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Document 32017R1480

Règlement d'exécution (UE) 2017/1480 de la Commission du 16 août 2017 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine

C/2017/5645

JO L 211 du 17.8.2017, pp. 14–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1480/oj

17.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/14


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1480 DE LA COMMISSION

du 16 août 2017

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 10 décembre 2016, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping sur les importations dans l'Union de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant (ci-après les «articles en fonte») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de l'Inde (ci-après les «pays concernés»), sur la base de l'article 5 du règlement (UE) 2016/1036 (ci-après le «règlement de base»).

(2)

La Commission a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 31 octobre 2016 par sept producteurs de l'Union, à savoir Fondatel Lecompte SA, Ulefos Niemisen Valimo Oy Ltd, Saint-Gobain PAM SA, Fonderies Dechaumont SA, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd et Fundiciones de Odena SA (ci-après les «plaignants»). Les plaignants représentent plus de 40 % de la production totale de l'Union d'articles en fonte. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, la Commission a expressément informé les plaignants, d'autres producteurs connus dans l'Union, les producteurs-exportateurs connus, les autorités de la RPC et de l'Inde et les importateurs connus de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

(5)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle considérait provisoirement l'Inde comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

(7)

L'association Free Castings Imports, représentant 19 importateurs, a formulé des observations après l'ouverture de l'enquête (ci-après l'«association d'importateurs indépendants»). En outre, plusieurs producteurs-exportateurs indiens, l'industrie indienne ainsi que la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») ont présenté des observations après l'ouverture de l'enquête.

(8)

Certaines parties intéressées ont soutenu que la plainte ne reposait pas sur des éléments de preuve suffisants à première vue pour conduire à l'ouverture d'une enquête, étant donné qu'elle ne fournissait pas d'éléments de preuves complets et concrets soutenant l'argument des plaignants et qu'aucune donnée n'avait été communiquée concernant le coût de production et les prix intérieurs des producteurs-exportateurs chinois. Selon elles, ces données sont nécessaires à l'ouverture d'une enquête contre un pays à économie de marché tel que la RPC.

(9)

La Commission a procédé à l'examen de la plainte conformément à l'article 5 du règlement de base et est parvenue à la conclusion que les exigences pour l'ouverture d'une enquête étaient satisfaites, c'est-à-dire que les éléments de preuve fournis par les plaignants étaient suffisants en termes d'adéquation et d'exactitude. Il est rappelé que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de base, une plainte contient les renseignements qui peuvent être raisonnablement à la disposition du plaignant, tels que des rapports et des statistiques publiquement accessibles. Enfin, en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale indiquée dans la plainte et calculée sur la base des données du pays analogue constitue un élément de preuve suffisant à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête. L'argument des parties intéressées a donc été rejeté.

(10)

Par conséquent, la Commission a conclu que la plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.3.   Échantillonnage

(11)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle pourrait recourir à un échantillonnage des producteurs-exportateurs, des producteurs de l'Union et des importateurs indépendants, conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.3.1.   Échantillonnage des producteurs de l'Union

(12)

Dans son avis d'ouverture, la Commission a annoncé qu'elle avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base des plus grands volumes représentatifs de ventes du produit similaire au cours de la période d'enquête tout en garantissant une répartition selon les types de produits ainsi qu'une répartition géographique.

(13)

Cet échantillon comprenait trois producteurs de l'Union: EJ Picardie, Saint-Gobain PAM SA et Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient 48 % du volume total de production et 43 % du total des ventes de l'industrie de l'Union. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire.

(14)

Les plaignants ont introduit une demande pour qu'un quatrième producteur de l'Union soit inclus dans l'échantillon, à savoir Fondatel Lecomte. Les plaignants n'ayant pas justifié leur demande, celle-ci a été rejetée par la Commission.

(15)

Certaines parties intéressées ont soutenu que l'échantillon proposé n'était pas représentatif de la répartition géographique des producteurs ou de la position adoptée par les producteurs de l'Union à l'égard des plaignants. L'échantillon proposé ne comprenait que des plaignants ainsi qu'une partie soutenant la plainte, et n'incluait pas de producteurs des États membres de l'Union les plus touchés par les importations en provenance de la RPC faisant prétendument l'objet d'un dumping ni de producteurs de pays d'Europe centrale et orientale membres de l'Union.

(16)

La Commission a fait observer que l'échantillon incluait les marchés les plus importants pour le produit concerné et les producteurs les plus importants en termes de volume et de ventes sur le marché de l'Union sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible.

(17)

Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que l'échantillon des producteurs de l'Union n'était pas représentatif dans la mesure où il incluait des sociétés qui sont elles-mêmes importatrices du produit faisant prétendument l'objet d'un dumping.

(18)

La Commission a répondu que l'un des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon importait effectivement le produit concerné afin de compléter sa gamme de produits. Elle a constaté que les quantités importées étaient bien inférieures aux quantités produites par la société en question puisqu'elles représentaient moins de 15 % du total de ses ventes au sein de l'Union; la Commission a dès lors estimé que le producteur de l'Union retenu dans l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

(19)

Au regard de ce qui précède, la Commission a confirmé que l'échantillon était représentatif de l'industrie de l'Union.

1.3.2.   Sélection d'un échantillon d'importateurs

(20)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé aux importateurs indépendants de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(21)

Vingt-huit importateurs indépendants ont fourni les informations requises et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de trois importateurs indépendants sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été reçue.

1.3.3.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en RPC

(22)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de la RPC de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(23)

Quatre-vingt-un producteurs-exportateurs de la RPC ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. La Commission a constaté que soixante-dix-huit producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs étaient admissibles pour constituer l'échantillon. Trois producteurs n'ont déclaré aucune exportation du produit concerné vers l'Union européenne pendant la période d'enquête et n'ont donc pas été considérés comme admissibles pour constituer l'échantillon. La Commission a constitué un échantillon provisoire composé de trois producteurs ayant coopéré en fonction du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités chinoises ont été consultés sur l'échantillon sélectionné. Plusieurs parties intéressées ont invité la Commission a élargir son échantillon pour que celui-ci soit davantage représentatif. La Commission a tenu compte de ces observations. L'échantillon définitif comprend les cinq plus grands producteurs-exportateurs vers l'Union sur lesquels l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. La mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne s'est dite satisfaite de la composition de l'échantillon final.

