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Document 32017R2295

Règlement délégué (UE) 2017/2295 de la Commission du 4 septembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/5959

JO L 329 du 13.12.2017, p. 6–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2021; abrogé par 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2295/oj

13.12.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/2295 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2017

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 443, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 443, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a émis, le 27 juin 2014, des orientations sur les conditions de publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (2) (les «orientations de publication de l'ABE»). L'article 443, deuxième alinéa, de ce même règlement prévoit que l'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les conditions de publication de la valeur de bilan par catégories d'expositions subdivisées par qualité des actifs et du montant total de la valeur de bilan qui est non grevée, compte tenu de la recommandation CERS/2012/2 du comité européen du risque systémique du 20 décembre 2012 sur le financement des établissements de crédit (3) (la «recommandation CERS/2012/2») et sous réserve que l'ABE estime, dans son rapport, que cette publication supplémentaire apporte des informations fiables et utiles. Le rapport de l'ABE sur les charges grevant les actifs (4) a conclu que la publication d'informations sur ces charges dans l'Union revêtait une importance capitale, car elle permet aux acteurs du marché de mieux comprendre et d'analyser le profil de liquidité et de solvabilité des établissements et de comparer ces profils dans tous les États membres d'une manière claire et cohérente. Sur la base de ces conclusions, l'ABE a élaboré des projets de normes techniques de réglementation qui visent à garantir une approche entièrement harmonisée de la publication des informations sur les charges grevant les actifs.

(2)

Les orientations de publication de l'ABE couvrent à la fois les actifs grevés et les actifs non grevés, parce que l'article 443, premier alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 exige que la recommandation CERS/2012/2, et, en particulier, la recommandation D — «Transparence du marché concernant les charges grevant les actifs» (la «recommandation D»), soit prise en compte. Le point 1 a) de la recommandation D recommande la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés. L'article 443, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit également qu'il convient de tenir compte des dispositions de la recommandation CERS/2012/2 lors de l'élaboration des projets de normes techniques de réglementation visés audit alinéa. En outre, les actifs grevés doivent être inclus dans ces normes afin de s'assurer que la publication apporte des informations fiables et utiles. Par conséquent, tant les actifs grevés que les actifs non grevés devraient faire l'objet de la publication.

(3)

Dans la recommandation D, il a été conseillé à l'ABE de veiller, lors de l'élaboration de ses orientations de publication, à ce que le niveau et l'évolution des actifs grevés en faveur des banques centrales, de même que le montant de l'apport de liquidité accordé par les banques centrales, ne puissent pas être détectés. Ce conseil a également été pris en considération dans le présent règlement.

(4)

Les actifs grevés ou les sûretés reçues et les autres éléments de hors bilan peuvent être engagés pour obtenir des financements. Par conséquent, afin de permettre aux acteurs du marché de mieux comprendre et analyser le profil de liquidité et de solvabilité des établissements et d'avoir accès à des informations sur la disponibilité des actifs pour obtenir des financements, les établissements devraient publier séparément les charges grevant tous les actifs du bilan et les charges grevant tous les éléments de hors bilan. La publication devrait porter sur toutes les sûretés reçues, provenant de toutes les transactions inscrites au bilan et de hors bilan indépendamment de leur durée, y compris toutes les opérations avec les banques centrales. Alors que les actifs publiés en tant qu'actifs grevés comprennent les actifs grevés en raison de toutes les opérations effectuées avec toute autre contrepartie(y compris les banques centrales), il n'est pas nécessaire de publier séparément les charges grevant les actifs résultant d'opérations avec les banques centrales et les charges grevant les actifs résultant d'opérations avec d'autres contreparties. Cette disposition est sans préjudice de la liberté des banques centrales d'établir les modalités de la publication des apports de liquidité d'urgence.

(5)

Afin d'assurer la cohérence et de promouvoir la comparabilité et la transparence, les dispositions relatives aux modèles de déclaration des charges devraient être fondées sur les obligations de déclaration des charges prévues dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (5). Toutefois, afin d'éviter des conséquences non souhaitées (telles que la possibilité d'identifier des fonds d'urgence des banques centrales), certains écarts sont nécessaires. En particulier, et en tenant compte de la recommandation D, la publication des informations relatives au montant des actifs grevés et des actifs non grevés devrait reposer sur des valeurs médianes plutôt que sur des valeurs ponctuelles, comme requis à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. De même, le niveau de granularité des informations à publier pour des valeurs et des transactions spécifiques devrait être moins important que celui des obligations de déclaration énoncées dans le règlement d'exécution (UE) no 680/2014. En outre, étant donné que les charges grevant les actifs dépendent fortement du profil de risque et du modèle économique de l'établissement concerné, les données quantitatives devraient être complétées par des informations descriptives.

