules pour lesquels ils ne font pas partie du système de distribution du constructeur;
46. «réparateur agréé»: une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère au sein du système de distribution du constructeur;
47. «réparateur indépendant»: une personne physique ou morale qui fournit des services de réparation et d'entretien de véhicules et qui opère hors du système de distribution du constructeur;
48. «informations sur la réparation et l'entretien des véhicules»: toutes les informations, y compris tous les changements et compléments ultérieurs apportés à ces informations, qui sont requises pour le diagnostic, l'entretien et l'inspection d'un véhicule, la préparation en vue de la réalisation du contrôle technique, la réparation, la reprogrammation, la réinitialisation d'un véhicule ou qui sont requises pour l'aide au diagnostic à distance d'un véhicule ou pour le montage sur un véhicule des pièces et équipements, et que le constructeur fournit à ses partenaires, concessionnaires et réparateurs agréés ou qu'il utilise à des fins de réparation ou d'entretien;
49. «informations du système de diagnostic embarqué (OBD) des véhicules»: les informations générées par un système qui est présent à bord d'un véhicule ou qui est connecté à un moteur, et qui est capable de détecter un dysfonctionnement et, le cas échéant, de signaler sa survenance au moyen d'un système d'alerte, d'identifier la localisation probable du dysfonctionnement au moyen d'informations stockées dans une mémoire informatique et de communiquer ces informations à l'extérieur du véhicule;
50. «mise sur le marché»: la première mise à disposition d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement dans l'Union;
51. «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement en vue de sa distribution ou de son utilisation sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
52. «mise en service»: la première utilisation dans l'Union, conformément à sa destination, d'un véhicule, d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement;
53. «immatriculation»: l'autorisation administrative pour la mise en circulation routière d'un véhicule réceptionné, impliquant l'identification de celui-ci et l'attribution d'un numéro de série, appelé «numéro d'immatriculation», à titre permanent ou temporaire;
54. «méthode d'essai virtuel»: des simulations informatiques, y compris des calculs, visant à démontrer qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte satisfait aux prescriptions techniques d'un acte réglementaire mentionné à l'annexe II sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte physique;
55. «autres prescriptions»: des dispositions administratives et des prescriptions techniques visant à garantir un niveau de sécurité fonctionnelle, de protection de l'environnement et de sécurité au travail qui est équivalent, dans toute la mesure du possible, à celui prévu par un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II;
56. «évaluation sur place»: une vérification effectuée dans les locaux d'un service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales;
57. «évaluation de surveillance sur place»: une évaluation périodique de routine effectuée sur place, qui n'est ni l'évaluation sur place effectuée en vue de la désignation initiale du service technique ou de l'un de ses sous-traitants ou de l'une de ses filiales, ni l'évaluation sur place effectuée en vue du renouvellement de cette désignation;
58. «date de construction du véhicule»: la date à laquelle la construction d'un véhicule s'est achevée conformément à la réception obtenue par le constructeur.
Article 4
Catégories de véhicules
1. Aux fins du présent règlement, on distingue les catégories de véhicules ci-après:
a) |
la catégorie M comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de passagers et de leurs bagages; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie M1 : véhicules à moteur ne comprenant pas plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et n'ayant pas d'espace pour des passagers debout, que le nombre de places assises se limite ou non à celle du conducteur; ii) catégorie M2 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale qui n'excède pas 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; et iii) catégorie M3 : véhicules à moteur comprenant plus de huit places assises en plus de celle du conducteur et ayant une masse maximale supérieure à 5 tonnes, que ces véhicules à moteur aient ou non un espace pour des passagers debout; |
b) |
la catégorie N comprend les véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie N1 : véhicules à moteur ayant une masse maximale qui n'excède pas 3,5 tonnes; ii) catégorie N2 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 12 tonnes; et iii) catégorie N3 : véhicules à moteur ayant une masse maximale supérieure à 12 tonnes; |
c) |
la catégorie O comprend les remorques; elle est subdivisée comme suit: i) catégorie O1 : remorques ayant une masse maximale qui n'excède pas 0,75 tonne; ii) catégorie O2 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne sans excéder 3,5 tonnes; iii) catégorie O3 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes sans excéder 10 tonnes; et iv) catégorie O4 : remorques ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes. |
2. Les critères pour la classification des véhicules et les types de véhicule, variantes et versions sont fixés dans l'annexe I.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe I en ce qui concerne les types de véhicule et les types de carrosserie afin de tenir compte du progrès technique.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
Article 5
Prescriptions techniques
1. Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes satisfont aux prescriptions des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
2. Les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont réputés ne pas satisfaire au présent règlement dans les cas suivants en particulier:
a) |
s'ils s'écartent davantage que ce qui est autorisé par l'acte réglementaire applicable des données figurant dans les fiches de réception UE par type et leurs annexes ou des informations descriptives figurant dans les rapports d'essai; |
b) |
si les critères de performance ou les valeurs limites pour la production en série prévus dans l'acte réglementaire applicable n'ont pas été respectés au regard de toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable; |
c) |
si l'une des informations indiquées par le fabricant dans la fiche de renseignements ne peut pas être reproduite dans toutes les conditions énoncées dans l'acte réglementaire applicable par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché ou la Commission. |
Seuls les contrôles, essais, inspections et évaluations effectués par les autorités compétentes en matière de réception, les autorités chargées de la surveillance du marché et la Commission, ou en leur nom, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la conformité aux fins du présent paragraphe.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation, en introduisant et en mettant à jour les références aux actes réglementaires contenant les prescriptions que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes doivent respecter.
Article 6
Obligations des États membres
1. Les États membres mettent en place ou désignent leurs propres autorités compétentes en matière de réception ainsi que leurs propres autorités chargées de la surveillance du marché. Les États membres notifient la mise en place ou la désignation de ces autorités à la Commission.
Cette notification comprend le nom de ces autorités, leur adresse, y compris leur adresse électronique, et leurs domaines de compétence. La Commission publie sur son site internet la liste et les coordonnées des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché.
Les États membres veillent à ce que leurs propres autorités compétentes en matière de réception et leurs propres autorités chargées de la surveillance du marché adhèrent à une séparation stricte des rôles et des responsabilités et à ce qu'elles fonctionnent indépendamment l'une de l'autre. Ces autorités peuvent se trouver au sein de la même organisation, pour autant que leurs activités soient gérées de manière autonome dans le cadre de structures distinctes.
2. Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont responsables de la réception des véhicules, y compris la réception individuelle d'un véhicule, désigne, aux fins de l'article 11 et du respect des obligations énoncées au chapitre XV, l'une d'entre elles comme étant compétente pour accorder des réceptions par type en tant que seule autorité compétente en matière de réception responsable de l'échange d'informations avec les autorités compétentes en matière de réception d'autres États membres.
3. Un État membre dans lequel plusieurs autorités sont chargées de la surveillance du marché désigne, aux fins de l'article 11, l'une d'entre elles en tant que seule autorité chargée de la surveillance du marché responsable de l'échange d'informations avec les autorités chargées de la surveillance du marché d'autres États membres.
4. Les États membres n'autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service que pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement.
5. Les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement, sauf dans les cas prévus au chapitre XI.
Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres peuvent décider de ne pas autoriser la circulation sur route, la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement mais qui dépassent les dimensions, les poids et les charges par essieu harmonisés indiqués à l'annexe I de la directive 96/53/CE du Conseil (17).
6. Les États membres organisent et réalisent une surveillance du marché et des contrôles pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui entrent sur le marché, conformément au présent règlement et au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008.
7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les autorités chargées de la surveillance du marché sont autorisées, lorsqu'elles le considèrent nécessaire et justifié, à pénétrer dans les locaux des opérateurs économiques sur leur territoire et à prélever tout échantillon nécessaire de véhicule, de système, de composant et d'entité technique distincte pour les besoins de la vérification de la conformité.
8. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de réception par type. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués à la Commission et au forum pour l'échange d'informations sur l'application visé à l'article 11 (ci-après dénommé «forum»).
Les États membres rendent accessible au public une synthèse des résultats des réexamens et évaluations périodiques.
Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation visée à l'article 11, paragraphe 5, émise par le forum.
9. Les États membres réexaminent et évaluent périodiquement le fonctionnement de leurs activités de surveillance du marché. Ces réexamens et évaluations ont lieu au moins tous les quatre ans et leurs résultats sont communiqués à la Commission et au forum.
Les États membres rendent accessible au public une synthèse des résultats des réexamens et évaluations périodiques.
Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation visée à l'article 11, paragraphe 5, émise par le forum.
10. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant les critères communs applicables au format des rapports résultant des réexamens et évaluations visés aux paragraphes 8 et 9 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 7
Obligations des autorités compétentes en matière de réception
1. Les autorités compétentes en matière de réception ne réceptionnent que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement.
2. Les autorités compétentes en matière de réception s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l'obligation prévue à l'article 9, paragraphe 4, de mettre les informations à la disposition de la Commission et d'autres exigences en matière de publicité prévues par le droit de l'Union aux fins de protéger les intérêts des utilisateurs dans l'Union.
Les autorités compétentes en matière de réception coopèrent de manière efficiente et efficace et partagent les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions.
3. Dans le but de permettre aux autorités chargées de la surveillance du marché d'effectuer des contrôles, les autorités compétentes en matière de réception mettent à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché les informations nécessaires relatives à la réception par type des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes soumis aux contrôles de vérification de la conformité. Ces informations comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1. Les autorités compétentes en matière de réception fournissent ces informations aux autorités chargées de la surveillance du marché sans retard indu.
4. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception a été informée, conformément au chapitre XI, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est présumé présenter un risque de non-conformité, elle prend toutes les mesures nécessaires pour réexaminer la réception accordée et, le cas échéant, corriger ou retirer la réception par type en fonction des raisons et de la gravité des divergences démontrées.
Article 8
Obligations des autorités chargées de la surveillance du marché
1. Les autorités chargées de la surveillance du marché effectuent des contrôles réguliers afin de vérifier la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes avec les prescriptions pertinentes. Ces contrôles sont réalisés à une échelle adéquate par des vérifications documentaires et, si besoin est, par des essais en laboratoire et des essais sur route effectués sur la base d'échantillons statistiquement pertinents.
Lors de la réalisation de ces contrôles, les autorités chargées de la surveillance du marché prennent en considération les éléments suivants:
a) |
les principes établis d'évaluation des risques; |
b) |
les plaintes étayées; et |
c) |
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum et les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10. |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, les autorités chargées de la surveillance du marché dans chacun des États membres effectuent au moins un nombre minimal d'essais sur les véhicules par an. Ce nombre minimal d'essais par État membre est d'un par tranche de 40 000 nouveaux véhicules à moteur immatriculés l'année précédente dans l'État membre considéré, sans être inférieur à cinq essais.
Chaque essai est effectué afin de vérifier la conformité avec les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
3. Les autorités chargées de la surveillance du marché qui effectuent plus de cinq essais par an veillent à ce qu'au moins 20 % du nombre minimal d'essais se fassent sous la forme d'essais liés aux émissions comparables aux essais de réception par type couvrant toutes les prescriptions en matière d'émissions applicables au type soumis aux essais, telles qu'elles sont définies dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
4. L'autorité chargée de la surveillance du marché d'un État membre peut se mettre d'accord avec l'autorité chargée de la surveillance du marché d'un autre État membre pour que cette dernière effectue les essais requis au titre des paragraphes 2 et 3.
5. L'autorité de surveillance du marché d'un État membre peut se mettre d'accord avec la Commission pour que celle-ci effectue les essais requis au titre du paragraphe 3 aux frais dudit État membre. Les essais réalisés au titre du présent paragraphe sont compris dans le nombre minimal d'essais requis au titre du paragraphe 2.
6. Chacun des États membres prépare chaque année un tableau complet des contrôles qu'il a planifiés dans le cadre de la surveillance du marché et le soumet au forum au plus tard le 1er mars.
7. Tous les deux ans, chaque État membre établit un rapport sur ses constatations à la suite de tout contrôle de vérification de la conformité qu'il a effectué au cours des deux années précédentes. Ce rapport est soumis au forum au plus tard le 30 septembre de l'année suivant l'expiration de la période de deux ans concernée.
8. Les autorités chargées de la surveillance du marché exigent des opérateurs économiques qu'ils mettent à leur disposition la documentation, les informations et toute autre spécification technique, y compris l'accès aux logiciels et aux algorithmes, que les autorités jugent nécessaires pour mener leurs activités de surveillance du marché.
9. Pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes réceptionnés par type, les autorités chargées de la surveillance du marché tiennent dûment compte des certificats de conformité, des marques de réception par type ou des fiches de réception par type que les opérateurs économiques leur présentent.
10. Les autorités chargées de la surveillance du marché prennent les mesures appropriées en vue d'alerter les utilisateurs sur le territoire de leurs États membres, dans un délai approprié, des dangers qu'elles ou la Commission ont identifiés au sujet de tout véhicule, système, composant ou entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages, y compris en mettant ces informations à disposition sur le site internet de l'autorité chargée de la surveillance du marché concernée.
Les autorités chargées de la surveillance du marché coopèrent avec les opérateurs économiques concernant l'adoption de mesures susceptibles de prévenir ou de réduire les risques présentés par les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes que ces opérateurs mettent à disposition sur le marché.
11. Lorsque les autorités chargées de la surveillance du marché d'un État membre décident du retrait du marché d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte conformément au chapitre XI, elles en informent l'opérateur économique concerné et l'autorité compétente en matière de réception concernée.
12. Les autorités chargées de la surveillance du marché s'acquittent de leurs tâches en toute indépendance et impartialité. Elles respectent la confidentialité pour protéger les secrets commerciaux, sous réserve de l'obligation visée à l'article 9, paragraphe 4, de mettre les informations à la disposition de la Commission et d'autres exigences en matière de publicité prévues par le droit de l'Union aux fins de la protection des intérêts des utilisateurs dans l'Union.
13. Les autorités chargées de la surveillance du marché des différents États membres coordonnent leurs activités de surveillance du marché, coopèrent et s'informent mutuellement des résultats de ces activités et en informent le forum. S'il y a lieu, les autorités chargées de la surveillance du marché conviennent de partager leurs tâches et de se spécialiser.
14. Lorsque, dans un même État membre, plusieurs autorités sont responsables de la surveillance du marché et des contrôles aux frontières extérieures, elles coopèrent de manière efficiente et efficace et partagent les informations relatives à leur rôle et à leurs fonctions respectifs.
15. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir des critères communs pour déterminer l'échelle adéquate des contrôles de vérification de la conformité visés au paragraphe 1 du présent article et de déterminer des critères communs applicables au format du tableau et des rapports visés respectivement aux paragraphes 6 et 7 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 9
Vérification de la conformité par la Commission
1. La Commission organise et effectue, à ses frais, des essais et inspections afin de vérifier la conformité des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes aux prescriptions correspondantes.
Ces essais et inspections sont effectués, entre autres, au moyen d'essais en laboratoire et d'essais sur route, sur la base d'échantillons statistiquement pertinents, et sont complétés par des contrôles effectués par voie documentaire.
Lorsqu'elle effectue ces essais et inspections, la Commission prend en considération:
a) |
les principes établis d'évaluation des risques; |
b) |
les plaintes étayées; et |
c) |
toute autre information pertinente, y compris les informations échangées au sein du forum, les résultats d'essais publiés par des organismes d'essais tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, les informations relatives aux nouvelles technologies présentes sur le marché et les rapports résultant de la télédétection sur route. |
La Commission peut confier la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques, auquel cas le service technique agit au nom de la Commission. Lorsque la Commission confie la réalisation d'essais ou d'inspections à des services techniques aux fins du présent article, elle veille à ce que le service technique qui les a effectués soit différent du service technique qui a effectué l'essai initial de réception par type.
Ces essais et inspections peuvent être effectués:
a) |
sur des véhicules neufs fournis par les constructeurs ou d'autres opérateurs économiques, comme le prévoit le paragraphe 2; |
b) |
sur des véhicules immatriculés, en accord avec le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. |
2. Les constructeurs titulaires d'une réception par type ou d'autres opérateurs économiques fournissent à la Commission, sur demande et contre une rétribution équitable, un nombre statistiquement pertinent de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes de production, sélectionnés par la Commission, qui sont représentatifs des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes disponibles pour la mise sur le marché au titre de cette réception par type. Ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sont fournis, à des fins d'essais, au moment, à l'endroit et pour la durée demandés par la Commission.
3. Avant que la Commission n'effectue ses essais et inspections, elle le notifie à l'État membre dans lequel la réception par type a été accordée et à l'État membre dans lequel le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte a été mis sur le marché.
Les États membres coopèrent avec la Commission lorsque celle-ci effectue les essais et inspections.
4. Dans le but de permettre à la Commission d'effectuer les essais et inspections relevant du présent article, les États membres mettent à la disposition de la Commission, sans retard indu, les informations nécessaires relatives à la réception par type des véhicules, des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes qui sont soumis à la vérification de la conformité. Ces informations comprennent au moins les informations figurant sur la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1.
5. Les constructeurs de véhicules mettent gratuitement et sans retard indu à la disposition de la Commission, les données qui sont nécessaires aux fins de la vérification de la conformité et qui ne figurent pas dans la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1.
Ces données comprennent tous les paramètres et les réglages nécessaires à la reproduction fidèle des conditions d'essai applicables lors des essais aux fins de la réception par type. La Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises à disposition, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel en application du droit de l'Union et du droit national. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
6. Lorsque la Commission constate que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne satisfont pas aux prescriptions en matière de réception par type établies dans le présent règlement, que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne satisfont pas aux caractéristiques selon la réception par type ou que la réception par type a été accordée sur la base de données incorrectes, elle engage la procédure prévue à l'article 53 ou 54.
Lorsque les essais et inspections mettent en cause la régularité de la réception par type elle-même, la Commission en informe immédiatement la ou les autorités compétentes en matière de réception concernées ainsi que le forum.
La Commission informe les autorités compétentes en matière de réception par type et les autorités chargées de la surveillance du marché concernées afin qu'elles prennent les mesures appropriées en vue d'alerter les utilisateurs au sein de l'Union, dans un délai approprié, de tout cas de non-conformité qu'elle a identifié au sujet de tout véhicule, système, composant ou entité technique distincte, de façon à prévenir ou à réduire le risque de blessures ou d'autres dommages.
La Commission met à la disposition du public un rapport sur ses constatations à la suite de tout essai de vérification de la conformité qu'elle a effectué et elle transmet ses constatations aux États membres et au forum. Ce rapport contient des précisions sur les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été soumis à l'évaluation et sur l'identité du constructeur concerné, ainsi qu'une brève description des constatations, y compris, le cas échéant, la nature de la non-conformité.
Article 10
Évaluations réalisées par la Commission
1. La Commission organise et réalise l'évaluation des procédures mises en place par les autorités compétentes en matière de réception qui ont accordé des réceptions UE par type au cours des cinq années précédant l'évaluation, notamment les procédures visant à accorder la réception par type, à vérifier la conformité de la production et à désigner et surveiller les services techniques. Ces évaluations comprennent une évaluation, au moyen d'un échantillon aléatoire, de la conformité avec les prescriptions applicables visées à l'article 26, paragraphe 2, point c), des réceptions par type accordées au cours des cinq années précédant l'évaluation.
2. Les évaluations visent à aider les autorités compétentes en matière de réception qui accordent des réceptions UE par type à assurer une application uniforme du présent règlement et à partager les bonnes pratiques.
3. Les évaluations sont réalisées en conformité avec le droit de l'État membre concerné, dans le respect des droits des autorités concernées et conformément au principe de proportionnalité. La Commission s'acquitte de ses tâches en toute indépendance et impartialité et elle respecte la confidentialité afin de protéger les secrets commerciaux, conformément au droit applicable. La Commission prend en charge les coûts afférents à ces évaluations.
4. Les autorités compétentes en matière de réception concernées coopèrent avec la Commission pour faciliter la réalisation de ces évaluations en lui apportant l'appui nécessaire et en lui fournissant la documentation requise.
5. La Commission veille à ce que le personnel prenant part à l'évaluation soit suffisamment qualifié et reçoive les instructions adéquates. La Commission informe les États membres et les autorités compétentes en matière de réception concernées, en temps utile avant l'évaluation, de la date à laquelle celle-ci débutera et de l'identité du personnel qui l'effectuera. La durée de l'évaluation dans les locaux de l'autorité compétente en matière de réception concernée n'excède en principe pas deux jours, et en aucun cas trois jours.
6. Chaque autorité compétente en matière de réception qui a accordé au moins une réception UE par type au cours d'une période de cinq ans fait l'objet d'une évaluation par la Commission une fois au cours de cette période.
Par dérogation au premier alinéa, une autorité compétente en matière de réception peut faire l'objet d'évaluations moins fréquentes si la Commission estime que la première évaluation de ladite autorité a fait apparaître que les procédures mises en place garantissaient une application effective du présent règlement, compte tenu du champ d'application et de la portée des réceptions UE par type qui ont été accordées.
7. La Commission communique au forum les résultats de l'évaluation, y compris les éventuelles recommandations, et en met un résumé à la disposition du public. Le forum examine les résultats de l'évaluation.
8. Les États membres rendent compte à la Commission et au forum de la manière dont ils donnent suite à toute recommandation figurant dans les résultats de l'évaluation.