1.3.4.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs indiens

(24)

Afin de décider s'il était nécessaire de recourir à l'échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs en Inde de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture. Par ailleurs, la Commission a demandé à la mission de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

(25)

Vingt-deux producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs en Inde ont communiqué les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. La Commission a constaté que vingt et un producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs étaient admissibles pour être inclus dans l'échantillon. Un des producteurs n'a déclaré aucune exportation du produit concerné vers l'Union européenne pendant la période d'enquête et n'a donc pas été considéré comme admissible pour être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois groupes de sociétés en fonction du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés ainsi que les autorités indiennes ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.

(26)

Des observations ont été adressées à la Commission par deux producteurs-exportateurs, selon lesquelles un échantillon constitué de seulement trois groupes de sociétés, sélectionnés sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union, ne serait pas représentatif de la grande diversité observée sur le marché indien. Étant donné que les trois groupes de sociétés provisoirement retenus dans l'échantillon représentaient une part importante des exportations de l'Inde vers l'Union européenne pendant la période d'enquête et que l'enquête pouvait raisonnablement porter sur eux compte tenu du temps disponible, la Commission a confirmé l'échantillon provisoire.

1.4.   Examen individuel

(27)

Pour la RPC, dix-huit producteurs-exportateurs n'ayant pas été retenus dans l'échantillon ont introduit une demande officielle d'examen individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. L'examen d'un nombre si important de demandes compliquerait indûment la tâche de la Commission et empêcherait d'achever l'enquête en temps utile. Par conséquent, la Commission a décidé de ne pas accorder d'examens individuels.

(28)

Pour l'Inde, aucun des producteurs-exportateurs/groupes de producteurs-exportateurs n'ayant pas été retenus dans l'échantillon n'a introduit de demande d'examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

1.5.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM»)

(29)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de SEM à tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré en RPC retenus dans l'échantillon, ainsi qu'aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais n'ayant pas été retenus dans l'échantillon qui souhaitaient faire une demande de marge de dumping individuelle. Un seul des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon a soumis un formulaire de demande de SEM, que la Commission a examiné.

1.6.   Réponses au questionnaire

(30)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les sociétés retenues dans l'échantillon, à tous les producteurs-exportateurs ayant l'intention de demander un examen individuel, ainsi qu'à dix producteurs de pays analogues potentiels.

(31)

La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, de trois importateurs indépendants, des cinq producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon, de dix-huit producteurs-exportateurs de la RPC demandant un examen individuel, des trois groupes de producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon et de trois producteurs du pays analogue.

1.7.   Visites de vérification

(32)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. Conformément à l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Représentant des plaignants:

Heuking Kühn Lüer Wojtek, Bruxelles, Belgique;

 

Producteurs de l'Union:

Saint-Gobain PAM SA, Pont-à-Mousson, France;

EJ Picardie, Saint-Crépin-Ibouvillers, France;

Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co, Rahden, Allemagne;

 

Producteurs-exportateurs de la RPC:

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Botou;

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd, Botou;

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd, Handan;

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd, Xiaozhai Town;

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd, Shijiazhuang;

 

Producteurs-exportateurs de l'Inde:

Crescent Foundry Company Pvt Ltd, Kolkata et Uchchhad;

RB Agarwalla & Co. et RBA Exports Private Limited, Kolkata;

Victory Iron Works Ltd et Chamong Tee Exports Pvt. Ltd, Kolkata.

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(33)

L'enquête relative au dumping et au préjudice en résultant a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 30 septembre 2016 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

(34)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la période considérée était à la fois inhabituellement courte et hautement sélective et que, par conséquent, elle était trop courte pour permettre une analyse en bonne et due forme.

(35)

La Commission a fait remarquer que la période considérée n'était pas inhabituellement courte (3). Pour la présente enquête, la période considérée comprend la période d'enquête ainsi que les trois années l'ayant précédée, soit une durée totale de trois ans et trois trimestres. Cette période a été jugée raisonnable pour permettre l'examen des tendances pertinentes aux fins de l'évaluation du préjudice. Ladite période s'étend sur plus de trois ans, ce qui est parfaitement en adéquation avec la pratique de la Commission. Par conséquent, elle n'est pas inhabituellement courte.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(36)

La définition du produit concerné comprend certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et les pièces s'y rapportant. Ces articles sont d'un type utilisé pour:

couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et

permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.

Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d'autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage, à l'exclusion des bouches d'incendie, sont originaires de la RPC et de l'Inde, et relèvent actuellement des codes NC ex 7325 10 00 et ex 7325 99 10 (ci-après le «produit concerné»).

2.2.   Produit similaire

(37)

L'enquête a révélé que les produits suivants présentaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et étaient destinés aux mêmes usages essentiels:

a)

le produit concerné;

b)

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de la RPC et de l'Inde;

c)

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

(38)

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituaient donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Objections relatives à la définition du produit

(39)

Les producteurs-exportateurs indiens ont soutenu que la définition du produit était trop large. En particulier, ils ont fait valoir que les grilles de caniveau, lesquelles relèvent de la norme EN 1433, devaient être exclues de la définition du produit. À l'appui de leur affirmation, ils ont invoqué essentiellement les arguments ci-après.

(40)

D'abord, ils ont avancé que les composants des grilles de caniveau étaient fabriqués au moyen d'autres processus de production et uniquement en quantité limitée au sein de l'Union. Ils ont ensuite ajouté que les cadres et les barreaux des grilles de caniveau ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques essentielles et ne constituaient qu'un composant des systèmes de drainage linéaire en vente sur le marché de l'Union.