(6)

Les exigences de publication pour les actifs grevés et les actifs non grevés, et, en particulier, les exigences de publication en ce qui concerne les actifs transférés, les actifs donnés en garantie et les sûretés de hors bilan reçues et fournies, devraient s'appliquer en plus des obligations d'information existantes en vertu du référentiel comptable applicable.

(7)

Afin de garantir l'application proportionnée des exigences de publication prévues à l'article 443 du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de petite taille pour lesquels les charges grevant des actifs n'atteignent pas un niveau significatif, ces établissements ne devraient pas être tenus de fournir des informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés. Les informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés (les «indicateurs de qualité des actifs») sont basées sur les propriétés de qualité des actifs qui sont attribuées aux actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées et aux actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées, tels que définis dans le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (6). Étant donné que les entreprises d'investissement qui ne font pas partie d'un groupe bancaire ne sont pas couvertes par ce règlement délégué et que, lorsque les entreprises d'investissement font partie d'un groupe bancaire, les informations pertinentes sont communiquées sur base consolidée, il convient également de dispenser les entreprises d'investissement de publier des informations sur la qualité des actifs grevés et des actifs non grevés, afin d'éviter des coûts disproportionnés.

(8)

Compte tenu de la nouveauté de l'obligation de fournir des informations sur les indicateurs de qualité des actifs, l'application des dispositions relatives à la publication de ces indicateurs devrait être repoussée d'un an afin de permettre aux établissements de mettre au point les systèmes informatiques nécessaires.

(9)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(10)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Exigences de publication applicables à tous les établissements

1.   Les établissements déclarent le montant des actifs grevés et des actifs non grevés en vertu du référentiel comptable applicable, par type d'actifs, dans les colonnes C010, C040, C060 et C090 du modèle A de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.

2.   Les établissements publient des informations sur les sûretés reçues, par type d'actifs, dans les colonnes C010 et C040 du modèle B de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.

3.   Les établissements déclarent les passifs associés aux actifs grevés et les sûretés reçues tels que précisés dans le modèle C de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.

4.   Les établissements publient des informations descriptives concernant l'impact de leur modèle économique sur leur niveau de charge et l'importance des charges pour leur modèle économique, telles que précisées dans le modèle D de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.

Article 2

Exigences de publication supplémentaires pour certains établissements

1.   Outre les informations visées à l'article 1er, les établissements qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2 publient:

a)

les indicateurs de qualité des actifs, par type d'actifs, dans les colonnes C030, C050, C080 et C100, tels que définis dans le modèle A de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II;

b)

les indicateurs de qualité des actifs par types de sûretés reçues et titres de créance émis, y compris les obligations garanties et les titres adossés à des actifs, dans les colonnes C030 et C060, tels que définis dans le modèle B de l'annexe I, conformément aux instructions figurant à l'annexe II.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux établissements de crédit qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

le total de leurs actifs, calculé conformément à l'annexe XVII, section 1.6, point 10, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, s'élève à plus de 30 milliards d'EUR;

b)

leur niveau de charges grevant les actifs, calculé conformément à l'annexe XVII, section 1.6, point 9, du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, est supérieur à 15 %.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2 est applicable à partir du 2 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Orientations relatives à la publication d'informations sur les actifs grevés et les actifs non grevés (EBA/GL/2014/03).

(3)  JO C 119 du 25.4.2013, p. 1.

(4)  Rapport de l'ABE sur les charges grevant les actifs, septembre 2015.

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


ANNEXE I

Modèles de déclaration

Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés

Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA

 

dont EHQLA et HQLA

010

030

040

050

060

080

090

100

010

Actifs de l'établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

121

dont: …

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle B — Sûretés reçues

Modèle B — Sûretés reçues

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

 

dont EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

 

dont EHQLA et HQLA

010

030

040

060

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

180

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

200

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

210

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que les prêts à vue

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

231

dont: …

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

 

 

 

 

241

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

Modèle C — Sources des charges grevant les actifs

Modèle C — Sources des charges grevant les actifs

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

010

030

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

011

dont: …

 

 

Modèle D — Informations descriptives complémentaires

Modèle D — Informations descriptives complémentaires

Informations descriptives concernant l'impact du modèle économique sur les charges grevant les actifs et l'importance de ces charges pour le modèle économique de l'établissement, qui fournissent aux utilisateurs le contexte des informations requises dans les modèles A à C.


