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Document 32018L2002

Directive (UE) 2018/2002 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

PE/54/2018/REV/1

OJ L 328, 21.12.2018, p. 210–230 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2002/oj

21.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/210


DIRECTIVE (UE) 2018/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 décembre 2018

modifiant la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La modération de la demande d'énergie constitue l'une des cinq dimensions de la stratégie pour l'union de l'énergie, telle que prévue dans la communication de la Commission du 25 février 2015 intitulée «Cadre stratégique pour une Union de l'énergie résiliente, dotée d'une politique clairvoyante en matière de changement climatique». L'amélioration de l'efficacité énergétique tout au long de la chaîne énergétique, y compris la production, le transport, la distribution et l'utilisation finale d'énergie, sera bénéfique pour l'environnement, améliorera la qualité de l'air et la santé publique, réduira les émissions de gaz à effet de serre, améliorera la sécurité énergétique en réduisant la dépendance vis-à-vis des importations d'énergie à partir de pays tiers, diminuera les coûts énergétiques des ménages et des entreprises, contribuera à réduire la précarité énergétique et entraînera un renforcement de la compétitivité, la création d'emplois et une augmentation de l'activité économique dans son ensemble, améliorant ainsi la qualité de vie des citoyens. Cela va dans le sens des engagements pris par l'Union dans le cadre de l'union de l'énergie et du programme pour le climat mondial défini par l'accord de Paris sur le changement climatique de 2015 faisant suite à la vingt-et-unième conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (4) (ci-après dénommé «accord de Paris»), laquelle s'est engagée à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(2)

La directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (5) permet de progresser sur la voie de l'union de l'énergie, dans laquelle l'efficacité énergétique doit être considérée comme une source d'énergie à part entière. Il importe que le principe de primauté de l'efficacité énergétique soit pris en compte lors de l'élaboration de nouvelles règles pour l'offre et dans d'autres domaines d'action. Il convient d'ailleurs que la Commission veille à ce que l'efficacité énergétique et la modulation de la demande soient traitées sur un pied d'égalité avec la capacité de production. L'efficacité énergétique doit être prise en compte chaque fois que sont prises des décisions concernant la planification du système énergétique ou le financement. Il convient de réaliser des améliorations de l'efficacité énergétique chaque fois qu'elles s'avèrent plus efficaces au regard des coûts que des solutions équivalentes au niveau de l'offre. Cette approche devrait contribuer à tirer parti des multiples avantages qu'offre l'efficacité énergétique pour l'Union, en particulier pour les citoyens et les entreprises.

(3)

L'efficacité énergétique devrait être reconnue comme un élément essentiel et une préoccupation prioritaire dans les décisions futures relatives aux investissements concernant l'infrastructure énergétique de l'Union.

(4)

Pour atteindre un objectif ambitieux en matière d'efficacité énergétique, il est nécessaire de lever certains obstacles, afin de faciliter l'investissement dans les mesures d'efficacité énergétique. La clarification fournie par Eurostat, le 19 septembre 2017, sur la manière d'enregistrer les contrats de performance énergétique dans les comptes nationaux, constitue un pas dans cette direction, ce qui supprime les incertitudes et facilite le recours à ces contrats.

(5)

Le Conseil européen des 23 et 24 octobre 2014 a approuvé l'objectif d'efficacité énergétique fixé à 27 % pour 2030 au niveau de l'Union, cet objectif devant être réexaminé d'ici à 2020 dans l'optique de le porter à 30 % au niveau de l'Union. Dans sa résolution du 15 décembre 2015 intitulée «Vers une Union européenne de l'énergie», le Parlement européen a invité la Commission à évaluer, en outre, si un objectif d'efficacité énergétique à 40 % était tenable dans les mêmes délais. Il convient dès lors de modifier la directive 2012/27/UE afin de l'adapter à l'horizon 2030.

(6)

Il y a lieu d'exprimer clairement sous la forme d'un objectif d'au moins 32,5 % pour 2030 au niveau de l'Union la nécessité pour celle-ci d'atteindre ses objectifs en matière d'efficacité énergétique, exprimés en consommation d'énergie primaire et/ou finale. Les projections faites en 2007 ont révélé une consommation d'énergie primaire en 2030 de 1 887 Mtep et une consommation d'énergie finale de 1 416 Mtep. Une réduction de 32,5 % aboutira respectivement à 1 273 Mtep et 956 Mtep en 2030. La Commission devrait, en 2023 au plus tard, évaluer cet objectif, qui est de la même nature que celui que l'Union s'est fixé pour 2020, afin de le revoir à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation. Il n'y a pas d'objectifs contraignants fixés au niveau des États membres à l'horizon 2020 et 2030, et il n'y a pas lieu de restreindre la liberté des États membres de fixer leurs contributions nationales sur la base de la consommation d'énergie primaire ou finale, ou des économies d'énergie primaire ou finale, ou de l'intensité énergétique. Les États membres devraient définir leurs contributions indicatives nationales en matière d'efficacité énergétique en tenant compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Cela signifie qu'il y a lieu de réduire la consommation d'énergie primaire, dans l'Union, de 26 %, et la consommation d'énergie finale de 20 %, par rapport aux niveaux de 2005. Une évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030 est nécessaire et est prévue dans le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

L'efficacité opérationnelle des systèmes énergétiques à un moment donné est fonction des possibilités d'injecter de manière fluide et souple dans le réseau l'énergie produite au moyen de sources d'énergie diversifiées associées les unes aux autres, qui se caractérisent par différents degrés d'inertie et temps de démarrage. L'amélioration de l'efficacité énergétique permettra une meilleure utilisation des sources d'énergie renouvelables.

(8)

L'amélioration de l'efficacité énergétique peut contribuer à une augmentation de la croissance économique. Les États membres et l'Union devraient viser à diminuer la consommation d'énergie indépendamment des niveaux de croissance économique.

(9)

L'obligation incombant aux États membres d'établir des stratégies à long terme pour mobiliser les investissements et faciliter la rénovation du parc national de bâtiments et de notifier ces stratégies à la Commission est supprimée de la directive 2012/27/UE et ajoutée à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (7), dans laquelle cette obligation trouve sa place parmi les plans à long terme en faveur des bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle et de la décarbonation des bâtiments.

(10)

Compte tenu du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, il convient de prolonger au-delà de 2020 les obligations en matière d'économies d'énergie, établies par la directive 2012/27/UE. Cette prolongation engendrerait une plus grande stabilité pour les investisseurs et encouragera, par conséquent, les investissements et les mesures d'efficacité énergétique inscrits dans la durée, tels que la rénovation en profondeur des bâtiments, avec l'objectif à long terme de faciliter la transformation efficace au regard des coûts des bâtiments existants en bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle. Les obligations en matière d'économies d'énergie jouent un rôle important dans la création d'une croissance locale et d'emplois, et devraient être maintenues afin que l'Union puisse atteindre ses objectifs énergétiques et climatiques en créant de nouvelles possibilités et rompant le lien entre consommation d'énergie et croissance. Il est important de coopérer avec le secteur privé pour déterminer dans quelles conditions les investissements privés en faveur de projets d'efficacité énergétique peuvent être débloqués et pour développer de nouveaux modèles de recettes pour l'innovation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

(11)

Les mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique ont également une incidence positive sur la qualité de l'air, étant donné que des bâtiments plus sobres en énergie contribuent à réduire la demande de combustibles de chauffage, y compris de combustibles solides. Par conséquent, les mesures d'efficacité énergétique contribuent à améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur et permettent de réaliser, de façon rentable, les objectifs de la politique de l'Union relative à la qualité de l'air, comme prévu en particulier par la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (8).

(12)

Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale pour l'ensemble de la période d'obligation 2021-2030, ce qui équivaut à de nouvelles économies annuelles de l'ordre d'au moins 0,8 % de la consommation d'énergie finale. Cette exigence pourrait être satisfaite par de nouvelles mesures de politique publique adoptées au cours de la nouvelle période d'obligation du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, ou par de nouvelles actions spécifiques résultant des mesures de politique publique adoptées durant ou avant la période précédente, pour autant que les actions spécifiques entraînant des économies d'énergie soient introduites au cours de la nouvelle période. Les États membres devraient pouvoir recourir à cette fin à un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou à des mesures alternatives de politique publique ou aux deux. Différentes options devraient par ailleurs être prévues, notamment la possibilité que la méthode de calcul inclue ou non l'énergie utilisée dans les transports, en tout ou partie, afin de laisser aux États membres suffisamment de flexibilité dans le mode de calcul du montant de leurs économies d'énergie, pour autant que l'objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant aux nouvelles économies annuelles, d'au moins 0,8 % soit atteint.