(41)

Un producteur-exportateur chinois a introduit une demande similaire, ajoutant aux arguments susmentionnés que les grilles de caniveau n'étaient pas interchangeables avec les couvercles de trou d'homme et étaient soumises à une norme industrielle différente.

(42)

L'association d'importateurs indépendants a soutenu la demande d'exclusion des grilles de caniveau de la définition du produit, ajoutant aux arguments susmentionnés que les grilles de caniveau avaient d'autres utilisations finales et applications que le reste des articles compris dans la définition du produit concerné et n'entraient pas en concurrence directe avec les produits fabriqués par les producteurs de l'Union. Selon l'association, on ne trouve le savoir-faire nécessaire à la production de grilles de caniveau qu'en dehors de l'Union.

(43)

Les plaignants, ainsi qu'un autre producteur de l'Union, ont déclaré qu'ils ne s'opposaient pas à l'exclusion des grilles de caniveau de la définition du produit.

(44)

L'enquête a confirmé que les grilles de caniveau étaient soumises à une norme distincte de celles applicables au reste des articles compris dans la définition du produit concerné, à savoir la norme EN 1433. En outre, toutes les parties intéressées ont donné leur accord pour que les grilles de caniveau soient exclues de la définition du produit dans le cadre de cette enquête. En conséquence, la Commission a provisoirement exclu cet article de la définition du produit concerné ainsi que de celle du produit similaire.

(45)

Un importateur indépendant a affirmé que les composants d'une dimension excédant les 1 000 mm d'ouverture libre, importés par l'importateur indépendant Gatic depuis la RPC (ci-après les «composants Gatic»), devaient être exclus de la définition du produit, car ces composants ne peuvent être considérés comme constituant ensemble un produit unique. Par ailleurs, étant donné leur taille, ils ne relèvent pas de la norme EN 124. À l'appui de son affirmation, il a invoqué essentiellement trois arguments, comme suit.

(46)

Premièrement, il a expliqué que les composants Gatic sont produits au moyen d'autres processus de production, puisque ces composants sont assemblés dans l'Union en utilisant des matières en provenance du Royaume-Uni pour la création du produit. Deuxièmement, il a soutenu que les composants Gatic n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques essentielles car, en comparaison avec le produit concerné, ils sont de meilleure qualité et nécessitent davantage d'ingénierie pour garantir leur étanchéité à l'air et au gaz. Troisièmement, il a prétendu que les composants Gatic ont d'autres utilisations finales et fonctions, puisqu'ils doivent être scellés et sont généralement assemblés au sein d'une plus grande structure.

(47)

Par ailleurs, l'association d'importateurs a soutenu que les couvercles et les grilles en fonte utilisés en tant que composants Gatic ne constituent pas un produit indépendant, n'entrent pas en concurrence directe avec d'autres types d'articles compris dans la définition du produit concerné et requièrent un traitement additionnel lors du processus de production.

(48)

Les producteurs-exportateurs indiens ont ajouté que les composants Gatic, décrits comme un type de produit mais non limités à une dimension excédant les 1 000 mm d'ouverture libre, sont produits au moyen de processus uniques, dont le résultat est un produit scellé à assembler, et que la plupart des producteurs de l'Union ne disposent pas du savoir-faire technique nécessaire.

(49)

Sur la base des arguments décrits aux considérants 45 à 48, les parties intéressées concernées ont demandé l'exclusion des composants Gatic de la définition du produit.

(50)

Les plaignants se sont opposés à cette demande. Ils ont fait valoir que les composants Gatic avaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles, les mêmes fonctions et les mêmes utilisations finales, et qu'ils résultaient des mêmes processus de production que le produit concerné. D'autres types de produits compris dans la définition du produit concerné présenteraient, selon eux, les mêmes caractéristiques d'étanchéité à l'air et au gaz que les composants Gatic. Les plaignants ont ajouté que le produit concerné n'était pas défini par la norme EN 124 et comprenait une gamme plus large de types de produits que la norme en question.

(51)

La Commission a fait observer que la définition du produit concerné englobait les articles en fonte et les pièces s'y rapportant. L'argument selon lequel les composants Gatic ne constitueraient pas un seul et unique produit n'est donc pas pertinent.

(52)

Les caractéristiques physiques et techniques du produit sont déterminées par sa fonction, sa pose et son emplacement et sont essentiellement la résistance au trafic, déterminée par l'indice de charge, la stabilité du couvercle/de la grille dans le cadre, ainsi que la sécurité et la facilité d'accès. Le produit peut être en fonte grise ou en fonte ductile, et le couvercle et/ou le cadre du trou d'homme peuvent être remplis de béton ou d'autres matériaux. Le produit peut être conforme à une norme spécifique. En ce qui concerne la fonction et l'utilisation finale du produit, les couvercles et les cadres de pièces en fonte assurent l'interface entre les réseaux enterrés et la surface de la route ou du trottoir. Le produit est fabriqué dans les mêmes fonderies que celles produisant d'autres types d'articles compris dans la définition du produit concerné ou dans des fonderies similaires.

(53)

Toutes les caractéristiques susmentionnées s'appliquent également aux composants Gatic, et ce, indépendamment de la dimension de l'ouverture libre du produit. Les composants Gatic ne peuvent être distingués du produit concerné pour aucune des caractéristiques susmentionnées. Par conséquent, la demande d'exclusion des composants Gatic de la définition du produit concerné est rejetée.

(54)

Une des parties intéressées a soutenu que les avaloirs de sol et de toit, les ouvertures de nettoyage et les couvercles pour ces ouvertures, ainsi que les systèmes de la marque déposée Watts Dead Level, relevant de la norme EN 1253, devraient être exclus de la définition du produit concerné. À l'appui de sa demande, elle a avancé que les produits décrits ci-dessus relevaient d'une autre norme que celle qui s'applique au produit concerné.

