Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0072

    Règlement délégué (UE) 2018/72 de la Commission du 4 octobre 2017 complétant le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte par des normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir leur indépendance sur le plan comptable, organisationnel et décisionnel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/6652

    JO L 13 du 18.1.2018, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/72/oj

    18.1.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 13/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/72 DE LA COMMISSION

    du 4 octobre 2017

    complétant le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte par des normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir leur indépendance sur le plan comptable, organisationnel et décisionnel

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (1) et notamment son article 7, paragraphe 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour préciser les exigences garantissant la séparation des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, il y a lieu de définir certains termes en rapport avec la comptabilité, l'organisation et le processus décisionnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, indépendamment de la forme juridique adoptée par ces entités.

    (2)

    Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient disposer de processus comptables leur permettant de produire des informations financières sur des comptes de profits et pertes distincts ainsi que des notes explicatives sur ces informations financières. Ces exigences ne devraient pas remplacer ou modifier les principes et normes comptables ou les exigences concernant les états financiers annuels qui s'appliquent déjà aux schémas de cartes de paiement et aux entités de traitement.

    (3)

    À cette fin, il y a lieu d'indiquer la façon dont les dépenses et les recettes devraient être imputées au titre de ces processus comptables. Ces processus comptables devraient être dûment documentés, en particulier en ce qui concerne les transferts de fonds entre schémas de cartes de paiement et entités de traitement.

    (4)

    Afin de garantir leur indépendance, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement participantes devraient produire des informations financières au moins une fois par an et ces informations devraient être examinées par un contrôleur indépendant. Ces informations ainsi que leur examen devraient être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.

    (5)

    Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui ne sont pas des personnes juridiques distinctes devraient au moins être organisés sous la forme d'unités opérationnelles internes distinctes. Le personnel des schémas de cartes de paiement et le personnel des entités de traitement, y compris la direction générale, devraient être indépendants et travailler dans des espaces de travail séparés, à accès limité et contrôlé. Pour promouvoir l'indépendance des directeurs généraux lorsque deux entités font partie du même groupe et pour empêcher la pratique dite des «chaises musicales», il devrait être interdit aux directeurs généraux de travailler pour l'autre partie de l'entreprise pendant une durée minimale d'un an après qu'ils ont quitté l'entité pour laquelle ils travaillaient.

    (6)

    Le personnel des schémas de cartes de paiement ne devrait être autorisé à exécuter des tâches liées à la conception, à la mise à jour ou à la mise en œuvre de services de traitement que lorsque des conditions particulières garantissant la conformité aux exigences d'indépendance sont respectées.

    (7)

    Pour éviter que le personnel des schémas de cartes de paiement ou des entités de traitement ne soit incité à s'accorder un traitement préférentiel ou à se communiquer des informations privilégiées auxquelles ses concurrents n'ont pas accès, le cadre de rémunération pour le personnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement ne devrait pas être basé directement ou indirectement sur les résultats économiques des entités de traitement ou des schémas de cartes de paiement. Les politiques de rémunération devraient être mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.

    (8)

    Il y a lieu de préciser que, lorsque le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement font partie du même groupe ou de la même entité juridique, des règles visant à garantir que le personnel respecte le présent règlement devraient être fixées sous la forme d'un code de conduite établissant des sanctions efficaces et des mécanismes d'exécution destinés à être rendus publics.

    (9)

    Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient être autorisés à utiliser des services partagés à condition que cette utilisation n'entraîne pas le partage d'informations sensibles et que les conditions régissant le partage de services, notamment les conditions financières dans lesquelles ces services sont assurés, soient dûment documentées dans un document unique. Ce document devrait être mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande, pour leur permettre de garantir l'application des exigences d'indépendance. Des conditions spécifiques régissant le partage du système de gestion de l'information devraient être introduites. Le partage d'informations sensibles entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devrait toutefois être interdit si un tel partage est susceptible de donner au schéma de cartes de paiement ou à l'entité de traitement un avantage concurrentiel.