(13)

Il serait cependant disproportionné d'imposer une telle exigence à Chypre et à Malte. Le marché de l'énergie de ces petits États membres insulaires présente des caractéristiques spécifiques qui limitent considérablement la gamme des mesures disponibles pour satisfaire aux obligations en matière d'économies d'énergie, telles que l'existence d'un seul fournisseur d'électricité, l'absence de réseaux de gaz naturel et de réseaux de chaleur et de froid, ainsi que la petite taille des entreprises de distribution de produits pétroliers. À ces caractéristiques spécifiques s'ajoute la petite taille du marché de l'énergie de ces États membres. Par conséquent, Chypre et Malte devraient seulement être tenues d'atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale correspondant à de nouvelles économies de 0,24 % de la consommation d'énergie finale pour la période 2021-2030.

(14)

Lorsqu'ils ont recours à un mécanisme d'obligation, il convient que les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs ou détaillants de carburants destinés aux transports. Il n'y a pas lieu de considérer la désignation ou l'exemption de désignation de certaines catégories de ces distributeurs ou détaillants comme étant incompatible avec le principe de non-discrimination. Les États membres peuvent dès lors décider si ces distributeurs ou détaillants ou seulement certaines catégories parmi eux sont désignés comme parties obligées.

(15)

Les mesures des États membres visant à améliorer l'efficacité énergétique dans le domaine des transports peuvent entrer en ligne de compte pour réaliser leur obligation d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale. Ces mesures incluent les politiques qui sont, entre autres, destinées à encourager l'utilisation de véhicules plus efficaces, un changement de mode de transport en faveur de la marche, du vélo et des transports collectifs, ou encore une mobilité et un aménagement urbain qui réduisent la demande de transport. En outre, les dispositifs qui accélèrent l'adoption de véhicules neufs et plus efficaces ou les politiques qui encouragent le passage à des carburants plus performants réduisant la consommation énergétique par kilomètre peuvent également entrer en ligne de compte, pour autant qu'ils satisfassent aux règles de matérialité et d'additionnalité fixées à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle que modifiée par la présente directive. Ces mesures devraient, s'il y a lieu, être cohérentes avec les cadres d'action nationaux des États membres mis en place conformément à la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (9).

(16)

Les mesures prises par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil (10) et qui donnent lieu à des améliorations de l'efficacité énergétique pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées peuvent être considérées comme un moyen efficace au regard des coûts permettant aux États membres de satisfaire à leur obligation d'économies d'énergie qui leur incombent au titre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

(17)

Dans le cadre de leurs mécanismes d'obligations, les États membres devraient également avoir la possibilité de permettre ou de demander aux parties obligées de contribuer à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, en lieu et place d'atteindre le volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive.

(18)

Sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, les États membres et les parties obligées devraient recourir à tous les moyens et à toutes les technologies disponibles pour réaliser le volume cumulé d'économies d'énergie requis au stade de l'utilisation finale, y compris en encourageant l'utilisation de technologies durables dans les réseaux de chaleur et de froid efficaces, les infrastructures efficaces de chaleur et de froid et les audits énergétiques ou les systèmes de management équivalents, pour autant que les économies d'énergie déclarées satisfassent aux exigences fixées à l'article 7 et à l'annexe V de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive. Les États membres devraient s'attacher à mettre en place un degré élevé de souplesse dans la conception et la mise en œuvre des mesures alternatives de politique publique.

(19)

Les mesures d'efficacité énergétique à long terme continueront à produire des économies d'énergie après 2020, mais afin de contribuer à l'objectif d'efficacité énergétique de l'Union pour 2030, ces mesures devraient produire des économies d'énergie supplémentaires après 2020. Par ailleurs, les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne devraient pas être comptabilisées pour la réalisation du volume cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale requis pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

(20)

Il convient que les nouvelles économies s'ajoutent aux économies réalisées, et que les économies qui auraient été réalisées en tout état de cause ne soient pas prises en compte dans la réalisation des objectifs d'économies d'énergie. Afin de calculer l'incidence des mesures introduites, seules les économies nettes, mesurées en tant que modification de la consommation d'énergie directement imputable à la mesure d'efficacité énergétique considérée, devraient être prises en compte. Pour calculer ces économies nettes, il convient que les États membres établissent un scénario de référence correspondant à l'évolution probable de la situation en l'absence de la mesure considérée. Celle-ci devrait être évaluée à l'aune de cette situation de référence. Il convient que les États membres tiennent compte du fait que d'autres mesures de politique publique entreprises dans le même temps peuvent également produire des effets sur le montant des économies d'énergie, de sorte que tous les changements observés depuis l'introduction d'une mesure spécifique de politique publique évaluée ne puissent pas être attribués exclusivement à cette dernière. Il convient que les mesures de la partie obligée, volontaire ou délégataire contribuent effectivement à la réalisation des économies d'énergie déclarées afin de répondre à l'exigence de matérialité.

(21)

Il importe de prendre en considération, s'il y a lieu, toutes les étapes de la chaîne énergétique dans le calcul des économies d'énergie afin d'accroître le potentiel des économies d'énergie dans le transport et la distribution d'électricité.

(22)

La gestion efficace de l'eau peut contribuer de manière significative à réaliser des économies d'énergie. En effet, les secteurs de l'eau potable et du traitement des eaux usées représentent 3,5 % de la consommation d'électricité dans l'Union, et cette proportion devrait augmenter. Dans le même temps, les fuites d'eau représentent 24 % de la quantité totale d'eau consommée dans l'Union, et le secteur de l'énergie est le plus grand consommateur d'eau, représentant 44 % de la consommation d'eau totale. Il convient par conséquent d'explorer pleinement le potentiel qu'offre l'utilisation de technologies et de processus intelligents sur le plan des économies d'énergie.

(23)

Conformément à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les politiques de l'Union relatives à l'efficacité énergétique devraient être inclusives et garantir dès lors l'accessibilité aux mesures d'efficacité énergétique pour les consommateurs en situation de précarité énergétique. Il convient, en particulier, que les améliorations apportées à l'efficacité énergétique des bâtiments bénéficient aux ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, ceux qui occupent un logement social. Les États membres peuvent déjà exiger que les parties obligées incluent une finalité sociale dans les mesures d'économies d'énergie, en liaison avec la précarité énergétique et il convient d'étendre cette possibilité aux mesures alternatives de politique publique et aux Fonds nationaux pour l'efficacité énergétique et de la transformer en une obligation, tout en autorisant les États membres à conserver toute latitude en ce qui concerne l'ampleur, la portée et le contenu de cette obligation. Si un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique n'admet pas les mesures applicables aux consommateurs d'énergie individuels, les États membres peuvent prendre des mesures pour atténuer la précarité énergétique au moyen de mesures alternatives de politique publique uniquement.

(24)

La précarité énergétique touche environ 50 millions de ménages dans l'Union. C'est pourquoi les mesures d'efficacité énergétique doivent être au cœur de toute stratégie rentable visant à lutter contre la précarité énergétique et la vulnérabilité des consommateurs et sont complémentaires des politiques de sécurité sociale menées à l'échelon national. Pour veiller à ce que les mesures d'efficacité énergétique réduisent de façon durable la précarité énergétique des locataires, il convient de tenir compte du rapport coût-efficacité de ces mesures et de leur caractère abordable pour les propriétaires et les locataires, et il y a lieu de garantir au niveau de l'État membre un soutien financier approprié en faveur desdites mesures. Il est nécessaire que le parc de bâtiments de l'Union soit constitué à long terme de bâtiments à consommation d'énergie quasi nulle, conformément aux objectifs de l'accord de Paris. Le taux de rénovation actuel des bâtiments est insuffisant et les bâtiments occupés par des citoyens qui sont en situation de précarité énergétique sont les plus difficiles à atteindre. Les mesures prévues par la présente directive en matière d'obligations d'économies d'énergie, de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et de mesures alternatives de politique publique revêtent donc une importance toute particulière.

(25)

Pour parvenir à diminuer les dépenses de consommation d'énergie, il y a lieu d'aider les consommateurs à réduire leur consommation d'énergie au moyen de la diminution des besoins énergétiques des bâtiments et de l'amélioration de l'efficacité des appareils électroménagers, qui devraient aller de pair avec la disponibilité de modes de transport à faible consommation d'énergie intégrés dans le réseau des transports publics et l'utilisation du vélo.

(26)

Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l'Union aux avantages d'une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l'atteindre. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l'approvisionnement en énergie de l'Union, puisqu'elle diminue la dépendance de l'Union vis-à-vis de l'importation de combustibles en provenance de pays tiers.

(27)

Les coûts et avantages de toutes les mesures prises en faveur de l'efficacité énergétique, y compris les périodes de remboursement, devraient être totalement transparents pour les consommateurs.

(28)

Lors de la mise en œuvre de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive et de l'adoption d'autres mesures dans le domaine de l'efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d'efficacité énergétique et l'utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l'économie circulaire.

(29)

En tirant parti des nouveaux modèles d'entreprise et des nouvelles technologies, les États membres devraient s'efforcer de promouvoir et de faciliter l'adoption de mesures en matière d'efficacité énergétique, y compris au moyen de services énergétiques innovants pour les petits et les grands clients.

