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Document 32017R2190

Règlement d'exécution (UE) 2017/2190 de la Commission du 24 novembre 2017 portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2017/7754

JO L 310 du 25.11.2017, p. 30–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2023; abrog. implic. par 32023R0895

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2190/oj

25.11.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2190 DE LA COMMISSION

du 24 novembre 2017

portant modification et rectification du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 56, quatrième alinéa, et son article 256, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de favoriser l'harmonisation des publications et d'améliorer la qualité des informations publiées conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission (2).

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, toutes concernant les procédures à suivre et les modèles à utiliser pour la publication du rapport sur la solvabilité et la situation financière. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour permettre aux personnes soumises à ces obligations, y compris les investisseurs ressortissants de pays tiers, d'en avoir d'emblée une vision globale et d'y avoir aisément accès, il est souhaitable d'intégrer l'ensemble des normes techniques d'exécution requises par l'article 56 et l'article 256, paragraphe 5, de la directive 2009/138/CE dans un seul et même règlement.

(3)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (ci-après l'«AEAPP»).

(4)

L'AEAPP a suivi la procédure établie à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3) pour élaborer les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, a procédé à des consultations publiques ouvertes sur ces projets, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) 2015/2452 en conséquence.

(6)

Il convient également de corriger plusieurs erreurs rédactionnelles mineures contenues dans les instructions relatives aux modèles figurant dans le texte du règlement d'exécution (UE) 2015/2452,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatrices

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Dispositions rectificatives

Les annexes I, II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont rectifiées conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2452 de la Commission du 2 décembre 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures, les formats et les modèles pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 31.12.2015, p. 1285).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


ANNEXE I

1.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont toutes deux modifiées comme suit:

a)

dans la section S.05.01, dans les «Observations générales», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Ce modèle doit être complété dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national, mais conformément aux lignes d'activité Solvabilité II. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»

2.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

a)

dans la section S.05.02, dans les «Observations générales», le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»

3.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est modifiée comme suit:

a)

dans la section S.05.02, dans les «Observations générales», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Ce modèle doit être publié dans une perspective comptable, à savoir: référentiel comptable national ou IFRS si acceptées en tant que référentiel comptable national. Les informations sont à présenter sur une base cumulée depuis le début de l'exercice. Les entreprises doivent utiliser la même base de comptabilisation et de valorisation que dans leurs états financiers publiés et ne doivent donc pas procéder à une nouvelle comptabilisation ou valorisation sauf pour le classement entre contrats d'investissement et contrats d'assurance lorsque cela est applicable dans les états financiers. Ce modèle doit inclure toutes les activités d'assurance indépendamment du classement éventuellement différent entre contrats d'investissement et contrats d'assurance applicable dans les états financiers.»


ANNEXE II

1.

L'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.19.01.21, la ligne Z0010 est remplacée par la ligne suivante:

«Année d'accident/année de souscription

Z0020

 

»

b)

dans le modèle S.23.01.01, la ligne R0230 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

 

 

 

 

 

»

c)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0220 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

 

 

 

 

 

»

d)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0240 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«dont déduites conformément à l'article 228 de la directive 2009/138/CE

R0240

 

 

 

 

 

»

e)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0330 suivante est insérée après la ligne R0320:

«Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

 

 

 

 

 

»

f)

dans le modèle S.23.01.22, les lignes R0350 et R0340 sont remplacées dans leur intégralité par ce qui suit:

«Lettres de crédit et garanties relevant de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

 

 

 

 

 

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l'article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

 

 

 

 

 

»

g)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0410 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Établissements de crédit, entreprises d'investissement, établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM

R0410

 

 

 

 

 

»

h)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0440 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total fonds propres d'autres secteurs financiers

R0440

 

 

 

 

 

»

i)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0770 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités vie

R0770

 

 

 

 

 

»

j)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0780 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) — activités non-vie

R0780

 

 

 

 

 

»

k)

dans le modèle S.23.01.22, la ligne R0790 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total EPIFP

R0790

 

 

 

 

 

»

l)

dans le modèle S.25.01.21, «C0100» Simplifications est remplacé par «C0120»;

m)

dans les modèles S.25.01.22, S.25.02.21 et S.25.02.22, «C0080» est remplacé par «C0090», et «C0090» est remplacé par «C0120»;

n)

dans les modèles S.25.02.21, S.25.02.22, S.25.03.21 et S.25.03.22, la ligne R0420 est remplacée dans son intégralité par ce qui suit:

«Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds cantonnés

R0420

 

»

o)

dans le modèle S.25.02.22, avant «Minimum de capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée, R0470», les lignes suivantes sont supprimées;

«Numéro d'identification unique du composant

Description des composants

Calcul du capital de solvabilité requis

Montant modélisé

PPE

Simplifications

C0010

C0020

C0030

C0070

C0080

C0090»

p)

dans le modèle S.25.03.22, avant «Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance) — Établissements de crédit, sociétés d'investissement et établissements financiers, gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs, sociétés de gestion d'OPCVM, R0510», les lignes suivantes sont supprimées:

«Numéro d'identification unique du composant

Description des composants

Calcul du capital de solvabilité requis

C0010

C0020

C0030»

2.