9. En tenant dûment compte de la réflexion menée par le forum, la Commission adopte des actes d'exécution qui arrêtent des critères communs concernant la définition du champ d'application et de la méthodologie retenus pour réaliser cette évaluation, la composition de l'équipe d'évaluation, le plan en matière d'évaluation pour une période d'au moins cinq ans et les conditions spécifiques dans lesquelles la fréquence de ces évaluations peut être réduite. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 11
Forum pour l'échange d'informations sur l'application
1. La Commission établit, préside et gère un forum pour l'échange d'informations sur l'application (ci-après dénommé «forum»).
Ce forum est composé de représentants désignés par chacun des États membres, représentant les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché.
Le cas échéant, des services techniques, des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10, des représentants du Parlement européen, de l'industrie et des opérateurs économiques concernés, ainsi que des parties prenantes actives sur les questions de sécurité et d'environnement, peuvent être invités au forum en qualité d'observateurs conformément au règlement intérieur visé au paragraphe 7 du présent article.
Les tâches de conseil du forum ont pour objet la promotion des bonnes pratiques afin de faciliter l'interprétation et la mise en œuvre uniformes du présent règlement, l'échange d'informations sur les problèmes d'application, la coopération, notamment en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques, l'élaboration de méthodes et d'outils de travail, l'élaboration d'une procédure d'échange d'informations électronique, et l'évaluation des projets d'application et des sanctions harmonisés.
2. Le forum axe sa réflexion sur:
a) |
les questions relatives à l'interprétation uniforme des prescriptions énoncées dans le présent règlement et les actes réglementaires énumérés à l'annexe II dans le cadre de la mise en œuvre de ces prescriptions; |
b) |
les résultats des activités liées à la réception par type et à la surveillance du marché menées par les États membres conformément à l'article 6, paragraphes 8 et 9; |
c) |
les résultats des essais et inspections effectués par la Commission conformément à l'article 9; |
d) |
les évaluations réalisées par la Commission conformément à l'article 10; |
e) |
les rapports d'essais faisant état d'éventuels cas de non-conformité présentés par des tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10; |
f) |
les résultats des activités relatives à la conformité de la production menées par les autorités compétentes en matière de réception conformément à l'article 31; |
g) |
les informations soumises par les États membres au titre de l'article 67, paragraphe 6, concernant leurs procédures pour l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques; |
h) |
les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques conformément à l'article 67, paragraphe 10, et à l'article 78, paragraphe 4; |
i) |
les infractions commises par des opérateurs économiques; |
j) |
la mise en œuvre des mesures correctives ou restrictives énoncées au chapitre XI; |
k) |
la planification, la coordination et les résultats des activités de surveillance du marché; |
l) |
les questions concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules mentionnées au chapitre XIV et, en particulier, les questions concernant la mise en œuvre des procédures établies en vertu de l'article 65. |
3. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l'article 8, paragraphe 7, la Commission met à la disposition du public, tous les deux ans, un rapport de synthèse sur les activités de surveillance du marché.
4. Chaque année, la Commission présente une synthèse des activités du forum au Parlement européen.
5. Dans le cadre de sa mission de conseil, et compte tenu des résultats de la réflexion menée dans le cadre du paragraphe 2, le forum peut rendre un avis ou émettre une recommandation.
Lorsqu'il rend un avis ou émet des recommandations, le forum met tout en œuvre pour parvenir à un consensus. À défaut, il rend son avis ou émet ses recommandations à la majorité simple des États membres. Chaque État membre dispose d'une voix. Les États membres dont la position diverge peuvent demander que celle-ci, ainsi que les motifs sur lesquels elle s'appuie, soient consignés dans l'avis rendu ou les recommandations émises par le forum.
6. Lorsqu'elle adopte des actes d'exécution, la Commission prend dûment en compte les avis rendus par le forum en application du paragraphe 5.
7. Le forum arrête son règlement intérieur.
Article 12
Échange de données en ligne
1. La Commission et les États membres utilisent le système d'échange électronique commun et sécurisé visé à l'article 27 concernant les fiches de réception UE par type et leurs annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, y compris les rapports d'essais, ainsi que les modifications, refus ou retraits de toute réception UE par type.
La Commission et les États membres utilisent le système d'information rapide (RAPEX) établi en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 pour permettre aux autorités de surveillance du marché, aux États membres et à la Commission de communiquer entre eux au sujet de la surveillance du marché, des rappels de produits et d'autres activités pertinentes.
2. À compter du 5 juillet 2026 et conformément à l'article 37, les États membres rendent accessibles au public, dans le système d'échange électronique commun et sécurisé, sous la forme de données électroniques structurées, les certificats de conformité de tous les véhicules, classés par numéro d'identification du véhicule.
À compter du 5 juillet 2026 et conformément à l'article 37, les États membres rendent accessibles au public, dans le système d'échange électronique commun et sécurisé, sous la forme de données électroniques structurées, les informations contenues dans le certificat de conformité, à l'exclusion des numéros d'identification des véhicules.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
3. La Commission prend toutes les mesures nécessaires en vue de créer une interface entre le système d'échange électronique visé à l'article 27, RAPEX et l'ICSMS, afin de faciliter les activités de surveillance du marché et de garantir la coordination, la cohérence et l'exactitude des informations fournies aux consommateurs et aux tiers.
4. Les États membres utilisent le système d'échange électronique commun et sécurisé décrit dans les actes d'exécution visés à l'article 27 afin de rendre accessible au public, à compter du 1er septembre 2022, une liste des réceptions UE par type de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été accordées, modifiées, refusées ou retirées, ainsi qu'une liste des services techniques qui ont réalisé les essais relatifs aux réceptions UE par type correspondantes.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
5. La Commission met au point un outil permettant de rendre accessibles au public les résultats d'essais et les plaintes concernant la performance des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes émanant de tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10.
Article 13
Obligations générales des constructeurs
1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qu'ils ont fabriqués et qui sont mis sur le marché aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, en particulier celles de l'article 5.
2. Les constructeurs sont responsables, envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception, ainsi que de la conformité de la production.
Dans le cas d'une réception par type multi-étapes, les constructeurs sont également responsables de la réception et de la conformité de la production des systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils ont ajoutés lors de l'étape d'achèvement du véhicule. Les constructeurs qui modifient des composants, systèmes ou entités techniques distinctes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes sont responsables de la réception par type et de la conformité de la production des composants, systèmes ou entités techniques distinctes modifiés. Les constructeurs de l'étape antérieure fournissent aux constructeurs de l'étape suivante les informations relatives à toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la réception par type d'un composant, la réception par type d'un système ou la réception par type d'une entité technique distincte, ou encore la réception par type d'un véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension de la réception par type d'un véhicule entier a été accordée et, au plus tard, à la date où commence la construction du véhicule incomplet.
3. Les constructeurs qui modifient un véhicule incomplet à tel point que celui-ci doit être classé dans une autre catégorie de véhicules, de telle sorte que les prescriptions qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à un stade antérieur du processus de réception par type ont changé, sont également responsables de la conformité aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules dont le véhicule modifié relève.
4. Aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes, un constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l'Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
5. Les constructeurs veillent à ce que leurs véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ne soient pas conçus en vue d'incorporer des stratégies ou d'autres moyens qui modifient les performances affichées pendant les procédures d'essai de sorte qu'ils ne soient pas conformes au présent règlement lorsqu'ils opèrent dans des circonstances que l'on peut raisonnablement attendre pendant leur fonctionnement normal.
6. Les constructeurs mettent en place des procédures pour faire en sorte que la production en série de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes reste conforme au type réceptionné.
7. Les constructeurs examinent toute plainte qu'ils reçoivent concernant des risques, incidents présumés ou problèmes de non-conformité liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qu'ils ont mis sur le marché.
Les constructeurs tiennent un registre de ces plaintes comprenant, pour chacune d'entre elles, une description du problème et les données nécessaires pour identifier avec précision le type de véhicule, de système, de composant, d'entité technique distincte, de pièce ou d'équipement concerné et, lorsque les plaintes sont étayées, ils en tiennent leurs distributeurs et importateurs informés.
8. Outre la plaque réglementaire apposée sur leurs véhicules et les marques de réception par type apposées sur leurs composants ou entités techniques distinctes conformément à l'article 38, les constructeurs indiquent leur nom, leurs raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse dans l'Union à laquelle ils peuvent être contactés sur leurs véhicules, composants ou entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché ou, lorsque cela s'avère impossible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le composant ou l'entité technique distincte.
9. Les constructeurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent règlement.
10. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 5, et sous réserve de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel en application du droit de l'Union et du droit national, les constructeurs de véhicules mettent à disposition les données qui sont nécessaires aux fins de la réalisation, par des tiers, d'essais à la recherche d'éventuels cas de non-conformité, y compris tous les paramètres et réglages nécessaires pour reproduire avec précision les conditions d'essai dans lesquelles les essais ont été effectués aux fins de la réception par type.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises gratuitement à disposition, ainsi que les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les tiers pour démontrer leur intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l'environnement et le recours par eux à des installations d'essai satisfaisantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 14
Obligations des constructeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme au présent règlement ou lorsque la réception par type a été accordée sur la base de données incorrectes, le constructeur prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause.
Le constructeur informe immédiatement l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu'il a prises.
2. Lorsque le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de la nature précise du risque ainsi que des mesures qu'il a prises à cet égard.
3. Les constructeurs conservent les fiches de réception UE par type et leurs annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte.
Les constructeurs de véhicules tiennent à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l'article 36 pendant une période de dix ans courant à compter de la date de construction du véhicule.
4. Sur demande motivée d'une autorité nationale ou de la Commission, les constructeurs lui communiquent un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant, de l'entité technique distincte, de la pièce ou de l'équipement, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité en question ou la Commission.
Sur demande motivée d'une autorité nationale, les constructeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 15
Obligations des mandataires du constructeur
1. Le mandataire du constructeur exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du constructeur. Ce mandat prévoit au minimum que le mandataire:
a) |
a accès à la fiche de réception UE par type et ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, et au certificat de conformité dans l'une des langues officielles de l'Union; ces documents sont mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte; |
b) |
communique à une autorité compétente en matière de réception, sur demande motivée de celle-ci, toutes les informations, tous les documents et toute autre spécification technique, notamment l'accès aux logiciels et aux algorithmes, qui sont nécessaires pour démontrer la conformité de la production d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte; |
c) |
coopère, à leur demande, avec les autorités compétentes en matière de réception ou les autorités chargées de la surveillance du marché à la mise en œuvre de toute mesure prise en vue d'éliminer tout risque grave présenté par des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements relevant dudit mandat; |
d) |
informe immédiatement le constructeur des plaintes et des rapports concernant les risques, les incidents présumés ou les problèmes de non-conformité liés à des véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements relevant dudit mandat; |
e) |
est habilité à mettre fin au mandat sans pénalité si le constructeur ne respecte pas les obligations qui lui incombent au titre du présent règlement. |
2. Tout mandataire du constructeur qui met fin à son mandat pour les raisons visées au paragraphe 1, point e), informe immédiatement à la fois l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type et la Commission.
Les informations à communiquer précisent au moins:
a) |
la date de fin du mandat; |
b) |
la date jusqu'à laquelle le mandataire sortant peut être mentionné dans les informations fournies par le constructeur, y compris dans toute documentation publicitaire; |
c) |
les modalités de transfert des documents, y compris les questions de confidentialité et de droits de propriété; |
d) |
l'obligation du mandataire sortant, après la fin du mandat, de transmettre au constructeur ou au nouveau mandataire du constructeur les plaintes ou rapports sur les risques et incidents présumés liés à un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement pour lequel le mandataire sortant avait été désigné comme mandataire du constructeur. |
Article 16
Obligations des importateurs
1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont conformes au présent règlement.
2. Avant de mettre sur le marché des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes réceptionnés par type, les importateurs s'assurent qu'ils font l'objet d'une fiche de réception UE par type valide et que le système, le composant ou l'entité technique distincte porte la marque de réception par type requise et est conforme à l'article 13, paragraphe 8.
Dans le cas d'un véhicule, l'importateur s'assure que celui-ci est accompagné du certificat de conformité requis.
3. Lorsqu' un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte ne satisfait pas aux prescriptions du présent règlement, et plus particulièrement lorsqu'il ne correspond pas à la réception par type, les importateurs s'abstiennent de mettre sur le marché, d'autoriser à mettre en service ou de faire immatriculer le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte jusqu'à ce que celui-ci ait été mis en conformité.
4. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les importateurs en informent le constructeur et les autorités chargées de la surveillance du marché. S'il s'agit de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes réceptionnés par type, les importateurs informent également l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type.
5. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le véhicule, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement ou, lorsque cela s'avère impossible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement.
6. Les importateurs veillent à ce que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte soit accompagné des instructions et informations requises par l'article 59, dans la ou les langues officielles des États membres concernés.
7. En vue de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, les importateurs tiennent un registre des plaintes et rappels dont font l'objet les véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'ils ont mis sur le marché et tiennent leurs distributeurs informés de ces plaintes et rappels.
8. Les importateurs informent immédiatement le constructeur concerné de toute plainte qu'ils ont reçue concernant des risques, incidents présumés ou problèmes de non-conformité liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'ils ont mis sur le marché.
9. Les importateurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent règlement.
Article 17
Obligations des importateurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché par les importateurs n'est pas conforme au présent règlement, les importateurs prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité sous la supervision du constructeur, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause. En outre, les importateurs informent le constructeur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.
2. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché présente un risque grave, les importateurs informent immédiatement les constructeurs, les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de la nature précise du risque grave.
Les importateurs informent également les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de toute mesure prise et fournissent des précisions, notamment sur le risque grave et sur toute mesure prise par le constructeur.
3. Pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, les importateurs conservent un exemplaire de la fiche de réception UE par type et de ses annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, et veillent à ce que celles-ci puissent être mises à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché, à leur demande.
4. Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité en question.
Sur demande motivée d'une autorité nationale, les importateurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 18
Obligations des distributeurs
1. Avant de mettre à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, les distributeurs vérifient qu'il porte la plaque réglementaire ou la marque de réception par type requise et est accompagné des documents requis ainsi que des instructions et informations de sécurité, requises par l'article 59, dans la ou les langues officielles de l'État membre concerné, et que le constructeur et l'importateur ont respecté les prescriptions énoncées à l'article 13, paragraphe 8, et à l'article 16, paragraphe 5, respectivement.
2. Les distributeurs informent immédiatement le constructeur concerné de toute plainte qu'ils ont reçue concernant des risques, incidents présumés ou problèmes de non-conformité liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces ou équipements qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
3. Les distributeurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent règlement.
Article 19
Obligations des distributeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsqu' un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, les distributeurs en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type et s'abstiennent de mettre à disposition sur le marché le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause tant que celui-ci n'a pas été mis en conformité.
2. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement que les distributeurs ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent règlement, ils en informent le constructeur, l'importateur et l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.
3. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement présente un risque grave, les distributeurs fournissent immédiatement des informations détaillées sur ce risque grave au constructeur, à l'importateur, aux autorités compétentes en matière de réception et aux autorités chargées de la surveillance du marché dans les États membres où ce véhicule, ce système, ce composant, cette entité technique distincte, cette pièce ou cet équipement a été mis à disposition sur le marché.
Les distributeurs les informent également de toute mesure prise et fournissent des précisions sur toute mesure prise par le constructeur.
4. Sur demande motivée d'une autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
Article 20
Cas dans lesquels les obligations des constructeurs s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un constructeur aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au constructeur au titre des articles 8, 13 et 14 dans les cas suivants:
a) |
lorsque l'importateur ou le distributeur met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, ou est responsable de sa mise en service, sous son nom ou sa marque déposée, ou lorsqu'il modifie un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte de telle sorte que celui-ci puisse ne plus être conforme aux prescriptions applicables; ou |
b) |
lorsque l'importateur ou le distributeur met à disposition sur le marché un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte, ou est responsable de sa mise en service, sur la base d'une homologation ONU accordée à un constructeur établi en dehors de l'Union et qu'il est impossible d'identifier un mandataire du constructeur sur le territoire de l'Union. |
Article 21
Identification des opérateurs économiques
Sur demande d'une autorité compétente en matière de réception ou d'une autorité chargée de la surveillance du marché, pendant une période de dix ans courant à compter de la mise sur le marché d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la mise sur le marché d'un système, d'un composant, d'une entité technique distincte, d'une pièce ou d'un équipement, les opérateurs économiques communiquent les informations suivantes:
a) |
l'identité de tout opérateur économique qui leur a fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement; |
b) |
l'identité de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement. |
CHAPITRE III
PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 22
Procédures de réception UE par type
1. Lorsqu'il demande la réception par type d'un véhicule entier, le constructeur peut opter pour l'une des procédures suivantes:
a) |
la réception par type par étapes; |
b) |
la réception par type en une seule étape; |
c) |
la réception par type mixte. |
En outre, le constructeur peut opter pour la réception par type multi-étapes dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété.
2. Sans préjudice des prescriptions des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, pour la réception par type d'un système, la réception par type d'un composant et la réception par type d'une entité technique distincte, seule la procédure de réception par type en une seule étape est applicable.
3. La réception par type multi-étapes est accordée pour un type de véhicule incomplet ou complété qui, en fonction de l'état d'achèvement du véhicule, est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur visé à l'article 24 et satisfait aux prescriptions techniques énoncées dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
La réception par type multi-étapes s'applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur après leur achèvement.
4. La réception UE par type en ce qui concerne l'étape finale d'achèvement du véhicule n'est accordée qu'après que l'autorité compétente en matière de réception a vérifié, conformément aux procédures définies à l'annexe IX, que le type de véhicule réceptionné à l'étape finale satisfait, à la date à laquelle la réception a été accordée, à l'ensemble des prescriptions techniques applicables. La vérification comporte un contrôle documentaire de l'ensemble des prescriptions relevant de la réception UE par type d'un véhicule incomplet accordée dans le cadre d'une procédure multi-étapes, y compris lorsque la réception UE par type est accordée pour une catégorie de véhicules différente.
5. Le choix de la procédure de réception UE par type visé au paragraphe 1 est sans incidence sur les prescriptions applicables auxquelles le type réceptionné de véhicule doit satisfaire au moment où la réception par type d'un véhicule entier a été accordée.
6. La réception par type multi-étapes peut également être utilisée par un seul et même constructeur, à condition qu'il ne s'en serve pas pour contourner les prescriptions applicables aux véhicules construits en une seule étape. Les véhicules construits par un seul et même constructeur ne sont pas considérés comme construits en plusieurs étapes aux fins des articles 41, 42 et 49.
Article 23
Demande de réception UE par type
1. Le constructeur soumet à l'autorité compétente en matière de réception une demande de réception UE par type et le dossier constructeur visé à l'article 24.
2. Une seule demande est déposée pour un type donné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte. Cette demande unique ne peut être introduite que dans un seul État membre et auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception en son sein.
Une nouvelle demande ne peut pas être déposée dans un autre État membre pour le même type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte lorsque:
a) |
une autorité compétente en matière de réception a refusé d'accorder une réception par type pour ledit type; |
b) |
une autorité compétente en matière de réception a retiré une réception par type pour ledit type; ou |
c) |
le constructeur a révoqué une demande de réception par type pour ledit type. |
L'autorité compétente en matière de réception refuse toute demande de réception par type fondée sur une désignation de type différente ou toute modification apportée à une demande antérieure lorsque les changements ne sont pas suffisants pour caractériser un nouveau type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte.
3. Une demande de réception UE par type relative à un type particulier de véhicule, de système, de composant ou d'unité technique distincte comprend une déclaration du constructeur certifiant, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, que:
a) |
le constructeur n'a présenté aucune demande de réception UE par type pour le même type auprès d'une autre autorité compétente en matière de réception et aucune autre autorité compétente en matière de réception n'a accordé une telle réception au constructeur; |
b) |
aucune autorité compétente en matière de réception n'a refusé d'accorder une réception par type pour ledit type; |
c) |
aucune autorité compétente en matière de réception n'a retiré une réception par type pour ledit type; et |
d) |
le constructeur n'a pas révoqué de demande de réception par type pour ledit type. |
4. Une demande distincte est déposée pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte à réceptionner.
Article 24
Dossier constructeur
1. Le dossier constructeur est constitué des éléments suivants:
a) |
une fiche de renseignements, conformément au modèle figurant dans les actes d'exécution visés au paragraphe 4, pour la réception par type en une seule étape, pour la réception par type mixte ou pour la réception par type par étapes d'un véhicule entier ou dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, conformément à l'acte réglementaire applicable énoncé à l'annexe II; |
b) |
l'ensemble des données, dessins, photographies et autres informations pertinentes; |
c) |
pour les véhicules, une indication de la ou des procédures choisies conformément à l'article 22, paragraphe 1; |
d) |
toute information complémentaire requise par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de la procédure de réception UE par type. |
2. La fiche de renseignements visée au paragraphe 1, point a), relative à la réception par type d'un véhicule entier contient un ensemble complet d'informations sur les caractéristiques du type de véhicule dont l'autorité compétente en matière de réception a besoin pour identifier le type de véhicule et mener correctement la procédure de réception par type.
3. Le constructeur soumet le dossier constructeur à l'autorité compétente en matière de réception dans un format électronique qui est acceptable pour ladite autorité. L'autorité compétente en matière de réception peut également accepter que les dossiers constructeur soient soumis sur support papier.
4. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle de la fiche de renseignements et toute autre partie du dossier constructeur, et un format électronique harmonisé aux fins du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
Article 25
Informations supplémentaires devant être fournies avec toute demande de réception UE par type
1. Toute demande de réception par type par étapes est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, de la série complète des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type, et de leurs annexes, qui sont requises au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
Dans le cas de la réception par type d'un système, de la réception par type d'un composant ou de la réception par type d'une entité technique distincte au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II, l'autorité compétente en matière de réception a accès au dossier constructeur et, s'il y a lieu, aux fiches de réception UE par type et à leurs annexes jusqu'au moment où la réception par type du véhicule entier est accordée ou refusée.
2. Toute demande de réception par type mixte est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, des fiches de réception UE par type ou des fiches de communication ONU par type, et de leurs annexes, qui sont requises au titre des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
Dans le cas de systèmes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type ni de fiche de communication ONU par type n'a été présentée, la demande est accompagnée, outre le dossier constructeur visé à l'article 24, des renseignements qui sont requis pour la réception de ces systèmes durant la phase de réception du véhicule, et d'un rapport d'essais en lieu et place de la fiche de réception UE par type ou de la fiche de communication ONU par type.
3. Toute demande de réception par type multi-étapes est accompagnée des informations suivantes:
a) |
lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type, les fiches de communication ONU par type ou, le cas échéant, les rapports d'essais, qui correspondent à l'état d'achèvement du véhicule de base; |
b) |
lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception UE par type ou les fiches de communication ONU par type qui correspondent à l'étape d'achèvement en cours, ainsi qu'un exemplaire de la fiche de réception UE par type du véhicule entier qui a été émise à l'étape de construction précédente, ainsi que des informations complètes sur les éventuels ajouts ou modifications que le constructeur a apportés au véhicule. |
Les informations décrites dans le présent paragraphe sont fournies conformément à l'article 24, paragraphe 3.
4. L'autorité compétente en matière de réception et les services techniques ont accès au logiciel et aux algorithmes du véhicule qu'ils jugent nécessaires à l'exercice de leurs activités.
L'autorité compétente en matière de réception et les services techniques peuvent également demander au constructeur de fournir les documents ou toute information complémentaire nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception ou aux services techniques de développer un niveau de compréhension approprié des systèmes, y compris du processus d'élaboration et du concept des systèmes, ainsi que des fonctions du logiciel et des algorithmes nécessaires aux fins de la vérification de la conformité aux prescriptions du présent règlement, pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour en faciliter la réalisation.
CHAPITRE IV
DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION UE PAR TYPE
Article 26
Dispositions générales concernant le déroulement des procédures de réception UE par type
1. Pour chaque type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte, une seule réception UE par type peut être accordée.
2. Toute autorité compétente en matière de réception qui a reçu une demande conformément à l'article 23 n'accorde la réception UE par type qu'après avoir vérifié l'ensemble des éléments suivants:
a) |
les mesures relatives à la conformité de la production visées à l'article 31; |
b) |
la présentation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 3; |
c) |
la conformité du type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte aux prescriptions applicables; |
d) |
dans le cas des réceptions par type d'un véhicule entier conformément aux procédures de réception par type par étapes, de réception par type mixte ou de réception par type multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception vérifie, conformément à l'article 22, paragraphe 4, que les systèmes, composants et entités techniques distinctes sont couverts par des réceptions par type distinctes et en cours de validité, qui ont été accordées conformément aux prescriptions applicables au moment où la réception par type du véhicule entier a été accordée. |
3. Les procédures concernant la réception UE par type qui sont définies à l'annexe III et les procédures concernant la réception par type multi-étapes définies à l'annexe IX s'appliquent.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier les annexes III et IX afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation, en actualisant les procédures qui y figurent pour ce qui concerne la réception UE par type et la réception par type multi-étapes.
4. L'autorité compétente en matière de réception constitue un dossier de réception contenant le dossier constructeur visé à l'article 24, accompagné des rapports d'essais et de tous les autres documents qui ont été ajoutés au dossier constructeur par le service technique ou par l'autorité compétente en matière de réception dans le cadre de l'exécution de leurs tâches.
Le dossier de réception peut être conservé sur support électronique. Il contient un index qui indique clairement toutes les pages et le format de chaque document et qui enregistre chronologiquement toute modification apportée à la réception UE par type.
L'autorité compétente en matière de réception tient le dossier de réception à disposition pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type concernée.
5. L'autorité compétente en matière de réception refuse d'accorder une réception UE par type lorsqu'elle constate qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte, bien que conforme aux prescriptions applicables, présente néanmoins un risque grave pour la sécurité ou est susceptible de nuire gravement à l'environnement ou à la santé publique. Dans ce cas, elle envoie immédiatement aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission un dossier détaillé motivant sa décision et fournissant la preuve de ses constatations.
6. Conformément à l'article 22, paragraphe 4, dans le cas des procédures de réception par type par étapes, de réception par type mixte et de réception par type multi-étapes, l'autorité compétente en matière de réception refuse d'accorder une réception UE par type lorsqu'elle constate que des systèmes, composants ou entités techniques distinctes ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
L'autorité compétente en matière de réception demande aux autorités compétentes en matière de réception par type qui ont accordé des réceptions par type aux systèmes, composants ou entités techniques distinctes d'agir conformément à l'article 54, paragraphe 2.
Article 27
Notification des réceptions UE par type accordées, modifiées, refusées et retirées
1. Lorsqu'elle délivre ou modifie une fiche de réception UE par type, l'autorité compétente en matière de réception met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, des autorités chargées de la surveillance du marché et de la Commission un exemplaire de la fiche de réception UE par type pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique distincte pour lequel elle a accordé une réception par type et ses annexes, y compris les rapports d'essais visés à l'article 30. Cet exemplaire est mis à disposition au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 3 du présent article.
2. L'autorité compétente en matière de réception informe sans tarder ses homologues des autres États membres et la Commission de sa décision de refuser ou de retirer une réception UE par type, ainsi que des motifs de sa décision, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 3.
3. En ce qui concerne le système d'échange électronique commun et sécurisé, la Commission adopte des actes d'exécution déterminant le format à utiliser pour les documents électroniques devant être mis à disposition, le mécanisme d'échange, les procédures destinées à informer les autorités des délivrances, des modifications, des refus et des retraits de réceptions UE par type, et des mesures de sécurité correspondantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
Article 28
Fiche de réception UE par type
1. La fiche de réception UE par type contient les annexes suivantes:
a) |
le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4; |
b) |
les rapports d'essais visés à l'article 30 dans le cas de la réception par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, ou la fiche des résultats d'essais dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier; |
c) |
dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, le nom et le spécimen de signature de la ou des personnes autorisées à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de leur fonction dans l'entreprise; |
d) |
dans le cas de la réception par type d'un véhicule entier, un spécimen dûment complété du certificat de conformité du type de véhicule. |
2. La fiche de réception UE par type reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modèles pour la fiche de réception UE par type, le système de numérotation harmonisé et la fiche des résultats d'essais, respectivement, y compris les formats électroniques appropriés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
4. Pour chaque type de véhicule, de système, de composant et d'entité technique distincte, l'autorité compétente en matière de réception:
a) |
complète toutes les rubriques pertinentes de la fiche de réception UE par type, y compris ses annexes; |
b) |
établit l'index du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4; |
c) |
adresse au constructeur sans tarder la fiche de réception UE par type dûment complétée et ses annexes. |
5. Dans le cas d'une réception UE par type dont la validité a été limitée conformément à l'article 39, à l'article 43 ou à l'annexe II, partie III, ou pour laquelle certaines dispositions du présent règlement ou des actes réglementaires énumérés à l'annexe II ne s'appliquent pas, la fiche de réception UE par type mentionne ces restrictions ou les dispositions concernées qui ne s'appliquent pas.
6. Lorsque le constructeur d'un véhicule opte pour la procédure de réception par type mixte, l'autorité compétente en matière de réception indique, dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, les références des rapports d'essais visés à l'article 30 pour les systèmes, composants ou entités techniques distinctes pour lesquels aucune fiche de réception UE par type n'a été délivrée. L'autorité compétente en matière de réception précise également clairement dans le dossier de réception les prescriptions techniques des actes réglementaires énumérés à l'annexe II en vertu desquelles le véhicule a fait l'objet d'essais.
7. Lorsque le constructeur d'un véhicule opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l'autorité compétente en matière de réception joint à la fiche de réception UE par type une liste des actes réglementaires applicables, conformément au modèle prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 3.
Article 29
Dispositions spécifiques concernant les réceptions UE par type pour des systèmes, composants et entités techniques distinctes
1. Une réception UE par type est accordée pour un système, un composant ou une entité technique distincte qui est conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur visé à l'article 24 et qui satisfait aux prescriptions techniques énoncées dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
2. Lorsque des composants ou des entités techniques distinctes, qu'ils soient ou non destinés à la réparation, à l'entretien ou à la maintenance, sont également couverts par la réception par type d'un système se rapportant à un véhicule, il n'est pas nécessaire de procéder à une réception par type supplémentaire de composant ou d'entité technique distincte, à moins qu'une telle réception par type ne soit prévue par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
3. Lorsqu'un composant ou une entité technique distincte ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l'entité technique distincte fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception UE par type du composant ou de l'entité technique distincte est limitée en conséquence.
En pareils cas, la fiche de réception UE par type mentionne toute restriction d'utilisation éventuelle du composant ou de l'entité technique distincte et indique les conditions particulières de montage de ce composant ou de cette entité technique distincte sur le véhicule.
Lorsque ce composant ou cette entité technique distincte est monté sur un véhicule, l'autorité compétente en matière de réception vérifie, au moment de la réception du véhicule, que le composant ou l'entité technique distincte est conforme à toute restriction d'utilisation ou condition de montage applicable.
Article 30
Essais requis pour la réception UE par type
1. Aux fins d'accorder des réceptions UE par type, l'autorité compétente en matière de réception vérifie la conformité avec les prescriptions techniques du présent règlement au moyen d'essais appropriés effectués par ses services techniques.
2. Les éléments fondamentaux des essais, notamment les prescriptions techniques sur la base desquelles ceux-ci ont vérifié la conformité, sont enregistrés dans un rapport d'essai.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des rapports d'essais. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
4. Le constructeur met à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et fournit aux services techniques concernés les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes requis par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II pour les besoins de la réalisation des essais requis.
5. Les essais requis sont effectués sur des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont représentatifs du type à réceptionner.
6. Lorsqu'une fourchette de valeurs est fournie pour les paramètres et les conditions utilisés pour effectuer les essais appropriés visés au paragraphe 1, les services techniques peuvent choisir n'importe quelle valeur se situant dans cette fourchette.
7. À la demande du constructeur et sous réserve de l'accord de l'autorité compétente en matière de réception, des méthodes d'essai virtuel peuvent être utilisées conformément à l'annexe VIII, en lieu et place des essais visés au paragraphe 1.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VIII afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation en mettant à jour la liste des actes réglementaires pour lesquels des méthodes d'essai virtuel peuvent être utilisées par un constructeur ou un service technique et les conditions spécifiques dans lesquelles les méthodes d'essai virtuel doivent être utilisées.
Article 31
Mesures relatives à la conformité de la production
1. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires, conformément à l'annexe IV, en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que le constructeur produit les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné.
2. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception par type d'un véhicule entier vérifie qu'un nombre statistiquement pertinent d'exemplaires de véhicules et de certificats de conformité satisfont aux articles 36 et 37 et que les données figurant sur ces certificats de conformité sont correctes.
3. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, au besoin en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article restent adéquates de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes en production restent conformes au type réceptionné et que les certificats de conformité continuent de satisfaire aux articles 36 et 37.
4. Pour vérifier qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est conforme au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type prend les mesures nécessaires pour effectuer les vérifications ou les essais sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production, qui sont requis pour la réception UE par type.
Conformément à l'annexe IV, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures nécessaires pour effectuer ces vérifications ou essais selon une fréquence fixée dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou, si aucune fréquence n'y est spécifiée, au moins une fois tous les trois ans.
5. Pour vérifier qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est conforme au type réceptionné, l'autorité compétente en matière de réception ou les services techniques:
a) |
lorsqu'ils effectuent une vérification ou un essai, fixent d'une manière aléatoire les valeurs dans une fourchette de valeurs lorsqu'une telle fourchette est prévue dans les procédures d'essai définies dans les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II; et |
b) |
ont accès au logiciel, aux algorithmes, aux documents et aux informations complémentaires conformément à l'article 25, paragraphe 4. |
6. Une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type prend les mesures nécessaires pour vérifier que le constructeur se conforme aux obligations énoncées au chapitre XIV. Elle vérifie en particulier si le constructeur a modifié ou complété les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules afin de se conformer à ces obligations.
7. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception qui a accordé une réception UE par type constate que le constructeur ne produit plus les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes conformément au type réceptionné ou aux prescriptions du présent règlement, ou qui constate que les certificats de conformité ne satisfont plus aux articles 36 et 37, bien que la production continue, elle prend les mesures nécessaires pour garantir que les mesures relatives à la conformité de la production sont correctement suivies ou retire la réception par type. L'autorité compétente en matière de réception peut décider de prendre toutes les mesures restrictives nécessaires conformément au chapitre XI.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe IV afin de tenir compte de l'évolution des technologies et de la réglementation en actualisant les procédures relatives à la conformité de la production.
Article 32
Redevances
1. Les redevances pour les activités de réception UE par type sont perçues auprès des constructeurs qui ont demandé la réception UE par type dans l'État membre concerné.
L'État membre veille à ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour couvrir les coûts liés aux activités de surveillance du marché. Sans préjudice du droit national, ces coûts peuvent être recouvrés au moyen de redevances perçues par l'État membre dans lequel les véhicules sont mis sur le marché.
2. Les États membres peuvent percevoir des redevances administratives auprès des services techniques candidats à la désignation pour couvrir, en tout ou partie, les coûts liés aux activités exercées par les autorités nationales responsables des services techniques conformément au présent règlement.
CHAPITRE V
MODIFICATIONS ET VALIDITÉ DES RÉCEPTIONS UE PAR TYPE
Article 33
Dispositions générales concernant les modifications des réceptions UE par type
1. Le constructeur informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type de tout changement apporté aux informations consignées dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, y compris tout changement apporté au dossier de documentation étendu, conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
L'autorité compétente en matière de réception décide si ce changement nécessite une modification prenant la forme d'une révision ou d'une extension de la réception UE par type conformément à l'article 34, ou s'il nécessite une nouvelle réception UE par type.
2. La demande de modification d'une réception UE par type n'est soumise qu'à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type existante.
3. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime qu'une modification nécessite la répétition d'inspections ou d'essais, elle en informe le constructeur.
4. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate, sur la base des inspections ou essais visés au paragraphe 3 du présent article, que les prescriptions relatives à la réception UE par type continuent d'être satisfaites, les procédures visées à l'article 34 s'appliquent.
5. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception estime que les changements apportés aux informations consignées dans le dossier de réception ne peuvent pas prendre la forme d'une extension de la réception par type existante, elle refuse de modifier la réception UE par type et demande au constructeur de déposer une nouvelle demande de réception UE par type.
Article 34
Révisions et extensions des réceptions UE par type
1. Une modification est appelée «révision» lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que, malgré le changement apporté aux informations consignées dans le dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte concerné continue de satisfaire aux prescriptions applicables à ce type et qu'il n'est, dès lors, pas nécessaire de répéter des inspections ou des essais.
Dans ce cas, l'autorité compétente en matière de réception publie, si nécessaire et sans tarder, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature du changement et la date de nouvelle publication, ou elle publie une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d'une description détaillée des changements.
2. La modification est appelée «extension» lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les informations consignées dans le dossier de réception ont changé et que l'un des cas de figure suivants s'applique:
a) |
de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires pour vérifier le maintien de la conformité aux prescriptions sur la base desquelles la réception UE par type existante a été accordée; |
b) |
une des informations consignées sur la fiche de réception UE par type, à l'exception de ses annexes, a changé; ou |
c) |
de nouvelles prescriptions contenues dans l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II deviennent applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte. |
Dans le cas d'une extension, l'autorité compétente en matière de réception publie sans tarder une fiche de réception UE par type mise à jour, laquelle est assortie d'un numéro d'extension qui augmente en fonction du nombre d'extensions successives déjà accordées. Cette fiche de réception indique clairement le motif de l'extension ainsi que la nouvelle date de publication et, le cas échéant, sa durée de validité.
3. Chaque fois que des pages modifiées du dossier de réception ou une version consolidée et mise à jour dudit dossier sont produites, l'index du dossier de réception est modifié en conséquence, de façon à indiquer la date de l'extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.
4. L'extension de la réception par type d'un véhicule n'est pas requise si les nouvelles prescriptions visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d'un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s'appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.
Article 35
Perte de validité
1. Sept ans après la dernière mise à jour du dossier de réception relatif à une fiche de réception UE par type concernant un véhicule entier pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, et dix ans après pour les véhicules relevant des catégories M2, M3, N2, N3 et O, l'autorité compétente en matière de réception par type vérifie que le type de véhicule est conforme à l'ensemble des actes réglementaires pertinents pour ledit type.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception effectue la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas nécessaire de répéter les essais visés à l'article 30.
2. Une réception UE par type perd sa validité dans chacun des cas suivants:
a) |
lorsque de nouvelles prescriptions applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service et que la réception UE par type ne peut être étendue sur la base des motifs décrits à l'article 34, paragraphe 2, point c); |
b) |
lorsque la vérification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article aboutit à la conclusion que le véhicule n'est pas conforme à tous les actes réglementaires pertinents pour le type en question; |
c) |
lorsque la production de véhicules conformément au type réceptionné de véhicule est volontairement et définitivement arrêtée, ce qui est réputé avoir eu lieu lorsque aucun véhicule du type concerné n'a été produit au cours des deux années précédentes; toutefois, de telles réceptions par type demeurent valables aux fins de l'immatriculation ou de la mise en service tant que le point a) du présent paragraphe ne s'applique pas; |
d) |
lorsque la réception UE par type a été retirée conformément à l'article 31, paragraphe 7; |
e) |
lorsque la validité de la fiche de réception UE par type expire en raison d'une restriction visée à l'article 39, paragraphe 6; |
f) |
lorsqu'il est constaté que la réception par type s'appuie sur de fausses déclarations ou des résultats d'essais falsifiés, ou lorsque des données qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées. |
3. Lorsque la réception par type d'un véhicule entier d'une seule variante d'un type de véhicule déterminé ou d'une seule version d'une variante cesse d'être valable, la perte de validité de la réception par type d'un véhicule entier du type de véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.
4. Lorsque la production d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie sans tarder à l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres.
5. Lorsqu'une fiche de réception UE par type est sur le point de perdre sa validité, le constructeur le notifie sans tarder à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type.
6. Dès réception de la notification du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type communique sans tarder aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission toutes les informations pertinentes pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, selon le cas.
Dans le cas de véhicules, la communication visée au premier alinéa du présent paragraphe précise la date de construction et le numéro d'identification du véhicule (VIN), au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (19), du dernier véhicule produit.
CHAPITRE VI
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE
Article 36
Certificat de conformité sur support papier
1. Le constructeur délivre un certificat de conformité sur support papier pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type réceptionné de véhicule. À cette fin, le constructeur utilise le modèle figurant dans les actes d'exécution visés au paragraphe 4.
Le certificat de conformité sur support papier décrit les principales caractéristiques du véhicule, ainsi que ses performances techniques en termes concrets. Le certificat de conformité sur support papier indique notamment la date de construction du véhicule. Le certificat de conformité sur support papier est conçu de manière à empêcher toute falsification.
Le certificat de conformité sur support papier est délivré gratuitement à l'acheteur à la livraison du véhicule. Sa délivrance ne peut pas être conditionnée au dépôt d'une demande explicite, ni à la soumission d'informations supplémentaires au constructeur.
2. À compter du 5 juillet 2026, le constructeur est exempté de l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article de délivrer le certificat de conformité sur support papier pour accompagner chaque véhicule lorsque le constructeur met le certificat de conformité à disposition sous la forme de données électroniques structurées conformément à l'article 37, paragraphe 1.
3. Pendant une période de dix ans à compter de la date de construction du véhicule, le constructeur délivre, à la demande du propriétaire du véhicule, un duplicata du certificat de conformité sur support papier contre un paiement n'excédant pas le coût de délivrance du duplicata. La mention «duplicata» est clairement visible sur le recto de tout duplicata.
4. La Commission adopte des actes d'exécution concernant le certificat de conformité sur support papier qui définissent notamment les éléments suivants:
a) |
le modèle pour le certificat de conformité; |
b) |
les éléments de sécurité destinés à empêcher toute falsification du certificat de conformité; et |
c) |
les spécifications concernant le mode de signature du certificat de conformité. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 1er septembre 2020.
5. Le certificat de conformité sur support papier est établi dans au moins une des langues officielles de l'Union.
6. La ou les personnes autorisées à signer les certificats de conformité sur support papier sont employées par le constructeur et dûment autorisées à engager la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la construction du véhicule, ou la conformité de la production de celui-ci.
7. Le certificat de conformité sur support papier est entièrement complété et ne prévoit pas d'autres restrictions concernant l'utilisation du véhicule que celles prévues par le présent règlement ou l'un des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
8. Dans le cas d'un véhicule incomplet, le constructeur ne remplit que les champs du certificat de conformité sur support papier qui sont pertinents au regard du niveau d'achèvement du véhicule.