(30)

Dans le cadre des mesures définies dans la communication de la Commission du 15 juillet 2015, intitulée «Une nouvelle donne pour les consommateurs d'énergie», dans le contexte de l'union de l'énergie et de la stratégie en matière de chauffage et de refroidissement, il convient de renforcer le droit minimal des consommateurs à disposer en temps opportun d'informations précises, fiables et claires relatives à leur consommation d'énergie. Il y a dès lors lieu de modifier les articles 9 à 11 et l'annexe VII de la directive 2012/27/UE afin de garantir la fourniture de retours d'information fréquents et améliorés sur la consommation d'énergie, lorsque cela est techniquement possible et efficace au regard des coûts compte tenu des dispositifs de mesure existants. La présente directive précise que le rapport coût-efficacité du comptage divisionnaire dépend de la question de savoir si les coûts y afférents sont proportionnés aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. L'effet d'autres mesures concrètes prévues dans un bâtiment donné, telles qu'une rénovation future, peut être pris en compte dans l'appréciation du rapport-coût efficacité.

(31)

La présente directive précise également que les droits liés à la facturation et aux informations relatives à la facturation ou à la consommation devraient s'appliquer aux consommateurs de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire fournis à partir d'une installation centrale même s'ils n'ont pas de relation contractuelle directe à titre individuel avec le fournisseur d'énergie. La définition de l'expression «client final» peut s'entendre comme ne visant que les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en énergie sur la base d'un contrat direct et individuel avec un fournisseur d'énergie. Dès lors, aux fins des dispositions concernées, l'expression «utilisateur final» devrait être introduite pour désigner une catégorie plus large de consommateurs et devrait également inclure, outre le client final qui se fournit à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour son propre usage final, les occupants de bâtiments individuels ou d'unités individuelles d'immeubles comprenant plusieurs appartements ou d'immeubles mixtes, lorsque ces unités sont approvisionnées à partir d'une installation centrale et lorsque les occupants en question n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie. Il y a lieu d'entendre par «comptage divisionnaire» la mesure de la consommation dans les unités individuelles de tels immeubles.

(32)

Afin d'atteindre la transparence de la comptabilisation des consommations individuelles d'énergie thermique et ainsi faciliter la mise en œuvre du comptage divisionnaire, les États membres devraient veiller à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes. Outre la transparence, les États membres pourraient envisager de prendre des mesures visant à renforcer la concurrence en matière de prestation de services de comptage divisionnaire et ainsi contribuer à faire en sorte que tout coût supporté par les utilisateurs finals soit raisonnable.

(33)

Le 25 octobre 2020 au plus tard, il convient que les compteurs de chaleur et les répartiteurs de frais de chauffage récemment installés soient lisibles à distance afin de garantir que les consommateurs disposent fréquemment et à moindre coût des données relatives à leur consommation. Les modifications de la directive 2012/27/UE introduites par la présente directive concernant les relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire, le comptage divisionnaire et la répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire, les exigences en matière de lecture à distance, les informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, le coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire et les exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire, sont destinées à s'appliquer uniquement à la fourniture de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire à partir d'une installation centrale. Les États membres sont libres de décider si les technologies de télé-relevé par ondes radio (de type «walk-by/drive-by») doivent être considérées ou non comme lisibles à distance. Les dispositifs lisibles à distance ne nécessitent pas, pour être lus, un accès aux unités ou appartements individuels.

(34)

Les États membres devraient tenir compte du fait que la bonne mise en place de nouvelles technologies de mesure de la consommation énergétique requiert d'augmenter les investissements dans l'éducation et les compétences tant pour les utilisateurs que pour les fournisseurs d'énergie.

(35)

Les informations relatives à la facturation et les relevés annuels constituent un moyen d'information important sur leur consommation d'énergie, à la disposition des consommateurs. Les données relatives à la consommation et aux coûts peuvent également contenir d'autres informations pouvant aider les consommateurs à comparer leur contrat en cours avec d'autres offres et à recourir à la gestion des réclamations et à des mécanismes de règlement alternatif des litiges. Toutefois, compte tenu du fait que les litiges de facturation sont fréquemment à l'origine de plaintes des consommateurs et un facteur qui contribue à maintenir à un faible niveau la satisfaction des consommateurs et leur engagement auprès de leurs fournisseurs d'énergie, il est nécessaire de rendre les factures plus simples, plus claires et plus faciles à comprendre, tout en veillant à ce que chaque instrument, tel que les informations relatives à la facturation, les outils d'information et les relevés annuels, contienne toutes les informations requises pour permettre aux consommateurs de réguler leur consommation d'énergie, de comparer les offres et de changer de fournisseur.

(36)

Les mesures prises par les États membres devraient être soutenues par des instruments financiers de l'Union bien conçus et efficaces, comme les Fonds structurels et d'investissement européens, le Fonds européen pour les investissements stratégiques, et par un financement de la Banque européenne d'investissement (BEI) et de la Banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), qui devraient soutenir les investissements en faveur de l'efficacité énergétique à toutes les étapes de la chaîne énergétique et utiliser une analyse approfondie des coûts et des avantages se basant sur un modèle de taux d'actualisation différenciés. Le soutien financier devrait mettre l'accent sur les méthodes rentables d'augmentation de l'efficacité énergétique, ce qui entraînerait une réduction de la consommation d'énergie. La BEI et la BERD devraient, en collaboration avec les banques de développement nationales, concevoir, créer et financer des programmes et des projets adaptés au secteur de l'efficacité énergétique, ainsi qu'aux ménages en situation de précarité énergétique.

(37)

Afin de permettre la mise à jour des annexes de la directive 2012/27/UE et des valeurs harmonisées de rendement de référence, il est nécessaire de proroger la délégation de pouvoirs accordée à la Commission. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations appropriées pendant ses travaux préparatoires, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes établis dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(38)

Afin de pouvoir évaluer l'efficacité de la directive 2012/27/UE telle qu'elle est modifiée par la présente directive, il convient d'introduire une disposition prévoyant un réexamen général de ladite directive et la présentation d'un rapport au Parlement européen et au Conseil le 28 février 2024 au plus tard. Ce réexamen devrait avoir lieu après le bilan mondial de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques prévu en 2023, de manière à ce qu'il soit possible de procéder aux alignements nécessaires sur ce processus, en tenant également compte des évolutions économiques et en matière d'innovation.

(39)

Il convient d'attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures prévues par la directive 2012/27/UE, de manière à ce qu'elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

(40)

Compte tenu des progrès technologiques et de la part croissante des sources d'énergie renouvelables dans le secteur de la production d'électricité, il convient de réexaminer le coefficient par défaut appliqué aux économies d'électricité en kWh, afin de refléter les changements dans le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) de l'électricité. Les calculs reflétant le bouquet énergétique du Fep pour l'électricité reposent sur des valeurs annuelles moyennes. La méthode de la «teneur énergétique physique» est utilisée pour la production nucléaire d'électricité et de chaleur, et la méthode du «rendement technique de conversion» est utilisée pour la production d'électricité et de chaleur à partir de combustibles fossiles et de biomasse. Pour les énergies renouvelables non combustibles, la méthode est une équivalence directe fondée sur l'approche de l'«énergie primaire totale». Pour le calcul de la part d'énergie primaire de l'électricité dans les installations de cogénération, la méthode figurant à l'annexe II de la directive 2012/27/UE est utilisée. Une position moyenne plutôt qu'une position marginale sur le marché est utilisée. Les rendements de conversion sont supposés être de 100 % pour les énergies renouvelables non combustibles, de 10 % pour les centrales géothermiques et de 33 % pour les centrales nucléaires. Le calcul de l'efficacité totale de la cogénération est fondé sur les données les plus récentes d'Eurostat. En ce qui concerne les limites du système, le facteur de conversion en énergie primaire (Fep) est de 1 pour toutes les sources d'énergie. La valeur du Fep se réfère à l'année 2018 et est fondée sur les données interpolées de la version la plus récente du scénario de référence PRIMES pour 2015 et 2020 et ajustées avec les données d'Eurostat jusqu'à l'année 2016. L'analyse porte sur les États membres et la Norvège. Les données relatives à la Norvège sont issues de données fournies par le Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité.

(41)

Les économies d'énergie qui résultent de la mise en œuvre du droit de l'Union ne devraient pas être déclarées, sauf si elles résultent d'une mesure qui va au-delà du minimum requis par les actes législatifs de l'Union pertinents, que ce soit par la fixation d'exigences plus ambitieuses en matière d'efficacité énergétique au niveau des États membres ou par le renforcement de l'adoption de la mesure. Les bâtiments présentent un potentiel considérable d'amélioration de l'efficacité énergétique, et la rénovation des bâtiments apporte une contribution essentielle et à long terme à l'augmentation des économies d'énergie en permettant des économies d'échelle. Il est par conséquent nécessaire d'établir clairement qu'il est possible de déclarer toutes les économies d'énergie produites par des mesures encourageant la rénovation de bâtiments existants à condition qu'elles excèdent les économies qui auraient été obtenues sans la mesure de politique publique concernée et à condition que l'État membre concerné démontre que la partie obligée, volontaire ou délégataire a effectivement contribué à la réalisation des économies d'énergie déclarées.

