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Document 32018R0709

Règlement d'exécution (UE) 2018/709 de la Commission du 14 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 en ce qui concerne les exigences d'étiquetage pour les demandes d'aide relatives aux superficies consacrées à la production de chanvre

C/2018/2720

JO L 119 du 15.5.2018, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. implic. par 32022R1173

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/709/oj

15.5.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 119/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/709 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2018

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en ce qui concerne les exigences d'étiquetage pour les demandes d'aide relatives aux superficies consacrées à la production de chanvre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (1), et notamment son article 78, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, point c), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission (2), la demande unique doit contenir, pour les superficies consacrées à la production de chanvre, les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (3).

(2)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (4), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2018/707 de la Commission (5), prévoit une autre certification des semences de chanvre dans le cas des variétés de conservation, conformément à la directive 2008/62/CE de la Commission (6).

(3)

Il convient donc modifier l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, point c), du règlement d'exécution (UE) no 809/2014 et de préciser les documents pouvant être acceptés en tant qu'étiquettes officielles dans le cas des variétés de conservation certifiées conformément à la directive 2008/62/CE.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 17, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement d'exécution (UE) no 809/2014, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (*1), et notamment à son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l'État membre; ou, dans le cas des variétés de conservation certifiées conformément à la directive 2008/62/CE de la Commission (*2), les étiquettes du fournisseur ou l'inscription imprimée ou le cachet utilisés sur les emballages des semences des variétés de conservation telles que visées à l'article 18 de ladite directive.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO L 227 du 31.7.2014, p. 69).

(3)  Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

(4)  Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) 2018/707 de la Commission du 28 février 2018 modifiant le règlement délégué (UE) no 639/2014 en ce qui concerne les critères d'admissibilité au soutien pour le chanvre au titre du régime de paiement de base et certaines exigences concernant le soutien couplé facultatif (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d'érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13).


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