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Document 32018D1135
Commission Implementing Decision (EU) 2018/1135 of 10 August 2018 establishing the type, format and frequency of information to be made available by the Member States for the purposes of reporting on the implementation of Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on industrial emissions (notified under document C(2018) 5009) (Text with EEA relevance.)
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2018) 5009] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Décision d'exécution (UE) 2018/1135 de la Commission du 10 août 2018 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles [notifiée sous le numéro C(2018) 5009] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
C/2018/5009
JO L 205 du 14.8.2018, p. 40–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 205/40 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/1135 DE LA COMMISSION
du 10 août 2018
déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles
[notifiée sous le numéro C(2018) 5009]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 72, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision d'exécution 2012/795/UE de la Commission (2) imposait aux États membres de faire rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE pour la période 2013-2016. Cette décision a épuisé ses effets dans le temps et devrait être abrogée. |
(2) |
Il y a lieu de déterminer le type et la forme des informations à communiquer par les États membres pour 2017 et les années ultérieures, ainsi que la fréquence de cette communication. |
(3) |
En vertu de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ladite directive, des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution, des informations sur les valeurs limites d'émission et sur l'application des meilleures techniques disponibles, en application des articles 14 et 15 de ladite directive, et en particulier des informations concernant l'octroi de dérogations en application de l'article 15, paragraphe 4. |
(4) |
Les États membres sont en outre tenus d'inclure les informations requises au titre de l'article 51, paragraphe 4, de l'article 55, paragraphe 2, et de l'article 59, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 2010/75/UE dans les rapports présentés en application de l'article 72 de cette directive. |
(5) |
En application de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres sont tenus de rendre les informations accessibles sous forme électronique, au moyen d'un outil fourni à cet effet par la Commission. |
(6) |
La directive 2010/75/UE exige qu'une autorisation individuelle d'exploitation ait été délivrée à chaque installation relevant de son chapitre II. Les conditions d'autorisation doivent être basées sur la performance environnementale de l'installation et tenir compte de ses caractéristiques techniques, de facteurs externes dont les conditions locales et du recours aux meilleures techniques disponibles. Les autorisations fixent des conditions, en particulier en ce qui concerne les valeurs limites d'émission, la surveillance des émissions et l'évaluation de la performance, qui sont propres à chaque installation. Les conditions d'autorisation doivent être régulièrement réexaminées et au besoin actualisées, en particulier lorsque de nouvelles conclusions sur les meilleures techniques disponibles («conclusions sur les MTD») ont été publiées pour l'activité principale d'une installation, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE. Le moyen le plus efficace de faire rapport sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE est de fournir les informations requises pour chaque installation, et d'élargir ainsi à tous les secteurs l'approche adoptée pour les modules 2 et 3 de la décision d'exécution 2012/795/UE. |
(7) |
Les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets font l'objet de dispositions spécifiques figurant aux chapitres III et IV de la directive 2010/75/UE. Pour ces installations, les États membres devraient en outre fournir des informations concernant la mise en œuvre de dérogations temporaires et de mesures de réduction des émissions, en application des dispositions des articles 32 à 35 et de l'article 46, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. L'article 55, paragraphe 3, de la directive impose aux États membres d'établir et de publier la liste des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure. Des informations relatives à la publication de cette liste devraient être fournies à la Commission pour lui permettre de surveiller la mise en œuvre de la directive dans ces plus petites installations. |
(8) |
En application de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, les États membres doivent également communiquer des données représentatives sur les émissions et les autres formes de pollution. Afin de réduire les charges administratives inutiles, les États membres devraient fournir des informations sur l'emplacement où les données de surveillance des émissions sont mises à disposition en application de l'article 24, paragraphe 3, point b), de la directive 2010/75/UE, et indiquer également un lien avec les données d'émission déclarées en vertu du règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (3). En vertu de ce règlement, les États membres sont tenus de communiquer chaque année des informations concernant, entre autres, les transferts de polluants hors des sites et les rejets de polluants dans l'air, l'eau et le sol, conformément à son annexe II, qui couvre tous les polluants énumérés à l'annexe II de la directive 2010/75/UE. Par ailleurs, toutes les installations relevant de la directive 2010/75/UE ont un rapport ou coïncident avec un «établissement» couvert par ledit règlement. Les données communiquées au titre du règlement (CE) no 166/2006 fournissent ainsi les «données représentatives relatives aux émissions et aux autres formes de pollution» au sens de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE. |