(42)

Conformément à la stratégie pour l'union de l'énergie et aux principes de l'amélioration de la réglementation, il convient d'accorder une plus grande importance aux règles de suivi et de vérification aux fins de la mise en œuvre des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives de politique publique, notamment l'exigence de vérifier un échantillon statistiquement représentatif des mesures. Dans la directive 2012/27/UE, telle qu'elle est modifiée par la présente directive, une proportion statistiquement significative et représentative des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique devrait être entendue comme exigeant de mettre en place un sous-ensemble de la population statistique des mesures d'économie d'énergie considérées de telle façon que celui-ci reflète fidèlement la totalité de la population de l'ensemble des mesures d'économie d'énergie, et permettant ainsi de tirer des conclusions raisonnablement fiables en ce qui concerne la confiance à accorder à la totalité des mesures.

(43)

L'énergie générée sur ou dans les bâtiments à partir de technologies fondées sur les énergies renouvelables permet de réduire le volume d'énergie fourni à partir de combustibles fossiles. La réduction de la consommation énergétique et l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur du bâtiment sont des mesures importantes pour réduire la dépendance énergétique et les émissions de gaz à effet de serre de l'Union, notamment dans la perspective des objectifs ambitieux en matière de climat et d'énergie définis pour 2030 ainsi que de l'engagement global pris dans le cadre de l'accord de Paris. Aux fins de leur obligation cumulée en matière d'économies d'énergie, en vue de respecter les exigences applicables dans ce domaine, les États membres peuvent tenir compte, le cas échéant, des économies d'énergie résultant de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sur ou dans les bâtiments pour l'usage propre des consommateurs.

(44)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (12), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(45)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir réaliser l'objectif fixé par l'Union d'accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030 et de préparer la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2012/27/UE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2012/27/UE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive établit un cadre commun de mesures pour la promotion de l'efficacité énergétique dans l'Union en vue d'assurer la réalisation des objectifs principaux de l'Union consistant à améliorer l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020 et d'au moins 32,5 % d'ici à 2030, et prépare la voie pour de nouvelles améliorations de l'efficacité énergétique au-delà de ces dates.

La présente directive fixe des règles destinées à lever les obstacles sur le marché de l'énergie et à surmonter les défaillances du marché qui nuisent à l'efficacité au niveau de l'approvisionnement énergétique et de l'utilisation de l'énergie, et prévoit l'établissement de contributions et d'objectifs indicatifs nationaux en matière d'efficacité énergétique pour 2020 et 2030.

La présente directive contribue à la mise en œuvre du principe de primauté de l'efficacité énergétique.»

2.

À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Au plus tard le 31 octobre 2022, la Commission évalue si l'Union a atteint son objectif principal d'efficacité énergétique pour 2020.

5.   Chaque État membre fixe les contributions indicatives nationales d'efficacité énergétique en vue d'atteindre les objectifs de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente directive, conformément aux articles 4 et 6 du règlement (UE) 2018/1999 (*1). Lorsqu'ils fixent lesdites contributions, les États membres tiennent compte du fait que la consommation d'énergie de l'Union en 2030 ne devra pas dépasser 1 273 Mtep d'énergie primaire et/ou 956 Mtep d'énergie finale. Les États membres notifient ces contributions à la Commission dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat visés à l'article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à ces dispositions.

6.   La Commission évalue les objectifs principaux sur l'efficacité énergétique de l'Union pour 2030 fixés à l'article 1er, paragraphe 1, en vue de soumettre une proposition législative en 2023 au plus tard pour revoir ces objectifs à la hausse en cas de baisse substantielle des coûts résultant de développements économiques ou technologiques, ou lorsque cela est nécessaire au respect des engagements internationaux pris par l'Union en matière de décarbonation.

(*1)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).»"

3.

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Obligations en matière d'économies d'énergie

1.   Les États membres doivent atteindre un objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale au moins équivalent à:

a)

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, correspondant à 1,5 %, en volume, des ventes annuelles d'énergie aux clients finals calculées sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2013. Les ventes d'énergie, en volume, utilisée dans les transports peuvent être exclues, en tout ou partie, de ce calcul;

b)

de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,8 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019. Par dérogation à cette exigence, Chypre et Malte réalisent de nouvelles économies annuelles, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, correspondant à 0,24 % de la consommation d'énergie finale annuelle calculée sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019.

Les États membres peuvent comptabiliser les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, qu'elles aient été introduites au plus tard le 31 décembre 2020 ou après cette date, à condition que ces mesures produisent de nouvelles actions spécifiques menées après le 31 décembre 2020.

Les États membres continuent à réaliser de nouvelles économies annuelles, conformément au premier alinéa, point b), pendant dix ans après 2030, à moins que les réexamens effectués par la Commission en 2027 au plus tard et tous les dix ans par la suite permettent de conclure que cela n'est pas nécessaire pour respecter les objectifs à long terme de l'Union pour 2050 en matière de climat et d'énergie.

Les États membres déterminent l'étalement de la quantité ainsi calculée des nouvelles économies tout au long de chacune des périodes visées au premier alinéa, points a) et b), pour autant que les économies d'énergie au stade de l'utilisation finale cumulées totales requises soient réalisées avant la fin de chaque période d'obligation.

2.   Pour autant que les États membres réalisent au moins leur obligation cumulée d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), ils peuvent calculer le volume imposé d'économies d'énergie de l'une ou plusieurs des manières suivantes:

a)

en appliquant un taux annuel d'économies aux ventes d'énergie aux clients finals, ou à la consommation d'énergie finale, calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années précédant le 1er janvier 2019;

b)

en excluant du calcul, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports;

c)

en recourant à l'une des options énoncées au paragraphe 4.

3.   Lorsqu'un État membre recourt aux possibilités visées au paragraphe 2, point a), b) ou c), il établit:

a)

son propre taux annuel d'économies qui sera appliqué dans le calcul de ses économies cumulées d'énergie au stade de l'utilisation finale, lequel doit garantir que le volume final de ses économies d'énergie nettes n'est pas inférieur à celui requis au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point b); et

b)

sa propre méthode de calcul qui peut exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports.

4.   Sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre peut:

a)

effectuer le calcul prévu au paragraphe 1, premier alinéa, point a), en se fondant sur des valeurs de 1 % en 2014 et 1 % en 2015, de 1,25 % en 2016 et 2017, et de 1,5 % en 2018, 2019 et 2020;

b)

exclure du calcul la totalité ou une partie des ventes, en volume, d'énergie utilisée au cours de la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou d'énergie finale consommée au cours de la période d'obligation visée au point b) dudit alinéa, aux fins des activités industrielles énumérées à l'annexe I de la directive 2003/87/CE;

c)

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie réalisées dans les secteurs de la transformation, du transport et de la distribution de l'énergie, y compris les infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces, résultant de la mise en œuvre des exigences énoncées à l'article 14, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 5, point b), et à l'article 15, paragraphes 1 à 6 et paragraphe 9. Les États membres informent la Commission des mesures de politique publique qu'ils prévoient de prendre au titre du présent point pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat. L'incidence de ces mesures est calculée selon les dispositions de l'annexe V et incluse dans ces plans;

d)

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie découlant d'actions spécifiques récemment mises en œuvre à partir du 31 décembre 2008, qui continuent de produire des effets en 2020 en ce qui concerne la période visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et par la suite en ce qui concerne la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui peuvent être mesurées et vérifiées;

e)

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie résultant de mesures de politique publique, à condition qu'il puisse être démontré que ces mesures produisent des actions spécifiques, menées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020, qui génèrent des économies après le 31 décembre 2020;

f)

exclure du calcul du volume des économies d'énergie requises, 30 % du volume vérifiable d'énergie produite à usage personnel sur ou dans les bâtiments et résultant de mesures de politique publique qui promeuvent de nouvelles installations de technologies fondées sur les énergies renouvelables;

g)

comptabiliser, dans le volume d'économies d'énergie requises, les économies d'énergie qui dépassent le volume d'économies d'énergie imposé pendant la période d'obligation comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que ces économies résultent d'actions spécifiques menées au titre des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter, notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique et consignées dans leurs rapports d'avancement conformément à l'article 24.

5.   Les États membres appliquent et calculent l'effet des options choisies au titre du paragraphe 4 séparément pour les périodes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe:

a)

pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point a), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points a) à d). L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne représente pas plus de 25 % du volume des économies d'énergie visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a);

b)

pour le calcul du volume d'économies d'énergie requis pour la période d'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), les États membres peuvent se référer au paragraphe 4, points b) à g), à condition que les actions spécifiques visées au paragraphe 4, point d), continuent à produire des effets vérifiables et mesurables après le 31 décembre 2020. L'application de toutes les options retenues au titre du paragraphe 4 prises dans leur ensemble ne peut avoir pour effet de réduire de plus de 35 % le volume d'économies d'énergie calculé conformément aux paragraphes 2 et 3.