ANNEXE II

Instructions pour remplir les modèles de déclaration

1.

Les établissements déclarent les éléments visés aux tableaux 1 à 7 de la même manière qu'ils les ont déclarés au titre de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, sauf dispositions contraires figurant dans ces tableaux.

Les éléments visés au point 1 doivent être présentés en utilisant des valeurs médianes. Les valeurs médianes sont des médianes trimestrielles mobiles calculées par interpolation sur les douze derniers mois.

Lorsque les déclarations se font sur base consolidée, le périmètre de consolidation applicable est le périmètre de la consolidation prudentielle défini à la première partie, titre II, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013.

Modèle A — Actifs grevés et actifs non grevés

Tableau 1 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle A

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l'établissement déclarant [International Accounting Standards (IAS 1.9 (a), Commentaire de mise en œuvre 6]

Total des actifs de l'établissement comptabilisés à son bilan, à l'exception des propres titres de créance et instruments de capitaux propres lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan. La valeur à déclarer sur cette ligne est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 030, 040 et 120.

030

Instruments de capitaux propres

Les valeurs médianes de l'élément «Instruments de capitaux propres» déclarées à la ligne 030 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, à l'exception des propres instruments de capitaux propres lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan.

040

Titres de créance

Les valeurs médianes de l'élément «Titres de créance» déclarées à la ligne 040 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, à l'exception des propres titres de créance lorsque les normes comptables applicables permettent leur comptabilisation au bilan.

050

dont: obligations garanties

Les valeurs médianes de l'élément «dont: obligations garanties» déclarées à la ligne 050 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

060

dont: titres adossés à des actifs

Les valeurs médianes de l'élément «dont: titres adossés à des actifs» déclarées à la ligne 060 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

070

dont: émis par des administrations publiques

Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des administrations publiques» déclarées à la ligne 070 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

080

dont: émis par des entreprises financières

Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des entreprises financières» déclarées à la ligne 080 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

090

dont: émis par des entreprises non financières

Les valeurs médianes de l'élément «dont: émis par des entreprises non financières» déclarées à la ligne 090 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

120

Autres actifs

La valeur médiane des autres actifs de l'établissement comptabilisés au bilan, autres que ceux déclarés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus sur la ligne 240 du modèle B et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

Les autres actifs comprennent les fonds en caisse (montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère, en circulation et couramment utilisés pour effectuer des paiements), les prêts à vue [IAS 1.54 (i)], y compris les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements, tels que déclarés à la ligne 020 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les autres actifs comprennent également les prêts et avances autres que les prêts à vue, dont les prêts hypothécaires, tels que déclarés aux lignes 100 et 110 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les autres actifs peuvent également comprendre des immobilisations incorporelles, dont le goodwill, des actifs d'impôts différés, des immobilisations corporelles, des actifs dérivés, des créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions.

Lorsque les actifs sous-jacents et les actifs de couverture de titres adossés à des actifs (ABS) conservés et d'obligations garanties conservées sont des prêts à vue ou des prêts et avances autres que des prêts à vue, ils figurent également sur cette ligne.

121

dont: …

Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante des «Autres actifs» sur une ligne «dont».

Tableau 2 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle A

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevés

La valeur médiane de la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement qui sont grevés au sens de la section 1.7 de l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

030

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la valeur comptable des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'«actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées (EHQLA)» et d'«actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées (HQLA)». Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques de catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La valeur comptable des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la valeur comptable avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

040

Juste valeur des actifs grevés

La valeur médiane de l'élément «Juste valeur des actifs grevés» déclarée dans la colonne 040 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Pour chaque catégorie d'exposition, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

050

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des actifs grevés pouvant être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou de HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles sont les actifs énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA grevés théoriquement éligibles et les HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA grevés théoriquement éligibles et des HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

La valeur médiane de l'élément «Valeur comptable des actifs non grevés» déclarée dans la colonne 060 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

080

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la valeur comptable des EHQLA et HQLA non grevés énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La valeur comptable des EHQLA et HQLA est la valeur comptable avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

090

Juste valeur des actifs non grevés

La valeur médiane de l'élément «Juste valeur des actifs non grevés» déclarée dans la colonne 090 du modèle F 32.01 (AE-ASS) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

Pour chaque catégorie d'exposition, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

100

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur des EHQLA et HQLA non grevés énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Modèle B — Sûretés reçues

Tableau 3 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle B

Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement. Tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres sont à déclarer sur cette ligne. Le total des sûretés reçues par l'établissement est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 140 à 160, 220 et 230.