9. Dans le cas d'un véhicule incomplet ou complété, le constructeur remplit uniquement les champs du certificat de conformité sur support papier qui concernent les ajouts ou changements effectués au stade de la réception en cours et, le cas échéant, joint tous les certificats de conformité sur support papier qui ont été délivrés aux stades antérieurs.
Article 37
Certificat de conformité sous forme électronique
1. Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, à partir du 5 juillet 2026, le constructeur met le certificat de conformité, gratuitement et sans retard indu à compter de la date de construction du véhicule, à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type du véhicule entier sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 du présent article.
2. Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, tout constructeur peut mettre les certificats de conformité à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article avant le 5 juillet 2026.
3. L'autorité compétente en matière de réception met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8, de façon que le certificat de conformité soit accessible aux autorités compétentes en matière de réception, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l'immatriculation des États membres, ainsi qu'à la Commission.
4. Les États membres peuvent exempter les constructeurs de l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article pour ce qui concerne les types de véhicules couverts par une réception nationale par type pour véhicule de petite série, conformément à l'article 42.
5. L'autorité compétente en matière de réception qui reçoit le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 du présent article, en accorde l'accès en lecture seule conformément à l'article 12, paragraphe 2. Dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, un tel accès est donné au constructeur de l'étape suivante.
6. Tout échange de données effectué conformément au présent article est réalisé au moyen d'un protocole d'échange de données sécurisé.
7. Les États membres définissent l'organisation et la structure de leur réseau de données de façon que celui-ci puisse prendre en charge la réception des certificats de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 à partir du 1er septembre 2025, de préférence en ayant recours à des systèmes existants pour l'échange de données structurées.
8. Compte tenu des données qui doivent être fournies dans le certificat de conformité sur support papier, la Commission adopte des actes d'exécution concernant les certificats de conformité sous forme de données électroniques structurées, qui définissent notamment les éléments suivants:
a) |
le format et la structure de base des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et les messages utilisés lors de l'échange; |
b) |
les prescriptions minimales pour assurer un échange de données sécurisé, notamment des mesures destinées à prévenir la corruption et l'utilisation abusive des données, et à garantir l'authenticité des données électroniques, par exemple par l'utilisation d'une signature numérique; |
c) |
les méthodes d'échange des données du certificat de conformité sous forme électronique; |
d) |
les prescriptions minimales en ce qui concerne l'identifiant unique propre à un véhicule et le format des informations destinées à l'acheteur conformément au paragraphe 5; |
e) |
l'accès en lecture seule visé au paragraphe 5; |
f) |
les exemptions pour les constructeurs de catégories données de véhicules et de types de véhicules produits en petites séries. |
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 1er septembre 2020.
9. Les États membres sont en mesure d'échanger des certificats de conformité sous forme électronique avec les autres États membres, conformément au présent article, à partir du 5 juillet 2026 au plus tard.
10. À partir du 5 juillet 2026, dans des cas exceptionnels, sur demande d'une autorité nationale, le constructeur délivre un duplicata du certificat de conformité sur support papier.
Article 38
Plaques réglementaires et supplémentaires du constructeur, marquage et marque de réception par type de composants et d'entités techniques distinctes
1. Le constructeur d'un véhicule appose, sur chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, une plaque réglementaire, ainsi que, le cas échéant, des plaques supplémentaires, et des indications ou symboles, comportant le marquage requis par le présent règlement et par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
2. Le constructeur d'un composant ou d'une entité technique distincte, faisant ou non partie d'un système, appose, sur chaque composant et entité technique distincte fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
Lorsqu'une telle apposition de marque de réception par type n'est pas requise, le constructeur appose sur le composant ou l'entité technique distincte au moins sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que le numéro du type ou un numéro d'identification.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la marque de réception UE par type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
4. Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes marqués conformément au présent règlement.
CHAPITRE VII
NOUVELLES TECHNOLOGIES OU NOUVEAUX CONCEPTS
Article 39
Dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts
1. Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
2. L'autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) |
la demande de réception UE par type mentionne les raisons pour lesquelles les nouvelles technologies ou nouveaux concepts rendent les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II; |
b) |
la demande de réception UE par type décrit les conséquences pour la sécurité et l'environnement de la nouvelle technologie ou du nouveau concept et les mesures prises pour garantir que, par rapport aux prescriptions auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l'environnement est assuré; |
c) |
des descriptions et résultats d'essais sont présentés, qui prouvent que la condition visée au point b) est remplie. |
3. Le fait d'accorder des réceptions UE par type avec dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts est soumis à l'autorisation de la Commission.
La Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de l'octroi d'une autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
4. Dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 3, l'autorité compétente en matière de réception peut accorder une réception UE par type provisoire, valable uniquement sur le territoire de l'État membre de cette autorité, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. L'autorité compétente en matière de réception en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen d'un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2.
La nature provisoire et la validité territoriale limitée de la réception UE par type sont indiquées de manière visible dans l'intitulé de la fiche de réception UE par type ainsi que dans l'intitulé du certificat de conformité.
5. Les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres peuvent accepter la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire, à condition qu'elles informent par écrit l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type provisoire de leur acceptation.
6. Le cas échéant, les actes d'exécution visés au paragraphe 3 précisent si les autorisations sont soumises à des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre maximal de véhicules couverts. Dans tous les cas, la réception UE par type est valable pour une durée d'au moins trente-six mois.
7. Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 3 pour refuser d'octroyer l'autorisation, l'autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de l'acte d'exécution.
Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception UE par type provisoire avant la perte de validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans tout État membre ayant accepté la réception UE par type provisoire conformément au paragraphe 5.
Article 40
Adaptation ultérieure d'actes réglementaires
1. Lorsque la Commission a autorisé le fait qu'une réception UE par type soit accordée conformément à l'article 39, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires concernés aux dernières avancées technologiques.
Lorsque la dérogation au titre de l'article 39 a trait à un règlement de l'ONU, la Commission propose d'amender le règlement de l'ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l'accord révisé de 1958.
2. Une fois que les actes réglementaires concernés ont été amendés, toute restriction figurant dans les actes d'exécution visés à l'article 39, paragraphe 3, est levée.
3. Lorsque les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été prises, la Commission peut, à la demande de l'État membre qui a accordé la réception UE par type provisoire, adopter des actes d'exécution pour décider de l'octroi de l'autorisation relative à l'extension de la validité de la réception UE par type provisoire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
CHAPITRE VIII
VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES
Article 41
Réception UE par type pour véhicules produits en petites séries
1. À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V, partie A, point 1, les États membres accordent, pour les catégories de véhicules M, N et O, une réception UE par type pour un type de véhicule produit en petite série qui satisfait au moins aux prescriptions techniques figurant à l'annexe II, partie I, appendice 1.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux véhicules à usage spécial.
3. La fiche de réception UE par type pour véhicules produits en petites séries reçoit un numéro unique établi selon un système numérique harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles satisfait le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte.
4. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation des fiches de réception UE par type pour véhicules produits en petites séries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II, partie I, appendice 1, afin de définir les prescriptions techniques pour les catégories de véhicules M, N et O, et pour modifier l'annexe V, partie A, point 1, concernant les limites quantitatives annuelles en conséquence.
Article 42
Réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
1. Les constructeurs peuvent introduire une demande de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries dans les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V, partie A, point 2. Ces limites s'appliquent à la mise à disposition sur le marché, à l'immatriculation ou à la mise en service de véhicules du type réceptionné sur le marché de chaque État membre au cours d'une année donnée.
2. Les États membres peuvent décider d'exempter un type de véhicule visé au paragraphe 1 de l'obligation de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans le présent règlement ou à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, à condition que ces États membres aient défini des prescriptions alternatives pertinentes.
3. Aux fins de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, l'autorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
4. La fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception par type et de désigner la réception comme une réception nationale de petites séries.
5. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé de la fiche de réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries qui porte l'intitulé «Fiche de réception nationale par type pour véhicule de petite série» et précise le contenu et la nature des exemptions accordées en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de tels actes d'exécution, les États membres peuvent continuer à déterminer le format des fiches de réception nationales par type.
Article 43
Validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries
1. La validité de la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries est limitée au territoire de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception a accordé la réception par type.
2. À la demande du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception envoie aux autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur un exemplaire de la fiche de réception nationale par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception visé à l'article 26, paragraphe 4, par courrier recommandé ou par courrier électronique.
3. Les autorités compétentes en matière de réception des États membres acceptent la réception nationale par type, à moins qu'elles n'aient des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres prescriptions.
4. Dans un délai de deux mois suivant la réception des documents visés au paragraphe 2, les autorités compétentes en matière de réception des États membres choisis par le constructeur communiquent leur décision d'accepter ou non la réception par type à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type. En l'absence de communication d'une telle décision dans ce délai de deux mois, la réception nationale par type est considérée comme ayant été acceptée.
5. Lorsqu'un demandeur souhaite mettre sur le marché, faire immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule ayant fait l'objet d'une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, il sollicite l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries, et cette dernière communique à l'autorité nationale de l'autre État membre un exemplaire de la fiche de réception par type, y compris les parties pertinentes du dossier de réception.
L'autorité nationale de l'autre État membre autorise la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service dudit véhicule, à moins qu'elle n'ait des motifs raisonnables de croire que les prescriptions techniques nationales en vertu desquelles le type de véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions.
CHAPITRE IX
RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES DE VÉHICULES
Article 44
Réceptions UE individuelles de véhicules
1. Les États membres accordent une réception UE individuelle d'un véhicule à un véhicule qui satisfait aux prescriptions énoncées dans l'annexe II, partie I, appendice 2, ou, pour des véhicules à usage spécial, dans l'annexe II, partie III.
Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules incomplets.
2. Une demande de réception UE individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur.
3. Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.
4. La fiche de réception UE individuelle du véhicule reçoit un numéro unique conformément à un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE individuelle d'un véhicule.
5. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé des fiches de réception UE individuelles de véhicules. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
6. Les États membres autorisent la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules munis d'une fiche de réception UE individuelle valide.
7. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe II, partie I, afin de définir les prescriptions techniques pour des véhicules relevant des catégories M, N et O.
Article 45
Réceptions nationales individuelles de véhicules
1. Les États membres peuvent décider d'exempter un véhicule donné, qu'il soit unique ou non, de l'obligation de se conformer à une ou plusieurs des prescriptions du présent règlement ou à une ou plusieurs des prescriptions énoncées dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, à condition que ces États membres aient défini des prescriptions alternatives pertinentes.
2. Une demande de réception nationale individuelle d'un véhicule est soumise par le propriétaire du véhicule, le constructeur, le mandataire du constructeur ou l'importateur.
3. Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs pour établir si le véhicule satisfait aux autres prescriptions visées au paragraphe 1, mais utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur à cette fin.
4. Pour la réception nationale individuelle d'un véhicule, l'autorité compétente en matière de réception accepte les systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
5. Un État membre délivre sans tarder une fiche de réception nationale individuelle lorsque le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux autres prescriptions applicables.
6. La fiche de réception nationale individuelle du véhicule reçoit un numéro unique établi selon un système de numérotation harmonisé qui permet, au minimum, d'identifier l'État membre qui a accordé la réception UE par type et d'identifier les prescriptions auxquelles le véhicule satisfait.
7. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle et le système de numérotation harmonisé de la fiche de réception nationale individuelle d'un véhicule. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de tels actes d'exécution, les États membres peuvent continuer de décider du format des fiches de réception nationales individuelles de véhicules.
Article 46
Validité des réceptions nationales individuelles de véhicules
1. La validité de la réception nationale individuelle d'un véhicule est limitée au territoire de l'État membre qui a accordé la réception nationale individuelle de véhicule.
2. Lorsqu'un demandeur souhaite mettre à disposition sur le marché, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule auquel a été accordée une réception nationale individuelle, il sollicite l'État membre qui a accordé la réception, et ce dernier lui fournit une déclaration mentionnant les prescriptions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné.
3. Un État membre autorise la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service d'un véhicule pour lequel un autre État membre a accordé une réception nationale individuelle conformément à l'article 45, à moins qu'il n'ait des motifs raisonnables de croire que les autres prescriptions pertinentes en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres prescriptions ou que le véhicule ne satisfait pas à ces prescriptions.
4. Le présent article s'applique aux véhicules qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au présent règlement et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou mise en service.
Article 47
Dispositions spécifiques
1. Les procédures prévues aux articles 44 et 45 peuvent s'appliquer à un véhicule donné construit en plusieurs étapes.
2. Les procédures prévues aux articles 44 et 45 ne remplacent pas une étape intermédiaire dans le déroulement normal d'une procédure de réception par type multi-étapes et ne sont pas applicables aux fins de l'obtention de la réception de première étape d'un véhicule.
CHAPITRE X
MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, IMMATRICULATION OU MISE EN SERVICE
Article 48
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules autres que des véhicules de fin de série
1. Sans préjudice des articles 51, 52 et 53, les véhicules pour lesquels la réception par type d'un véhicule entier est obligatoire ou pour lesquels le constructeur a obtenu cette réception par type ne sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service que s'ils sont accompagnés d'un certificat de conformité valide délivré conformément aux articles 36 et 37.
L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets peuvent être refusées tant que ceux-ci demeurent incomplets. L'immatriculation et la mise en service de véhicules incomplets ne peuvent pas servir à contourner l'application de l'article 49.
2. Le nombre de véhicules produits en petites séries qui sont mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service au cours d'une même année ne peut dépasser les limites quantitatives annuelles indiquées à l'annexe V.
Article 49
Mise à disposition sur le marché, immatriculation ou mise en service de véhicules de fin de série
1. Les États membres peuvent, dans les limites fixées à l'annexe V, partie B, et pendant une période limitée telle qu'elle est décrite au paragraphe 2, immatriculer et permettre la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception UE par type n'est plus valide.
Le premier alinéa s'applique uniquement aux véhicules se trouvant sur le territoire de l'Union qui étaient couverts par une réception UE par type valide au moment de leur production, et qui n'avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n'expire.
2. Le paragraphe 1 s'applique uniquement dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception UE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.
3. Le constructeur qui souhaite bénéficier du paragraphe 1 en fait la demande à l'autorité compétente de chacun des États membres concernés par l'immatriculation ou la mise en service des véhicules en question. La demande précise les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de satisfaire aux nouvelles prescriptions techniques.
Dans un délai de trois mois suivant la réception d'une telle demande, les États membres concernés décident d'autoriser ou non l'immatriculation ou la mise en service de ces véhicules sur leur territoire et, dans l'affirmative, du nombre de ces véhicules.
4. Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules à immatriculer ou à mettre en service dans le cadre de la procédure prévue au présent article est efficacement contrôlé.
Article 50
Mise à disposition sur le marché ou mise en service de composants et d'entités techniques distinctes
1. Les composants et les entités techniques distinctes, y compris ceux destinés au marché des pièces et des équipements de rechange, ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service que s'ils satisfont aux prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II et sont marqués conformément à l'article 38.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans le cas de composants ou d'entités techniques distinctes qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules ne relevant pas du présent règlement.
3. Les États membres peuvent autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes qui bénéficient d'une dérogation au titre de l'article 39 ou qui sont destinés à être utilisés sur des véhicules couverts par des réceptions accordées au titre des articles 41, 42, 44 et 45 qui se rapportent au composant ou à l'entité technique distincte en question.
4. Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels la réception par type au titre du présent règlement ou de la directive 2007/46/CE n'était pas requise au moment où ces véhicules ont été mis à disposition sur le marché, immatriculés ou mis en service.
5. Les États membres peuvent également autoriser la mise à disposition sur le marché ou la mise en service de composants et d'entités techniques distinctes de rechange destinés à être utilisés sur des véhicules pour lesquels une réception par type a été accordée avant l'entrée en vigueur des prescriptions des actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II, conformément aux prescriptions de l'acte pertinent qui s'appliquait au moment où ces réceptions par type ont été initialement accordées.
CHAPITRE XI
CLAUSES DE SAUVEGARDE
Article 51
Évaluation nationale concernant les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes suspectés de présenter un risque grave ou de non-conformité
Lorsque, sur la base de leurs propres activités de surveillance du marché, d'informations fournies par une autorité compétente en matière de réception ou par un constructeur, ou de plaintes, les autorités chargées de la surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, ou qu'il ne satisfait pas aux prescriptions énoncées par le présent règlement, elles évaluent le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte en cause au regard de toutes les prescriptions pertinentes énoncées dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés et les autorités compétentes en matière de réception coopèrent pleinement avec les autorités chargées de la surveillance du marché, ce qui comprend notamment la transmission des résultats de tous les essais ou vérifications pertinents effectués conformément à l'article 31.
L'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique à l'évaluation des risques du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné.
Article 52
Procédures nationales applicables pour les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui présentent un risque grave ou de non-conformité
1. Lorsque l'autorité de surveillance du marché d'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 51, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte présente un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement, elle demande sans tarder à l'opérateur économique en cause de prendre sans tarder toutes les mesures correctives appropriées pour garantir que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concerné, une fois mis sur le marché, immatriculé ou mis en service, ne présente plus ce risque.
2. Lorsque l'autorité de surveillance du marché d'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation prévue à l'article 51, qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte n'est pas conforme au présent règlement, sans toutefois présenter un risque grave tel que visé au paragraphe 1 du présent article, elle demande à l'opérateur économique en cause de prendre sans tarder toutes les mesures correctives appropriées dans un délai raisonnable pour mettre un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte en conformité. Ce délai est proportionnel à la gravité de la non-conformité pour garantir que le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concerné est conforme une fois mis sur le marché, immatriculé ou mis en service.
Conformément aux obligations figurant aux articles 13 à 21, les opérateurs économiques font en sorte que toutes les mesures correctives appropriées soient prises pour tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés qu'ils ont mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union.
3. Lorsque les opérateurs économiques ne prennent pas de mesures correctives adéquates dans le délai approprié visé au paragraphe 1 ou 2, ou lorsque le risque constaté exige une réaction rapide, les autorités nationales adoptent toutes les mesures restrictives provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.
L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures restrictives visées au premier alinéa du présent paragraphe.
4. La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant une classification de la gravité des cas de non-conformité et des mesures appropriées à prendre par les autorités nationales afin d'assurer l'application uniforme du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 53
Mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
1. L'État membre prenant des mesures correctives ou restrictives conformément à l'article 52, en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen de l'ICSMS. Il communique également sans tarder ses constatations à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception.
Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte concernés, son origine, la nature de la non-conformité présumée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures correctives et restrictives nationales prises et les arguments avancés par l'opérateur économique concerné.
2. L'État membre qui prend la mesure corrective ou restrictive indique également si le risque ou la non-conformité résulte des circonstances suivantes:
a) |
le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique distincte ne satisfait pas aux prescriptions relatives à la santé ou à la sécurité des personnes, à la protection de l'environnement ou à d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public couverts par le présent règlement; ou |
b) |
les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II présentent des lacunes. |
3. Dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, les États membres autres que celui qui prend des mesures correctives ou restrictives informent la Commission et les autres États membres de toute mesure corrective ou restrictive prise et leur font part de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné et du risque qu'il présente, ainsi que, dans l'éventualité où ils s'opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
4. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, aucune objection n'a été soulevée par un autre État membre ou par la Commission concernant une mesure nationale qui a été notifiée, cette mesure est réputée justifiée. Les autres États membres veillent à ce que des mesures correctives ou restrictives similaires soient prises sans tarder sur leur territoire à l'égard des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés.
5. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 1, un autre État membre ou la Commission soulève une objection concernant une mesure nationale qui a été notifiée, ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale notifiée est contraire au droit de l'Union, la Commission consulte sans tarder les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de mesures correctives ou restrictives harmonisées au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
Lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale notifiée n'est pas justifiée, l'État membre concerné la retire ou l'adapte, conformément à la décision de la Commission visée au deuxième alinéa.
6. Lorsque la Commission établit, à la suite des essais et inspections réalisés par ses soins conformément à l'article 9, qu'une mesure corrective ou restrictive est nécessaire au niveau de l'Union, elle consulte sans tarder les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques concernés.
Sur la base de la consultation visée au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider des mesures correctives ou restrictives au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement à l'opérateur ou aux opérateurs économiques concernés la décision visée au deuxième alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
7. Lorsque le risque ou la non-conformité est attribué à des lacunes dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, la Commission propose des mesures appropriées comme suit:
a) |
s'il s'agit d'actes législatifs de l'Union, la Commission propose les modifications nécessaires à apporter aux actes en cause; |
b) |
s'il s'agit de règlements de l'ONU, la Commission propose les projets d'amendements nécessaires à apporter aux règlements de l'ONU concernés, conformément à la procédure applicable dans le cadre de l'accord révisé de 1958. |
8. Lorsqu'une mesure corrective est considérée comme justifiée conformément au présent article ou fait l'objet d'actes d'exécution en vertu du paragraphe 5 ou 6, ladite mesure est mise gratuitement à la disposition des titulaires des certificats d'immatriculation des véhicules concernés. Lorsque des réparations ont été effectuées aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation avant l'adoption de la mesure corrective, le constructeur rembourse les frais liés à ces réparations à concurrence du coût des réparations requises par ladite mesure corrective.
Article 54
Réception UE par type non conforme
1. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception constate qu'une réception par type qui a été accordée n'est pas conforme au présent règlement, elle refuse de reconnaître ladite réception.
