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Document 32018R0399
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/399 of 1 March 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Beelitzer Spargel’ (PGI))
Règlement d'exécution (UE) 2018/399 de la Commission du 1er mars 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Beelitzer Spargel» (IGP)]
Règlement d'exécution (UE) 2018/399 de la Commission du 1er mars 2018 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Beelitzer Spargel» (IGP)]
C/2018/1404
JO L 72 du 15.3.2018, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
15.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 72/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/399 DE LA COMMISSION
du 1er mars 2018
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [«Beelitzer Spargel» (IGP)]
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Beelitzer Spargel» déposée par l'Allemagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne (2). |
(2) |
Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Beelitzer Spargel» doit donc être enregistrée, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination «Beelitzer Spargel» (IGP) est enregistrée.
La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2018.
Par la Commission,
au nom du président,
Phil HOGAN
Membre de la Commission
(1) JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.
(2) JO C 388 du 17.11.2017, p. 9.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).