    (10)

    Il y a lieu d'énoncer les conditions régissant la composition des organes de direction des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement, indépendamment de leur forme juridique et de leurs modalités organisationnelles, de sorte à dûment atténuer les potentiels conflits d'intérêts entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui sont susceptibles d'affecter le processus décisionnel. Ces conditions devraient être rendues publiques et soumises à un examen par les autorités compétentes. En outre, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement devraient disposer de plans opérationnels annuels approuvés par leurs organes de direction pertinents. Ces plans opérationnels annuels distincts devraient être mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, afin de permettre à ces dernières de veiller à l'application des exigences d'indépendance.

    (11)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ci-après l'«ABE»).

    (12)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes portant sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application de l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/751.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    1)

    «organe de direction», l'organe d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement désigné conformément au droit national, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l'orientation générale de l'entité et qui assure la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l'activité de l'entité;

    2)

    «direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l'égard de l'organe de direction et rendent des comptes à celui-ci;

    3)

    «rémunération», toute forme de rémunération fixe et variable, y compris paiements et avantages, monétaires ou non monétaires, accordés directement aux salariés par le schéma de cartes de paiement ou l'entité de traitement, ou pour leur compte;

    4)

    «services partagés», toute activité, fonction ou service effectué par une unité interne au sein d'un schéma de cartes de paiement ou d'une entité de traitement ou par une entité juridique distincte et exécuté pour le bénéfice tant du schéma de cartes de paiement que de l'entité de traitement;

    5)

    «groupe», une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales au sens de l'article 2, paragraphe 11, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

    CHAPITRE II

    COMPTABILITÉ

    Article 3

    Informations financières

    1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement participantes disposent de processus comptables qui leur permettent de produire des informations financières sur des comptes de profits et pertes distincts ainsi que des notes explicatives sur ces informations financières.

    2.   Les informations financières visées au paragraphe 1 respectent le cadre comptable applicable en matière de préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement.

    Article 4

    Imputation des dépenses et des recettes

    1.   Les informations financières visées à l'article 3, paragraphe 1, sont fondées sur une imputation des dépenses et des recettes entre le schéma de cartes de paiement et l'entité de traitement conforme aux règles suivantes:

    a)

    les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables à la prestation de services de traitement sont imputées à l'entité de traitement;

    b)

    les dépenses et les recettes qui sont directement attribuables au schéma de cartes de paiement sont imputées au schéma de cartes de paiement;

    c)

    les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables à la prestation de services de traitement ou au schéma de cartes de paiement sont imputées selon la méthode de la comptabilité par activité (ci-après «CPA»), laquelle consiste à imputer les recettes et coûts indirects en fonction de la consommation réelle par l'entité de traitement ou le schéma de cartes de paiement;

    d)

    les dépenses et les recettes qui ne sont pas directement attribuables et qui ne peuvent pas être imputées selon la méthode CPA sont imputées selon une méthode de comptabilité décrite dans une note complémentaire.

    2.   La note complémentaire visée au paragraphe 1, point d), indique pour chaque coût et recette imputés selon cette méthode:

    a)

    la base de l'imputation;

    b)

    la justification de cette base.

    Article 5

    Documentation du transfert de ressources financières entre schémas de cartes de paiement et entités de traitement

    1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement rédigent des notes explicatives spécifiques pour tout transfert de ressources financières entre eux à des fins de prestation de services ou d'utilisation de services partagés, telle que visée à l'article 12. Ces notes explicatives précisent les prix et les taux de ces services, indépendamment des obligations et modalités organisationnelles sous-jacentes pouvant exister entre eux. Ces notes explicatives sont également incluses dans les informations financières visées à l'article 3, paragraphe 1.

    2.   Lorsque les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique, les notes explicatives spécifiques visées au paragraphe 1 fournissent la preuve que les prix et les taux appliqués à la prestation de services entre eux ou à l'utilisation de services partagés ne diffèrent pas des prix et des taux appliqués auxdits services ou, en l'absence de tels services, à des services comparables facturés entre des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement qui n'appartiennent pas au même groupe ou à la même entité juridique.