2. L'autorité compétente en matière de réception informe de son refus l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et la Commission. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification, la non-conformité de la réception par type est confirmée par l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, cette même autorité retire la réception par type.
3. Lorsque, dans un délai d'un mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, une objection a été soulevée par l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type, la Commission consulte sans tarder les États membres et, en particulier, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type et l'opérateur économique concerné.
4. Sur la base de la consultation visée au paragraphe 3 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider si le refus de reconnaître la réception UE par type visée au paragraphe 1 du présent article est justifié. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
La Commission communique immédiatement aux opérateurs économiques concernés la décision visée au premier alinéa. Les États membres exécutent ces actes sans tarder et en informent la Commission.
5. Lorsque la Commission établit, à la suite des essais et d'inspections réalisés par ses soins conformément à l'article 9, qu'une réception par type qui a été accordée n'est pas conforme au présent règlement, elle consulte sans tarder les États membres et, en particulier, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type et l'opérateur économique concerné.
Sur la base des consultations visées au premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte un acte d'exécution afin de décider du refus de reconnaissance de la réception par type visée au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
6. Les articles 51, 52 et 53 s'appliquent aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui sont soumis à une réception par type non conforme et qui ont déjà été mis à disposition sur le marché.
Article 55
Mise sur le marché et mise en service de pièces ou d'équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
1. Les pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale ne sont ni mis sur le marché, ni mis en service, et sont interdits, à moins qu'une autorité compétente en matière de réception ne les ait autorisés conformément à l'article 56.
2. Ces autorisations ne devraient s'appliquer qu'à un nombre limité de pièces ou d'équipements figurant sur la liste visée au paragraphe 4.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour compléter le présent règlement afin de définir les prescriptions auxquelles l'autorisation des pièces et équipements visés au paragraphe 1 du présent article doit satisfaire.
Ces prescriptions peuvent être définies sur la base des actes réglementaires énumérés à l'annexe II ou peuvent consister en une comparaison des performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements avec les performances environnementales ou de sécurité des pièces ou équipements d'origine, selon le cas. Dans les deux cas, ces prescriptions garantissent que les pièces ou équipements n'entravent pas le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VI afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation pour définir et mettre à jour la liste des pièces ou équipements sur la base d'une évaluation des éléments suivants:
a) |
dans quelle mesure il existe un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou équipements en question; |
b) |
l'effet potentiel, sur les consommateurs et les fabricants de pièces et équipements de rechange, d'une autorisation éventuelle pour les pièces ou équipements au titre de l'article 56, paragraphe 1. |
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pièces ou équipements d'origine ni aux pièces ou équipements faisant partie d'un système qui a fait l'objet d'une réception par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II, sauf lorsque la réception par type porte sur d'autres aspects que le risque grave visé au paragraphe 1.
Aux fins du présent article, on entend par «pièces ou équipements d'origine», les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour l'assemblage du véhicule en question.
6. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux pièces ou équipements qui sont exclusivement produits pour des véhicules de course. Les pièces ou équipements énumérés à l'annexe VI qui sont utilisés à la fois pour des courses automobiles et sur la voie publique ne sont mis à disposition sur le marché que pour des véhicules destinés à circuler sur le réseau routier public s'ils sont conformes aux prescriptions énoncées dans les actes délégués visés au paragraphe 3 du présent article et s'ils ont été autorisés par la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution afin de statuer sur de telles autorisations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Article 56
Prescriptions connexes relatives aux pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels
1. Un fabricant de pièces ou d'équipements peut demander l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1, en soumettant à l'autorité compétente en matière de réception une demande accompagnée d'un rapport d'essais rédigé par un service technique et certifiant que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux prescriptions visées à l'article 55, paragraphe 3. Un tel fabricant ne peut introduire qu'une seule demande pour chaque type de pièce ou équipement et ce, auprès d'une seule autorité compétente en matière de réception.
2. La demande d'autorisation mentionne les coordonnées du fabricant des pièces ou équipements, le type, le numéro d'identification et le numéro des pièces ou équipements, le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s'il y a lieu, l'année de construction et toute autre information permettant l'identification du véhicule sur lequel les pièces ou équipements doivent être montés.
L'autorité compétente en matière de réception autorise la mise sur le marché et la mise en service des pièces ou équipements lorsqu'elle constate, sur la base du rapport d'essais visé au paragraphe 1 du présent article et d'autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements en question sont conformes aux prescriptions visées à l'article 55, paragraphe 3.
L'autorité compétente en matière de réception délivre sans tarder au fabricant un certificat d'autorisation.
La Commission adopte des actes d'exécution définissant le modèle et le système de numérotation pour le certificat d'autorisation visé au troisième alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
3. Le fabricant informe sans tarder l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré l'autorisation de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée. Cette autorité détermine si l'autorisation doit être révisée, s'il y a lieu d'en délivrer une nouvelle et si de nouveaux essais s'imposent.
Le fabricant fait en sorte que les pièces ou équipements soient produits et continuent d'être produits dans le respect des conditions auxquelles l'autorisation a été délivrée.
4. Avant de délivrer une autorisation, l'autorité compétente en matière de réception s'assure de l'existence de mesures et de procédures permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.
Lorsque l'autorité compétente en matière de réception constate que les conditions de délivrance de l'autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient mis en conformité. Au besoin, ladite autorité retire l'autorisation.
5. Sur demande d'une autorité nationale d'un autre État membre, l'autorité compétente en matière de réception qui a délivré l'autorisation lui envoie, dans un délai d'un mois à compter de la réception d'une telle demande, un exemplaire du certificat d'autorisation délivré, ainsi que ses annexes, au moyen d'un système d'échange électronique commun et sécurisé. L'exemplaire en question peut également être envoyé sous la forme d'un fichier électronique sécurisé.
6. Une autorité compétente en matière de réception qui conteste l'autorisation délivrée par un autre État membre porte les raisons de sa contestation à l'attention de la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées pour régler le désaccord. Elle peut notamment, au besoin et après avoir consulté les autorités compétentes en matière de réception concernées, adopter des actes d'exécution exigeant le retrait de l'autorisation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
7. Tant que la liste visée à l'article 55, paragraphe 4, n'a pas été établie, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale.
CHAPITRE XII
RÈGLEMENTS INTERNATIONAUX
Article 57
Règlements de l'ONU requis pour la réception UE par type
1. Les règlements de l'ONU ou leurs amendements pour lesquels l'Union a émis un vote favorable ou que l'Union applique et qui sont énumérés à l'annexe II font partie des prescriptions pour la réception UE par type de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes.
2. Lorsque l'Union a voté en faveur d'un règlement de l'ONU ou de ses amendements aux fins de la réception par type d'un véhicule entier, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 82 pour compléter le présent règlement en rendant obligatoire ledit règlement de l'ONU ou ses amendements, ou modifier le présent règlement.
Ces actes délégués précisent les dates à partir desquelles le règlement de l'ONU ou ses amendements doivent être obligatoires et comportent, le cas échéant, des dispositions transitoires et, à des fins de réception UE par type, de première immatriculation et de mise en service des véhicules ainsi que de mise à disposition sur le marché de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes, s'il y a lieu.
Article 58
Équivalence des règlements de l'ONU aux fins de la réception UE par type
1. Les règlements de l'ONU énumérés à l'annexe II, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux actes réglementaires correspondants s'ils couvrent le même champ d'application et ont le même objet.
2. Les autorités compétentes en matière de réception dans les États membres acceptent les réceptions par type accordées conformément aux règlements de l'ONU visés au paragraphe 1 et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, en lieu et place des réceptions par type accordées et des marques de réception apposées conformément au présent règlement et aux actes réglementaires énumérés à l'annexe II.
CHAPITRE XIII
COMMUNICATION D'INFORMATIONS TECHNIQUES
Article 59
Informations destinées aux utilisateurs
1. Le constructeur ne communique pas d'informations techniques relatives aux caractéristiques du type de véhicule, de système, de composant, d'entité technique distincte, de pièce ou d'équipement figurant dans le présent règlement, ou dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, qui diffèrent des caractéristiques de la réception par type accordée par l'autorité compétente en matière de réception.
2. Le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles et les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d'utilisation concernant un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont fournies dans la ou les langues officielles de l'État membre où le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement doit être mis sur le marché, immatriculé ou mis en service. Elles figurent également dans le manuel du propriétaire.
Article 60
Informations destinées aux constructeurs
1. Les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements toutes les informations qui sont nécessaires à la réception UE par type des systèmes, composants ou entités techniques distinctes ou à l'obtention de l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1.
Les constructeurs de véhicules peuvent imposer aux fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toutes les informations qui ne relèvent pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.
2. Les fabricants de systèmes, de composants, d'entités techniques distinctes, de pièces ou d'équipements communiquent aux constructeurs de véhicules toutes les informations détaillées concernant les restrictions qui s'appliquent à leurs réceptions par type et qui sont soit visées à l'article 29, paragraphe 3, soit imposées par un acte réglementaire figurant dans la liste de l'annexe II.
CHAPITRE XIV
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SYSTÈME OBD DES VÉHICULES ET AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES
Article 61
Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
1. Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu'aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d'une manière aisément accessible, sous la forme d'ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d'un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés.
Les constructeurs fournissent un système normalisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d'accéder au système de sécurité des véhicules.
2. Jusqu'à l'adoption par la Commission de la norme appropriée via les travaux du Comité européen de normalisation (CEN) ou d'un organisme de normalisation comparable, les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont présentées d'une manière aisément accessible de telle sorte qu'elles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable.
Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont mises à disposition sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n'est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d'outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange.
3. Toutefois, dans les cas ci-après, il suffit que le constructeur communique les informations nécessaires rapidement et d'une manière aisément accessible lorsqu'un opérateur indépendant en fait la demande:
a) |
pour les types de véhicules couverts par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries visés à l'article 42; |
b) |
pour les véhicules à usage spécial; |
c) |
pour les types de véhicules relevant des catégories O1 et O2 qui n'utilisent pas d'outil de diagnostic ou de communication physique ou sans fil avec la ou les unités de contrôle électronique embarquées aux fins de réaliser un diagnostic ou une reprogrammation de leurs véhicules; |
d) |
pour la dernière étape de la réception par type dans le cadre d'une procédure de réception par type multi-étapes, lorsque cette dernière étape ne concerne qu'une carrosserie ne contenant pas de système de contrôle électronique du véhicule et que tous les systèmes de contrôle électronique du véhicule de base demeurent inchangés. |
4. Les prescriptions techniques détaillées concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en particulier les spécifications techniques sur la manière dont ces informations doivent être fournies, sont énoncées à l'annexe X.
5. Les constructeurs mettent également des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants ainsi que des concessionnaires et réparateurs agréés.
6. Les constructeurs font en sorte que les informations sur le système OBD des véhicules et sur la réparation et l'entretien des véhicules soient accessibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l'entretien du système d'information.
Les constructeurs mettent simultanément à disposition sur leurs sites internet et à la disposition des réparateurs agréés les changements et compléments ultérieurs apportés aux informations sur le système OBD des véhicules et sur la réparation et l'entretien des véhicules.
7. Aux fins de la fabrication et de l'entretien de pièces de rechange ou de fournitures compatibles avec les systèmes OBD, d'outils de diagnostic et d'équipements d'essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD des véhicules et les informations pertinentes sur la réparation et l'entretien des véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d'outils de diagnostic ou d'équipements d'essai.
8. Aux fins de la conception, de la fabrication et de la réparation d'équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD des véhicules et les informations pertinentes sur la réparation et l'entretien des véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d'équipements pour véhicules à carburant alternatif.
9. Lorsque les données de réparation et d'entretien d'un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu'ils ont effectués.
10. Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules ayant fait l'objet de réceptions individuelles de véhicules.
11. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier et compléter l'annexe X afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation ou d'éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, y compris les activités de réparation et d'entretien appuyées par des réseaux étendus sans fil, ainsi qu'en adoptant et en intégrant les normes visées au paragraphe 2 du présent article. La Commission prend en considération la technologie actuelle de l'information, les évolutions prévisibles de la technologie des véhicules, les normes ISO existantes et l'éventualité d'une norme ISO mondiale.
Article 62
Obligations entre détenteurs multiples de réceptions par type
1. En cas de réception par type mixte, de réception par type par étapes ou de réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur responsable d'une réception par type donnée d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte, ou d'une étape donnée de la construction d'un véhicule, de communiquer à la fois au constructeur final et aux opérateurs indépendants les informations sur la réparation et l'entretien relatives à un système, un composant ou une entité technique distincte donné ou à une étape de construction donnée.
2. Dans le cas d'une réception par type multi-étapes, il appartient au constructeur final de fournir l'accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l'entretien du véhicule concernant la ou les étapes de construction dont il est responsable et le lien avec la ou les étapes précédentes.
Article 63
Frais d'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
1. Le constructeur peut facturer des frais raisonnables et proportionnés pour l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules autres que les données visées à l'article 61, paragraphe 10. Ces frais ne découragent pas l'accès à ces informations en ne tenant pas compte de la mesure dans laquelle l'opérateur indépendant en fait usage. L'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules est accordé gratuitement aux autorités nationales, à la Commission et aux services techniques.
2. Le constructeur met à disposition les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, y compris les services transactionnels tels que la reprogrammation ou l'assistance technique, sur une base horaire, journalière, mensuelle et annuelle, les frais d'accès à ces informations variant en fonction des durées respectives pour lesquelles l'accès est accordé.
Outre l'accès fondé sur la durée, les constructeurs peuvent proposer un accès fondé sur la transaction, les frais étant alors facturés par transaction et non en fonction de la durée pour laquelle l'accès est accordé.
Lorsque les deux systèmes d'accès sont proposés par le constructeur, les réparateurs indépendants choisissent un système d'accès, fondé soit sur la durée, soit sur la transaction.
Article 64
Preuve du respect des obligations relatives aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien
1. Le constructeur qui a demandé la réception UE par type ou la réception nationale par type fournit à l'autorité compétente en matière de réception, dans les six mois suivant la date de la réception par type concernée, la preuve qu'il respecte les dispositions du présent chapitre.
2. Lorsque cette preuve de conformité n'est pas fournie dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente en matière de réception prend les mesures appropriées conformément à l'article 65.
Article 65
Respect des obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules
1. Une autorité compétente en matière de réception peut, à tout moment, de sa propre initiative, sur la base d'une plainte ou sur la base d'une évaluation effectuée par un service technique, vérifier le respect par un constructeur des dispositions du présent chapitre et du certificat du constructeur concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules visé à l'annexe X, appendice 1.
2. Lorsqu'une autorité compétente en matière de réception constate que le constructeur a manqué à ses obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type correspondante prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
Ces mesures peuvent inclure le retrait ou la suspension de la réception par type, des amendes ou d'autres mesures adoptées conformément à l'article 84.
3. Lorsqu'un opérateur indépendant ou une association professionnelle représentant des opérateurs indépendants porte plainte auprès de l'autorité compétente en matière de réception en raison du non-respect par le constructeur des dispositions du présent chapitre, ladite autorité effectue un audit pour vérifier si le constructeur respecte ses obligations. L'autorité compétente en matière de réception demande à l'autorité compétente qui a accordé la réception par type du véhicule entier d'examiner la plainte et de demander ensuite au constructeur du véhicule des éléments probants attestant que le système mis en place par le constructeur de véhicule est conforme au présent règlement. Les résultats de cet examen sont communiqués à l'autorité nationale compétente en matière de réception et à l'opérateur indépendant ou à l'association professionnelle en cause dans un délai de trois mois à compter de la demande.
4. Lors de l'audit, l'autorité compétente en matière de réception peut demander à un service technique ou à tout autre expert indépendant de vérifier si les obligations concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ont été respectées.
Article 66
Forum sur l'accès aux informations des véhicules
1. En ce qui concerne l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, le forum sur l'accès aux informations des véhicules établi conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (20) couvre également l'ensemble des véhicules relevant du champ d'application du présent règlement.
Le forum exerce ses activités conformément à l'annexe X du présent règlement.
2. Le forum sur l'accès aux informations des véhicules examine la question de savoir si l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules affecte les progrès réalisés en matière de réduction des vols de véhicules et formule des recommandations pour améliorer les prescriptions relatives à l'accès à ces informations. En particulier, le forum sur l'accès aux informations des véhicules conseille la Commission sur la mise en place d'une procédure par laquelle des organisations accréditées approuvent et autorisent des opérateurs indépendants à accéder aux informations relatives à la sécurité du véhicule.
La Commission peut décider de conférer un caractère confidentiel aux discussions et aux conclusions du forum sur l'accès aux informations des véhicules.
CHAPITRE XV
ÉVALUATION, DÉSIGNATION, NOTIFICATION ET SURVEILLANCE DES SERVICES TECHNIQUES
Article 67
Autorité compétente en matière de réception par type responsable des services techniques
1. L'autorité compétente en matière de réception désignée par l'État membre conformément à l'article 6, paragraphe 2, (ci-après dénommée, aux fins du présent chapitre, «autorité compétente en matière de réception par type») est responsable de l'évaluation, de la désignation, de la notification et de la surveillance des services techniques, y compris, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales. L'autorité compétente en matière de réception par type peut décider que l'évaluation et la surveillance des services techniques et, le cas échéant, de leurs sous-traitants ou filiales sont effectuées par un organisme national d'accréditation.
2. Les autorités compétentes en matière de réception par type font l'objet d'évaluations par les pairs pour toute activité qu'elles effectuent dans le cadre de l'évaluation et de la surveillance des services techniques.
Les évaluations par les pairs couvrent les évaluations concernant une partie ou l'ensemble des opérations réalisées par les services techniques qui ont été effectuées par les autorités compétentes en matière de réception par type conformément à l'article 73, paragraphe 4, y compris les compétences du personnel, la conformité de la méthode d'essai et d'inspection et la régularité des résultats d'essais sur la base d'une série définie d'actes réglementaires énumérés à l'annexe II, partie I.
Les activités liées à l'évaluation et à la surveillance des services techniques qui ne s'occupent que de réceptions nationales individuelles accordées conformément à l'article 45 ou de réceptions par type nationales pour des véhicules produits en petites séries accordées conformément à l'article 42 sont exemptées des évaluations par les pairs.
Toute évaluation de services techniques accrédités effectuée par les autorités compétentes en matière de réception par type est exemptée des évaluations par les pairs.
3. Les autorités compétentes en matière de réception par type ne font pas l'objet d'évaluations par les pairs lorsqu'elles désignent tous leurs services techniques exclusivement sur la base de l'accréditation de ceux-ci.
4. L'autorité compétente en matière de réception par type ne fournit aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5. L'autorité compétente en matière de réception par type dispose d'un personnel suffisant pour effectuer les tâches définies dans le présent règlement.
6. Chaque État membre informe la Commission, le forum et les autres États membres qui le demandent de ses procédures pour l'évaluation, la désignation, la notification et la surveillance des services techniques, ainsi que de toute modification apportée aux procédures.
La Commission peut adopter des actes d'exécution établissant le modèle à utiliser pour la fourniture des informations concernant les procédures des États membres, visées au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
7. Les autorités compétentes en matière de réception par type qui font l'objet d'évaluations par les pairs mettent en place des procédures d'audit interne conformément à l'annexe III, appendice 2. Ces audits internes sont réalisés au moins une fois par an. Toutefois, la fréquence des audits internes peut être réduite si l'autorité compétente en matière de réception par type peut apporter la preuve que son système de gestion est mis en œuvre de manière efficace et que sa stabilité est avérée.
8. L'évaluation par les pairs d'une autorité compétente en matière de réception par type est menée au moins une fois tous les cinq ans par une équipe d'évaluation par les pairs, composée de deux autorités compétentes en matière de réception par type d'autres États membres.
La Commission peut décider de participer à l'équipe d'évaluation par les pairs sur la base d'une analyse d'évaluation des risques.
L'évaluation par les pairs est menée sous la responsabilité de l'autorité compétente en matière de réception qui fait l'objet de l'évaluation et comprend une visite des locaux d'un service technique sélectionné à la discrétion de l'équipe d'évaluation par les pairs.
Les autorités compétentes en matière de réception par type qui ne font pas l'objet d'une évaluation par les pairs conformément au paragraphe 3 ne prennent part à aucune des activités liées à l'équipe d'évaluation par les pairs.
9. En tenant dûment compte de la réflexion menée par le forum, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui arrêtent un plan en matière d'évaluation par les pairs pour une période d'au moins cinq ans, qui établit des critères concernant la composition de l'équipe d'évaluation par les pairs, la méthodologie utilisée pour mener cette évaluation par les pairs, le programme, la périodicité et les autres tâches y afférentes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
10. Le forum examine les conclusions des évaluations par les pairs. La Commission produit des résumés des conclusions des évaluations par les pairs qu'elle rend publics.
Article 68
Désignation des services techniques
1. Les autorités compétentes en matière de réception par type désignent des services techniques pour qu'ils exercent une ou plusieurs des catégories d'activités suivantes, en fonction de leur domaine de compétence:
a) |
catégorie A: essais visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II que ces services techniques réalisent dans leurs propres installations; |
b) |
catégorie B: la supervision des essais, qui comprend la préparation de ces essais, visés dans le présent règlement et dans les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, lorsque ces essais sont réalisés dans les installations du constructeur ou dans les installations d'un tiers; |
c) |
catégorie C: l'évaluation et le contrôle réguliers des procédures du constructeur pour vérifier la conformité de la production; |
d) |
catégorie D: la supervision ou la réalisation d'essais ou d'inspections pour la surveillance de la conformité de la production. |
2. Chaque État membre peut désigner une autorité compétente en matière de réception par type en tant que service technique pour une ou plusieurs des catégories d'activités visées au paragraphe 1.
