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Document 32017R2259

    Règlement (UE) 2017/2259 de la Commission du 4 décembre 2017 interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

    C/2017/8374

    JO L 324 du 8.12.2017, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2259/oj

    8.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 324/37


    RÈGLEMENT (UE) 2017/2259 DE LA COMMISSION

    du 4 décembre 2017

    interdisant la pêche du grenadier de roche dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) 2016/2285 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2017.

    (2)

    Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2017.

    (3)

    Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Épuisement du quota

    Le quota de pêche attribué pour 2017 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

    Article 2

    Interdictions

    Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    João AGUIAR MACHADO

    Directeur général

    Direction générale des affaires maritimes et de la pêche


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72 (JO L 344 du 17.12.2016, p. 32).


    ANNEXE

    No

    19/TQ2285

    État membre

    Espagne

    Stock

    RNG/5B67- y compris RHG/5B67-, RNG/*8X14- et RHG/*8X14-

    Espèce

    Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris)

    Zone

    Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

    Date de fermeture

    3.10.2017


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