    Article 6

    Examen et fréquence des informations financières

    1.   Les informations financières produites conformément aux articles 3, 4 et 5 sont examinées par un contrôleur indépendant et agréé.

    2.   L'examen visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un rapport garantissant:

    a)

    une présentation fiable et équitable des informations financières produites par les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement;

    b)

    la cohérence et la comparabilité des informations financières avec les cadres comptables régissant la préparation des états financiers des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement;

    c)

    la cohérence des informations financières avec les politiques d'imputation des années précédentes ou, lorsqu'une telle cohérence fait défaut, une explication indiquant pourquoi la politique d'imputation a été modifiée et un retraitement des chiffres des années précédentes.

    3.   Chaque année, les informations financières visées aux articles 3, 4 et 5 sont soumises au contrôleur visé au paragraphe 1 et sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande, de même que l'examen effectué par le contrôleur indépendant.

    CHAPITRE III

    ORGANISATION

    Article 7

    Séparation fonctionnelle

    Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui ne sont pas établis en tant que personnes juridiques distinctes sont organisés en deux unités opérationnelles internes distinctes.

    Article 8

    Séparation des lieux de travail

    Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui sont situés dans les mêmes locaux sont organisés dans des espaces de travail séparés, à accès limité et contrôlé.

    Article 9

    Indépendance de la direction générale

    La direction générale d'un schéma de cartes de paiement ou d'une unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement est différente de la direction générale d'une entité de traitement ou d'une unité opérationnelle d'entité de traitement, et elles agissent de manière autonome. La direction générale d'un schéma de cartes de paiement ou d'une unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement n'est pas autorisée à accepter du travail pour des entités de traitement ou des unités opérationnelles d'entité de traitement, et inversement, pendant au moins un an après avoir quitté l'entité pour laquelle elle travaillait.

    Article 10

    Indépendance du personnel

    1.   Le personnel des schémas de cartes de paiement est différent du personnel des entités de traitement.

    2.   Le personnel des schémas de cartes de paiement et des entités de traitement peut effectuer des tâches liées à la prestation de services partagés tels que visés à l'article 12.

    3.   Le personnel d'une entité de traitement peut effectuer des tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, à condition que:

    a)

    les tâches liées à l'élaboration de l'ensemble unique de règles puissent être effectuées par d'autres entités de traitement sur une base non discriminatoire;

    b)

    l'élaboration de ces règles prévoie un échantillon représentatif de l'ensemble des entités de traitement participant au schéma de cartes de paiement.

    Article 11

    Rémunération

    1.   Une entité de traitement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à un schéma de cartes de paiement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats de l'entité de traitement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats du schéma de cartes de paiement auquel l'entité de traitement fournit des services.

    2.   Un schéma de cartes de paiement adopte des politiques de rémunération qui n'incitent pas son personnel à accorder à une entité de traitement un traitement préférentiel ou à lui communiquer des informations privilégiées auxquelles d'autres concurrents n'ont pas accès. Par conséquent, la rémunération de son personnel reflète les résultats du schéma de cartes de paiement et n'est pas directement ou indirectement liée aux résultats d'une entité de traitement.

    3.   Les politiques de rémunération visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.

    Article 12

    Utilisation de services partagés

    1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement faisant usage de services partagés établissent dans un document unique la liste des services partagés concernés et les conditions, notamment les conditions financières, dans lesquelles ces services sont fournis.

    2.   Le document unique visé au paragraphe 1 est mis à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

    Article 13

    Utilisation d'un système partagé de gestion de l'information

    Un système de gestion de l'information partagé par un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement garantit que:

    a)

    le personnel du schéma de cartes de paiement et celui de l'entité de traitement sont identifiés séparément dans le cadre de la procédure d'authentification permettant d'accéder au système de gestion de l'information;

    b)

    les utilisateurs ont uniquement accès aux informations auxquelles ils ont le droit d'accéder en conformité avec le présent règlement. Plus précisément, le personnel d'un schéma de cartes de paiement ne peut pas accéder aux informations sensibles, telles que visées à l'article 14, d'une entité de traitement et le personnel d'une entité de traitement ne peut pas accéder aux informations sensibles d'un schéma de cartes de paiement.