3. Un service technique est établi en vertu du droit d'un État membre et est doté de la personnalité juridique, sauf dans le cas d'un service technique qui dépend d'une autorité compétente en matière de réception par type et de services techniques internes accrédités du constructeur, tels qu'ils sont visés à l'article 72.
4. Un service technique souscrit une assurance responsabilité civile pour ses activités, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par son État membre en vertu de son droit national, ou à moins que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.
5. Les services techniques d'un pays tiers, autres que ceux désignés conformément à l'article 72, peuvent uniquement être désignés et peuvent uniquement être notifiés à la Commission aux fins de l'article 74 lorsqu'un accord bilatéral entre l'Union et le pays tiers concerné prévoit la possibilité de désigner ces services techniques. Cette disposition n'empêche pas un service technique établi en vertu du droit d'un État membre conformément au paragraphe 3 du présent article d'établir des filiales dans des pays tiers, à condition que ces filiales soient directement gérées et contrôlées par le service technique désigné.
Article 69
Indépendance des services techniques
1. Un service technique, y compris son personnel, est indépendant, mène les activités pour lesquelles il a été désigné avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique où il opère et est à l'abri de toute pression et incitation, en particulier d'ordre financier, susceptible d'influencer son jugement ou les résultats de ses travaux d'évaluation, notamment lorsque ces pressions ou incitations émanent de personnes ou groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.
2. Un service technique est une organisation tierce ou un organisme tiers qui ne participe pas au processus de conception, de fabrication, de fourniture ou d'entretien du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections.
Une organisation ou un organisme appartenant à une association professionnelle ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue ou soumet à des essais ou inspections peut, pour autant que son indépendance et l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, être considéré comme satisfaisant aux prescriptions du premier alinéa.
3. Un service technique, ses cadres supérieurs et le personnel chargé de mener les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1, ne sont pas le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou le responsable de l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils évaluent, ni le mandataire des parties exerçant ces activités. Cela n'exclut pas l'utilisation des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui sont nécessaires au fonctionnement du service technique, ou l'utilisation de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes à des fins personnelles.
4. Un service technique veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants ne portent pas atteinte à la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné.
5. Le personnel d'un service technique est lié par le secret professionnel pour l'ensemble des informations qu'il obtient dans l'exercice de ses fonctions au titre du présent règlement, sauf à l'égard de l'autorité compétente en matière de réception par type et, le cas échéant, de l'organisme national d'accréditation, ou lorsque cela est requis par le droit de l'Union ou le droit national.
Article 70
Compétence des services techniques
1. Un service technique est capable de mener l'ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l'article 68, paragraphe 1. Il démontre à l'autorité compétente en matière de réception par type ou à l'organisme national d'accréditation effectuant l'évaluation ou la surveillance dudit service technique qu'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes:
a) |
son personnel a les compétences appropriées, les connaissances techniques spécifiques, la formation professionnelle nécessaire et une expérience suffisante et appropriée pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné; |
b) |
il dispose des descriptions des procédures pertinentes pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné ainsi que de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série). Le service technique démontre la transparence et la reproductibilité de ces procédures; |
c) |
il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées à la ou aux catégorie(s) d'activités pour lesquelles il demande à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements ou installations nécessaires. |
2. Un service technique démontre également qu'il a les compétentes appropriées, les connaissances techniques spécifiques et une expérience attestée lui permettant de mener à bien des essais et inspections en vue de l'évaluation de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au présent règlement et démontre qu'il respecte les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1. Toutefois, les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1, ne sont pas applicables à la dernière étape d'une procédure nationale multi-étapes visée à l'article 47, paragraphe 1.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe III en en ce qui concerne les prescriptions pour l'évaluation des services techniques.
Article 71
Filiales et sous-traitants des services techniques
1. Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, certaines des catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale.
2. Lorsqu'un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 68, 69 et 70 et en informe l'autorité compétente en matière de réception par type.
3. Les services techniques assument l'entière responsabilité des tâches exécutées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
4. Les services techniques tiennent à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation les documents pertinents concernant l'évaluation effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type ou l'accréditation délivrée par l'organisme national d'accréditation pour le sous-traitant ou la filiale et concernant les tâches qu'ils leur ont confiées.
Article 72
Service technique interne du constructeur
1. Un service technique interne d'un constructeur peut être désigné comme service technique pour les activités relevant de la catégorie A visées à l'article 68, paragraphe 1, point a), mais uniquement en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe VII. Un service technique interne constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise du constructeur et ne participe pas à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue.
2. Un service technique interne visé au paragraphe 1 satisfait aux prescriptions suivantes:
a) |
il a été accrédité par un organisme national d'accréditation et il est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III, appendices 1 et 2; |
b) |
le service technique interne, y compris son personnel, constitue une unité identifiable sur le plan organisationnel et dispose, au sein de l'entreprise du constructeur dont il fait partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent son impartialité, ce dont il apporte la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type et à l'organisme national d'accréditation; |
c) |
ni le service technique interne ni son personnel ne participent à des activités susceptibles de nuire à leur indépendance ou à leur intégrité dans le cadre des activités pour lesquelles le service technique interne a été désigné; |
d) |
le service technique interne fournit ses services uniquement à l'entreprise du constructeur dont il fait partie. |
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VII afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation, en mettant à jour la liste des actes réglementaires et des restrictions qui y figurent.
Article 73
Évaluation et désignation des services techniques
1. Le service technique candidat présente une demande formelle à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel il souhaite être désigné conformément à l'annexe III, appendice 2, point 4. La demande précise les catégories d'activités pour lesquelles le service technique demande à être désigné.
2. Avant qu'une autorité compétente en matière de réception par type ne désigne un service technique, celle-ci ou l'organisme national d'accréditation l'évalue conformément à une liste de contrôle pour l'évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2. L'évaluation comprend une évaluation sur place dans les locaux du service technique candidat et, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé dans l'Union ou en dehors.
3. Dans les cas où l'évaluation est effectuée par un organisme national d'accréditation, le service technique candidat remet à l'autorité compétente en matière de réception par type une attestation d'accréditation valable et le rapport d'évaluation correspondant prouvant qu'il respecte les prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2, pour les catégories d'activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné.
4. Dans les cas où l'évaluation est effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type, ladite autorité de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné constitue de manière formelle une équipe d'évaluation conjointe composée de représentants des autorités compétentes en matière de réception par type d'au moins deux autres États membres et d'un représentant de la Commission.
Lorsque le service technique demande à être désigné dans un État membre autre que celui où il est établi, un des représentants de l'équipe d'évaluation conjointe est issu de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre d'établissement, à moins que ladite autorité ne décide de ne pas participer à l'équipe d'évaluation conjointe.
L'équipe d'évaluation conjointe participe à l'évaluation du service technique candidat, y compris à l'évaluation sur place. L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné fournit toute l'aide nécessaire à l'équipe d'évaluation conjointe et lui permet d'accéder en temps utile à tous les documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat.
5. Dans les cas où l'évaluation effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type qui désigne des services techniques posant leur candidature pour réaliser des essais exclusivement dans le cadre des réceptions nationales individuelles d'un véhicule conformément à l'article 45, ladite autorité de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné est exemptée de l'obligation de constituer une équipe d'évaluation conjointe. Les services techniques qui sont uniquement chargés de vérifier l'installation correcte des composants sur les catégories O1 et O2 sont également exemptés de l'évaluation.
6. Si le service technique a demandé à être désigné par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type d'États membres autres que celui dans lequel il est établi conformément à l'article 74, paragraphe 2, l'évaluation est effectuée une seule fois, à condition que l'ensemble du champ de la désignation du service technique soit couvert par ladite évaluation.
7. L'équipe d'évaluation conjointe fait état de ses constatations concernant la non-conformité du service technique candidat avec les prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81, et à l'annexe III, appendice 2, durant la procédure d'évaluation. Ces constatations font l'objet d'une discussion au sein de l'équipe d'évaluation conjointe.
8. L'équipe d'évaluation conjointe produit, après l'évaluation sur place, un rapport exposant dans quelle mesure le service technique candidat satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2.
9. Le rapport visé au paragraphe 8 contient une présentation sommaire de toute non-conformité constatée, de même qu'une recommandation sur la question de savoir si le candidat peut être désigné en tant que service technique.
10. L'autorité compétente en matière de réception par type notifie à la Commission les noms et les compétences de leurs représentants qui doivent participer à chaque équipe d'évaluation conjointe.
11. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné envoie le rapport sur les conclusions de l'évaluation conformément aux procédures établies à l'annexe III, appendice 2, à la Commission et, sur demande, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres. Ce rapport comprend des preuves documentaires concernant la compétence du service technique et les dispositifs mis en place par l'autorité compétente en matière de réception par type pour surveiller régulièrement le service technique.
12. Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d'évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou exprimer des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du rapport d'évaluation et des preuves documentaires.
13. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans un délai de quatre semaines à compter de leur réception.
14. Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse visée au paragraphe 13, les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans un délai de deux semaines à compter de sa décision.
15. La validité de la désignation des services techniques est limitée à cinq ans.
16. L'autorité compétente en matière de réception par type qui a l'intention de se faire désigner en tant que service technique conformément à l'article 68, paragraphe 2, apporte la preuve qu'elle respecte le présent règlement au moyen d'une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants. Ces contrôleurs peuvent être issus de la même organisation, pour autant qu'ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l'activité qui fait l'objet de l'évaluation, et pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2.
Article 74
Notification à la Commission concernant la désignation des services techniques
1. Les autorités compétentes en matière de réception par type notifient à la Commission le nom, l'adresse, y compris l'adresse de courrier électronique, l'identité des personnes responsables et la catégorie d'activités de chacun des services techniques qu'elles ont désignés. La notification indique clairement le champ couvert par la désignation, les activités et procédures d'évaluation de la conformité, le type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes et les éléments énumérés à l'annexe II pour lesquels les services techniques ont été désignés, ainsi que les éventuels sous-traitants ou filiales des services techniques, ainsi que les modifications ultérieures de chacun de ces renseignements.
Une telle notification est effectuée avant que le service technique désigné concerné n'exerce l'une quelconque des activités visées à l'article 68, paragraphe 1.
2. Un service technique peut être désigné par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type d'États membres autres que celui dans lequel il est établi, à condition que l'ensemble du champ de la désignation par l'autorité compétente en matière de réception par type soit couvert par une accréditation délivrée conformément à l'article 73, paragraphe 3, ou par une évaluation réalisée conformément à l'article 73, paragraphe 4.
3. La Commission publie sur son site internet une liste reprenant les coordonnées des services techniques désignés, de leurs sous-traitants et de leurs filiales, qui lui ont été notifiés conformément au présent article, et tient cette liste à jour.
Article 75
Modifications et renouvellement des désignations des services techniques
1. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée qu'un service technique ne satisfait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions.
L'autorité compétente en matière de réception par type notifie immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres toute restriction, toute suspension ou tout retrait d'une désignation.
La Commission met à jour en conséquence la liste visée à l'article 74, paragraphe 3.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l'autorité compétente en matière de réception par type tient les dossiers de ce service technique à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou des autorités chargées de la surveillance du marché ou transfère ces dossiers à un autre service technique choisi par le constructeur en accord avec ledit service technique.
3. L'autorité compétente en matière de réception par type évalue dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, si la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception UE par type délivrées sur la base des rapports d'inspections et d'essais établis par le service technique dont la désignation fait l'objet d'une modification et en informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission.
Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la désignation, l'autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception par type concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception UE par type délivrées à tort.
4. Lorsque la désignation de services techniques a été restreinte, suspendue ou retirée, les fiches de réception UE par type qui ont été délivrées sur la base de rapports d'inspections et d'essais établis par lesdits services techniques restent valables, à moins que ces réceptions par type ne perdent leur validité conformément à l'article 35, paragraphe 2, point f).
5. Les extensions du champ de la désignation du service technique conduisant à la désignation d'une catégorie supplémentaire d'activités visée à l'article 68, paragraphe 1, sont évaluées conformément à la procédure décrite à l'article 73.
Les extensions du champ de la désignation du service technique, uniquement pour les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, peuvent être prévues conformément aux procédures décrites à l'annexe III, appendice 2, et sous réserve de la notification visée à l'article 74.
6. La désignation d'un service technique ne peut être renouvelée qu'après que l'autorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 73.
Article 76
Surveillance des services techniques
1. L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation surveille en permanence les services techniques pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique à aucune des activités des services techniques qui sont surveillés par des organismes d'accréditation conformément à l'article 67, paragraphe 1, aux fins de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2.
Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou à l'organisme national d'accréditation de vérifier la conformité avec ces prescriptions.
Les services techniques informent sans tarder l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou l'organisme national d'accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui puisse remettre en cause la conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2, ou leur aptitude à exécuter les tâches d'évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés.
2. Les services techniques répondent sans tarder aux demandes d'une autorité compétente en matière de réception par type ou de la Commission concernant les évaluations de la conformité qu'ils ont effectuées.
3. L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation veille à ce que le service technique s'acquitte de son obligation prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'il n'existe une raison légitime de ne pas le faire.
Lorsque ladite autorité compétente en matière de réception par type constate l'existence d'une raison légitime, elle en informe la Commission.
La Commission consulte sans tarder les États membres. Sur la base de cette consultation, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider si la raison légitime est considérée comme justifiée ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
Le service technique et l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation peuvent demander que toute information transmise à l'autorité compétente en matière de réception par type d'un autre État membre ou à la Commission fasse l'objet d'un traitement confidentiel.
4. Au moins tous les trente mois, l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2. Cette évaluation comprend une évaluation sur place auprès de chacun des services techniques placés sous sa responsabilité.
Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, chaque État membre fait rapport à la Commission et aux autres États membres sur ses activités de surveillance. Ces rapports contiennent un résumé de l'évaluation, lequel est rendu public.
Article 77
Contestation de la compétence des services techniques
1. La Commission enquête, en collaboration avec l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d'un service technique ou le fait qu'il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. La Commission peut également prendre l'initiative d'ouvrir de telles enquêtes.
La Commission enquête sur la responsabilité du service technique dès lors qu'il est démontré, ou qu'il y a tout lieu de considérer, qu'une réception par type a été accordée sur la base de données erronées, que les résultats d'essais ont été falsifiés ou que des données ou des spécifications techniques qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées.
2. Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation. Ladite autorité compétente en matière de réception par type communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l'indépendance et à la compétence du service technique concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un service technique ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions relatives à sa désignation, ou qu'il est responsable de l'une des situations visées au paragraphe 1, elle en informe l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation.
La Commission demande à cet État membre de prendre des mesures restrictives, y compris la restriction, la suspension ou le retrait de la désignation, si nécessaire.
Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures restrictives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de restreindre, suspendre ou retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. La Commission informe l'État membre concerné de ces actes d'exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l'article 74, paragraphe 3.
Article 78
Échange d'informations relatives à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques
1. Les autorités compétentes en matière de réception par type se consultent et consultent la Commission sur les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques.
2. Les autorités compétentes en matière de réception par type se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de liste de contrôle pour l'évaluation utilisée conformément à l'article 73, paragraphe 2, au plus tard le 5 juillet 2020 et, par la suite, les adaptations apportées à cette liste de contrôle jusqu'à ce que la Commission ait adopté une liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en vue d'établir le modèle de la liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
3. Lorsque les rapports d'évaluation visés à l'article 73, paragraphe 8, font ressortir des divergences dans la pratique générale des autorités compétentes en matière de réception par type, les États membres ou la Commission peuvent demander un échange d'informations.
L'échange d'informations est coordonné par le forum.
Article 79
Coopération avec les organismes nationaux d'accréditation
1. Lorsque la désignation d'un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, l'organisme national d'accréditation et l'autorité compétente en matière de réception par type coopèrent pleinement à tout moment et échangent des informations pertinentes en conformité avec le règlement (CE) no 765/2008, y compris des rapports d'incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'évaluation de la performance du service technique.
2. Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi tient l'organisme national d'accréditation chargé de l'accréditation d'un service technique donné informé de toutes constatations pertinentes pour l'accréditation. L'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi de ses constatations.
Article 80
Obligations opérationnelles des services techniques
1. Les services techniques mènent les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1.
2. À tout moment, les services techniques:
a) |
permettent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation d'assister au travail du service technique lors des essais en vue de la réception par type; et |
b) |
communiquent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, sur demande, des informations sur les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés. |
3. Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur ne satisfait pas aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, il informe l'autorité compétente de cette non-conformité en matière de réception par type afin que celle-ci demande au constructeur de prendre des mesures correctives appropriées. L'autorité compétente en matière de réception par type refuse de délivrer une fiche de réception par type lorsque les mesures correctives appropriées n'ont pas été prises.
Article 81
Obligations d'information incombant aux services techniques
1. Les services techniques informent l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation des faits suivants:
a) |
tout cas de non-conformité constaté susceptible de donner lieu au refus, à une restriction, à la suspension ou au retrait de la fiche de réception par type; |
b) |
toute circonstance influant sur le champ et les conditions de leur désignation; |
c) |
toute demande d'information reçue des autorités chargées de la surveillance du marché concernant leurs activités. |
2. Sur demande de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, les services techniques transmettent des informations sur leurs activités dans le cadre de leur désignation, ainsi que sur toute autre activité qu'ils ont menée, y compris des activités transfrontalières et de sous-traitance.
CHAPITRE XVI
POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMPÉTENCES D'EXÉCUTION
Article 82
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 31, paragraphe 8, à l'article 41, paragraphe 5, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 55, paragraphes 3 et 4, à l'article 57, paragraphe 2, à l'article 61, paragraphe 11, à l'article 70, paragraphe 3, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 3, à l'article 26, paragraphe 3, à l'article 30, paragraphe 8, à l'article 31, paragraphe 8, à l'article 41, paragraphe 5, à l'article 44, paragraphe 7, à l'article 55, paragraphes 3 et 4, à l'article 57, paragraphe 2, à l'article 61, paragraphe 11, à l'article 70, paragraphe 3, à l'article 72, paragraphe 3, et à l'article 85, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 26, paragraphe 3, de l'article 30, paragraphe 8, de l'article 31, paragraphe 8, de l'article 41, paragraphe 5, de l'article 44, paragraphe 7, de l'article 55, paragraphes 3 et 4, de l'article 57, paragraphe 2, de l'article 61, paragraphe 11, de l'article 70, paragraphe 3, de l'article 72, paragraphe 3, et de l'article 85, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 83
Comité
1. La Commission est assistée par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
Article 84
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement par les opérateurs économiques et les services techniques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En particulier, ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de la non-conformité et au nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l'État membre concerné. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er septembre 2020 du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans tarder, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les types d'infractions commises par les opérateurs économiques et les services techniques qui donnent lieu à des sanctions sont au moins les suivants:
a) |
les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou de l'application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI; |
b) |
la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché; |
c) |
la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, ou le refus ou le retrait de la fiche de réception UE par type; |
d) |
la non-conformité des services techniques au regard des prescriptions liées à leur désignation. |
3. Outre les types d'infractions mentionnés au paragraphe 2, les types d'infractions commises par les opérateurs économiques qui donnent également lieu à des sanctions sont au moins les suivants:
a) |
le refus de donner accès à des informations; |
b) |
la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents, de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception dans cette intention. |
4. Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les sanctions qu'ils ont imposées l'année précédente. Si aucune sanction n'a été imposée au cours d'une année donnée, les États membres ne sont pas tenus de faire rapport à la Commission.
5. Chaque année, la Commission élabore un rapport de synthèse sur les sanctions que les États membres ont imposées. Ce rapport peut contenir des recommandations à l'intention des États membres et est soumis au forum.
Article 85
Amendes administratives à l'appui de mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union
1. Lorsque la Commission prend des décisions conformément à l'article 53, elle peut infliger des amendes administratives à l'opérateur économique concerné pour non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les amendes administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l'Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l'Union.
Les amendes administratives infligées par la Commission ne s'additionnent pas aux sanctions imposées par les États membres conformément à l'article 84 pour la même infraction. Les amendes administratives infligées par la Commission ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme.
La Commission ne peut pas entamer, relancer ou poursuivre une procédure au titre du présent article contre des opérateurs économiques pour des violations du présent règlement pour lesquelles ceux-ci ont été sanctionnés ou déclarés non responsables conformément à l'article 84, dans le cadre d'une décision rendue antérieurement et ne pouvant plus faire l'objet d'aucun recours.
2. La Commission adopte, sur la base des principes énoncés au paragraphe 3 du présent article, des actes délégués conformément à l'article 82, complétant le présent règlement en établissant la procédure relative aux amendes administratives visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les méthodes de calcul et de perception de celles-ci.
