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Document 32018R0507

Règlement d'exécution (UE) 2018/507 de la Commission du 26 mars 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

C/2018/1732

JO L 83 du 27.3.2018, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/507/oj

27.3.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 83/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/507 DE LA COMMISSION

du 26 mars 2018

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

Aux fins de la sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier le classement des capsules, comprimés, pastilles et pilules qui sont fabriqués à partir de produits du chapitre 15.

(3)

Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08 (2), il convient de classer les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, composées principalement d'huile végétale ou animale à laquelle est additionnée une certaine quantité de vitamines et présentées sous forme de doses (capsules) sous la position 2106 («Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs»).

(4)

Dans ledit arrêt, la Cour de justice a expliqué que, dans le cas des marchandises concernées, le mode de présentation est un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu'il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d'absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action. Dès lors, l'enveloppe est un élément qui détermine la destination et le caractère des marchandises respectives, conjointement avec leur contenu. Le fait que les matières premières qui composent les préparations alimentaires sont en partie visées par les positions 1515 et 1517 de la nomenclature combinée ne s'oppose pas à leur classement sous la position 2106. Les positions 1515 et 1517 de la nomenclature combinée ne permettent pas de rendre compte de cette caractéristique des produits.

(5)

Des problèmes liés au classement tarifaire pourraient se poser lors du classement d'autres préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15, similaires dans leur composition et leur destination aux produits en cause dans l'arrêt précité de la Cour de justice, contenant une dose et présentés sous forme de capsules, comprimés, pastilles ou pilules.

(6)

Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 précisent que la position inclut les préparations désignées souvent sous le nom de «compléments alimentaires», additionnées de vitamines et parfois de quantités très faibles de composés de fer, qui sont souvent présentées dans des emballages indiquant qu'elles sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé.

(7)

Les compléments alimentaires composés de produits du chapitre 15 qui sont présentés sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, ne relèvent pas de ce chapitre, car le mode de présentation spécifique révèle leur fonction de complément alimentaire. Les compléments alimentaires sont un type très particulier de préparations mentionné uniquement dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 et sont, en général, présentés sous forme de doses. Par conséquent, les préparations alimentaires destinées à être utilisées en tant que compléments alimentaires, présentées sous forme de doses et composées de produits du chapitre 15, ne peuvent répondre aux exigences d'aucune position de ce chapitre et devraient être classées sous la position 2106.

(8)

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions de la nomenclature combinée reflètent la jurisprudence susmentionnée. Cet objectif a été partiellement atteint par l'introduction de la note complémentaire 5 au chapitre 21 au moyen du règlement d'exécution (UE) no 698/2013 de la Commission (3) et de la note complémentaire 4 au chapitre 19 au moyen du règlement d'exécution (UE) 2017/1343 de la Commission (4). Afin d'assurer la cohérence et l'uniformité avec ces précédentes mesures, il est nécessaire d'introduire également une note complémentaire en ce sens au chapitre 15.

(9)

En conséquence, il y a lieu d'ajouter une nouvelle note complémentaire au chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.

(10)

Dès lors, il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au chapitre 15 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 5 suivante est ajoutée:

«5.

Les préparations alimentaires fabriquées à partir de produits du chapitre 15 présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues du présent chapitre. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  Arrêt du 17 décembre 2009 dans l'affaire Swiss Caps AG, C-410/08 à C-412/08, EU:C:2009:794.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 698/2013 de la Commission du 19 juillet 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 198 du 23.7.2013, p. 35).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2017/1343 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 186 du 19.7.2017, p. 1).


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