    Article 14

    Informations sensibles

    Un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement ne partagent pas les informations de nature sensible qui offrent un avantage concurrentiel au schéma de cartes de paiement ou à l'entité de traitement lorsque ces informations ne sont pas partagées avec d'autres concurrents.

    Article 15

    Code de conduite

    1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement qui appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique élaborent et publient sur leur site internet un code de conduite énonçant les mesures prises par leur personnel respectif pour assurer la conformité avec le présent règlement. Le code de conduite définit également des mécanismes de sanction efficaces.

    2.   Le code de conduite énonce, notamment, des règles visant à empêcher le partage d'informations sensibles, telles que visées à l'article 14, entre les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement. Le code de conduite fait l'objet d'un examen par les autorités compétentes.

    CHAPITRE IV

    PROCESSUS DÉCISIONNEL

    Article 16

    Indépendance des organes de direction

    1.   Les systèmes de cartes de paiement et les entités de traitement s'assurent que la composition de leurs organes de direction atténue les conflits d'intérêts entre un schéma de cartes de paiement et une entité de traitement qui sont susceptibles d'affecter le processus décisionnel, notamment en fixant des critères clairs et objectifs en vertu desquels une même personne peut occuper simultanément un poste d'administrateur au sein de l'organe de direction d'un schéma de cartes de paiement et au sein de l'organe de direction d'une entité de traitement. Ces critères sont rendus public et font l'objet d'un examen par les autorités compétentes.

    2.   Les organes de direction de schémas de cartes de paiement et d'entités de traitement qui appartiennent au même groupe ou à la même entité juridique approuvent et examinent périodiquement les politiques relatives aux conflits d'intérêts de sorte à gérer et à surveiller le respect du présent règlement.

    3.   Aux fins du paragraphe 2 et lorsqu'une même personne peut occuper simultanément un poste d'administrateur au sein de l'organe de direction d'un schéma de cartes de paiement et au sein de l'organe de direction d'une entité de traitement, les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement établissent:

    a)

    un organe de direction distinct responsable des décisions relatives aux activités du schéma de cartes de paiement, à l'exception des services partagés visés à l'article 12, et qui est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive eu égard aux activités de traitement. Ces membres conseillent l'organe de direction au sujet de la stratégie relative au schéma de cartes de paiement conformément au présent règlement et aident l'organe de direction à superviser la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale;

    b)

    un organe de direction distinct responsable des décisions relatives aux activités de traitement, à l'exception des services partagés visés à l'article 12, et qui est composé de membres de l'organe de direction n'exerçant aucune fonction exécutive eu égard aux activités du schéma de cartes de paiement. Ces membres conseillent l'organe de direction au sujet de la stratégie relative à l'entité de traitement conformément au présent règlement et aident l'organe de direction à superviser la mise en œuvre de cette stratégie par la direction générale;

    c)

    des voies hiérarchiques indépendantes entre la direction générale de l'unité opérationnelle de schéma de cartes de paiement ou de l'unité opérationnelle d'entité de traitement, selon le cas, et l'organe de direction.

    4.   Les modalités organisationnelles établies en vertu du paragraphe 3 sont mises à la disposition des autorités compétentes à leur demande.

    5.   L'organe de direction conserve la responsabilité globale de garantir le respect du présent règlement.

    Article 17

    Indépendance du plan opérationnel annuel

    1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement disposent de plans opérationnels annuels distincts déterminant le budget, y compris le capital et les dépenses de fonctionnement et toute éventuelle délégation de pouvoirs pour engager ces dépenses, qui sont soumis à leur organe de direction respectif pour approbation ou, le cas échéant, à l'organe de direction visé à l'article 16.

    2.   Les plans opérationnels annuels distincts sont mis à l'entière disposition des autorités compétentes à leur demande.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 18

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 123 du 19.5.2015, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

    (3)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


    Top