Indépendamment du fait que les États membres décident d'exclure, en tout ou partie, l'énergie utilisée dans les transports de leur méthode de calcul ou de recourir à l'une des options visées au paragraphe 4, ils garantissent que le volume net, ainsi calculé, des nouvelles économies d'énergie à réaliser dans la consommation d'énergie finale pendant la période d'obligation comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 n'est pas inférieur au volume obtenu en appliquant le taux annuel d'économies visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b).

6.   Les États membres décrivent, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément à l'annexe III du règlement (UE) 2018/1999, le calcul du volume d'économies d'énergie à réaliser au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030 visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article et expliquent, le cas échéant, le mode d'établissement du taux annuel d'économies et de la méthode de calcul, en précisant comment et dans quelle mesure les options visées au paragraphe 4 du présent article ont été appliquées.

7.   Les économies d'énergie réalisées après le 31 décembre 2020 ne sont pas comptabilisées dans le volume d'économies requises durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

8.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres qui autorisent les parties obligées à recourir à l'option visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, point b), peuvent, aux fins du paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée ultérieure à 2010 et antérieure à la période d'obligation visée audit paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article, comme si ces économies d'énergie avaient été obtenues entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020, pour autant que toutes les circonstances ci-après soient réunies:

a)

le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique a été en vigueur à un moment donné entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014 et figurait dans le premier plan national d'action en matière d'efficacité énergétique de l'État membre soumis au titre de l'article 24, paragraphe 2;

b)

les économies ont été réalisées dans le cadre du mécanisme d'obligations;

c)

les économies sont calculées selon les dispositions de l'annexe V;

d)

les années pour lesquelles les économies sont comptabilisées comme ayant été réalisées ont été consignées dans les plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 24, paragraphe 2.

9.   Les États membres veillent à ce que les économies qui résultent des mesures de politique publique visées aux articles 7 bis et 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6, soient calculées conformément à l'annexe V.

10.   Les États membres réalisent le volume d'économies d'énergie requis visé au paragraphe 1 du présent article en établissant un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique conformément à l'article 7 bis ou en adoptant des mesures alternatives de politique publique conformément à l'article 7 ter. Les États membres peuvent combiner un mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique avec des mesures alternatives de politique publique.

11.   Lorsqu'ils élaborent des mesures de politique publique en vue de satisfaire à leurs obligations de réaliser des économies d'énergie, les États membres prennent en considération la nécessité de réduire la précarité énergétique, conformément aux critères qu'ils définissent, et compte tenu de leurs pratiques existantes dans ce domaine, en exigeant, dans la mesure nécessaire, qu'une partie des mesures d'efficacité énergétique relevant des mécanismes nationaux d'obligations en matière d'efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou des programmes ou mesures financés au titre d'un Fonds national pour l'efficacité énergétique, soit mise en œuvre en priorité en faveur des ménages vulnérables, y compris ceux qui se trouvent en situation de précarité énergétique, et, le cas échéant, dans les logements sociaux.

Les États membres intègrent des informations sur les résultats des mesures prises en vue de réduire la précarité énergétique dans le cadre de la présente directive dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément au règlement (UE) 2018/1999.

12.   Les États membres démontrent, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d'actions spécifiques se chevauchent, que les économies d'énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois.»

4.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 7 bis

Mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique

1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser le volume d'économies requis au titre de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique, ils veillent à ce que les parties obligées visées au paragraphe 2 du présent article et exerçant leurs activités sur le territoire de chaque État membre atteignent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, leur objectif cumulé d'économies d'énergie au stade de l'utilisation finale fixé à l'article 7, paragraphe 1.

Le cas échéant, les États membres peuvent décider que les parties obligées réalisent ces économies, en tout ou en partie, sous forme de contribution à un Fonds national pour l'efficacité énergétique, conformément à l'article 20, paragraphe 6.

2.   Les États membres désignent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, des parties obligées parmi les distributeurs d'énergie, les entreprises de vente d'énergie au détail et les distributeurs de carburants destinés aux transports ou les entreprises de vente au détail de carburants destinés aux transports exerçant leurs activités sur leur territoire. Les parties obligées réalisent le volume d'économies d'énergie nécessaire pour satisfaire à leur obligation auprès des clients finals, désignés par l'État membre, indépendamment du calcul effectué conformément à l'article 7, paragraphe 1, ou, si les États membres en décident ainsi, au moyen d'économies certifiées provenant d'autres parties, comme décrit au paragraphe 6, point a), du présent article.

3.   Lorsque les entreprises de vente d'énergie au détail sont désignées comme parties obligées au titre du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles s'acquittent de leur obligation, ces entreprises de vente d'énergie au détail ne créent pas d'obstacles empêchant les consommateurs de changer de fournisseur.

4.   Les États membres expriment le volume d'économies d'énergie imposé à chaque partie obligée en termes de consommation d'énergie finale ou d'énergie primaire. La méthode choisie pour exprimer le volume imposé d'économies d'énergie est également utilisée pour calculer les économies déclarées par les parties obligées. Les facteurs de conversion indiqués à l'annexe IV sont applicables.

5.   Les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties obligées. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties obligées.

6.   Dans le cadre du mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique, les États membres peuvent procéder à l'une des options suivantes ou aux deux:

a)

autoriser les parties obligées à comptabiliser, aux fins de leur obligation, les économies d'énergie certifiées réalisées par des fournisseurs de services énergétiques ou par des tiers, y compris lorsque les parties obligées promeuvent des mesures par l'intermédiaire d'autres organismes agréés par l'État ou d'autres autorités publiques qui peuvent faire l'objet d'un partenariat formel et dont le financement peut être assuré conjointement avec d'autres sources de financement. Lorsque les États membres le permettent, ils veillent à ce que la certification des économies d'énergie suive une procédure d'agrément établie dans les États membres qui soit claire, transparente et ouverte à tous les acteurs du marché, et qui vise à minimiser les coûts de certification;

b)

autoriser les parties obligées à comptabiliser les économies d'énergie obtenues au cours d'une année donnée comme si elles avaient été obtenues au cours de l'une des quatre années précédentes ou au cours de l'une des trois années suivantes, à condition que cela ne dépasse pas la fin des périodes d'obligation définies à l'article 7, paragraphe 1.

Les États membres évaluent les coûts directs et indirects des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et, si nécessaire, prennent des mesures visant à réduire au minimum leur impact sur la compétitivité internationale des industries grandes consommatrices d'énergie.

7.   Les États membres publient, une fois par an, les économies d'énergie réalisées par chaque partie obligée, ou chaque sous-catégorie de parties obligées, et le total des économies d'énergie obtenues dans le cadre du mécanisme.

Article 7 ter

Mesures alternatives de politique publique

1.   Lorsque les États membres décident de satisfaire à leurs obligations afin de réaliser les économies requises en vertu de l'article 7, paragraphe 1, au moyen de mesures alternatives de politique publique, ils veillent, sans préjudice de l'article 7, paragraphes 4 et 5, à ce que les économies d'énergie requises conformément à l'article 7, paragraphe 1, s'effectuent auprès des clients finals.

2.   Pour toutes les mesures autres que fiscales, les États membres mettent en place des systèmes de mesure, de contrôle et de vérification au titre desquels il est procédé par écrit à des vérifications sur au moins une proportion statistiquement significative et représentative des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique instaurées par les parties volontaires ou délégataires. La mesure, le contrôle et la vérification sont effectués indépendamment des parties volontaires ou délégataires.»

5.

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Relevés relatifs au gaz et à l'électricité»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, les clients finals d'électricité et de gaz naturel reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs individuels qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie et qui donnent des informations sur le moment où l'énergie a été utilisée.»

c)

le paragraphe 3 est supprimé.

6.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

Relevés pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1.   Les États membres veillent à ce que les clients finals de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire reçoivent, à des prix concurrentiels, des compteurs qui indiquent avec précision leur consommation réelle d'énergie du client final.

2.   Lorsqu'un bâtiment est alimenté en chaleur, en froid ou en eau chaude sanitaire par une installation centrale qui dessert plusieurs bâtiments ou par un réseau de chaleur ou de froid, un compteur est installé sur l'échangeur de chaleur ou au point de livraison.

Article 9 ter

Comptage divisionnaire et répartition des coûts pour la chaleur, le froid et l'eau chaude sanitaire

1.   Dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et les immeubles mixtes équipés d'une installation centrale de chaleur ou de froid ou alimentés par un réseau de chaleur ou de froid, des compteurs individuels sont installés pour mesurer la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire de chaque unité de bâtiment, lorsque cela est techniquement possible et lorsque cela est efficace au regard des coûts, c'est-à-dire proportionné aux économies d'énergie susceptibles d'être réalisées.