Les annexes II et III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 sont toutes deux rectifiées comme suit:

a)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0120/R0410», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0120/R0410

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

b)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0120/R0420», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0120/R0420

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

c)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0130 à C0160/R0430», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0130 à C0160/R0430

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance non proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

d)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0160/R0440», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0160/R0440

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants liés aux cessions en réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

e)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0010 à C0160/R0500», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010 à C0160/R0500

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

f)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1710», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1710

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe et réassurance acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe et à la réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

g)

dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1720», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1720

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: part des réassureurs dans la variation des autres provisions techniques.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

h)

Dans le modèle S.05.01, pour les cellules «C0210 à C0280/R1800», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0210 à C0280/R1800

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

i)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0410», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0410

Variation des autres provisions techniques — Brute — Assurance directe

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

j)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0420», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0420

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

k)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0430», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0430

Variation des autres provisions techniques — Brute — Réassurance non proportionnelle acceptée

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à la réassurance non proportionnelle acceptée.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

l)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0440», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0440

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants liés aux cessions en réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

m)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0080 à C0140/R0500», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0080 à C0140/R0500

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation nette des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

n)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1710», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1710

Variation des autres provisions techniques — Brute

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: sont ici visés les montants bruts liés à l'assurance directe et à la réassurance.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

o)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1720», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1720

Variation des autres provisions techniques — Part des réassureurs

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: part des réassureurs dans la variation des autres provisions techniques.

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative et un montant négatif si la variation est positive.»

p)

dans le modèle S.05.02, pour les cellules «C0220 à C0280/R1800», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0220 à C0280/R1800

Variation des autres provisions techniques — Nette

Variation des autres provisions techniques au sens de la directive 91/674/CEE, lorsqu'applicable: variation des autres provisions techniques (assurance directe + réassurance acceptée – montant cédé aux réassureurs).

Pour cet élément, déclarer un montant positif si la variation est négative (réduction des autres provisions techniques conduisant à un bénéfice) et un montant négatif si la variation est positive (augmentation des autres provisions techniques conduisant à une perte).»

q)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0010/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0010/R0010

Montant avec mesures relatives aux garanties de long terme et mesures transitoires — Provisions techniques

Montant total des provisions techniques brutes, en tenant compte des mesures relatives aux garanties de long terme et des mesures transitoires»

r)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0030/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0030/R0010

Impact de la mesure transitoire sur les provisions techniques — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans la déduction transitoire opérée sur les provisions techniques et, d'autre part, les provisions techniques avec les mesures transitoires et les mesures relatives aux garanties de long terme.»

s)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0010

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

t)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0010

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

u)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0010

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Provisions techniques

Montant de l'ajustement des provisions techniques brutes correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

v)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0020

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

w)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0020

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

x)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0020», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0020

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres de base

Montant de l'ajustement des fonds propres de base correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres de base calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

y)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0050

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

z)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0050

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

aa)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0050», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0050

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le SCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le SCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le SCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

bb)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0090

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

cc)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0070/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0090

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

dd)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0090», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0090

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — SCR

Montant de l'ajustement du SCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et le SCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

ee)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0050/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0100

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

ff)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0100

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

gg)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0090/R0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0100

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Fonds propres éligibles pour couvrir le MCR

Montant de l'ajustement des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre, d'une part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et, d'autre part, les fonds propres éligibles pour couvrir le MCR calculés en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

hh)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0050/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0050/R0110

Impact de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la mesure transitoire sur les provisions techniques.»

ii)

dans le modèle S.22.01, pour la cellule «C0070/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0070/R0110

Impact d'une correction pour volatilité fixée à zéro — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de la correction pour volatilité. Il reflète l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement transitoire de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents.»

jj)

dans le modèle S.22.01, pour l'élément «C0090/R0110», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0090/R0110

Impact d'un ajustement égalisateur fixé à zéro — Minimum de capital requis

Montant de l'ajustement du MCR correspondant à l'application de l'ajustement égalisateur. Il comprend l'incidence du fait de fixer à zéro la correction pour volatilité et l'ajustement égalisateur.

Il est égal à la différence entre le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans l'ajustement égalisateur et sans aucune des autres mesures transitoires et le MCR calculé en considérant les provisions techniques sans la correction pour volatilité et sans autres mesures transitoires.»

kk)

dans les modèles S.25.01 et S.25.02; les références à «C0080» sont remplacées par «C0090», et celles à «C0090» par «C0120»;

ll)

dans le modèle S.25.02, pour l'élément «C0030», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0030

Calcul du capital de solvabilité requis

Montant de l'exigence de capital pour chaque composant, quel que soit le mode de calcul (formule standard ou modèle interne partiel), après ajustements pour tenir compte de la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés lorsqu'elle est intégrée dans le calcul du composant.