(9) |
Le lien avec la déclaration des émissions au titre du règlement (CE) no 166/2006 devrait être établi au moyen des données géographiques existantes qui sont gérées par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive no 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et à l'annexe III, point 8, de cette directive. Le modèle de données établi par le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (5) permet aux États membres et à la Commission d'établir un lien entre les «installations», les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets, et les «établissements» au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement d'exécution (CE) no 166/2006. Dans ce contexte, la communication de données géographiques sur les installations, les grandes installations de combustion et les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets au lieu de l'établissement de rapports détaillés sur les émissions des installations constitue simplement un autre «type» de communication d'informations au sens de l'article 72, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE. Elle suppose notamment l'adaptation du modèle INSPIRE aux exigences spécifiques de communication d'informations de l'article 72, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, ce qui a pour effet de rendre obligatoires certains éléments d'informations géographiques qui ne l'étaient pas en vertu du règlement (UE) no 1089/2010. |
(10) |
Dans le cas des installations et des activités utilisant des solvants organiques, qui ne relèvent pas du chapitre II de la directive 2010/75/UE et qui ne font donc pas nécessairement l'objet d'une autorisation spécifique, les États membres devraient communiquer des informations concernant le nombre total d'installations et le nombre d'installations qui appliquent un schéma de réduction en vertu de l'article 59, paragraphe 1, point b), ou une dérogation au titre de l'article 59, paragraphe 2 ou 3, de ladite directive. Ces informations renseigneront la Commission sur les éventuelles conséquences qui pourraient en résulter pour la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE, ainsi que sur leur ampleur. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour les installations relevant des chapitres II, III et IV de la directive 2010/75/UE, à l'exception des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure, les États membres fournissent à la Commission, pour chacune des installations, les informations spécifiées à l'annexe I, sous la forme indiquée dans celle-ci.
Pour les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à deux tonnes par heure et pour les installations relevant du chapitre V de la directive 2010/75/UE, les États membres fournissent à la Commission les informations spécifiées à l'annexe II, sous la forme indiquée dans celle-ci.
Les États membres communiquent les informations spécifiées aux annexes I et II au moyen de l'outil électronique mis à disposition par la Commission.
Article 2
Les informations spécifiées à l'annexe I sont communiquées pour la première fois pour l'année de référence 2017, sauf indication contraire mentionnée dans ladite annexe. Les informations relatives à cette année de référence sont fournies le 30 juin 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations spécifiées à l'annexe I sont fournies chaque année, dans les 9 mois suivant la fin de l'année de référence.
Les informations spécifiées à l'annexe II sont communiquées pour la première fois pour les années de référence 2017 et 2018. Les informations relatives à ces années de référence sont fournies le 30 septembre 2019 au plus tard. Pour les années de référence ultérieures, les informations spécifiées à l'annexe II sont fournies tous les trois ans, dans les 9 mois suivant la fin de la dernière année de la période de référence.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 août 2018.
Par la Commission
Karmenu VELLA
Membre de la Commission
(1) JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.
(2) Décision d'exécution 2012/795/UE de la Commission du 12 décembre 2012 déterminant la nature et la forme des informations à communiquer par les États membres, ainsi que la fréquence de cette communication, aux fins de la transmission d'informations sur la mise en œuvre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (JO L 349 du 19.12.2012, p. 57).
(3) Règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).
(4) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(5) Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11.)
ANNEXE I
Informations concernant les installations relevant des chapitres II, III et IV de la directive 2010/75/UE [à l'exception des installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à 2 tonnes par heure]
Remarque: Les États membres peuvent préciser les informations qu'ils souhaitent garder confidentielles, en indiquant les motifs pour lesquels ils estiment que la Commission devrait s'abstenir de les rendre publiques.