(55)

Les plaignants ont précisé qu'ils ne considéraient pas que de tels produits relevant de la norme EN 1253 faisaient partie du produit concerné, car ils remplissent une autre fonction et ne sont pas utilisés en tant que pièces de voirie. En outre, l'industrie de l'Union ne fabrique pas ces produits.

(56)

La Commission a établi que les produits relevant de la norme EN 1253 ne sont pas considérés comme étant inclus dans la définition du produit concerné.

(57)

L'association d'importateurs indépendants a soutenu que les bouches à clé devraient être exclues de la définition du produit concerné. À l'appui de sa déclaration, elle a essentiellement invoqué les arguments ci-après.

(58)

Les bouches à clé ne présentent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques que les couvercles de trou d'homme classiques, car elles sont généralement bien plus petites et relèvent de normes de conformité nationales, et non de la norme EN 124. Les bouches à clé ont des utilisations finales et des applications sensiblement différentes de celles des couvercles de trou d'homme, car elles sont utilisées comme des chambres de protection et des couvertures, et non comme des points d'accès pour les ouvriers.

(59)

La Commission fait observer que le produit concerné, tel que défini au considérant 36, ne couvre pas seulement les articles donnant accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, mais aussi des articles qui permettent un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes. Par conséquent, les bouches à clé sont comprises dans la définition du produit soumis à l'enquête. La demande d'exclusion des bouches à clés de ladite définition a donc été rejetée.

(60)

En résumé, la Commission a provisoirement décidé d'exclure les grilles de caniveau, lesquelles relèvent de la norme EN 1433, de la définition du produit. Par ailleurs, elle a conclu à ce stade que la plainte ne s'étendait pas aux produits relevant de la norme EN 1253. Ceux-ci ne sont donc pas soumis à l'enquête. Elle a aussi provisoirement rejeté la demande d'exclusion des bouches à clé et des composants Gatic du champ de l'enquête.

3.   DUMPING

3.1.   La RPC

3.1.1.   Valeur normale

3.1.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après le «SEM»)

(61)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de la RPC qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c) et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(62)

Brièvement, et à titre purement indicatif, ces critères sont les suivants:

1)

les décisions des entreprises sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État, et les coûts reflètent les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3)

il n'existe aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

des lois concernant la faillite et la propriété garantissent sécurité juridique et stabilité; et

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(63)

Afin de déterminer si les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis, la Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires en demandant aux producteurs-exportateurs de compléter un formulaire de demande de SEM. Un seul producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, à savoir Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd (ci-après «Lisheng»), a demandé le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et a répondu dans le délai imparti. La Commission a vérifié dans les locaux de la société concernée les informations fournies par celle-ci.

(64)

Elle a constaté que Lisheng ne satisfaisait pas aux critères établis à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et a donc rejeté sa demande de SEM.

(65)

Il a été estimé que Lisheng ne satisfaisait à aucun des cinq critères de SEM énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(66)

En ce qui concerne le critère 1, relatif à l'intervention de l'État, il a été constaté que la société avait changé de propriétaire sans en informer la Commission et que l'un des nouveaux propriétaires était lié à l'État et au Parti communiste chinois.

(67)

En ce qui concerne le critère 2, relatif aux documents comptables, les documents comptables de la société n'étaient pas suffisamment complets pour permettre un audit en bonne et due forme et n'étaient pas conformes aux normes comptables chinoises ou internationales.

(68)

En ce qui concerne le critère 3, la société n'a pas été en mesure de démontrer l'absence de distorsion importante induite par le système d'économie planifiée en relation avec la location foncière et ses immobilisations.

(69)

En ce qui concerne le critère 4, la société n'a pas été en mesure de démontrer qu'elle était soumise à des lois concernant la propriété puisqu'elle a été incapable de fournir des preuves relatives aux changements de propriétaire depuis la création de la société en 2010.

(70)

En ce qui concerne le critère 5, la société n'a pas été en mesure de démontrer par ses documents comptables qu'elle exécutait les opérations de change aux taux du marché.

(71)

La Commission a communiqué ses conclusions au producteur-exportateur concerné, aux autorités du pays concerné ainsi qu'à l'industrie de l'Union. Les parties intéressées ont eu l'occasion de présenter des observations concernant ces conclusions et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. La Commission a pris en considération les points de vue présentés. Elle a informé les parties intéressées de la décision finale concernant l'attribution de SEM.

(72)

À la suite de la communication des conclusions relatives au SEM, aucune observation n'a été reçue de la part de parties intéressées. La décision de rejeter la demande de SEM introduite par Lisheng reste donc inchangée.

3.1.1.2.   Producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le SEM

3.1.1.2.1.   Pays analogue

(73)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cette fin, un pays tiers à économie de marché a dû être choisi.

(74)

En plus de l'Inde, des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, de la Turquie et de l'Iran, tous mentionnés dans l'avis d'ouverture, la Commission a essayé d'identifier des producteurs du produit concerné au Brésil et en Corée. Au regard des informations qui lui ont été communiquées, la Commission a demandé à dix producteurs connus du produit similaire de fournir des informations. Deux producteurs des États-Unis d'Amérique et un producteur de la Norvège ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs de pays analogues. En outre, la Commission a examiné les informations fournies par les trois producteurs indiens retenus dans l'échantillon.

(75)

La situation de l'Inde a d'abord été examinée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, qui prévoit que «le cas échéant, un pays tiers à économie de marché faisant l'objet de la même enquête est retenu». Dans l'avis d'ouverture, la Commission a donc informé les parties intéressées qu'elle avait provisoirement choisi l'Inde comme pays analogue approprié et a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

(76)

La CCCME et l'association d'importateurs indépendants ont objecté que la section 15 du protocole d'accession de la RPC à l'OMC avait expiré depuis le 11 décembre 2016. Par conséquent, le choix d'un pays analogue ne serait plus justifié et la Commission devrait s'appuyer sur les prix intérieurs et les coûts des producteurs chinois afin de déterminer l'existence de pratiques de dumping. À cet égard, la Commission a fait remarquer qu'un seul des cinq producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon avait bel et bien fourni des informations sur les prix et les coûts sur le marché intérieur. Quoi qu'il en soit, la Commission a rappelé qu'en application de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale était déterminée à partir des données d'un pays analogue. L'argument de ces parties intéressées a donc été rejeté.