3. Les actes délégués visés au paragraphe 2 respectent les principes suivants:
a) |
la procédure suivie par la Commission est conforme au droit à une bonne administration, et notamment au droit d'être entendu et au droit d'accès au dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et des secrets commerciaux; |
b) |
dans le calcul de l'amende administrative appropriée, la Commission s'inspire des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant compte, le cas échéant, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la bonne foi de l'opérateur économique, du degré de diligence et de coopération de celui-ci, de la répétition, de la fréquence ou de la durée de l'infraction, ainsi que des sanctions précédemment infligées au même opérateur économique; |
c) |
les amendes administratives sont perçues sans retard indu en fixant des délais de paiement et, le cas échéant, en offrant la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases. |
4. Les montants des amendes administratives sont considérés comme des recettes pour le budget général de l'Union.
Article 86
Modifications du règlement (CE) no 715/2007
1. Le règlement (CE) no 715/2007 est modifié comme suit:
1. |
le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception par type des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)»; |
2. |
à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) des véhicules et la mesure de la consommation de carburant.»; |
3. |
à l'article 3, les points 14) et 15) sont supprimés; |
4. |
le chapitre III est supprimé; |
5. |
à l'article 13, paragraphe 2, le point e) est supprimé. |
2. Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 715/2007 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI, section 1, du présent règlement.
Article 87
Modifications du règlement (CE) no 595/2009
1. Le règlement (CE) no 595/2009 est modifié comme suit:
1. |
le titre est remplacé par le texte suivant: «Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE»; |
2. |
à l'article 1er, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service des véhicules et des moteurs, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués (OBD) des véhicules et la mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2.»; |
3. |
à l'article 3, les points 11) et 13) sont supprimés; |
4. |
l'article 6 est supprimé; |
5. |
à l'article 11, paragraphe 2, le point e) est supprimé. |
2. Les références aux dispositions supprimées du règlement (CE) no 595/2009 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI, section 2, du présent règlement.
Article 88
Abrogation de la directive 2007/46/CE
La directive 2007/46/CE est abrogée avec effet au 1er septembre 2020.
Les références faites à la directive 2007/46/CE s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI, point 3, du présent règlement.
Article 89
Dispositions transitoires
1. Le présent règlement n'invalide aucune réception par type d'un véhicule entier ou réception UE par type accordée à des véhicules ou à des systèmes, composants ou entités techniques distinctes le 31 août 2020 au plus tard.
2. Les autorités compétentes en matière de réception accordent des extensions et des révisions de réceptions par type d'un véhicule entier et de réceptions UE par type aux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes visés au paragraphe 1 du présent article conformément aux articles 33 et 34.
3. Les services techniques déjà désignés avant le 4 juillet 2018 sont soumis à l'évaluation visée à l'article 73.
La désignation des services techniques déjà désignés avant le 4 juillet 2018 est renouvelée au plus tard le 5 juillet 2022, pour autant que ces services techniques satisfassent aux prescriptions énoncées dans le présent règlement.
La validité de la désignation des services techniques effectuée avant le 4 juillet 2018 prend fin au plus tard le 5 juillet 2022.
Article 90
Rapport
1. Au plus tard le 1er septembre 2025, les États membres informent la Commission de l'application des procédures de réception par type établies dans le présent règlement.
2. Au plus tard le 1er septembre 2026, sur la base des informations communiquées en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission présente un rapport d'évaluation au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement, y compris sur le fonctionnement de la vérification de la conformité au titre de l'article 9.
Article 91
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2020.
Toutefois, à partir du 5 juillet 2020, les autorités nationales ne refusent pas, si un constructeur en fait la demande, d'accorder une réception UE par type ou une réception nationale par type à un nouveau type de véhicule, ou n'interdisent pas l'immatriculation, la mise sur le marché ou la mise en service d'un nouveau véhicule, lorsque le véhicule concerné est conforme au présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
La présidente
L. PAVLOVA
(1) JO C 303 du 19.8.2016, p. 86.
(2) Position du Parlement européen du 19 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 mai 2018.
(3) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30.)
(5) Décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (JO L 346 du 17.12.1997, p. 78).
(6) Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1).
(9) Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).
(10) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(11) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(12) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(13) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(14) Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1).
(15) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(16) Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (JO L 157 du 9.6.2006, p. 24).
(17) Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59).
(18) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
(19) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).
(20) Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Définitions générales, critères pour la classification des véhicules, types de véhicules et types de carrosseries |
Appendice 1: |
Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route |
Appendice 2: |
Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosseries |
Annexe II |
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes |
Partie I |
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées |
Appendice 1: |
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type pour véhicules produits en petites séries en application de l'article 41 |
Appendice 2: |
Prescriptions applicables aux fins de la réception UE individuelle de véhicules en application de l'article 44 |
Partie II |
Liste des règlements de l'ONU reconnus comme une alternative aux directives ou règlements visés dans la partie I |
Partie III |
Liste des actes réglementaires énonçant les prescriptions applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules à usage spécial |
Appendice 1: |
Autocaravanes, ambulances et corbillards |
Appendice 2: |
Véhicules blindés |
Appendice 3: |
Véhicules accessibles en fauteuil roulant |
Appendice 4: |
Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées) |
Appendice 5: |
Grues mobiles |
Appendice 6: |
Véhicules de transport de charges exceptionnelles |
Annexe III |
Procédures à suivre pour la réception UE par type |
Appendice 1: |
Normes auxquelles les services techniques visés à l'article 68 doivent se conformer |
Appendice 2: |
Procédure d'évaluation des services techniques |
Annexe IV |
Procédures de contrôle de la conformité de la production |
Annexe V |
Limites applicables aux petites séries et aux fins de série |
Annexe VI |
Liste des pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à sa performance environnementale, ainsi que des prescriptions fonctionnelles applicables à ces pièces et équipements, des procédures d'essai appropriées et des dispositions en matière de marquage et de conditionnement |
Annexe VII |
Actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique |
Appendice: |
Désignation d'un service technique interne d'un constructeur en tant que service technique et sous-traitance |
Annexe VIII |
Conditions d'utilisation de méthodes d'essai virtuel par un constructeur ou un service technique |
Appendice 1: |
Conditions générales pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel |
Appendice 2: |
Conditions spécifiques pour l'utilisation de méthodes d'essai virtuel |
Appendice 3: |
Processus de validation |
Annexe IX |
Procédures à suivre au cours de la réception par type multi-étapes |
Appendice: |
Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur |
Annexe X |
Accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Appendice 1: |
Certificat du constructeur concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules |
Appendice 2: |
Informations du système OBD des véhicules |
Annexe XI |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I
DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPES DE VÉHICULES ET TYPES DE CARROSSERIES
PARTIE INTRODUCTIVE
Définitions et dispositions générales
1. Définitions
1.1. Par «place assise», on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:
a) |
d'un mannequin d'homme adulte du 50e centile dans le cas du conducteur; |
b) |
d'un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas. |
1.2. Par «siège», on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise.
Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu'une banquette, ainsi que les sièges pliables et les sièges amovibles.
1.3. Par «marchandises», on entend essentiellement tout bien transportable.
Le terme englobe les produits en gros, les biens manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles.
1.4. Par «masse maximale», on entend la «masse en charge maximale techniquement admissible».
2. Dispositions générales
2.1. Nombre de places assises
2.1.1. Les prescriptions relatives au nombre de places assises s'appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur la route.
2.1.2. Elles ne s'appliquent pas aux sièges qui sont conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs au moyen d'un pictogramme ou d'un signe avec un texte approprié.
2.1.3. Les prescriptions ci-après s'appliquent au comptage du nombre de places assises:
a) |
chaque siège individuel est compté comme une place assise; |
b) |
dans le cas d'une banquette, tout espace d'une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l'assise, est compté comme place assise. Cette condition n'empêche pas le constructeur d'avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1; |
c) |
un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:
|
2.1.4. En ce qui concerne les véhicules couverts par les règlements nos 66 et 107 de l'ONU, la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l'espace minimal requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules.
2.1.5. Lorsque le véhicule est muni d'ancrages pour un siège amovible, ce dernier est pris en compte pour déterminer le nombre de places assises.
2.1.6. Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.
2.1.6.1. La présente disposition est sans préjudice des prescriptions des paragraphes 3.6.1 et 3.7 de l'annexe 8 du règlement no 107 de l'ONU.
2.2. Masse maximale
2.2.1. Dans le cas d'une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.
2.2.2. Dans le cas d'un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée au véhicule tracteur par l'attelage.
2.2.3. Dans le cas d'une semi-remorque, d'une remorque à essieu central ou d'une remorque à timon rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d'un essieu ou d'un groupe d'essieux attelés au véhicule tracteur.
2.2.4. Dans le cas d'un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.
2.3. Équipement spécial
2.3.1. Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O.
2.4. Unités
2.4.1. Sauf indication contraire, toute unité de mesure, et le symbole associé, doit être conforme à la directive 80/181/CEE du Conseil (1).
3. Classification dans les catégories de véhicules
3.1. Le constructeur est responsable de la classification d'un type de véhicule dans une catégorie spécifique.
À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis.
3.2. L'autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu'un type de véhicule doit être classé, dans la catégorie des véhicules à usage spécial, dans le groupe spécial («code SG»).
PARTIE A
Critères pour la classification des véhicules
1. Catégories de véhicules
Aux fins de la réception UE par type et de la réception nationale par type, ainsi que de la réception UE individuelle de véhicules et de la réception nationale individuelle de véhicules, les véhicules sont classés en catégories conformément à la classification visée à l'article 4.
La réception ne peut être accordée que pour les catégories visées à l'article 4, paragraphe 1.
2. Sous-catégories de véhicules
2.1. Véhicules hors route
Par «véhicule hors route», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N, et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.
Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.
Les critères pour la classification dans la sous-catégorie des véhicules comme «véhicule hors route» sont définis au point 4 de la présente partie.
2.2. Véhicules à usage spécial
2.2.1. Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de cette catégorie de véhicule.
Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés au point 5.
2.3. Véhicules hors route à usage spécial
2.3.1. Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M, soit à la catégorie N, et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2.
Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.
En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à entrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe.
3. Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N
3.1. La classification d'un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6.
3.2. Par principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement.
3.3. Par dérogation aux prescriptions du point 3.2, des personnes et des marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment, à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de fixation conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage et de virage brusque.
3.4. Les dispositifs de fixation — dispositifs d'arrimage — destinés à immobiliser la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme internationale ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers — Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison — Exigences et méthodes d'essai».
3.4.1. Les prescriptions visées au point 3.4 peuvent être vérifiées par une déclaration de conformité fournie par le constructeur.
3.4.2. À titre d'alternative aux prescriptions du point 3.4, le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, que le niveau de protection des dispositifs de fixation montés est équivalent à celui prévu dans la norme visée.
3.5. Le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur, n'est pas supérieur à:
a) |
6 dans le cas des véhicules de catégorie N1; |
b) |
8 dans le cas des véhicules de catégorie N2 ou N3. |
3.6. Les véhicules possèdent une capacité de transport de marchandises égale ou supérieure à la capacité de transport de personnes exprimée en kg.
3.6.1. À cette fin, les équations ci-après sont satisfaites dans toutes les configurations, notamment lorsque toutes les places assises sont occupées:
a) |
lorsque N = 0: P – M ≥ 100 kg; |
b) |
lorsque 0 < N ≤ 2: P – (M + N × 68) ≥ 150 kg; |
c) |
lorsque N > 2: P – (M + N × 68) ≥ N × 68; où les lettres ont la signification suivante:
|
3.6.2. La masse de l'équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et d'arrimer des marchandises (par exemple, dispositifs de fixation des charges) est comprise dans M.
3.6.3. La masse de l'équipement qui n'est pas destiné à l'usage visé au point 3.6.2 (par exemple, un compresseur, un treuil, un générateur électrique, un équipement de radiodiffusion, etc.) n'est pas comprise dans M aux fins de l'application des formules visées au point 3.6.1.
3.7. Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d'un type de véhicule.
3.8. Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1.
3.8.1. Un véhicule est classé dans la catégorie N1 lorsque tous les critères requis sont remplis.
Lorsqu'au moins un des critères n'est pas rempli, le véhicule est classé dans la catégorie M1.
3.8.2. Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis dans le présent point est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement sont compris dans une seule et même unité (à savoir la carrosserie «BB»).
3.8.2.1. Le fait qu'une paroi ou un cloisonnement, complet ou partiel, soit dressé entre une rangée de sièges et la zone de cargaison n'exempte pas de l'obligation de respecter les critères requis.
3.8.2.2. Les critères sont les suivants:
a) |
le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon ou une porte latérale conçue et construite à cet effet; |
b) |
dans le cas d'une porte arrière ou d'un hayon, l'ouverture de chargement doit satisfaire aux prescriptions suivantes:
|
c) |
la zone de cargaison doit satisfaire aux prescriptions suivantes: par «zone de cargaison», on entend la partie du véhicule située derrière la ou les rangées de sièges ou derrière le siège conducteur lorsque le véhicule n'est équipé que d'un siège conducteur;
|
3.8.2.3. Conditions spécifiques de mesure
3.8.2.3.1. Définitions
a) |
Par «hauteur de l'ouverture de chargement», on entend la distance verticale entre deux plans horizontaux tangents respectivement au point le plus haut de la partie inférieure de l'embrasure de la porte et au point le plus bas de la partie supérieure de l'embrasure de la porte. |
b) |
Par «surface de l'ouverture de chargement», on entend la surface la plus grande de la projection orthogonale sur un plan vertical, perpendiculaire à l'axe du véhicule, de l'ouverture maximale permise lorsque la ou les portes arrière ou le hayon sont grand ouverts. |
c) |
Par «empattement», on entend, aux fins de l'application des formules indiquées aux points 3.8.2.2 et 3.8.3.1, la distance entre:
|
3.8.2.3.2. Réglage des sièges
a) |
les sièges sont réglés dans leur position arrière extrême; |
b) |
le dossier, s'il est réglable, est réglé de façon à recevoir la machine tridimensionnelle de détermination du point H avec un angle de torse de 25 degrés; |
c) |
le dossier, s'il n'est pas réglable, reste dans la position prévue par le constructeur du véhicule; |
d) |
lorsque le siège est réglable en hauteur, il est réglé à sa position la plus basse. |
3.8.2.3.3. Conditions relatives au véhicule
a) |
le véhicule est dans un état de chargement correspondant à sa masse maximale; |
b) |
le véhicule a ses roues positionnées vers l'avant en ligne droite. |
3.8.2.3.4. Les prescriptions du point 3.8.2.3.2 ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement.
3.8.2.3.5. Mesure de la longueur de la zone de cargaison
a) |
lorsque le véhicule n'est pas équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du haut du dossier jusqu'au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée; |
b) |
lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière extrême du cloisonnement ou de la paroi jusqu'au panneau intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée; |
c) |
Les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement. |
3.8.3. Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis dans le présent point est requis pour la classification des véhicules dans lesquels le compartiment où se trouve le conducteur et le chargement ne sont pas compris dans une seule et même unité (à savoir la carrosserie «BE»).
3.8.3.1. Lorsque le véhicule est équipé d'une carrosserie de type caisson, les dispositions ci-après s'appliquent:
a) |
le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon, un panneau ou tout autre moyen; |
b) |
la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 800 mm et l'ouverture présente une surface d'au moins 12 800 cm2; |
c) |
la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l'empattement. |
3.8.3.2. Lorsque la zone de cargaison du véhicule est de type ouvert, seules les dispositions visées aux points 3.8.3.1 a) et c) s'appliquent.
3.8.3.3. Pour l'application des dispositions visées au point 3.8.3, les définitions du point 3.8.2.3.1 s'appliquent.
3.8.3.4. Néanmoins, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.
4. Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route
4.1. Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:
a) |
ils sont pourvus d'au moins un essieu avant et un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non; |
b) |
ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire; |
c) |
ils sont capables de gravir une pente de 25 % lorsqu'ils ne tractent pas de remorque; |
d) |
ils satisfont à cinq des six prescriptions suivantes:
|
4.2. Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n'excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):
a) |
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non; |
b) |
|
c) |
ils satisfont au moins à cinq des six prescriptions ci-après si leur masse maximale n'excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d'entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:
|
4.3. Les véhicules appartenant à la catégorie M3 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont soit à la condition indiquée au point a), soit aux conditions indiquées à la fois aux points b) et c):
a) |
tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non; |
b) |
|
c) |
ils satisfont au moins à quatre des six prescriptions suivantes:
|
4.4. La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans la présente partie est définie à l'appendice 1.
4.5. Les prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs sont considérées comme ayant été respectées si l'une des conditions ci-dessous est remplie:
a) |
la transmission de la puissance de traction à tous les essieux s'effectue uniquement par des moyens mécaniques qui assurent la traction des véhicules lourds hors route; ou |
b) |
chacune des roues de l'essieu en question est actionnée par un moteur hydraulique ou électrique spécifique. |
Si les essieux, conformément aux prescriptions visées aux points 4.1 a), 4.2 a), 4.2 b), 4.3 a) et 4.3 b) concernant les essieux simultanément moteurs, ne sont pas actionnés uniquement par des moyens mécaniques, la propulsion de chacune des roues est conçue pour une conduite de véhicules lourds hors route. Dans ce cas, il est fait en sorte que 75 % au moins de la puissance de traction totale puisse être transmise à la roue en question lorsque les conditions de traction sous les autres roues ne permettent pas de transmettre correctement la puissance de traction par le biais de ces roues.
Les systèmes d'entraînement auxiliaires visés au point 4.5 b) ne permettent pas de débrayer automatiquement la puissance de traction tant que le véhicule n'atteint pas 75 % de la vitesse maximale par construction du véhicule ou 65 km/h.
5. Véhicules à usage spécial
|
Nom |
Code |
Définition |
||||||||||
5.1. |
Autocaravane |
SA |
Un véhicule de catégorie M avec un compartiment habitable qui contient au moins l'équipement suivant:
Cet équipement doit être arrimé de façon rigide au compartiment habitable. La table peut toutefois être conçue de manière à pouvoir être retirée facilement. |
||||||||||
5.2. |
Véhicule blindé |
SB |
Un véhicule destiné à la protection des personnes ou des marchandises transportées muni d'un blindage pare-balles. |
||||||||||
5.3. |
Ambulance |
SC |
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin. |
||||||||||
5.4. |
Corbillard |
SD |
Un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes décédées et spécialement équipé à cette fin. |
||||||||||
5.5. |
Véhicule accessible en fauteuil roulant |
SH |
Un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant. |
||||||||||
5.6. |
Caravane |
SE |
Un véhicule de la catégorie O tel que défini au point 3.2.1.3 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
||||||||||
5.7. |
Grue mobile |
SF |
Un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d'une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm. |
||||||||||
5.8. |
Groupe spécial |
SG |
Un véhicule à usage spécial qui n'entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente partie. |
||||||||||
5.9. |
Dolly |
SJ |
Un véhicule de catégorie O équipé d'une sellette d'attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque. |
||||||||||
5.10. |
Remorque de transport de charges exceptionnelles |
SK |
Un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l'objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions. Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques, quel que soit le nombre de modules. |
||||||||||
5.11. |
Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles |
SL |
Un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l'ensemble des conditions suivantes:
|
||||||||||
5.12. |
Véhicule porte-équipements |
SM |
Un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables:
Si le véhicule est équipé d'un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:
|
6. Remarques
6.1. La réception par type n'est pas accordée:
a) |
à un dolly, tel que défini au point 5.9 de la présente partie; |
b) |
aux remorques à timon rigide, telles que définies au point 5.4 de la partie C; |
c) |
aux remorques qui, lorsqu'elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes. |
6.2. Le point 6.1 est sans préjudice de l'article 42 concernant la réception nationale par type pour des véhicules produits en petites séries.
PARTIE B
Critères pour les types de véhicules, variantes et versions
1. Catégorie M1
1.1. Type de véhicule
1.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante. Cette disposition s'applique également aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct. |
1.1.2. Par dérogation aux prescriptions du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une berline et un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.
1.1.3. Un type se compose d'au moins une variante et une version.
1.2. Variante
1.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a) |
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 2 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2; |
b) |
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
|
c) |
le nombre d'essieux; |
d) |
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs; |
e) |
le nombre d'essieux directeurs; |
f) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet); |
g) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
1.3. Version
1.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne; |
c) |
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique); |
d) |
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre); |
e) |
le nombre maximal de places assises; |
f) |
le niveau sonore du véhicule en marche (passage); |
g) |
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre); |
h) |
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées; |
i) |
la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes); |
j) |
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérées. |
À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (2).
2. Catégories M2 et M3
2.1. Type de véhicule
2.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la catégorie; |
c) |
les aspects de construction et de conception suivants:
|
d) |
le nombre d'étages (véhicule à un ou deux étages); |
e) |
le nombre de sections (rigides/articulées); |
f) |
le nombre d'essieux; |
g) |
le mode d'alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué). |
2.1.2. Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.
2.2. Variante
2.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:
a) |
le type de carrosserie, tel que défini au point 3 de la partie C; |
b) |
la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au paragraphe 2.1.1 du règlement no 107 de l'ONU (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés); |
c) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété); |
d) |
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
|
e) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
2.3. Version
2.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
la capacité ou l'incapacité du véhicule de tracter une remorque; |
c) |
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne; |
d) |
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique); |
e) |
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre); |
f) |
le niveau sonore du véhicule en marche (passage); |
g) |
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre); |
3. Catégorie N1
3.1. Type de véhicule
3.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante; |
c) |
la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d'une structure non autoportante. |
3.1.2. Par dérogation aux prescriptions du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie, ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une camionnette et un châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. Le constructeur en apporte la preuve.
3.1.3. Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.