140

Prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de prêts à vue est à déclarer sur cette ligne (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

150

Instruments de capitaux propres

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'instruments de capitaux propres (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 030 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

160

Titres de créance

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 040 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

170

dont: obligations garanties

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'obligations garanties (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 050 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

180

dont: titres adossés à des actifs

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres adossés à des actifs (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 060 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

190

dont: émis par des administrations publiques

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des administrations publiques (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 070 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

200

dont: émis par des entreprises financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des entreprises financières (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 080 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

210

dont: émis par des entreprises non financières

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 090 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

220

Prêts et avances autres que les prêts à vue

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées de prêts et avances autres que les prêts à vue (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

230

Autres sûretés reçues

La valeur médiane des sûretés reçues par l'établissement qui sont constituées d'autres actifs (voir les références juridiques et les instructions relatives à la ligne 120 du modèle A). Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

231

dont: …

Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante des «Autres sûretés» sur une ligne «dont». Elle inclut tous les titres reçus par un établissement emprunteur dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres.

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs (ABS)

La valeur médiane de l'élément «Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs (ABS)», telle que déclarée à la ligne 240 du modèle F 32.02 (AE-COL) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

241

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

La valeur médiane de l'élément «Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement», telle que déclarée à la ligne 010 du modèle F 32.03 (AE-NPL) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et titres adossés à des actifs, émis et conservés par l'établissement déclarant:

a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle A au titre d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titres adossés à des actifs est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titres adossés à des actifs;

b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle A au titre d'actifs non grevés.

250

Total actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis

Tous les actifs de l'établissement enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titres adossés à des actifs émis.

Cette ligne est la médiane des sommes des quatre valeurs trimestrielles de fin de période sur les douze mois précédents pour les lignes 010 du modèle A et les lignes 130 et 240 du modèle B.

Tableau 4 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle B

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement qui sont grevés, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.

La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation (voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur). Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

030

dont: EHQLA et HQLA théoriquement éligibles

La valeur médiane de la juste valeur des sûretés grevées reçues, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement qui peuvent être théoriquement qualifiés d'EHQLA ou d'HQLA. Aux fins du présent règlement, les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles sont les éléments de sûretés reçues ou de propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui satisferaient aux exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement délégué, s'ils n'avaient pas le statut d'actifs grevés conformément à l'annexe XVII du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. Les EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles respectent également les exigences spécifiques des catégories d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 du règlement délégué (UE) 2015/61. La juste valeur des EHQLA et HQLA grevés théoriquement éligibles est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

La médiane de la juste valeur des sûretés reçues par l'établissement, y compris dans le cadre d'une opération d'emprunt de titres, qui ne sont pas grevées mais qui peuvent l'être parce que l'établissement peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent l'être. Pour chaque élément de sûreté, la juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

060

dont: EHQLA et HQLA

La valeur médiane de la juste valeur de la sûreté non grevée reçue ou des propres titres de créance émis détenus/conservés par l'établissement autres que les propres obligations garanties ou positions de titrisations qui peuvent être grevées et peuvent être qualifiées d'EHQLA ou d'HQLA, tels qu'énumérés aux articles 11, 12 et 13 du règlement délégué (UE) 2015/61 et qui respectent les exigences générales et opérationnelles définies aux articles 7 et 8 de ce même règlement, ainsi que les exigences spécifiques des classes d'expositions définies aux articles 10 à 16 et 35 à 37 dudit règlement. La juste valeur des EHQLA et HQLA est la juste valeur avant l'application des décotes prévues aux articles 10 à 16 du règlement délégué (UE) 2015/61.

Modèle C — Sources des charges grevant les actifs

Tableau 5 — Instructions relatives à certaines lignes du modèle C

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

La valeur médiane de l'élément «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» déclarée dans la colonne 010 du modèle F 32.04 (AE-SOU) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

011

dont: …

Le cas échéant, dans le cadre de leur utilisation d'actifs grevés en lien avec leur modèle économique, les établissements peuvent indiquer séparément la valeur médiane de toute composante de la «Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés» sur une ligne «dont», en particulier si une partie des charges grevant des actifs est associée à des passifs et qu'une autre partie ne l'est pas.