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Type |
Forme |
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Indication du pays où sont situées les installations et parties d'installations concernées. |
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Année civile à laquelle se rapportent les informations communiquées |
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Type |
Forme |
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Identifiant unique de l'installation qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE. |
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Identifiant thématique de l'objet. |
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Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l'installation) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule. |
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Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l'installation. |
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État de fonctionnement de l'installation |
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Pour les activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE, le nom et les coordonnées:
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Énumération de toutes les activités relevant de l'annexe I de la directive 2010/75/UE menées dans l'installation. |
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À partir de l'année de référence 2018, énumération des décisions d'exécution de la Commission concernant les conclusions sur les MTD qui sont applicables à des activités menées dans l'installation. |
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Indication des chapitres de la directive 2010/75/UE qui s'appliquent à l'installation (ou à une partie de celle-ci). |
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Mention indiquant si un rapport de base tel que visé à l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE a été soumis à l'autorité compétente. |
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Pour les installations dont les conditions d'autorisation ont été réexaminées en application de l'article 21, paragraphe 3, de la directive, mention indiquant si une dérogation a été accordée au titre de l'article 15, paragraphe 4. À partir de l'année de référence 2018, si une dérogation a été accordée, informations concernant:
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À partir de l'année de référence 2018, pour les installations dont les conditions d'autorisation ont été réexaminées en application de l'article 21, paragraphe 3, mention précisant si l'autorisation fixe des valeurs limites d'émission plus rigoureuses que la valeur basse de la fourchette de NEA-MTD et indiquant:
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À partir de l'année de référence 2018, mention indiquant comment les données de la surveillance des émissions ont été mises à la disposition du public en application de l'article 24, paragraphe 3, point b), incluant une URL si des sites Internet ont été créés à cet effet. |
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À partir de l'année de référence 2018, si l'installation relève de la directive 2012/18/UE, l'identifiant du système de recherche d'informations sur les installations Seveso («eSPIRS identifier») de l'établissement dans lequel l'installation est située. Facultatif. |
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À partir de l'année de référence 2018, si l'installation est totalement ou partiellement couverte par la directive 2003/87/CE, l'identifiant utilisé pour la communication des informations au titre de cette directive. Facultatif. |
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Tout autre renseignement utile. Facultatif. |
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Type |
Forme |
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1.3.1 Informations générales |
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Identifiant unique qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE, tel que précisé par le règlement (UE) no 1089/2010, en particulier le point 8 de l'annexe IV de ce règlement, tel que modifié. |
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Identifiant thématique de l'objet. |
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Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l'installation) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule. |
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Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l'installation. |
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État de fonctionnement de l'installation. |
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1.3.2. Informations concernant les grandes installations de combustion |
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Puissance thermique nominale totale de la grande installation de combustion. |
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Précisions sur les dérogations prévues aux articles 31 à 35 de la directive 2010/75/UE éventuellement accordées pour la grande installation de combustion. |
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Tout autre renseignement utile. Facultatif. |
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1.3.3. Informations concernant les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale égale ou supérieure à 2 tonnes par heure |
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Capacité nominale totale de l'installation d'incinération ou de coïncinération des déchets |
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Capacité totale autorisée pour l'incinération ou la coïncinération de déchets dangereux |
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Capacité totale autorisée pour l'incinération ou la coïncinération de déchets non dangereux. |
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À partir de l'année de référence 2018, mention indiquant:
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À partir de l'année de référence 2018, mention indiquant comment les informations visées à l'article 55, paragraphe 2, de la directive 2010/75/UE ont été mises à la disposition du public, incluant éventuellement une URL si des sites Internet ont été créés à cet effet. |
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Tout autre renseignement utile. Facultatif. |
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Type |
Forme |
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Identifiant unique de l'établissement qui répond aux exigences de la directive 2007/2/CE. |
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Identifiant thématique de l'objet. |
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Identifiant de code et/ou dénomination attribués au district hydrographique d'un cours d'eau. |
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Latitude et longitude (coordonnées correspondant au centre approximatif de l'installation) exprimées selon le référentiel de coordonnées ETRS89 (2D)-EPSG:4258, avec une précision de 5 chiffres après la virgule. |
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Activités exercées par l'établissement. La fonction est décrite par l'activité de l'établissement exprimée par le code NACE. |
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Dénomination officielle, nom propre, ou appellation conventionnelle de l'établissement. |
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État de fonctionnement de l'installation. |
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Tout autre renseignement utile. Facultatif. |
(1) Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE.
(2) Pour les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité comprise entre 2 et 3 tonnes par heure, les données ne sont à communiquer qu'à partir de l'année de référence 2018.
(3) Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE.
(4) II s'agit d'une «unité de production» au sens de l'annexe IV, point 8.2.1, du règlement (UE) no 1089/2010, définie comme «une ou plusieurs installations aménagées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale, conçues, construites ou aménagées à des fins de production ou à des fins industrielles spécifiques, et comprenant l'ensemble des infrastructures, des équipements et des matériaux» et relevant du règlement (CE) no 166/2006.
(5) Ce champ a une multiplicité de 0-1 dans INSPIRE.
ANNEXE II
Informations concernant les installations d'incinération ou de coïncinération des déchets d'une capacité nominale inférieure à 2 tonnes par heure et les installations relevant du chapitre V de la directive 2010/75/UE
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Référence à la liste de ces installations publiée en application de l'article 55, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE. |
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