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Document 32017R2273

    Règlement d'exécution (UE) 2017/2273 de la Commission du 8 décembre 2017 modifiant le règlement (CE) n° 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/8171

    JO L 326 du 9.12.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R1165

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2273/oj

    9.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 326/42


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2273 DE LA COMMISSION

    du 8 décembre 2017

    modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 22, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 42 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2), modifié par le règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission (3), permet, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2017, sous certaines conditions et en l'absence de poulettes élevées selon le mode de production biologique, d'introduire des poulettes destinées à la production d'œufs, non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines dans l'unité de production biologique.

    (2)

    Les poulettes destinées à la production d'œufs élevées selon le mode de production biologique ne sont pas disponibles dans une qualité et une quantité suffisante sur le marché de l'Union européenne pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Afin de laisser plus de temps pour mettre en place la production de poulettes élevées selon le mode de production biologique destinées à la production d'œufs, il y a lieu de prolonger la période d'application des règles de production exceptionnelles d'utilisation de poulettes non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines jusqu'au 31 décembre 2018.

    (3)

    L'article 43 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission, modifié par le règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission, permet, à titre exceptionnel, pour les années civiles 2015, 2016 et 2017, un pourcentage maximal de 5 % d'aliments protéagineux non biologiques dans l'alimentation des volailles et des porcins.

    (4)

    L'approvisionnement en protéines d'origine biologique n'est pas encore disponible sur le marché de l'Union en termes qualitatifs et quantitatifs suffisants pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l'agriculture biologique. La production de protéagineux biologiques reste encore inférieure à la demande. Il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 31 décembre 2018 la période exceptionnelle pendant laquelle il est possible d'utiliser une proportion limitée de protéagineux non biologiques.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé de la production biologique,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 42, point b), la date du «31 décembre 2017» est remplacée par celle du «31 décembre 2018».

    2)

    À l'article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le pourcentage maximal d'aliments protéagineux non biologiques pour l'alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour l'année civile 2018.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à partir du 1er janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 836/2014 de la Commission du 31 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (JO L 230 du 1.8.2014, p. 10).


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