Tableau 6 — Instructions relatives à certaines colonnes du modèle C

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Les valeurs médianes de l'élément «Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés» déclarées dans la colonne 010 du modèle F 32.04 (AE-SOU) de l'annexe XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014. La juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les passifs pour lesquels il n'y a pas de financement associé, tels que les produits dérivés, sont à inclure.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titres adossés à des actifs grevés

Le montant des actifs, des sûretés reçues et des propres titres émis autres que les obligations garanties et titres adossés à des actifs qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions ici déclarés.

Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles A et B, les actifs de l'établissement enregistrés au bilan sont déclarés à la valeur médiane de leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres que les obligations garanties et titres adossés à des actifs sont déclarés à la valeur médiane de leur juste valeur. La juste valeur déclarée est la valeur médiane des différentes justes valeurs observées à la fin de chaque période de déclaration prise en compte pour le calcul de la médiane.

Les actifs grevés pour lesquels il n'y a pas de passifs correspondants sont également à inclure.

Modèle D — Informations descriptives complémentaires

Tableau 7 — Instructions spécifiques concernant le modèle D

Références juridiques et instructions

Afin de remplir le modèle D, les établissements déclarent les informations visées aux points 1 et 2.

1.

Informations descriptives générales sur les charges grevant les actifs, et notamment:

a)

une note explicative des éventuelles différences entre le périmètre de consolidation réglementaire utilisé aux fins des déclarations des charges grevant les actifs et le champ d'application retenu pour l'application des exigences de liquidité sur base consolidée au sens de la partie II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, qui est utilisé pour définir l'éligibilité des (E)HQLA;

b)

une note explicative des éventuelles différences entre, d'une part, les actifs donnés en nantissement et transférés conformément aux cadres comptables applicables et tels qu'ils sont appliqués par l'établissement et, d'autre part, les actifs grevés, ainsi qu'une note indicative des éventuelles différences de traitement des transactions, par exemple lorsque certaines transactions sont réputées entraîner le nantissement ou le transfert d'actifs, mais pas le grèvement d'actifs, ou inversement;

c)

la valeur exposée au risque utilisée aux fins de déclaration et une note explicative du mode de calcul des valeurs exposées au risque.

2.

Des informations descriptives concernant l'impact du modèle économique de l'établissement sur le niveau de charge et l'importance des charges pour le modèle de financement de l'établissement, et notamment:

a)

les principales sources et principaux types de charges, en donnant, le cas échéant, le détail des charges liées à des activités importantes avec des dérivés, des prêts de titres, des opérations de pension, des émissions d'obligations garanties et des titrisations;

b)

la structure des charges grevant les actifs entre entités d'un même groupe, en précisant tout spécialement si le niveau de charge du groupe consolidé résulte d'entités particulières et s'il existe des charges importantes au niveau intragroupe;

c)

des informations sur le surnantissement, en particulier en ce qui concerne les obligations garanties et les titres adossés à des actifs, et l'incidence du surnantissement sur les niveaux de charge;

d)

des informations complémentaires sur les charges grevant les actifs, les sûretés et les éléments de hors bilan et les sources des charges détenus dans des monnaies importantes autres que la monnaie de déclaration visée à l'article 415, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

une description générale de la proportion d'éléments inclus dans la colonne 060 «Valeur comptable des actifs non grevés» du modèle A de l'annexe I que l'établissement considérerait comme ne pouvant pas être grevés dans l'exercice normal de son activité (par exemple immobilisations incorporelles, dont le goodwill, des actifs d'impôts différés, des actifs dérivés, des créances liées aux opérations de prise en pension et d'emprunt d'actions);

f)

le montant des actifs sous-jacents et des actifs de couverture de titres adossés à des actifs conservés et d'obligations garanties conservées, en précisant si ces actifs sous-jacents et ces actifs de couverture sont grevés ou non grevés, ainsi que le montant des titres adossés à des actifs conservés et des obligations garanties conservées associés;

g)

lorsque cela s'avère utile pour expliquer l'impact du modèle économique de l'établissement sur son niveau de charge, des renseignements précis (y compris de nature quantitative) sur chacun des éléments suivants:

i)

les types et montants des actifs grevés et non grevés déclarés à la ligne 120 du modèle A, dans le cas où des informations quantitatives sont fournies à la ligne 121 du modèle A;

ii)

les montants et types des actifs grevés et des éléments de hors bilan déclarés à la ligne 010 du modèle C qui ne sont associés à aucun passif, dans le cas où des informations quantitatives sont fournies à la ligne 011 du modèle C.


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