Lorsqu'il n'est pas techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour mesurer la consommation de chaleur dans chaque unité de bâtiment ou lorsque cela n'est pas efficace au regard des coûts, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'État membre en question démontre que l'installation de tels répartiteurs de frais de chauffage ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité. Dans ces cas, des méthodes de substitution permettant de mesurer la consommation de chaleur à moindres coûts peuvent être envisagées. Les critères, méthodes et/ou procédures d'ordre général permettant de déterminer la faisabilité technique et l'efficacité au regard des coûts de l'utilisation de compteurs individuels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2.   Dans les nouveaux immeubles comprenant plusieurs appartements et dans la partie résidentielle des nouveaux immeubles mixtes qui sont équipés d'une installation centrale de chauffage de l'eau chaude sanitaire ou alimentés par un réseau de chaleur, des compteurs individuels sont prévus pour l'eau chaude sanitaire, nonobstant le paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Lorsque des immeubles comprenant plusieurs appartements ou des immeubles mixtes sont alimentés par un réseau de chaleur ou de froid ou lorsque de tels bâtiments sont principalement alimentés par des systèmes de chaleur ou de froid collectifs, les États membres veillent à mettre en place des règles nationales transparentes et accessibles au public concernant la répartition des frais liés à la consommation de chaleur, de froid ou d'eau chaude sanitaire dans ces immeubles, afin d'assurer une comptabilisation transparente et exacte de la consommation individuelle. Au besoin, ces règles comportent des orientations en ce qui concerne la manière selon laquelle se répartissent les frais liés à la consommation d'énergie comme suit:

a)

l'eau chaude sanitaire;

b)

la chaleur rayonnée par l'installation du bâtiment et aux fins du chauffage des zones communes lorsque les cages d'escaliers et les couloirs sont équipés de radiateurs;

c)

le chauffage ou le refroidissement des appartements.

Article 9 quater

Exigences en matière de lecture à distance

1.   Aux fins des articles 9 bis et 9 ter, les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage installés après le 25 octobre 2020 sont des dispositifs lisibles à distance. Les conditions de faisabilité technique et d'efficacité au regard des coûts qui sont fixées à l'article 9 ter, paragraphe 1, continuent de s'appliquer.

2.   Les compteurs et les répartiteurs de frais de chauffage non lisibles à distance mais qui ont déjà été installés doivent devenir lisibles à distance ou être remplacés par un dispositif lisible à distance au plus tard le 1er janvier 2027, sauf lorsque l'État membre concerné démontre que cela ne peut se faire dans un bon rapport coût-efficacité.»

7.

L'article 10 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité»;

b)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les clients finals ne disposent pas des compteurs intelligents visés dans les directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2014, les informations relatives à la facturation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle, conformément à l'annexe VII, point 1.1, pour l'électricité et le gaz, lorsque cela est techniquement possible et économiquement justifié.»

8.

L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

Informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.   Lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage sont installés, les États membres veillent à ce que les informations relatives à la facturation et à la consommation soient fiables, précises et fondées sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage, conformément à l'annexe VII bis, points 1 et 2, pour tous les utilisateurs finals, à savoir pour les personnes physiques ou morales se fournissant à titre onéreux en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire pour leur propre usage, ou les personnes physiques ou morales qui occupent un bâtiment individuel ou une unité d'un immeuble mixte ou comprenant plusieurs appartements qui est alimenté en chaleur, froid ou eau chaude sanitaire par une installation centrale, et qui n'ont pas de contrat direct ou individuel avec le fournisseur d'énergie.

Lorsqu'un État membre le prévoit, à l'exception du cas de la consommation faisant l'objet d'un comptage divisionnaire sur la base de répartiteurs de frais de chauffage au titre de l'article 9 ter, il peut être satisfait à cette obligation en établissant un système permettant au client final ou à l'utilisateur final de relever lui-même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées. La facturation est établie sur la base de la consommation estimée ou d'un tarif forfaitaire uniquement lorsque le client final ou l'utilisateur final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée.

2.   Les États membres:

a)

exigent que, si les informations relatives à la facturation et à la consommation passée d'énergie de l'utilisateur final ou à ses relevés de répartiteurs de frais de chauffage sont disponibles, elles soient mises à la disposition d'un fournisseur de services énergétiques désigné par l'utilisateur final, si ce dernier en fait la demande;

b)

veillent à ce que le client final se voie offrir la possibilité de recevoir des informations relatives à la facturation et des factures par voie électronique;

c)

veillent à ce que des informations claires et compréhensibles soient fournies en même temps que la facture à tous les utilisateurs finals, conformément à l'annexe VII bis, point 3; et

d)

promeuvent la cybersécurité et garantissent la protection des données et de la vie privée des utilisateurs finals conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union.

Les États membres peuvent prévoir, à la demande du client final, que la fourniture d'informations relatives à la facturation ne soit pas considérée comme constituant une demande de paiement, pour autant qu'ils proposent des dispositions souples pour les paiements proprement dits.

3.   Les États membres décident qui doit être chargé de fournir les informations visées aux paragraphes 1 et 2 aux utilisateurs finals sans contrat direct ou individuel avec un fournisseur d'énergie.»

9.

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation d'électricité et de gaz

Les États membres veillent à ce que les clients finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.»

10.

L'article suivant est inséré:

«Article 11 bis

Coût de l'accès aux relevés et aux informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals reçoivent sans frais toutes leurs factures et les informations relatives à la facturation pour leur consommation d'énergie et à ce qu'ils aient accès sans frais et de manière appropriée aux données relatives à leur consommation.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la répartition des frais liés aux informations relatives à la facturation pour la consommation individuelle de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire dans les immeubles comprenant plusieurs appartements et dans les immeubles mixtes, conformément à l'article 9 ter est effectuée sur une base non lucrative. Les coûts résultant de l'attribution de cette tâche à un tiers, tel qu'un fournisseur de services ou le fournisseur d'énergie local, et couvrant le relevé, l'imputation et la comptabilisation des consommations individuelles réelles dans de tels bâtiments, peuvent être facturés à l'utilisateur final dans la mesure où ces coûts restent raisonnables.

3.   Afin de garantir des coûts raisonnables pour les services de comptage divisionnaire visés au paragraphe 2, les États membres peuvent stimuler la concurrence dans ce secteur des services en prenant des mesures appropriées; il peut notamment s'agir de recommander ou de promouvoir le recours à des appels d'offres ou l'utilisation de dispositifs et de systèmes interopérables facilitant le passage d'un prestataire de services à un autre.»

11.

À l'article 15, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Pour le 31 décembre 2020 au plus tard, la Commission prépare, après avoir consulté les parties prenantes, une méthode commune afin d'encourager les gestionnaires de réseau à réduire les pertes, à mettre en œuvre un programme d'investissement dans les infrastructures qui soit efficace, au regard des coûts et sur le plan énergétique, ainsi qu'à rendre dûment compte de l'efficacité énergétique et de la flexibilité du réseau.»

12.

À l'article 20, les paragraphes suivants sont insérés:

«3 bis.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d'efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu'elle peut prendre.

ter.   Les mesures visées au paragraphe 3 bis comprennent:

a)

la mobilisation d'investissements de capitaux en faveur de l'efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d'énergie sur la gestion des risques financiers;

b)

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

i)

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l'efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

ii)

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l'efficacité énergétique.

3 quater.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d'efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a)

étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l'article 8 pour éclairer la prise de décision;

b)

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments proposés par l'initiative “Financement intelligent pour bâtiments intelligents”.

3 quinquies.   Au plus tard le 1er janvier 2020, la Commission fournit des orientations aux États membres sur les moyens de débloquer des investissements privés.»

13.

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 en vue de modifier la présente directive en adaptant au progrès technique les valeurs, les méthodes de calcul, le coefficient d'énergie primaire par défaut et les exigences figurant aux annexes I à V, VII à X et XII.»

14.

L'article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 22 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 24 décembre 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.»

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.   Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (*2).

(*2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

15.

L'article 24 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Dans le contexte du rapport sur l'état de l'union de l'énergie, la Commission établit un rapport sur le fonctionnement du marché du carbone, conformément à l'article 35, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2018/1999, en prenant en considération les effets de la mise en œuvre de la présente directive.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«12.   Le 31 décembre 2019 au plus tard, la Commission examine l'efficacité de la mise en œuvre de la définition de petites et moyennes entreprises aux fins de l'article 8, paragraphe 4, et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.

13.   Le 1er janvier 2021 au plus tard, la Commission procède à une évaluation du potentiel d'efficacité énergétique offert par la conversion, la transformation, la transmission, le transport et le stockage de l'énergie, et elle présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ledit rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

14.   Sauf si des modifications sont entre-temps proposées aux dispositions relatives à la vente au détail de la directive 2009/73/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, la Commission procède, le 31 décembre 2021 au plus tard, à une évaluation des dispositions concernant les informations relatives aux relevés, à la facturation et à la consommation pour le gaz naturel, et elle présente un rapport à ce sujet au Parlement européen et au Conseil, dans le but de les aligner, le cas échéant, sur les dispositions pertinentes relatives à l'électricité prévues dans la directive 2009/72/CE, afin de renforcer la protection des consommateurs et de permettre aux clients finals de recevoir à une fréquence accrue des informations claires et à jour sur leur consommation de gaz naturel et de réguler leur utilisation d'énergie. La Commission adopte, le cas échéant, des propositions législatives le plus rapidement possible après avoir présenté ce rapport.

