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Document 32017R1971
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1971 of 26 October 2017 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2017/1971 de la Commission du 26 octobre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2017/1971 de la Commission du 26 octobre 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
C/2017/7309
JO L 281 du 31.10.2017, p. 11–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 281/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1971 DE LA COMMISSION
du 26 octobre 2017
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2017.
Par la Commission,
au nom du président,
Stephen QUEST
Directeur général
Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motifs |
(1) |
(2) |
(3) |
Appareil électronique (dénommé «Solid State Drive (SSD)»), dont les dimensions sont approximativement de 100 × 70 × 7 mm, le coefficient de forme de 2,5 pouces et la capacité de stockage de 128 Go. Il s'agit d'un dispositif de stockage électronique à semi-conducteurs, fondé sur une architecture entièrement transistorisée (solid state), doté d'une mémoire flash destinée à stocker des données non volatiles et d'une mémoire vive dynamique (Dynamic Random Access Memory — DRAM). Il dispose d'une interface SATA (Serial Advanced Technology Attachment) qui permet l'intégration dans une machine automatique de traitement de l'information, et est utilisé comme dispositif interne de stockage de données. Voir l'illustration (*1). |
8471 70 98 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 5, point C), du chapitre 84 et par le libellé des codes NC 8471 , 8471 70 et 8471 70 98 . Ses caractéristiques objectives, telles que l'interface SATA, les dimensions et le coefficient de forme, sont celles d'un dispositif d'un type utilisé principalement dans une machine automatique de traitement de l'information; il peut être directement connecté à l'unité centrale de traitement et peut recevoir ou fournir des données sous une forme utilisable par le système. Le classement dans la position 8523 en tant que dispositif de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs est donc exclu. En conséquence, le dispositif doit être classé sous le code NC 8471 70 98 en tant qu'autres unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l'information. |
(*1) L'image est fournie uniquement à titre informatif.