Lorsque la capacité d'absorption des pertes des provisions techniques et/ou des impôts différés est indiquée en tant que composant séparé, il s'agit du montant de la capacité d'absorption des pertes (ces montants sont indiqués en tant que valeurs négatives).

Pour les composants calculés selon la formule standard, cette cellule contient le nSCR brut. Pour les composants calculés selon le modèle partiel interne, il s'agit de la valeur compte tenu des futures décisions de gestion incluses dans le calcul mais pas de celles modélisées en tant que composant distinct.

Ce montant tient pleinement compte des effets de diversification conformément à l'article 304 de la directive 2009/138/CE, le cas échéant.

Ces cellules comprennent l'attribution de l'ajustement dû à l'agrégation des nSCR des FC/PAE au niveau de l'entité.»

3.

L'annexe II du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.19.01, pour l'élément «C0170/R0100 à R0260», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0170/R0100 à R0260

Sinistres payés bruts (non cumulés) — Pour l'année en cours

Le total «année en cours» reflète la dernière diagonale (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0100 à R0250.

R0260 est le total de R0100 à R0250.»

b)

dans le modèle S.19.01, pour les cellules «C0360/R0100 à R0260», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«C0360/R0100 à R0260

Meilleure estimation provisions pour sinistres brutes — Fin d'année (données actualisées)

Le total «Fin d'année» reflète la dernière diagonale mais sur une base actualisée (toutes les données correspondant à la dernière année de référence) de R0100 à R0250.

R0260 est le total de R0100 à R0250.»

c)

dans la section S.12.01, dans la partie intitulée «Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques», le deuxième alinéa dans la colonne «Instructions» est remplacé par le texte suivant:

«Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques.»;

d)

dans le modèle S.17.01, pour les éléments «C0020 à C0170/R0290», «C0180/R0290», «C0020 à C0170/R0300», «C0180/R0300», «C0020 à C0170/R0310» et «C0180/R0310», le deuxième paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«Cette valeur est déclarée en tant que valeur négative lorsqu'elle réduit les provisions techniques.»;

e)

dans le modèle S.23.01.01, après la description pour la cellule «R0230/C0040», la ligne suivante est ajoutée:

«R0230/C0050

Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers — niveau 3

Le montant de la déduction pour les participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont déduites du niveau 3, conformément à l'article 68 du règlement délégué (UE) 2015/35.»

4.

L'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/2452 est rectifiée comme suit:

a)

dans le modèle S.23.01, après la description pour la cellule «R0440/C0040», la ligne suivante est ajoutée:

«R0440/C0050

Total fonds propres d'autres secteurs financiers — niveau 3

Le total des fonds propres d'autres secteurs financiers — niveau 3.

Le total des fonds propres déduits en cellule R0230/C0010 est ramené ici après ajustement pour fonds propres non disponibles conformément aux règles sectorielles applicables et après la déduction prévue par l'article 228, point 2, de la directive 2009/138/CE.»

b)

dans le modèle S.23.01, pour la cellule «R0680/C0010», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0680/C0010

Capital de solvabilité requis du groupe

Le capital de solvabilité requis du groupe est la somme du capital de solvabilité requis du groupe sur base consolidée, calculé conformément à l'article 336, points a), b), c) et d), du règlement délégué (UE) 2015/35 et du capital de solvabilité requis pour les entités incluses par déduction et agrégation.»

c)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0220/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0220/C0100

Capital de solvabilité requis

Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire.

Montant du capital de solvabilité requis pour les entreprises selon la première méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du capital de solvabilité requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d'autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour entreprises résiduelles.»

d)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0500/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0500/C0100

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l'assurance, telle qu'une banque. Il s'agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.»

e)

dans le modèle S.25.01, pour la cellule «R0570/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0570/C0100

Capital de solvabilité requis

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total est censé être égal à la somme de R0220 et R0560.»

f)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0220/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0220/C0100

Capital de solvabilité requis

Capital de solvabilité requis global, y compris les exigences de capital supplémentaire, pour les entreprises selon la première méthode définie à l'article 230 de la directive 2009/138/CE. Il comprend tous les composants du capital de solvabilité requis sur base consolidée, y compris les exigences de fonds propres des entreprises d'autres secteurs financiers, le capital requis pour les exigences relatives aux participations ne donnant pas le contrôle et le capital requis pour entreprises résiduelles.»

g)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0500/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0500/C0100

Capital requis pour les autres secteurs financiers (capital requis hors assurance)

Montant du capital requis pour les autres secteurs financiers.

Cet élément ne concerne les déclarations du groupe que si celui-ci comprend une entreprise soumise à des exigences de fonds propres hors secteur de l'assurance, telle qu'une banque. Il s'agit du capital requis calculé conformément aux exigences applicables.

R0500 est censé être égal à la somme de R0510, R0520 et R0530.»

h)

dans le modèle S.25.02, pour la cellule «R0570/C0100», la ligne est remplacée par ce qui suit:

«R0570/C0100

Capital de solvabilité requis

SCR global pour toutes les entreprises, quelle que soit la méthode utilisée.

Le capital de solvabilité requis total est censé être égal à la somme de R0220 et R0560.»


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