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Document 32018D0619
Commission Implementing Decision (EU) 2018/619 of 20 April 2018 not approving PHMB (1415; 4.7) as an existing active substance for use in biocidal products of product-types 1, 5 and 6 (Text with EEA relevance. )
Décision d'exécution (UE) 2018/619 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l'approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Décision d'exécution (UE) 2018/619 de la Commission du 20 avril 2018 refusant l'approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2018/2258
JO L 102 du 23.4.2018, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/619 DE LA COMMISSION
du 20 avril 2018
refusant l'approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) a établi une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Le PHMB (1415; 4.7) (no CE: s.o., nos CAS: 32289-58-0 et 1802181-67-4) figure sur cette liste. |
(2) |
Le PHMB (1415; 4.7) a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits des types 1 (hygiène humaine), 5 (eau potable) et 6 (protection des produits pendant le stockage), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012. |
(3) |
La France a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 13 décembre 2016, ses rapports d'évaluation assortis de recommandations. |
(4) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 4 octobre 2017 par le comité des produits biocides, qui a tenu compte des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation. |
(5) |
Il ressort de ces avis que les produits biocides relevant des types 1, 5 et 6 contenant du PHMB (1415; 4.7) ne peuvent satisfaire aux critères énoncés à l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012. Pour ces types de produits, les scénarios examinés lors de l'évaluation des risques pour la santé humaine et pour l'environnement ont permis de détecter des risques inacceptables. |
(6) |
Il convient par conséquent de ne pas approuver le PHMB (1415; 4.7) en vue de son utilisation dans des produits biocides des types 1, 5 et 6. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le PHMB (1415; 4.7) (no CE: s.o., nos CAS: 32289-58-0 et 1802181-67-4) n'est pas approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans des produits biocides appartenant aux types 1, 5 et 6.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 avril 2018.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).