15.   Au plus tard le 28 février 2024, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la présente directive et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil.

Cette évaluation porte notamment sur:

a)

la question de savoir s'il convient d'adapter, après 2030, les exigences et l'approche alternative prévues à l'article 5;

b)

une évaluation de l'efficacité générale de la présente directive et de la nécessité de procéder à d'autres adaptations de la politique de l'Union relative à l'efficacité énergétique au regard des objectifs de l'accord de Paris sur les changements climatiques à la suite de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (*3) et à la lumière des développements sur le plan de l'économie et de l'innovation.

Ce rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de nouvelles mesures.

(*3)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.»"

16.

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 25 juin 2020.

Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, points 5) à 10), et aux points 3) et 4) de l'annexe au plus tard le 25 octobre 2020.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 246 du 28.7.2017, p. 42.

(2)  JO C 342 du 12.10.2017, p. 119.

(3)  Position du Parlement européen du 13 novembre 2018 (non encore parue dans le Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2018.

(4)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(5)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (voir page 1 du présent Journal officiel).

(7)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(8)  Directive (EU) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(9)  Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


ANNEXE

Les annexes de la directive 2012/27/UE sont modifiées comme suit:

1.

À l'annexe IV, la note 3 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(3)

S'applique lorsque les économies d'énergie sont calculées en termes d'énergie primaire selon une approche ascendante fondée sur la consommation d'énergie finale. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres appliquent un coefficient défini grâce à une méthode transparente en s'appuyant sur les circonstances nationales qui influent sur la consommation d'énergie primaire, afin de calculer précisément les économies réelles. Ces circonstances sont justifiées, vérifiables et fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires. Pour les économies d'électricité en kWh, les États membres peuvent appliquer un coefficient par défaut de 2,1 ou exercer la faculté de définir un coefficient différent, à condition de pouvoir le justifier. Dans ce contexte, les États membres tiennent compte de leurs bouquets énergétiques figurant dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat qui doivent être notifiés à la Commission conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au plus tard le 25 décembre 2022 et tous les quatre ans par la suite, la Commission révise le coefficient par défaut sur la base de données observées. Cette révision est menée en tenant compte de ses effets sur d'autres dispositions du droit de l'Union telles que la directive 2009/125/CE et le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO L 198 du 28.7.2017, p. 1).»

2.

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

Méthodes et principes communs pour le calcul de l'impact des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique ou des autres mesures de politique publique arrêtées au titre des articles 7, 7 bis et 7 ter et de l'article 20, paragraphe 6:

1.   Méthodes de calcul des économies d'énergie autres que celles produites par des mesures de taxation aux fins des articles 7, 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6.

Les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre peuvent utiliser les méthodes suivantes pour calculer les économies d'énergie:

a)

économies attendues, en référence aux résultats obtenus grâce à des améliorations énergétiques précédentes, contrôlées de manière indépendante, dans des installations similaires. L'approche générique est appelée “ex ante”;

b)

économies relevées, lorsque les économies réalisées grâce à la mise en place d'une mesure ou d'un paquet de mesures sont déterminées via l'enregistrement de la réduction réelle de l'utilisation d'énergie, compte dûment tenu de facteurs tels que l'additionnalité, l'occupation, les niveaux de production et les conditions climatiques qui peuvent affecter la consommation. L'approche générique est appelée “ex post”;

c)

économies estimées, lorsque des estimations techniques des économies sont utilisées. Cette méthode peut être utilisée uniquement quand l'établissement de données mesurées incontestables pour une installation donnée est difficile ou représente un coût disproportionné, comme en cas de remplacement d'un compresseur ou d'un moteur électrique fournissant un taux de kWh différent de celui pour lequel une information indépendante sur les économies a été mesurée, ou lorsque lesdites estimations sont réalisées sur la base de méthodes et de critères de référence établis au niveau national par des experts qualifiés ou agréés, indépendants des parties obligées, volontaires ou délégataires;

d)

économies estimées par enquête, lorsqu'il s'agit de déterminer la réaction des consommateurs face aux conseils, aux campagnes d'information, aux systèmes d'étiquetage ou de certification ou aux compteurs intelligents. Cette approche ne peut être utilisée que pour les économies obtenues grâce aux changements de comportement du consommateur. Elle ne peut être utilisée pour des économies résultant de la mise en œuvre de mesures physiques.

2.   En vue de déterminer l'économie d'énergie découlant d'une mesure d'efficacité énergétique aux fins des articles 7, 7 bis et 7 ter, et de l'article 20, paragraphe 6, les principes suivants s'appliquent:

a)

il est démontré que l'économie s'ajoute à celle qui aurait de toute façon été générée sans l'activité des parties obligées, volontaires ou délégataires ou des autorités publiques chargées de la mise en œuvre. Afin de déterminer le volume d'économie pouvant être déclaré comme supplémentaire, les États membres prennent en considération la manière dont l'utilisation de l'énergie et la demande en énergie évolueraient sans la mesure de politique publique en question en tenant compte au moins des facteurs suivants: évolution de la consommation d'énergie, changements de comportement du consommateur, progrès technologique et modifications dues à d'autres mesures mises en œuvre au niveau de l'Union et au niveau national;

b)

les économies résultant de la mise en œuvre des obligations découlant du droit de l'Union sont considérées comme étant des économies qui auraient de toute façon été réalisées; elles ne sont donc pas déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1. Par dérogation à cette exigence, les économies liées à la rénovation de bâtiments existants peuvent être déclarées en tant qu'économies d'énergie aux fins de l'article 7, paragraphe 1, à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté. Les économies résultant de la mise en œuvre d'exigences minimales nationales fixées pour les nouveaux bâtiments avant la transposition de la directive 2010/31/UE peuvent être déclarées comme des économies d'énergies aux fins de l'article 7, paragraphe 1, point a), à condition que le critère de matérialité visé au point 3) h) de la présente annexe soit respecté et que ces économies aient été notifiées par les États membres dans leurs plans nationaux d'action en matière d'efficacité énergétique, conformément à l'article 24, paragraphe 2;

c)

seules peuvent être prises en compte les économies dépassant les niveaux suivants:

i)

les normes de performance en matière d'émissions de l'Union pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs introduites à la suite de la mise en œuvre des règlements (CE) no 443/2009 (*1) et (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2);

ii)

les exigences de l'Union concernant le retrait du marché de certains produits liés à l'énergie à la suite de la mise en œuvre des mesures d'exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE;

d)

les politiques visant à encourager un plus haut degré d'efficacité énergétique des produits, des équipements, des systèmes de transport, des véhicules et carburants, des bâtiments et éléments de bâtiments, des processus ou des marchés sont autorisées;

e)

les mesures qui promeuvent l'installation, sur ou dans les bâtiments, de technologies à petite échelle fondées sur les énergies renouvelables peuvent entrer en ligne de compte pour l'exécution des obligations en matière d'économies d'énergie prévues à l'article 7, paragraphe 1, pour autant qu'elles donnent lieu à des économies d'énergie pouvant être vérifiées et mesurées ou estimées. Le calcul des économies d'énergie est conforme aux exigences prévues par la présente annexe;

f)

il peut être pleinement tenu compte des économies produites par les politiques visant à accélérer l'adoption de produits et de véhicules plus économes en énergie, à condition qu'il soit démontré que l'adoption de ces biens advient avant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule, ou avant le moment de remplacement habituel du produit ou du véhicule, et à condition que les économies soient déclarées uniquement pour la période précédant la fin de la durée de vie moyenne prévue du produit ou du véhicule à remplacer;

g)

en promouvant l'introduction de mesures d'efficacité énergétique, les États membres s'assurent, le cas échéant, que les normes de qualité concernant les produits, les services et l'installation des mesures sont préservées ou introduites si de telles normes n'existent pas;

h)

en fonction des variations climatiques entre les régions, les États membres peuvent choisir de ramener les économies à une valeur standard ou de mettre les économies d'énergie différentes en accord avec les variations de température entre les régions;

i)

le calcul des économies d'énergie doit tenir compte de la durée de vie des mesures et du taux auquel les économies diminuent au fil du temps. Ce calcul tient compte des économies que chaque action permet de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres peuvent aussi opter pour une autre méthode dont ils estiment qu'elle permettra de réaliser au minimum le même volume total d'économies. Lorsqu'ils utilisent une autre méthode, les États membres s'assurent que le volume total des économies d'énergie ainsi calculé n'excède pas le volume des économies d'énergie auquel ils seraient parvenus en calculant les économies que chaque action permettra de réaliser entre la date de sa mise en œuvre et le 31 décembre 2020 ou le 31 décembre 2030, selon le cas. Les États membres décrivent en détail, dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat au titre du règlement (UE) 2018/1999, les autres méthodes utilisées et les dispositions prises pour respecter cette obligation en matière de calcul.