(77)

La partie plaignante a maintenu son opposition au choix de l'Inde comme pays analogue. Elle a soutenu que le choix de l'Inde n'était pas approprié en raison d'éléments de preuve indiquant à première vue l'existence de pratiques de dumping, de la différence alléguée des processus de production entre les producteurs indiens et chinois, des prétendus régimes de subventions à l'exportation et des distorsions du marché ayant une incidence sur le prix du minerai de fer.

(78)

La Commission a examiné l'affirmation selon laquelle l'Inde n'était pas un choix approprié en raison d'éléments de preuve indiquant à première vue l'existence de pratiques de dumping. La Commission a fait remarquer que lesdits éléments de preuve ne fournissaient aucune indication concernant la valeur normale, mais plutôt concernant la différence potentielle entre la valeur normale et le prix à l'exportation en Inde. En outre, l'enquête n'a pas permis de confirmer l'allégation selon laquelle le produit concerné ferait l'objet de pratiques de dumping en Inde. Cet argument a donc été rejeté.

(79)

La Commission a examiné l'affirmation selon laquelle l'Inde n'était pas un choix approprié, étant donné que les producteurs de la RPC auraient prétendument automatisé leurs chaînes de production et utiliseraient des technologies qui se rapprochent davantage de celles auxquelles ont recours les producteurs établis aux États-Unis et en Norvège. Les vérifications réalisées sur place par la Commission ont montré que les producteurs en Inde et en RPC avaient commencé à automatiser leurs chaînes de production, mais que la production globale restait majoritairement manuelle dans les deux pays. Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuves de la différence alléguée des processus de production. Cet argument a donc été rejeté.

(80)

La Commission a examiné l'affirmation selon laquelle le choix de l'Inde n'était pas approprié en raison de prétendues subventions à l'exportation. La Commission a fait remarquer que les subventions à l'exportation étaient directement liées aux prix à l'exportation et non à la valeur normale, et que la partie plaignante n'avait pas fourni de preuve d'une possible incidence de celles-ci sur le niveau de la valeur normale. Cet argument a donc été rejeté.

(81)

La Commission a examiné l'affirmation selon laquelle le choix de l'Inde n'était pas approprié en raison de l'existence de distorsions du marché ayant une incidence sur le prix du minerai de fer. La Commission a établi durant son enquête que les producteurs indiens retenus dans l'échantillon utilisaient de la fonte brute et non du minerai de fer. En outre, l'incidence potentielle que des distorsions du marché affectant le minerai de fer pourraient avoir sur les produits en aval tels que la fonte brute et le produit concerné n'a pas pu être démontrée dans le cadre de cette enquête. Cet argument a donc été rejeté.

(82)

La Commission a rappelé que l'Inde avait été utilisée comme pays analogue dans le cadre de la procédure antidumping qui a mené, en 2005, à l'institution d'un droit antidumping sur les importations du produit concerné originaire de la RPC. L'Inde et la RPC jouissent de niveaux similaires de développement économique. Comme l'ont reconnu la CCCME, l'association d'importateurs indépendants et la partie plaignante, les ventes intérieures en Inde sont représentatives. Le niveau de concurrence sur son marché intérieur est élevé.

(83)

La Commission a donc conclu, à ce stade, que l'Inde constituait un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.1.1.2.2.   Valeur normale (pays analogue)

(84)

Les informations fournies par les producteurs ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(85)

La Commission a d'abord examiné, pour chaque producteur-exportateur retenu dans l'échantillon, si le volume total des ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur du pays analogue représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union réalisées par chaque producteur-exportateur au cours de la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur du pays analogue étaient représentatives.

(86)

La Commission a identifié les types de produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur par les producteurs indiens retenus dans l'échantillon qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l'exportation à destination de l'Union par les producteurs-exportateurs.

(87)

Pour certains types de produits exportés de la RPC vers l'Union, il n'a pas pu être établi qu'ils correspondaient aux types de produits fabriqués dans le pays analogue. Dans ces cas précis, la Commission a déterminé la valeur normale en calculant une valeur normale moyenne pondérée pour tous les types de produits utilisant la même matière première (à savoir de la fonte ductile ou de la fonte grise).

(88)

Dans tous les autres cas, la valeur normale a été déterminée sur la base d'une moyenne pondérée par type de produit des valeurs normales calculées pour chacun des producteurs indiens retenus dans l'échantillon, selon les modalités décrites aux considérants 99 à 102.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(89)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont exporté vers l'Union directement à des acheteurs indépendants. Le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.1.3.   Comparaison

(90)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(91)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des éléments suivants: frais de transport (entre 1 % et 5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), d'assurance (entre 0 % et 0,2 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de manutention, de chargement et coûts accessoires (entre 0,2 % et 2,5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), coûts d'emballage (entre 0 % et 3 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de crédit (entre 0 % et 1 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées) et frais bancaires (entre 0,1 % et 0,2 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées).

3.1.4.   Marges de dumping

(92)

Pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue (voir considérants 86 à 88) avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(93)

Sur cette base, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping de l'échantillon

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

(94)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base.

(95)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l'échantillon, est de 33,1 %.

(96)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs de la RPC, la Commission a établi les marges de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé par rapport au volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat sur les importations.

(97)

Le degré de coopération est élevé, car les importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré constituaient près de 60 % du total des exportations vers l'Union pendant la période d'enquête, et l'industrie du produit concerné s'est avérée très fragmentée: au total, soixante-dix-huit producteurs-exportateurs se sont fait connaître durant l'exercice d'échantillonnage. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping pour toutes les autres sociétés au niveau de la plus haute marge de dumping des sociétés retenues dans l'échantillon.

