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Document 32017R2326

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2326 de la Commission du 14 décembre 2017 approuvant l'imiprothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/8355

    JO L 333 du 15.12.2017, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2326/oj

    15.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 333/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2326 DE LA COMMISSION

    du 14 décembre 2017

    approuvant l'imiprothrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut l'imiprothrine.

    (2)

    L'imiprothrine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits relevant du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

    (3)

    Le Royaume-Uni a été désigné comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 20 juillet 2016, le rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.

    (4)

    Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 27 juin 2017 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

    (5)

    Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produits 18 et contenant de l'imiprothrine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions relatives à leur utilisation soient respectées.

    (6)

    Il convient, par conséquent, d'approuver l'imiprothrine en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

    (7)

    Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

    (8)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'imiprothrine est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant du type de produits 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

    (2)  Règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).


    ANNEXE

    Nom commun

    Dénomination de l'UICPA

    Numéros d'identification

    Degré de pureté minimal de la substance active (1)

    Date d'approbation

    Date d'expiration de l'approbation

    Type de produits

    Conditions particulières

    Imiprothrine

    Dénomination de l'UICPA:

    Masse de réaction du: (1R)-cis-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle et du (1R)-trans-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-ényl)cyclopropanecarboxylate de 2,5-dioxo-3-prop-2-ynylimidazolidin-1-ylméthyle

    No CE: 428-790-6

    No CAS: 72963-72-5

    ≥ 870 g/kg

    1er juillet 2019

    30 juin 2029

    18

    Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:

    1.

    dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;

    2.

    compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés en intérieur sous forme de pulvérisation au sol;

    3.

    dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.


    (1)  La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active évaluée. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.

    (2)  Règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).

    (3)  Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).


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