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Document 32017R1951
Regulation (EU) 2017/1951 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 amending Regulation (EU) No 99/2013 on the European statistical programme 2013-17, by extending it to 2020 (Text with relevance for the EEA and for Switzerland)
Règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
Règlement (UE) 2017/1951 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
JO L 284 du 31.10.2017, p. 1–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32021R0690
31.10.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 284/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1951 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 octobre 2017
modifiant le règlement (UE) no 99/2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 pour le prolonger jusqu'en 2020
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Des éléments probants fiables et pertinents fondés sur des statistiques européennes rendues publiques en temps utile qui peuvent être utilisées pour l'élaboration de politiques sont indispensables pour mesurer les progrès des politiques et des programmes de l'Union et évaluer leur efficacité, en particulier dans le contexte de la stratégie Europe 2020 développée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «Europe 2020») et du programme de la Commission pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique. |
(2) |
Les statistiques européennes devraient s'appuyer sur une approche globale à l'échelle de l'Union qui est à même de fournir des données précises pour faciliter la poursuite des processus d'intégration au sein de l'Union. |
(3) |
La disponibilité de statistiques européennes complètes et fiables constitue un bien public important qui bénéficie aux décideurs, aux chercheurs et aux citoyens. |
(4) |
Un bon équilibre entre les objectifs économiques et sociaux au sein du Semestre européen est particulièrement important pour la viabilité et la légitimité de l'Union économique et monétaire. Par conséquent, les objectifs en matière sociale et d'emploi occupent une place plus déterminante au sein du Semestre européen, comme en attestent les rapports nationaux et les recommandations par pays qui évaluent les défis sociaux et en matière d'emploi et qui encouragent les réformes stratégiques fondées sur les bonnes pratiques. À cette fin, les statistiques sociales ont une importance particulière. |
(5) |
En vertu du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), le programme statistique européen (ci-après dénommé «programme») doit fournir un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes de haute qualité en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Le programme devrait être mis en œuvre par des actions statistiques individuelles, conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 223/2009. Les programmes de travail annuels devraient se fonder sur le programme. |
(6) |
Le règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) porte uniquement sur la période allant de 2013 à 2017, alors que l'actuel cadre financier pluriannuel s'étend jusqu'en 2020. Ledit règlement devrait donc être modifié sans retard de façon à prolonger le programme jusqu'en 2020 et à combler les lacunes statistiques auxquelles il est urgent de remédier. |
(7) |
Dans le contexte du programme de la Commission pour une meilleure réglementation, les politiques de l'Union devraient de plus en plus être conçues et faire l'objet d'un suivi sur la base d'éléments probants fiables qui sont fondés sur des statistiques solides. Les statistiques européennes ont un rôle particulier à jouer à cet égard et peuvent réellement faire la différence, surtout dans des domaines politiques où la valeur analytique, fondée sur des données fiables, et la réactivité sont primordiales pour que les politiques portent leurs fruits. |
(8) |
Des statistiques de haute qualité sont donc cruciales pour atteindre de meilleurs résultats et contribuer à une meilleure Europe. De plus grands efforts devraient être faits pour accroître les investissements dans les statistiques officielles aux niveaux tant européen que national. Le programme devrait également fournir des orientations en matière de domaines politiques prioritaires, de renforcement des capacités et de redéfinition des priorités en cours. En outre, en vue d'assurer une approche harmonisée dans la réalisation des objectifs du présent règlement, la coopération avec les organisations internationales devrait être renforcée. |
(9) |
Des mesures devraient être prises pour combler les lacunes statistiques dont la résorption est la plus urgente, augmenter l'actualité et appuyer les priorités politiques ainsi que la coordination des politiques économiques tout au long du Semestre européen. La Commission (Eurostat) devrait également fournir de nouvelles projections démographiques en étroite coopération avec les instituts nationaux de statistique, y compris en ce qui concerne les flux migratoires, pour mettre à jour les analyses des répercussions sociales, économiques et budgétaires du vieillissement de la population et des inégalités économiques. |
(10) |
Les indicateurs devraient être publiés en temps utile afin de soutenir un processus efficace d'élaboration des politiques. Conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009, la Commission (Eurostat) devrait présenter publiquement l'actualité comme un des aspects de la qualité statistique, notamment fournir des informations pertinentes en cas d'actualité insuffisante. |
(11) |
Des comptes expérimentaux d'écosystèmes et des statistiques sur le changement climatique, y compris des statistiques relatives à l'adaptation au changement climatique et aux «empreintes», devraient être davantage développés à l'aide des données existantes. L'Union européenne de l'énergie et le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, qui visent à rendre le système économique et énergétique de l'Union plus compétitif, efficace, sûr et durable, exigeront de nouvelles statistiques sur la consommation d'énergie, l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables, la dépendance énergétique et la sécurité de l'approvisionnement, ainsi que de nouvelles statistiques sur l'économie circulaire. |
(12) |
Les statistiques de haute qualité élaborées, produites et diffusées dans le cadre du programme, en particulier les statistiques sur l'innovation, la recherche et le développement, les statistiques sociales, les statistiques environnementales, ainsi que les statistiques dans le domaine de l'énergie et des transports, devraient permettre d'assurer le suivi des objectifs et des cibles du programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies qui doivent être fixés au niveau de l'Union et des États membres et de contribuer ainsi à la réalisation de ces objectifs et de ces cibles. |
