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Document 32018D0593

    Décision d'exécution (UE) 2018/593 du Conseil du 16 avril 2018 autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 99 du 19.4.2018, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/593/oj

    19.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 99/14


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2018/593 DU CONSEIL

    du 16 avril 2018

    autorisant la République italienne à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettre enregistrée auprès de la Commission le 27 septembre 2017, l'Italie a demandé une autorisation pour une mesure particulière afin de déroger aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE en vue d'introduire la facturation électronique obligatoire pour tous les assujettis établis sur son territoire, à l'exception de ceux bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive, et de transmettre les factures via le système « Sistema di interscambio » (ci-après dénommé le «SdI»), géré par l'administration fiscale italienne.

    (2)

    Conformément à l'article 395, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE, par lettres datées des 3 et 6 novembre 2017, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par l'Italie. Par lettre datée du 7 novembre 2017, la Commission a notifié à l'Italie qu'elle disposait de toutes les informations nécessaires pour étudier la demande.

    (3)

    L'Italie fait valoir que l'utilisation de la facturation électronique obligatoire dans le cadre de laquelle les factures sont transmises via le SdI permettrait à l'administration fiscale italienne d'obtenir en temps réel les informations contenues dans les factures émises et reçues par les opérateurs économiques. Les autorités fiscales pourraient donc effectuer des vérifications rapides et automatiques de la cohérence entre les montants de TVA déclarés et payés.

    (4)

    L'Italie considère que l'introduction d'une facturation électronique obligatoire généralisée contribuerait à lutter contre la fraude, à stimuler les efforts pour le passage au numérique et à simplifier la perception de la taxe.

    (5)

    L'Italie fait valoir que les bases de l'introduction de la facturation électronique obligatoire ont déjà été jetées grâce à l'utilisation facultative du système SdI existant, en assurant une transition en douceur vers la facturation électronique et, dans le même temps, en limitant les effets de la mesure particulière sur les assujettis.

    (6)

    Compte tenu du vaste champ d'application et de la nouveauté de la mesure particulière, il est important d'évaluer les effets de la mesure particulière sur la lutte contre la fraude à la TVA et sur les assujettis. Par conséquent, lorsque l'Italie estime que la prorogation de la mesure particulière est nécessaire, il convient qu'elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d'un rapport comportant l'évaluation de la mesure particulière pour ce qui est de son efficacité en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe.

    (7)

    Cette mesure particulière ne devrait pas avoir d'effet sur le droit du client de recevoir des factures sur papier en cas d'opérations intra-Union.

    (8)

    La mesure particulière demandée devrait être limitée dans le temps afin que l'on puisse évaluer si la mesure particulière est adéquate et efficace au regard de ses objectifs.

    (9)

    La mesure particulière est dès lors proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu'elle est limitée dans le temps et a un champ d'application restreint puisqu'elle ne s'applique pas aux assujettis qui bénéficient de la franchise pour les petites entreprises visées à l'article 282 de la directive 2006/112/CE. En outre, la mesure particulière n'entraîne pas le risque d'un déplacement de la fraude vers d'autres États membres ou d'autres secteurs.

    (10)

    La mesure particulière n'aura aucun effet négatif sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale ni sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 218 de la directive 2006/112/CE, l'Italie n'est autorisée à accepter des factures sous forme de documents ou messages sous format électronique que s'ils sont émis par des assujettis établis sur son territoire autres que ceux bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive.

    Article 2

    Par dérogation à l'article 232 de la directive 2006/112/CE, l'Italie est autorisée à disposer que l'utilisation de factures électroniques émises par les assujettis établis sur son territoire n'est pas soumise à l'acceptation du destinataire, sauf lorsque ces factures sont émises par des assujettis bénéficiant de la franchise pour les petites entreprises visée à l'article 282 de ladite directive.

    Article 3

    L'Italie notifie à la Commission les mesures nationales de mise en œuvre des dérogations visées aux articles 1er et 2.

    Article 4

    La présente décision s'applique du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2021.

    Lorsque l'Italie estime que la prorogation des dérogations visée aux articles 1er et 2, est nécessaire, elle présente à la Commission une demande de prorogation accompagnée d'un rapport évaluant l'efficacité des mesures visées à l'article 3 en matière de lutte contre la fraude à la TVA et de simplification de la perception de la taxe. Ce rapport évalue aussi les effets desdites mesures sur les assujettis et en particulier, si elles augmentent les charges et les coûts administratifs qu'ils supportent.

    Article 5

    La République italienne est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 16 avril 2018.

    Par le Conseil

    Le président

    R. PORODZANOV


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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