(98)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 2

Marges de dumping pour toutes les sociétés

Société

Marge de dumping provisoire (en %)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

Autres sociétés ayant coopéré

33,1

Toutes les autres sociétés

42,8

3.2.   Inde

3.2.1.   Valeur normale

(99)

La Commission a vérifié trois sociétés indiennes/groupes de producteurs-exportateurs indiens. Un des groupes est constitué d'un producteur et d'une société liée, et les deux autres de deux producteurs-exportateurs.

(100)

La Commission a d'abord examiné, pour chacun des trois groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, si leur volume total de ventes sur le marché intérieur était représentatif, en application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures sont considérées comme représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur, par producteur-exportateur, représente au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(101)

À l'exception d'un type de produit vendu par un seul producteur-exportateur, pour lequel la Commission a utilisé le prix au cours d'opérations commerciales normales, aucun des types de produits des trois groupes de producteurs-exportateurs n'a été vendu dans des quantités représentatives sur le marché intérieur du pays concerné. La Commission a donc construit la valeur normale de tous les types de produits sauf un, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(102)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de chacun des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au cours de la période d'enquête les éléments suivants:

a)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête; et

b)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(103)

Les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont exporté vers l'Union directement à des acheteurs indépendants. Le prix à l'exportation était par conséquent le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné lorsque celui-ci était vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(104)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(105)

Lorsque la nécessité d'assurer une comparaison équitable le justifiait, la Commission a opéré des ajustements de la valeur normale et/ou du prix à l'exportation pour tenir compte des différences ayant une incidence sur les prix et la comparabilité des prix, en application de l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des éléments suivants: frais de transport (entre 0 % et 4,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), d'assurance (entre 0 % et 0,04 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de manutention, de chargement et coûts accessoires (entre 0,1 % et 1,8 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), coûts de manutention, de fret et impositions à l'importation dans l'Union (entre 0 % et 0,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), coût du crédit (entre 0,3 % et 1,5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), de l'emballage (entre 1,3 % et 2,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), frais bancaires (entre 0 % et 0,2 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées), autres déductions (entre 0 % et 0,4 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées) et commissions (entre 0 % et 6,5 % en fonction des données communiquées par la société concernée et vérifiées).

3.2.4.   Dumping

(106)

En ce qui concerne les groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(107)

En s'appuyant sur la comparaison susmentionnée, la Commission n'a provisoirement constaté aucune pratique de dumping pour les groupes de producteurs-exportateurs indiens retenus dans l'échantillon. En conséquence, la Commission n'a provisoirement constaté aucune pratique de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré et non retenus dans l'échantillon, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base, et, encore une fois à titre provisoire, aucune pratique de dumping pour tous les autres producteurs-exportateurs en Inde, étant donné que les exportations des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré représentent un volume très élevé (près de 85 %) du total des exportations indiennes vers l'Union.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(108)

Au début de la période considérée, vingt-quatre producteurs fabriquaient le produit similaire dans l'Union. Quatre d'entre eux ont arrêté la production pendant la période considérée. Par conséquent, le nombre de producteurs dudit produit dans l'Union est descendu à vingt pendant la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(109)

L'association d'importateurs a prétendu que six producteurs de l'Union n'ont pas été inclus dans la liste des producteurs de l'Union. Les plaignants ont affirmé que deux de ces producteurs ne fabriquaient pas le produit concerné, qu'un producteur avait cessé ses activités avant la période considérée, que la production d'un autre était déjà comprise dans la liste, et que les plaignants ne disposaient pas d'informations complètes sur l'un des producteurs. Les plaignants ont donc inclus un producteur de l'Union supplémentaire dans la liste des producteurs de l'Union. Cet ajout a été pris en compte dans le nombre total des producteurs indiqué au considérant précédent.

(110)

À partir de toutes les informations disponibles sur l'industrie de l'Union, telles que la plainte, les réponses apportées au questionnaire par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et vérifiées, ainsi que les observations des plaignants vérifiées, la Commission a établi la production totale de l'Union pendant la période d'enquête à environ 360 000 tonnes.

(111)

Comme précisé au considérant 13, trois producteurs de l'Union représentant 48 % de la production totale de l'Union et 43 % du total des ventes de l'Union pour le produit similaire ont été retenus dans l'échantillon.

4.2.   Consommation de l'Union

(112)

La Commission a établi la consommation de l'Union à partir des données d'Eurostat sur les importations, des observations, vérifiées, des plaignants et des données sur les ventes fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, qu'elle a également vérifiées.

(113)

La consommation d'articles en fonte dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 3

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Consommation totale de l'Union (en tonnes)

584 903

584 235

557 067

539 933

Indice

100

100

95

92

Source: Eurostat, observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(114)

La consommation de l'Union a connu une baisse continue, de 8 %, sur la période considérée. Le marché des articles en fonte dépend de la demande, laquelle est principalement influencée par les secteurs de l'eau et de l'assainissement, qui eux-mêmes dépendent du développement économique global au sein de l'Union.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(115)

La Commission a examiné si les importations d'articles en fonte originaires des pays concernés devaient faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(116)

Étant donné que la Commission n'a provisoirement pas constaté l'existence de pratiques de dumping en Inde, elle a estimé que l'effet de ces importations ne pouvait être examiné conjointement avec celui des importations en provenance de la RPC faisant l'objet d'un dumping.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(117)

La Commission a établi le volume d'importations à partir des données d'Eurostat. La part de marché des importations a ensuite été établie en comparant les volumes des importations à la consommation de l'Union telle qu'indiquée au tableau 3 du considérant 113.

