EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Règlement (UE) 2018/175 de la Commission du 2 février 2018 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

C/2018/0530

JO L 32 du 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; abrog. implic. par 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/48


RÈGLEMENT (UE) 2018/175 DE LA COMMISSION

du 2 février 2018

modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 26,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 dispose que la dénomination de vente des boissons spiritueuses figurant dans la catégorie 9 «Eau-de-vie de fruit» doit être suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume utilisé. Toutefois, dans certaines langues officielles, ces dénominations de vente sont traditionnellement exprimées en complétant le nom du fruit avec un suffixe. L'indication d'une dénomination de vente comprenant le nom du fruit complété par un suffixe devrait donc être autorisée pour les eaux-de-vie de fruit étiquetées dans ces langues officielles.

(2)

À l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008, les spécifications des boissons figurant dans la catégorie 10 «Eau-de-vie de cidre et de poiré» ne prévoient pas clairement la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré afin de produire cette catégorie de boisson spiritueuse. Toutefois, dans certains cas, la boisson spiritueuse est traditionnellement obtenue à partir de la distillation de cidre et de poiré ensemble. Il convient dès lors de modifier la définition de cette catégorie de boissons spiritueuses afin d'autoriser expressément la possibilité de distiller ensemble le cidre et le poiré, lorsque cela est prévu par des méthodes de production traditionnelles. Dans ce cas, il est également nécessaire de fixer les règles concernant la dénomination de vente correspondante. Afin d'éviter des difficultés pour les opérateurs économiques, il est également opportun d'établir une disposition transitoire en ce qui concerne la dénomination de vente des boissons spiritueuses produites avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(3)

Il convient dès lors de modifier l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des boissons spiritueuses,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 est modifiée comme suit:

1)

Le point f) de la catégorie 9 est remplacé par le texte suivant:

«f)

La dénomination de vente d'une eau-de-vie de fruit est suivie du nom du fruit, de la baie ou du légume, telle que: eau-de-vie de cerise, qui peut également être appelée kirsch, de prune, qui peut également être appelée slivovitz, de mirabelle, de pêche, de pomme, de poire, d'abricot, de figue, d'agrume, de raisin ou de tout autre fruit. Dans le cas des langues croate, grecque, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque, cette dénomination de vente peut être exprimée par le nom du fruit complété par un suffixe.

Elle peut être également dénommée wasser, ce mot étant associé au nom du fruit.

Le nom du fruit peut remplacer la dénomination «eau-de-vie» suivie du nom du fruit uniquement dans le cas des fruits suivants:

mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.],

prune (Prunus domestica L.),

quetsche (Prunus domestica L.),

arbouse (Arbutus unedo L.),

pomme “Golden delicious”.

Dans les cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une de ces dénominations de vente ne contenant pas la mention “eau-de-vie”, cette mention devra figurer sur l'étiquette et la présentation, éventuellement complétée par une explication.»

2)

la catégorie 10 est remplacée par le texte suivant:

«10.

Eau-de-vie de cidre, eau-de-vie de poiré et eau-de-vie de cidre et de poiré

a)

L'eau-de-vie de cidre, l'eau-de-vie de poiré et l'eau-de-vie de cidre et de poiré sont les boissons spiritueuses qui respectent les conditions suivantes:

i)

elles sont obtenues exclusivement par la distillation à moins de 86 % vol. de cidre ou de poiré, de telle sorte que le distillat a un arôme et un goût provenant des fruits;

ii)

elles ont une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.;

iii)

elles ont une teneur maximale en méthanol de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

La condition visée au point i) n'exclut pas les boissons spiritueuses obtenues par des méthodes traditionnelles de production qui permettent la distillation de cidre et de poiré ensemble. Dans ce cas, la dénomination de vente est “eau-de-vie de cidre et de poiré”.

b)

Le titre alcoométrique volumique minimal de l'eau-de-vie de cidre, de l'eau-de-vie de poiré ou de l'eau-de-vie de cidre et de poiré est de 37,5 %.

c)

Il n'y a aucune adjonction d'alcool telle que définie à l'annexe I, point 5), dilué ou non.

d)

Ni l'eau-de-vie de cidre ni l'eau-de-vie de poiré, ni l'eau-de-vie de cidre et de poiré ne doivent être aromatisées.

e)

Seul le caramel peut être ajouté à l'eau-de-vie de cidre, à l'eau-de-vie de poiré et à l'eau-de-vie de cidre et de poiré afin d'en adapter la coloration.»

Article 2

Les boissons spiritueuses relevant de la catégorie 10 de l'annexe II du règlement (CE) no 110/2008 et dont les dénominations de vente satisfont aux exigences dudit règlement au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mises sur le marché jusqu'à l'épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 février 2018.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.


Top