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Document 32018D2006

    Décision d'exécution (UE) 2018/2006 du Conseil du 11 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    ST/14473/2018/INIT

    JO L 322 du 18.12.2018, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2006/oj

    18.12.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 322/20


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/2006 DU CONSEIL

    du 11 décembre 2018

    modifiant la décision d'exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Au titre de la décision 2006/42/CE du Conseil (2) la Lettonie a été autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 2009 une mesure particulière dérogatoire à l'article 21, paragraphe 1, point a), de la directive 77/388/CEE (3), afin de désigner comme le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) le destinataire des biens ou des services dans le cas d'opérations concernant le bois. Au titre de la décision d'exécution 2009/1008/UE du Conseil (4), la Lettonie a été autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 2012 une mesure particulière dérogatoire à l'article 193 de la directive 2006/112/CE en vue de continuer à désigner le destinataire des biens ou des services comme le redevable de la TVA dans le cas des opérations concernant le bois (ci-après dénommée «mesure particulière»). L'autorisation d'appliquer la mesure particulière a ensuite été prorogée par la décision d'exécution 2013/55/UE du Conseil (5) jusqu'au 31 décembre 2015 et par la décision d'exécution (UE) 2015/2396 du Conseil (6) jusqu'au 31 décembre 2018.

    (2)

    Par lettre enregistrée à la Commission le 20 juin 2018, la Lettonie a sollicité l'autorisation de proroger l'application de la mesure particulière. Par lettre enregistrée à la Commission le 17 août 2018, la Lettonie a présenté un rapport sur l'application de la mesure comme l'exige l'article 2, second alinéa, de la décision d'exécution 2009/1008/UE.

    (3)

    Conformément à l'article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a transmis la demande faite par la Lettonie aux autres États membres, par lettre datée du 7 septembre 2018. Par lettre datée du 10 septembre 2018, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.

    (4)

    D'après la Lettonie, le marché du bois, l'un des secteurs majeurs de son économie, est particulièrement sensible à la fraude à la TVA car il est dominé par un grand nombre de petits opérateurs locaux et de fournisseurs individuels. La nature de ce marché et des entreprises concernées est source de fraude à la TVA difficilement contrôlable par les autorités fiscales lettones. Afin de lutter contre ce phénomène, les autorités ont introduit le mécanisme d'autoliquidation pour les opérations concernant le bois, lequel s'est révélé très efficace et a permis de réduire considérablement la fraude dans ce secteur.

    (5)

    Afin d'éviter certaines formes d'évasion fiscale, il convient que la Lettonie soit autorisée à appliquer la mesure particulière pour une nouvelle période limitée jusqu'au 31 décembre 2021.

    (6)

    Les dérogations sont généralement autorisées pour une période limitée, afin que l'on puisse évaluer si les mesures particulières sont appropriées et efficaces. Les dérogations laissent aux États membres le temps de mettre en place d'autres mesures conventionnelles pour résoudre le problème en question avant l'expiration des mesures particulières, rendant ainsi inutile de proroger une dérogation. Une dérogation permettant de recourir au mécanisme d'autoliquidation n'est accordée qu'à titre exceptionnel dans des domaines spécifiques touchés par la fraude et constitue un moyen de dernier ressort. La Lettonie devrait donc, avant l'expiration de la mesure particulière, mettre en œuvre d'autres mesures conventionnelles pour combattre et prévenir la fraude à la TVA en ce qui concerne les livraisons de bois et ne devrait donc plus avoir besoin de déroger à l'article 193 de la directive 2006/112/CE pour ce qui est de telles livraisons.

    (7)

    La mesure particulière n'aura pas d'incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

    (8)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2009/1008/UE en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 2 de la décision d'exécution 2009/1008/UE est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2021.»

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Elle est applicable à compter du 1er janvier 2019.

    Article 3

    La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    G. BLÜMEL


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

    (2)  Décision 2006/42/CE du Conseil du 24 janvier 2006 autorisant la Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 25 du 28.1.2006, p. 31).

    (3)  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145 du 13.6.1977, p. 1).

    (4)  Décision d'exécution 2009/1008/UE du Conseil du 7 décembre 2009 autorisant la République de Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 24.12.2009, p. 30).

    (5)  Décision d'exécution 2013/55/UE du Conseil du 22 janvier 2013 modifiant la décision d'exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 22 du 25.1.2013, p. 16).

    (6)  Décision d'exécution (UE) 2015/2396 du Conseil du 10 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution 2009/1008/UE autorisant la République de Lettonie à proroger l'application d'une mesure dérogeant à l'article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 332 du 18.12.2015, p. 142).


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