(13) |
Des progrès devraient être réalisés pour améliorer la qualité et la quantité des informations qui contribuent à l'exhaustivité des comptes nationaux et, partant, permettent d'améliorer les estimations du manque à gagner fiscal et de l'évasion fiscale. |
(14) |
La prolongation du programme est l'occasion, qu'il convient de saisir, d'opérer des adaptations et de refléter les nouvelles orientations, notamment conformément à la Vision 2020 du système statistique européen (SSE), pour compléter les objectifs existants, la définition des priorités en cours et la disponibilité des données dans un contexte où l'Union est confrontée à des défis importants en matière de développement économique et de cohésion sociale. Cela devrait permettre de poursuivre la coopération entre la Commission (Eurostat) et les instituts nationaux de statistique et devrait permettre des dialogues réguliers avec le comité consultatif européen de la statistique institué par la décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Cela devrait également assurer la coordination entre le SSE et le Système européen de banques centrales. La Commission (Eurostat) devrait contrôler le respect par les États membres du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»). |
(15) |
Il est particulièrement important de mesurer les îlots de chômage élevé, notamment le chômage des jeunes dans les régions transfrontalières. |
(16) |
Une augmentation appropriée du budget pour les statistiques au niveau de l'Union devrait soutenir les changements apportés au programme et les travaux en cours sur l'efficacité du SSE, en produisant une valeur ajoutée et des résultats importants en matière d'amélioration de la qualité des données grâce à des projets à grande échelle, des effets de levier structurels et des économies d'échelle qui sont à même d'améliorer les systèmes statistiques de l'ensemble des États membres. |
(17) |
Le présent règlement établit, pour la prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (6), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. |
(18) |
En prolongeant le programme, la Commission (Eurostat) devrait prêter une attention particulière aux conséquences du retrait d'un État membre de l'Union. |
(19) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(20) |
Conformément au règlement (CE) no 223/2009, le projet de proposition de prolongation du programme pour couvrir la période de 2018 à 2020 a été soumis à l'examen préalable du comité du système statistique européen (CSSE), du comité consultatif européen de la statistique et du comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements institué par la décision 2006/856/CE du Conseil (7). |
(21) |
Il y a lieu de modifier le règlement (UE) no 99/2013 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 99/2013 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté: «Le programme est prolongé pour couvrir la période de 2018 à 2020.» |
2) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Champ d'application Le présent règlement prévoit le cadre de programmation pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour la période allant de 2013 à 2020, conformément aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 223/2009.» |
3) |
À l'article 7, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période de 2018 à 2020 est établie à 218,1 millions d'EUR, couverts par la période de programmation 2014-2020.» |
4) |
L'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Programmes de travail annuels Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels qui répondent aux exigences prévues à l'article 17 du règlement (CE) no 223/2009 et qui fixent les objectifs poursuivis ainsi que les résultats attendus, conformément aux objectifs généraux et spécifiques visés à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. La Commission veille à ce que l'accent soit suffisamment mis sur les actions visant à promouvoir la conformité avec le code de bonnes pratiques. Chaque programme de travail annuel est communiqué au Parlement européen à des fins d'information.» |
5) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Protection des intérêts financiers de l'Union européenne 1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives. 2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du programme. 3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (*2), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement au titre du programme. 4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et avec des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions permettant expressément à la Commission, à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives. 5. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF. (*1) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1)." (*2) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).»" |
6) |
L'article 15 est modifié comme suit:
|
7) |
L'annexe du règlement (UE) no 99/2013 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2017.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
M. MAASIKAS
(1) JO C 75 du 10.3.2017, p. 53.
(2) Position du Parlement européen du 14 septembre 2017 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 9 octobre 2017.
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) Règlement (UE) no 99/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif au programme statistique européen 2013-2017 (JO L 39 du 9.2.2013, p. 12).
(5) Décision no 234/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le comité consultatif européen de la statistique et abrogeant la décision 91/116/CEE du Conseil (JO L 73 du 15.3.2008, p. 13).
(6) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(7) Décision 2006/856/CE du Conseil du 13 novembre 2006 instituant un comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements (JO L 332 du 30.11.2006, p. 21).
ANNEXE
L'annexe du règlement (UE) no 99/2013 est modifiée comme suit:
1) |
Le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant: «Infrastructure statistique et objectifs du programme statistique européen de 2013 à 2020». |
2) |
L'introduction est modifiée comme suit:
|
3) |
Dans les objectifs, l'objectif 1 est remplacé par le texte suivant:
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4) |
La section I. Production statistique est modifiée comme suit:
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5) |
La section II. Méthodes de production des statistiques européennes est modifiée comme suit:
|
6) |
Dans la section III. Partenariat, après le quatrième tiret du deuxième alinéa de l'objectif 1.4, les tirets suivants sont insérés:
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