3.   Les États membres veillent à ce que les exigences suivantes soient respectées en ce qui concerne les mesures de politique publique prises conformément à l'article 7 ter et à l'article 20, paragraphe 6:

a)

lesdites mesures et les actions spécifiques produisent au stade de l'utilisation finale des économies d'énergie vérifiables;

b)

les responsabilités incombant à chaque partie volontaire, à chaque partie délégataire ou à chaque autorité publique chargée de la mise en œuvre, selon le cas, sont clairement définies;

c)

les économies d'énergie réalisées ou devant l'être sont déterminées selon des modalités transparentes;

d)

le volume d'économies d'énergie requis ou à réaliser par la mesure de politique publique est exprimé en termes de consommation d'énergie finale ou primaire, en utilisant les facteurs de conversion énoncés à l'annexe IV;

e)

un rapport annuel portant sur les économies d'énergie réalisées est soumis par les parties délégataires, les parties volontaires et les autorités publiques chargées de la mise en œuvre et rendu public, tout comme les données concernant l'évolution annuelle des économies d'énergie;

f)

les résultats font l'objet d'un suivi et des mesures appropriées sont prises lorsque les progrès réalisés ne sont pas satisfaisants;

g)

les économies d'énergie résultant d'une action spécifique ne sont pas déclarées par plus d'une partie;

h)

il est démontré que les activités des parties volontaires, des parties délégataires ou des autorités chargées de la mise en œuvre ont joué un rôle essentiel dans la réalisation des économies d'énergie déclarées.

4.   Dans la détermination des économies d'énergie découlant des mesures de politique publique liées à la taxation introduites conformément à l'article 7 ter, les principes suivants s'appliquent:

a)

seules peuvent être prises en compte les économies d'énergie résultant de mesures de taxation qui dépassent les niveaux minimaux de taxation applicables aux combustibles et carburants prévus par les directives 2003/96/CE du Conseil (*3) ou 2006/112/CE du Conseil (*4);

b)

les données concernant l'élasticité des prix pour le calcul de l'incidence des mesures de taxation (énergie) représentent la réactivité de la demande énergétique aux variations de prix et sont issues de sources officielles récentes et représentatives;

c)

les économies d'énergie résultant de mesures d'accompagnement de nature fiscale, notamment d'incitations fiscales ou de versements à un fonds, sont comptabilisées séparément.

5.   Notification de la méthodologie

Les États membres, conformément au règlement (UE) 2018/1999, notifient à la Commission la méthodologie détaillée qu'ils proposent pour assurer le fonctionnement des mécanismes d'obligations en matière d'efficacité énergétique et des mesures alternatives visées aux articles 7 bis et 7 ter, et à l'article 20, paragraphe 6. Sauf dans le cas de taxation, cette notification inclut des détails concernant:

a)

le niveau d'exigence en matière d'économies d'énergie au titre de l'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou d'économies attendues à atteindre sur l'ensemble de la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2030;

b)

les parties obligées, volontaires ou délégataires ou les autorités publiques chargées de la mise en œuvre;

c)

les secteurs visés;

d)

les mesures de politique publique et les actions spécifiques, notamment le volume total attendu d'économies d'énergie cumulées pour chaque mesure;

e)

la durée de la période d'obligation pour le mécanisme d'obligations en matière d'efficacité énergétique;

f)

les actions prévues par la mesure de politique publique;

g)

la méthode de calcul, y compris la façon dont l'additionnalité et la matérialité ont été déterminées, ainsi que les méthodes et les critères de référence utilisés pour les économies attendues et estimées;

h)

les durées de vie des mesures et la méthode pour les calculer ou ce sur quoi elles se fondent;

i)

l'approche retenue pour tenir compte des variations climatiques à l'intérieur de l'État membre;

j)

les systèmes d'évaluation et de vérification pour les mesures visées aux articles 7 bis et 7 ter et la manière dont est garantie leur indépendance par rapport aux parties obligées, volontaires ou délégataires;

k)

dans le cas de taxation:

i)

les secteurs et le segment de contribuables visés;

ii)

l'autorité publique chargée de la mise en œuvre;

iii)

les économies attendues à réaliser;

iv)

la durée de la mesure de taxation; et

v)

la méthode de calcul, y compris la manière dont les élasticités des prix sont utilisées et la manière dont elles ont été déterminées.

(*1)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1)."

(*2)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1)."

(*3)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51)."

(*4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)."

3.

À l'annexe VII, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Exigences minimales en matière de facturation et informations relatives à la facturation sur la base de la consommation réelle d'électricité et de gaz».

4.

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE VII bis

Exigences minimales en matière d'informations relatives à la facturation et à la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire

1.   Facturation fondée sur la consommation réelle ou sur les relevés des répartiteurs de frais de chauffage

Afin de permettre à l'utilisateur final de réguler sa propre consommation d'énergie, la facturation est établie sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage au moins une fois par an.

2.   Fréquence minimale des informations relatives à la facturation ou à la consommation

À partir du 25 octobre 2020, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par trimestre sur demande ou lorsque les clients finals ont opté pour une facturation électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

À partir du 1er janvier 2022, lorsque des compteurs ou des répartiteurs de frais de chauffage lisibles à distance ont été installés, les informations relatives à la facturation ou à la consommation sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage sont communiquées aux utilisateurs finals au moins une fois par mois. Ces informations peuvent également être accessibles sur l'internet et mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. Il peut être dérogé à cette obligation pour la chaleur et le froid en dehors des saisons de chauffage/refroidissement.

3.   Informations minimales figurant dans la facture

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs finals disposent, dans leurs factures, lorsqu'elles sont établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage, ou dans les documents qui les accompagnent, des informations suivantes, rédigées dans un langage clair et compréhensible:

a)

les prix courants réels et la consommation réelle d'énergie ou le total des frais de chauffage et les relevés des répartiteurs de frais de chauffage;

b)

des informations relatives à la combinaison de combustibles utilisée et aux émissions annuelles de gaz à effet de serre correspondantes, notamment pour les utilisateurs finals d'un réseau de chaleur ou de froid, ainsi qu'une description des divers tarifs, taxes et redevances appliqués. Les États membres peuvent limiter l'obligation de communication d'informations sur les émissions de gaz à effet de serre aux seules fournitures de chaleur provenant d'un réseau de chaleur dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 20 MW;

c)

la comparaison de la consommation énergétique actuelle de l'utilisateur final avec sa consommation pour la même période au cours de l'année précédente, sous forme graphique, en données corrigées des variations climatiques pour la chaleur et le froid;

d)

les coordonnées de contact (y compris les adresses internet) d'associations de défense des clients finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie;

e)

des informations sur les procédures de plainte connexes, services de médiation ou mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges pertinents, selon ce qui est applicable dans les États membres;

f)

la comparaison avec la consommation moyenne d'un utilisateur final appartenant à la même catégorie d'utilisateurs et constituant la norme ou la référence. Dans le cas de factures électroniques, cette comparaison peut aussi être mise à disposition en ligne et être signalée dans les factures.

Les factures qui ne sont pas établies sur la base de la consommation réelle ou des relevés des répartiteurs de frais de chauffage contiennent une explication claire et compréhensible de la manière dont le montant figurant dans la facture a été calculé, et au moins les informations visées aux points d) et e).

5.

À l'annexe IX, partie 1, quatrième alinéa, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Analyse économique: inventaire des effets

Les analyses économiques tiennent compte de l'ensemble des effets économiques pertinents.

Lors de l'analyse des scénarios, les États membres peuvent, pour arrêter leur décision, évaluer et prendre en compte les coûts et les économies d'énergie résultant d'une plus grande flexibilité de l'approvisionnement en énergie et d'une meilleure exploitation des réseaux électriques, y compris les coûts évités et les économies résultant d'investissements d'infrastructure réduits.

Les coûts et avantages visés au premier alinéa comprennent au moins ce qui suit:

i)

avantages:

la valeur de la production destinée au consommateur (chaleur et électricité),

les externalités positives, notamment sur l'environnement, les émissions de gaz à effet de serre, la santé et la sécurité, dans la mesure du possible,

les effets sur le marché du travail, la sécurité énergétique et la compétitivité, dans la mesure du possible;

ii)

coûts:

les coûts de capital des installations et des équipements,

les coûts du capital des réseaux d'énergie associés,

les coûts de fonctionnement fixes et variables,

les coûts de l'énergie,

les coûts liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, dans la mesure du possible,

les coûts liés au marché du travail, à la sécurité énergétique et à la compétitivité, dans la mesure du possible.»

6.

À l'annexe XII, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

fixer et rendre publiques leurs règles types pour la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les raccordements au réseau, le renforcement des réseaux existants ou la mise en place de nouveaux réseaux, l'amélioration du fonctionnement du réseau et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l'électricité produite par cogénération à haut rendement.»

(*1)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(*2)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l'approche intégrée de l'Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(*3)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(*4)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»


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