(118)

Les importations dans l'Union d'articles en fonte en provenance de la RPC ont évolué comme suit:

Tableau 4

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de la RPC (en tonnes)

126 790

157 728

152 494

147 186

Indice

100

124

120

116

Part de marché (en %)

21,7

27,0

27,4

27,3

Indice

100

125

126

126

Source: Eurostat, observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(119)

Le volume des importations dans l'Union en provenance de la RPC a augmenté de 16 % au cours de la période considérée. Après avoir connu une hausse de 24 % entre 2013 et 2014, les importations en provenance de la RPC ont enregistré une baisse constante en 2015, de 4 points de pourcentage, suivie d'une nouvelle baisse de 4 points de pourcentage pendant la période d'enquête.

(120)

Parallèlement, la part du marché de l'Union détenue par les importations en provenance de la RPC a augmenté, passant de 21,7 % en 2013 à 27,3 % au cours de la période d'enquête.

(121)

La CCCME a émis des réserves quant à la fiabilité des données relatives à l'importation. Elle a soutenu que les plaignants s'étaient appuyés sur des données d'Eurostat qui ne correspondent pas pleinement à la définition du produit concerné.

(122)

La Commission fait remarquer que les plaignants ont expliqué dans leur plainte la méthode qu'ils ont utilisée pour obtenir, au moyen des données d'Eurostat, des données relatives aux importations se limitant au produit concerné. En l'absence d'une méthode et de données plus fiables, la Commission a déterminé le volume d'importations du produit concerné en provenance de la RPC au moyen de la méthode susmentionnée et en utilisant les données d'Eurostat, dont elle a exclu les grilles de caniveau. La CCCME n'a d'ailleurs pas fourni d'autres données. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

4.3.3.   Prix des importations en provenance de la RPC et sous-cotation des prix

(123)

La Commission a établi les prix à l'importation à partir des données d'Eurostat.

(124)

Le prix moyen des importations depuis la RPC vers l'Union a évolué comme suit:

Tableau 5

Prix à l'importation (en EUR/tonne)

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Prix des importations en provenance de la RPC

1 088

1 123

1 247

1 136

Indice

100

103

115

104

Source: Eurostat.

(125)

Les prix moyens à l'importation en provenance de la RPC ont connu une hausse de 4 % au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une hausse de 15 % entre 2013 et 2015, ils ont connu une chute de 11 points de pourcentage entre 2015 et la période d'enquête.

(126)

Vu que ces données reposent sur des statistiques d'importation et que le détail des types de produits concernés n'est pas connu, l'évolution des prix n'est pas complètement fiable.

(127)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

1.

les prix de vente moyens pondérés par type de produit facturés par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

2.

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l'importation au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union par les cinq producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 1,7 % pour les produits en fonte grise et de 2,7 % pour les produits en fonte ductile.

(128)

La Commission a effectué la comparaison des prix type par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Il a révélé des marges de sous-cotation s'échelonnant entre 35,4 % et 42,7 %.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(129)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(130)

Comme indiqué au considérant 12, l'échantillonnage a été utilisé pour la détermination du préjudice éventuel subi par l'industrie de l'Union.

(131)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice.

(132)

La Commission a évalué les indicateurs macroéconomiques (production, capacités de production, utilisation des capacités, volumes des ventes, part de marché, emploi, croissance, productivité, importance de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping) en s'appuyant sur les informations communiquées par les plaignants et les producteurs de l'Union. Les données se rapportaient à l'ensemble des producteurs de l'Union.

(133)

L'association d'importateurs indépendants a affirmé que, d'après les indicateurs macroéconomiques, l'industrie de l'Union se trouvait globalement dans une situation positive et stable. Les données reflètent une baisse généralisée de la demande européenne du produit soumis à l'enquête, laquelle ne devrait pas être attribuée aux importations en provenance de la RPC et de l'Inde.

(134)

La Commission a vérifié les indicateurs macroéconomiques communiqués par les plaignants. Les données concernant l'industrie de l'Union dans son ensemble s'appuient sur des données effectives pour les plaignants et les producteurs les soutenant, et sur des estimations vérifiées fournies par les plaignants pour le reste de l'industrie de l'Union.

(135)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a estimé que le jeu de données macroéconomiques était représentatif de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(136)

La Commission a évalué les indicateurs microéconomiques (prix de vente unitaires moyens, coûts de la main-d'œuvre, coût unitaire, stocks, rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements) en s'appuyant sur les données reprises dans les réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, après vérification en bonne et due forme desdites données. Les données concernaient les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(137)

Sur la période considérée, la production totale de l'Union, les capacités de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

Tableau 6

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume de production (en tonnes)

378 424

390 209

362 881

361 561

Indice

100

103

96

96

Capacités de production (en tonnes)

697 794

688 543

665 308

669 176

Indice

100

99

95

96

Utilisation des capacités (en %)

54,2

56,7

54,5

54,0

Indice

100

104

100

99

Source: Observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(138)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a reculé de 4 % au cours de la période considérée. Après avoir connu une légère hausse entre 2013 et 2014, le volume de production a baissé de 7 points de pourcentage en 2015, puis s'est stabilisé pendant la période d'enquête.

(139)

La baisse du volume de production entre 2014 et la période d'enquête a été induite par la chute de la consommation indiquée dans le tableau 3 du considérant 113, ainsi que par l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(140)

Les chiffres indiqués relatifs aux capacités de production de l'industrie de l'Union se réfèrent à la capacité technique, ce qui signifie qu'il est tenu compte des ajustements, considérés comme normaux par l'industrie, en cas de démarrage, de maintenance, d'engorgements et d'autres arrêts courants.

(141)

Sur cette base, les capacités de production ont diminué de 5 points de pourcentage entre 2013 et 2015, avant d'enregistrer une légère hausse d'un point de pourcentage.

