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Document 32018R0614

Règlement d'exécution (UE) 2018/614 de la Commission du 20 avril 2018 approuvant l'azoxystrobine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7, 9 et 10 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2018/2262

JO L 102 du 23.4.2018, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/614/oj

23.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 102/5


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/614 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2018

approuvant l'azoxystrobine en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types 7, 9 et 10

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 avril 2014, le Royaume-Uni a reçu une demande d'approbation de la substance active «azoxystrobine» en vue de son utilisation dans des produits biocides des types 7 (produits de protection pour les pellicules), 9 (produits de protection des fibres, du cuir, du caoutchouc et des matériaux polymérisés) et 10 (produits de protection des matériaux de construction), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

(2)

Le 1er décembre 2016, le Royaume-Uni a présenté ses rapports d'évaluation assortis de recommandations, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

(3)

Le 3 octobre 2017, l'Agence européenne des produits chimiques a rendu ses avis élaborés par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(4)

Il ressort de ces avis que les produits biocides des types 7, 9 et 10 contenant de l'azoxystrobine sont susceptibles de satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(5)

Il convient dès lors d'approuver l'azoxystrobine aux fins de son utilisation dans des produits biocides des types 7, 9 et 10, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(6)

Les avis concluent que l'azoxystrobine répond aux critères d'identification des substances très persistantes (vP) et toxiques (T), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). L'azoxystrobine satisfait donc aux conditions de l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012 et devrait être considérée comme une substance dont la substitution est envisagée.

(7)

Conformément à l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement, l'approbation d'une substance active dont la substitution est envisagée devrait être valable pour une durée n'excédant pas sept ans.

(8)

Étant donné que l'azoxystrobine répond aux critères d'identification des substances très persistantes (vP), tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006, les articles traités qui ont été traités avec cette substance ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(9)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour se conformer aux nouvelles exigences.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'azoxystrobine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 7, 9 et 10, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Degré de pureté minimal de la substance active (1)

Date d'approbation

Date d'expiration de l'approbation

Type de produits

Conditions spécifiques

Azoxystrobine

Dénomination de l'UICPA:

(E)-2-{2-[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate de méthyle

No CE: non disponible

No CAS: 131860-33-8

965 g/kg

1er novembre 2018

31 octobre 2025

7

L'azoxystrobine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont accordées à la condition suivante:

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de l'azoxystrobine ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

9

L'azoxystrobine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont accordées à la condition suivante:

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de l'azoxystrobine ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

10

L'azoxystrobine est considérée comme une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

Les autorisations de produits biocides sont accordées à la condition suivante:

dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:

la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité qui a été traité avec de l'azoxystrobine ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les renseignements énumérés à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.


(1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.


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