3.2. Variante
3.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a) |
le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2; |
b) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété); |
c) |
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
|
d) |
le nombre d'essieux; |
e) |
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs; |
f) |
le nombre d'essieux directeurs; |
g) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
3.3. Version
3.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
la cylindrée dans le cas d'un moteur à combustion interne; |
c) |
la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique); |
d) |
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre); |
e) |
le nombre maximal de places assises; |
f) |
le niveau sonore du véhicule en marche (passage); |
g) |
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre); |
h) |
les émissions combinées de CO2 en conditions mixtes ou pondérées; |
i) |
la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes); |
j) |
la consommation combinée de carburant en conditions mixtes ou pondérée; |
k) |
l'existence d'un ensemble unique de technologies innovantes, tel que spécifié à l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (3). |
À titre d'alternative aux critères figurant aux points h), i) et j), les véhicules regroupés en une version doivent avoir en commun tous les essais effectués pour calculer leurs émissions de CO2, leur consommation d'énergie électrique et leur consommation de carburant en conformité avec la sous-annexe 6 de l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151.
4. Catégories N2 et N3
4.1. Type de véhicule
4.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la catégorie; |
c) |
la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits; |
d) |
le nombre d'essieux. |
4.1.2. Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.
4.2. Variante
4.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a) |
la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie tel que défini au point 4 de la partie C et dans l'appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés); |
b) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété); |
c) |
le groupe moteur, en ce qui concerne les caractéristiques de construction suivantes:
|
d) |
le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs; |
e) |
le nombre d'essieux directeurs; |
f) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
4.3. Version
4.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
la capacité ou l'incapacité de tracter l'une des remorques suivantes:
|
c) |
la cylindrée du moteur; |
d) |
la puissance de sortie maximale du moteur; |
e) |
la nature du carburant (essence, gazole, GPL, bicarburant ou autre); |
f) |
le niveau sonore du véhicule en marche (passage); |
g) |
le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre); |
5. Catégories O1 et O2
5.1. Type de véhicule
5.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la catégorie; |
c) |
le concept, tel que défini au point 5 de la partie C; |
d) |
les aspects de construction et de conception suivants:
|
e) |
le nombre d'essieux. |
5.1.2. Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.
5.2. Variante
5.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction suivantes:
a) |
le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés); |
b) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété); |
c) |
le type de système de freinage (par exemple, non freiné/par inertie/commandé); |
d) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
5.3. Version
5.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre); |
c) |
le concept de timon (triangle, tube ou autre). |
6. Catégories O3 et O4
6.1. Type de véhicule
6.1.1. Par «type de véhicule», on entend les véhicules qui ont en commun les éléments suivants:
a) |
le nom de la société du constructeur. Une modification de la forme juridique de propriété de la société ne nécessite pas d'accorder une nouvelle réception; |
b) |
la catégorie; |
c) |
le concept de remorque par rapport aux définitions figurant au point 5 de la partie C; |
d) |
les aspects de construction et de conception suivants:
|
e) |
le nombre d'essieux. |
6.1.2. Un type de véhicule se compose d'au moins une variante et une version.
6.2. Variante
6.2.1. Par «variante» au sein d'un type de véhicule, on entend les véhicules qui ont en commun les caractéristiques de construction et de conception suivantes:
a) |
le type de carrosserie, tel que visé dans l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés); |
b) |
le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet/complété); |
c) |
le concept de suspension (suspension métallique, suspension pneumatique ou suspension hydraulique). |
d) |
les caractéristiques techniques suivantes:
|
e) |
dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure. |
6.3. Version
6.3.1. Par «version» à l'intérieur d'une variante, on entend les véhicules ayant en commun les caractéristiques suivantes:
a) |
la masse en charge maximale techniquement admissible; |
b) |
les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE auxquels appartient l'écartement des essieux entre deux essieux consécutifs formant un groupe; |
c) |
la définition des essieux, en ce qui concerne les aspects suivants:
|
7. Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules
7.1. Lorsqu'un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d'utiliser les critères de l'une ou l'autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.
7.1.1. Exemples:
a) |
un véhicule «A» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie N1 (3,5 tonnes) et N2 (4,2 tonnes) selon sa masse maximale. Dans ce cas, les paramètres mentionnés dans la catégorie N1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie N2 (ou vice versa); |
b) |
un véhicule «B» peut être réceptionné par type en tant que véhicule de catégorie M1 et M2 selon le nombre de places assises (7 + 1 ou 10 + 1); les paramètres mentionnés dans la catégorie M1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie M2 (ou vice versa). |
7.2. Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné par type en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu'il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l'étape suivante d'une procédure de réception par type multi-étapes.
7.2.1. Cette option n'est permise que pour les véhicules incomplets.
Ces véhicules sont identifiés par un code de variante précis fourni par le constructeur du véhicule de base.
7.3. Désignations du type, de la variante et de la version
7.3.1. Le constructeur attribue à chaque type de véhicule, variante et version un code alphanumérique composé de caractères latins et/ou de chiffres arabes.
L'utilisation de parenthèses et de tirets est permise, pour autant qu'ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.
7.3.2. L'intégralité du code est désignée comme suit: type-variante-version ou «TVV».
7.3.3. Le TVV identifie de façon claire et univoque une combinaison unique de caractéristiques techniques en rapport avec les critères définis dans la présente partie.
7.3.4. Un même constructeur peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule lorsque ce dernier relève de deux catégories ou plus.
7.3.5. Un même constructeur ne peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule pour plus d'une réception par type dans la même catégorie de véhicules.
7.4. Nombre de caractères pour le TVV
7.4.1. Le nombre de caractères ne doit pas dépasser:
a) |
15 pour le code du type de véhicule; |
b) |
25 pour le code d'une variante; |
c) |
35 pour le code d'une version. |
7.4.2. Le TVV alphanumérique complet ne doit pas contenir plus de 75 caractères.
7.4.3. Lorsque le code TVV est utilisé en entier, un espace doit être laissé entre le type, la variante et la version.
Exemple de code TVV: 159AF[…espace]0054[…espace]977K(BE).
PARTIE C
Définitions des types de carrosseries
1. Généralités
1.1. Le type de carrosserie ainsi que le code de carrosserie sont indiqués par codification.
La liste des codes s'applique avant tout aux véhicules complets et complétés.
1.2. En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 2 et 3.
1.3. En ce qui concerne les véhicules relevant des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux points 4 et 5.
1.4. Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 4.1 et 4.6 et aux points 5.1 à 5.4), ces codes sont complétés de deux chiffres.
1.4.1. La liste des chiffres figure dans l'appendice 2.
1.5. Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est lié à la catégorie du véhicule.
2. Véhicules appartenant à la catégorie M1
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
2.1. |
AA |
Berline |
Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme internationale ISO 3833:1977, comportant au moins quatre vitres latérales. |
2.2. |
AB |
Voiture à hayon arrière |
Une berline, telle que définie sous 2.1 dotée d'un hayon à l'arrière du véhicule. |
2.3. |
AC |
Break (familiale) |
Un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
2.4. |
AD |
Coupé |
Un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme internationale ISO 3833:1977. |
2.5. |
AE |
Cabriolet |
Un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme internationale ISO 3833:1977. Cependant, un cabriolet peut ne pas avoir de porte. |
2.6. |
AF |
Véhicule à usages multiples |
Un véhicule, autre que ceux relevant des codes AG et AA à AE, destiné à transporter des personnes et leurs bagages, ou occasionnellement des marchandises, dans un seul et même compartiment. |
2.7. |
AG |
Break (utilitaire) |
Un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme internationale ISO 3833:1977. Le compartiment à bagages doit toutefois être entièrement séparé de l'habitacle. En outre, il n'est pas nécessaire que le point de référence de la place assise du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d'appui du véhicule. |
3. Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
3.1. |
CA |
Véhicule à un étage |
Un véhicule dont les espaces destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu'ils ne constituent pas deux niveaux superposés. |
3.2. |
CB |
Véhicule à deux étages |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.6 du règlement no 107 de l'ONU. |
3.3. |
CC |
Véhicule articulé à un étage |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage. |
3.4. |
CD |
Véhicule articulé à deux étages |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.3.1 du règlement no 107 de l'ONU. |
3.5. |
CE |
Véhicule à un étage à plancher surbaissé |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec un seul étage. |
3.6. |
CF |
Véhicule à deux étages à plancher surbaissé |
Un véhicule défini au paragraphe 2.1.4 du règlement no 107 de l'ONU avec deux étages. |
3.7. |
CG |
Véhicule articulé à un étage à plancher surbaissé |
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.3 et 3.5 du présent tableau. |
3.8. |
CH |
Véhicule articulé à deux étages à plancher surbaissé |
Un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des points 3.4 et 3.6 du présent tableau. |
3.9. |
CI |
Véhicule à un étage à toit ouvert |
Un véhicule à toit partiel ou sans toit. |
3.10. |
CJ |
Véhicule à deux étages à toit ouvert |
Un véhicule sans toit sur tout ou partie de son étage supérieur. |
3.11. |
CX |
Châssis d'autobus |
Un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d'un faisceau tubulaire, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur. |
4. Véhicules à moteur relevant des catégories N1, N2 ou N3
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
4.1. |
BA |
Camion |
Un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour transporter des marchandises. Il peut également tracter une remorque. |
4.2. |
BB |
Camionnette |
Un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule et même unité. |
4.3. |
BC |
Unité de traction pour semi-remorque |
Un véhicule de traction construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques. |
4.4. |
BD |
Tracteur routier |
Un véhicule de traction conçu et construit exclusivement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques. |
4.5. |
BE |
Camion pick-up |
Un véhicule dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un seul et même compartiment. |
4.6. |
BX |
Châssis-cabine ou châssis-capot |
Un véhicule incomplet uniquement muni d'une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie et adapté aux besoins du transporteur. |
5. Véhicules de la catégorie O
Réf. |
Code |
Nom |
Définition |
||||
5.1. |
DA |
Semi-remorque |
Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly. L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules se compose d'un pivot et d'une sellette d'attelage. |
||||
5.2. |
DB |
Remorque à timon |
Une remorque munie d'au moins deux essieux, dont l'un au moins est un essieu directeur:
|
||||
5.3. |
DC |
Remorque à essieu central |
Une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsque sa charge est uniformément répartie), de sorte que seule une faible charge statique verticale, ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur. |
||||
5.4. |
DE |
Remorque à timon rigide |
Une remorque équipée d'un essieu ou d'un groupe d'essieux, munie d'un timon qui transmet une charge statique n'excédant pas 4 000 daN au véhicule tracteur en raison de sa construction et qui ne rentre pas dans la définition d'une remorque à essieu central. L'attelage à utiliser pour un ensemble de véhicules ne se compose pas d'un pivot et d'une sellette d'attelage. |
(1) Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).
(2) Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).
Appendice 1
Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie des véhicules hors route
1. Généralités
1.1. Aux fins de la classification d'un véhicule dans la catégorie des véhicules hors route, la procédure décrite dans le présent appendice s'applique.
2. Conditions d'essai pour les mesures géométriques
2.1. Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont sans chargement et pourvus d'un mannequin d'homme du 50e centile installé sur le siège du conducteur, ainsi que de leurs fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours (si ces équipements sont fournis d'origine).
Le mannequin peut être remplacé par un dispositif similaire ayant la même masse.
2.2. Les véhicules autres que ceux visés au point 2.1 sont chargés jusqu'à leur masse en charge maximale techniquement admissible.
La répartition de la masse sur les essieux est la plus défavorable par rapport aux critères respectifs à respecter.
2.3. Un véhicule représentatif du type est présenté au service technique dans les conditions visées au point 2.1 ou 2.2. Le véhicule est à l'arrêt, les roues en ligne droite.
Le sol sur lequel les mesures sont effectuées est aussi plat et horizontal (inclinaison maximale de 0,5 %) que possible.
3. Mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe
3.1. L'angle d'attaque est mesuré conformément au paragraphe 6.10 de la norme internationale ISO 612:1978.
3.2. L'angle de fuite est mesuré conformément au paragraphe 6.11 de la norme internationale ISO 612:1978.
3.3. L'angle de rampe est mesuré conformément au paragraphe 6.9 de la norme internationale ISO 612:1978.
3.4. Lorsque l'angle de fuite est mesuré, les dispositifs de protection arrière contre l'encastrement qui sont ajustables en hauteur peuvent être mis dans la position supérieure.
3.5. La prescription du point 3.4 n'est pas à interpréter comme imposant que le véhicule de base soit équipé d'origine d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Néanmoins, le constructeur du véhicule de base doit informer le constructeur de l'étape suivante que le véhicule doit être conforme aux prescriptions relatives à l'angle de fuite lorsqu'il est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement.
4. Mesure de la garde au sol
4.1. Garde au sol entre les essieux
4.1.1. Par «garde au sol entre les essieux», on entend la plus petite distance entre le plan du sol et le point fixe le plus bas du véhicule.
Pour l'application de la définition, il est tenu compte de la distance entre le dernier essieu d'un groupe d'essieux avant et le premier essieu d'un groupe d'essieux arrière.
4.1.2. Aucune partie rigide du véhicule ne doit déborder dans le segment hachuré du graphique.
4.2. Garde au sol sous un essieu
4.2.1. Par «garde au sol sous un essieu», on entend la distance sous le point le plus haut de l'arc de cercle passant par le centre de l'empreinte des pneumatiques des roues d'un essieu (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et touchant le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.
4.2.2. Le cas échéant, la mesure de la garde au sol est réalisée sur chacun des essieux d'un groupe d'essieux.
5. Capacité de gravissement
5.1. Par «capacité de gravissement», on entend la capacité d'un véhicule de gravir une pente.
5.2. Un essai est effectué afin de vérifier la capacité de gravissement d'un véhicule incomplet et d'un véhicule complet relevant des catégories M2, M3, N2 et N3.
5.3. L'essai est effectué par le service technique, qui utilise, pour ce faire, un véhicule représentatif du type soumis à l'essai.
5.4. À la demande du constructeur et dans les conditions visées à l'annexe VIII, la capacité de gravissement d'un type de véhicule peut être démontrée par un essai virtuel.
6. Conditions d'essai et critère de réussite/d'échec
6.1. Les conditions énoncées dans l'annexe II du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission (1) s'appliquent.
6.2. Le véhicule gravit la pente à une vitesse constante, sans glissement de roue, longitudinalement ou latéralement.
(1) Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31).
Appendice 2
Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosseries
01. |
Plate-forme; |
02. |
Ridelle rabattable; |
03. |
Fourgon; |
04. |
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées et d'équipements pour maintenir la température intérieure; |
05. |
Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées mais pas d'équipements pour maintenir la température intérieure; |
06. |
Bâchés; |
07. |
Carrosserie amovible (superstructure interchangeable); |
08. |
Porte-conteneur; |
09. |
Véhicules équipés d'une grue à crochet; |
10. |
Benne basculante; |
11. |
Citerne; |
12. |
Citerne destinée au transport de marchandises dangereuses; |
13. |
Bétaillère; |
14. |
Transporteur de véhicules; |
15. |
Bétonneuse; |
16. |
Véhicule pompe à béton; |
17. |
Transporteur de bois; |
18. |
Benne à ordures ménagères; |
19. |
Balayeuse, véhicules de nettoyage et véhicules de curage de canalisations; |
20. |
Compresseur; |
21. |
Porte-bateau; |
22. |
Porte-planeur; |
23. |
Véhicules pour commerce ambulant ou exposition itinérante; |
24. |
Dépanneuse; |
25. |
Véhicule à échelle; |
26. |
Camion-grue (autre qu'une grue mobile telle que définie au point 5.7 de la partie A); |
27. |
Véhicule à nacelle pour travaux aériens; |
28. |
Véhicule équipé d'outils de forage; |
29. |
Remorque surbaissée; |
30. |
Transporteur de vitrage; |
31. |
Véhicule d'incendie; |
99. |
Carrosserie non incluse dans la présente liste. |
ANNEXE II
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX FINS DE LA RÉCEPTION UE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE SYSTÈMES, DE COMPOSANTS OU D'ENTITÉS TECHNIQUES DISTINCTES
PARTIE I
Actes réglementaires applicables aux fins de la réception UE par type de véhicules produits en séries illimitées
Élément |
Objet |
Référence de l'acte réglementaire |
Applicabilité |
ETD ou composant |
|||||||||
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
||||
1 A |
Niveau sonore |
Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
2 A |
Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations |
Règlement (CE) no 715/2007 |
X (1) |
X (1) |
|
X (1) |
X (1) |
|
|
|
|
|
X |
3 A |
Prévention des risques d'incendie (réservoirs de carburant liquide) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 34 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
3B |
Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 58 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
4 A |
Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1003/2010 de la Commission (*2) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
5 A |
Équipement de direction |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 79 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
6 A |
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 130/2012 de la Commission (*3) |
X |
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
6B |
Serrures et organes de fixation des portes |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 11 de l'ONU |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
7 A |
Avertisseurs sonores et signalisation sonore |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 28 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
8 A |
Systèmes de vision indirecte et leur montage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 46 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
9 A |
Freinage des véhicules et des remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 13 de l'ONU |
|
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
X (3) |
|
9B |
Freinage des voitures particulières |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 13-H de l'ONU |
X (4) |
|
|
X (4) |
|
|
|
|
|
|
|
10 A |
Compatibilité électromagnétique |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 10 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
12 A |
Aménagements intérieurs |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 21 de l'ONU |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 A |
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 18 de l'ONU |
|
X (4 A) |
X (4 A) |
|
X (4 A) |
X (4 A) |
|
|
|
|
X |
13B |
Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 116 de l'ONU |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
14 A |
Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 12 de l'ONU |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
15 A |
Sièges, leurs ancrages et appuie-tête |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 17 de l'ONU |
X |
X (4B) |
X (4B) |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
15B |
Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 80 de l'ONU |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 A |
Saillies extérieures |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 26 de l'ONU |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
17 A |
Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 130/2012 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
17B |
Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 39 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
18 A |
Plaque réglementaire du constructeur et VIN |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 19/2011 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
19 A |
Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d'ancrage Isofix et ancrages pour fixation supérieure Isofix |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 14 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
20 A |
Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 48 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
21 A |
Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 3 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22 A |
Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d'encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 7 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
22B |
Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 87 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
22C |
Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 91 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
23 A |
Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 6 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
24 A |
Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 4 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
25 A |
Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 31 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
25B |
Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 37 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
25C |
Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 98 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
25D |
Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 99 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
25E |
Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 112 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
25F |
Systèmes d'éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 123 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
26 A |
Feux de brouillard avant des véhicules à moteur |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 19 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
27 A |
Dispositifs de remorquage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1005/2010 de la Commission (*4) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
28 A |
Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 38 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
29 A |
Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 23 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
30 A |
Feux de stationnement pour véhicules à moteur |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 77 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
31 A |
Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants Isofix |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 16 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
32 A |
Champ de vision vers l'avant |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 125 de l'ONU |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 A |
Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 121 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
34 A |
Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 672/2010 de la Commission (*5) |
X |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
(5) |
|
|
|
|
|
35 A |
Essuie-glace et lave-glace du pare-brise |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission (*6) |
X |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
(6) |
|
|
|
|
X |
36 A |
Systèmes de chauffage |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 122 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
37 A |
Protecteurs de roues |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1009/2010 de la Commission (*7) |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 A |
Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 25 de l'ONU |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 A |
Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations |
Règlement (CE) no 595/2009 |
X (9) |
X (9) |
X |
X (9) |
X (9) |
X |
|
|
|
|
X |
42 A |
Protection latérale des véhicules utilitaires |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 73 de l'ONU |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
43 A |
Systèmes antiprojections |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 109/2011 de la Commission (*8) |
|
|
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
44 A |
Masses et dimensions |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 A |
Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 43 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
46 A |
Montage des pneumatiques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 458/2011 de la Commission (*9) |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
46B |
Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 30 de l'ONU |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
|
X |
46C |
Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 54 de l'ONU |
|
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
46D |
Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3) |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 117 de l'ONU |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
46E |
Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 64 de l'ONU |
X (9 A) |
|
|
X (9 A) |
|
|
|
|
|
|
X |
47 A |
Systèmes de limitation de vitesse des véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 89 de l'ONU |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
48 A |
Masses et dimensions |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement (UE) no 1230/2012 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
49 A |
Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 61 de l'ONU |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
50 A |
Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 55 de l'ONU |
X (10) |
X (10) |
X (10) |
X (10) |
X (10) |
X (10) |
X |
X |
X |
X |
X |
50B |
Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type réceptionné de DAC |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 102 de l'ONU |
|
|
|
|
X (10) |
X (10) |
|
|
X (10) |
X (10) |
X |
51 A |
Comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 118 de l'ONU |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 A |
Véhicules M2 et M3 |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 107 de l'ONU |
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X |
X |
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52B |
Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 66 de l'ONU |
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X |
X |
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53 A |
Protection des occupants en cas de collision frontale |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 94 de l'ONU |
X (11) |
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54 A |
Protection des occupants en cas de collision latérale |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 95 de l'ONU |
X (12) |
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X (12) |
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56 A |
Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 105 de l'ONU |
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X (13) |
X (13) |
X (13) |
X (13) |
X (13) |
X (13) |
X (13) |
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57 A |
Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant |
Règlement (CE) no 661/2009 Règlement no 93 de l'ONU |
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X |
X |
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X |
58 |
Protection des piétons |
Règlement (CE) no 78/2009 du Parlement européen et du Conseil (*10) |
X |
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X |
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X |
59 |
Recyclabilité |
Directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil (*11) |
X |
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X |
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