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Document 32018R0070
Commission Regulation (EU) 2018/70 of 16 January 2018 amending Annexes II, III and IV to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for ametoctradin, chlorpyrifos-methyl, cyproconazole, difenoconazole, fluazinam, flutriafol, prohexadione and sodium chloride in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2018/70 de la Commission du 16 janvier 2018 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorpyrifos-méthyle, de cyproconazole, de difénoconazole, de fluazinam, de flutriafol, de prohexadione et de chlorure de sodium présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2018/70 de la Commission du 16 janvier 2018 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorpyrifos-méthyle, de cyproconazole, de difénoconazole, de fluazinam, de flutriafol, de prohexadione et de chlorure de sodium présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/0088
JO L 12 du 17.1.2018, p. 24–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 12/24 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/70 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2018
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amétoctradine, de chlorpyrifos-méthyle, de cyproconazole, de difénoconazole, de fluazinam, de flutriafol, de prohexadione et de chlorure de sodium présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fluazinam, de flutriafol et de prohexadione ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le chlorpyrifos-méthyle, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. Pour l'amétoctradine, le cyproconazole et le difénoconazole, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le chlorure de sodium, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique. |
(2) |
Dans le cadre d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active amétoctradine sur les «fines herbes et fleurs comestibles», une demande de modification des LMR existantes a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. |
(3) |
Des demandes similaires ont été introduites pour l'utilisation du chlorpyrifos-méthyle sur les kakis et les grenades, pour l'utilisation du cyproconazole sur les graines de bourrache, pour l'utilisation du difénoconazole sur les abricots, les fraises, les choux pommés, les laitues et salades, les cardes, les fines herbes et fleurs comestibles, les cardons, les poireaux, les rhubarbes, les légumineuses séchées, l'orge et les racines ou rhizomes, pour l'utilisation du fluazinam sur les oignons, les échalotes et les aulx, et pour l'utilisation de la prohexadione sur les prunes. |
(4) |
Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite pour le flutriafol utilisé sur le houblon. Le demandeur fait valoir que les utilisations de cette substance sur cette culture, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures à la LMR figurant dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement de la LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ladite culture. |
(5) |
Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission. |
(6) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres et les a rendus publics. |
(7) |
En ce qui concerne le cyproconazole, l'Autorité a évalué une demande de fixation d'une LMR pour les graines de colza et a émis un avis motivé sur la LMR proposée (3). En conformité avec les lignes directrices de l'Union en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient d'appliquer aux graines de bourrache la LMR pour les graines de colza. |
(8) |
Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu qu'il était satisfait à toutes les exigences relatives aux données et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés. |
(9) |
Le chlorure de sodium est approuvé en tant que substance de base par le règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commission (4). Les conditions d'utilisation de cette substance ne devraient pas entraîner la présence, dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, de résidus susceptibles de présenter un risque pour les consommateurs. Il convient donc d'inscrire cette substance à l'annexe IV du règlement (CE) no 396/2005. |
(10) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne sur le site http://www.efsa.europa.eu:
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for ametoctradin in herbs and edible flowers», EFSA Journal 2017, 15(6):4869 [21 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlorpyrifos-methyl in kaki/Japanese persimmon and granate apple/pomegranate», EFSA Journal 2017, 15(5):4838 [24 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for difenoconazole in various crops», EFSA Journal 2017, 15(7):4893 [33 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluazinam in onions, shallots and garlic», EFSA Journal 2017, 15(7):4904 [22 p.];
«Reasoned opinion on the setting of import tolerance for flutriafol in hops», EFSA Journal 2017, 15(7):4875 [22 p.];
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for prohexadione (considered variant prohexadione-calcium) in plums», EFSA Journal 2017, 15(6):4837 [20 p.].
(3) «Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for cyproconazole in rapeseed», EFSA Journal 2011, 9(5):2187 [30 p.].
(4) Règlement d'exécution (UE) 2017/1529 de la Commission du 7 septembre 2017 portant approbation de la substance de base «chlorure de sodium», en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO L 232 du 8.9.2017, p. 1).
ANNEXE
Les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, les colonnes du «chlorpyrifos-méthyl», du fluazinam, du flutriafol et de la prohexadione sont remplacées par les colonnes suivantes: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
l'annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
à l'annexe IV, la substance suivante est ajoutée selon l'ordre alphabétique: «chlorure de sodium». |
(*1) Limite de détection
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Fluazinam (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les méthodes d'analyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Flutriafol
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur la nature des résidus dans les denrées ou produits transformés n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les essais relatifs aux résidus n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur le métabolisme chez les ruminants et les conditions de stockage des échantillons prélevés au cours des études d'alimentation n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase si elles sont fournies au plus tard le 27 janvier 2018 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
Prohexadione [prohexadione (acide) et ses sels, exprimé en prohexadione-calcium]
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*3) Limite de détection
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Amétoctradine (R)
(R) |
= |
La définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Amétoctradine — code 1000000, sauf 1040000: Amétoctradine, métabolite acide 4-(7-amino-5-éthyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)butanoïque (M650F01) et métabolite acide 6-(7-amino-5-éthyl [1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexanoïque (M650F06), exprimés en amétoctradine |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Cyproconazole (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Difénoconazole
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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(*4) Limite de détection
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Chlorpyrifos-méthyle (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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