(142)

Étant donné que le volume de production et les capacités de production suivent globalement la même tendance à la baisse, l'utilisation des capacités est restée stable pendant la période considérée. Dans l'ensemble, l'utilisation des capacités est restée à des niveaux très bas tout au long de la période considérée.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(143)

Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 7

Volume des ventes et part de marché

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume des ventes sur le marché de l'Union (en tonnes)

355 353

343 683

320 748

317 276

Indice

100

97

90

89

Part de marché (en %)

60,8

58,8

57,6

58,8

Indice

100

97

95

97

Source: Observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(144)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a connu une baisse de 11 % au cours de la période considérée.

(145)

Comme pour l'évolution du volume de production, la baisse du volume des ventes observée entre 2014 et la période d'enquête a été induite par la chute de la consommation sur le marché de l'Union, telle que décrite au considérant 113, ainsi que par l'augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(146)

En raison de l'augmentation des importations en provenance de la RPC sur un marché caractérisé par une baisse de la consommation, la part de marché de l'industrie de l'Union a reculé de 3 %.

4.4.2.3.   Croissance

(147)

Entre 2013 et la période d'enquête, la consommation de l'Union a connu une baisse graduelle, de 8 % au total, soit près de 46 000 tonnes. Cette baisse a une incidence négative sur la situation des ventes et des quantités de production de l'industrie de l'Union, ainsi que sur l'emploi.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(148)

Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

Tableau 8

Emploi et productivité

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Nombre de salariés

3 123

3 288

2 929

2 910

Indice

100

105

94

93

Productivité (en tonnes/ETP)

121,2

118,7

123,9

124,2

Indice

100

98

102

103

Source: Observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(149)

L'industrie de l'Union a réduit le niveau d'emploi de 7 % au cours de la période considérée. Cette baisse est une conséquence de la réduction de 4 % des volumes de production induite par la contraction de la demande et l'augmentation des quantités d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques passées de dumping

(150)

La marge de dumping constatée en provenance de la RPC est nettement supérieure au niveau de minimis. L'ampleur des marges de dumping effectives a eu une incidence substantielle sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

(151)

En 2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces en fonte originaires de la République populaire de Chine (4). Ces mesures ont été abrogées en septembre 2011 (5). D'après les données chiffrées collectées durant la présente enquête, des pratiques de dumping seraient réapparues dans l'Union pendant la période considérée.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

(152)

Sur la période considérée, les prix de vente unitaires moyens pondérés facturés par les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon aux acheteurs indépendants dans l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Prix de vente dans l'Union

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Prix de vente moyens (EUR/tonne)

1 595

1 567

1 536

1 511

Indice

100

98

96

95

Coût de production unitaire (EUR/tonne)

1 511

1 500

1 480

1 464

Indice

100

99

98

97

Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

(153)

Les prix de vente moyens des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon n'ont cessé de baisser (– 5 %), tandis que le coût de production unitaire moyen a reculé de 3 % au cours de la période considérée.

(154)

Afin de limiter la perte de parts de marché et d'être en mesure de concurrencer les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, les producteurs de l'Union ont été contraints de baisser leurs prix de vente. La baisse des prix a été supérieure à la baisse des coûts de production, laquelle est principalement imputable à une baisse des prix des matières premières pendant la période considérée.

4.4.3.2.   Coûts de la main-d'œuvre

(155)

Sur la période considérée, les coûts moyens de la main-d'œuvre des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 10

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre (EUR)

56 018

55 789

57 977

57 501

Indice

100

100

103

103

Source: Observations des plaignants et réponses au questionnaire après vérification.

(156)

Le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié a augmenté de 3 % au cours de la période considérée.

4.4.3.3.   Stocks

(157)

Sur la période considérée, les niveaux de stocks des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 11

Stocks

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Stocks de clôture (en tonnes)

29 456

36 406

33 824

32 971

Indice

100

124

115

112

Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

(158)

Le niveau des stocks de clôture des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a augmenté de 12 % au cours de la période considérée. L'augmentation observée entre 2013 et 2014 s'explique par l'augmentation du volume de production, alors que les ventes sur le marché de l'Union reculaient.

(159)

La hausse des stocks était principalement due au fait que, malgré les efforts de l'industrie de l'Union pour limiter ses volumes de production, ses volumes de ventes ont baissé plus rapidement, car elle a perdu des parts de marché au profit des importations en provenance de la RPC.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(160)

Sur la période considérée, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ont évolué comme suit:

Tableau 12

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (en % du chiffre d'affaires)

5,3

4,3

3,7

3,1

Indice

100

81

69

59

Flux de liquidités (en milliers d'euros)

34 956

15 206

22 551

21 672

Indice

100

44

65

62

Investissements (en milliers d'euros)

47 996

47 287

46 781

43 991

Indice

100

99

97

92

Rendement des investissements (en %)

35,6

30,4

28,3

31,2

Indice

100

86

80

88

Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

(161)

La Commission a établi la rentabilité des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes.

(162)

L'industrie de l'Union a été confrontée à une baisse graduelle de ses bénéfices au cours des dix dernières années. Alors que la rentabilité des producteurs de l'Union avoisinait les 10 % en 2006, elle n'était que de 5,3 % pendant la première année de la période considérée et a continué de se détériorer tout au long de la période considérée. La rentabilité des trois sociétés retenues dans l'échantillon a diminué de 41 % pendant la période considérée.

(163)

Cette tendance négative est imputable à la baisse des quantités vendues par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, à laquelle s'est ajoutée une baisse des prix plus rapide que la baisse des coûts de production pendant la période considérée.

(164)

Les flux nets de liquidités représentent la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Les flux de liquidités ont diminué de 38 % au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une baisse de 56 % entre 2013 et 2014, qui a été influencée par l'augmentation de la production par rapport à 2013 alors que les ventes reculaient, les flux de liquidité ont connu une amélioration en 2015. Néanmoins, la tendance négative s'est poursuivie durant la période d'enquête, au cours de laquelle une baisse relativement légère a été observée.

(165)

Les investissements sont la valeur comptable nette des actifs. Ils ont diminué de manière constante, perdant 3 points de pourcentage entre 2013 et 2015, avant de chuter de 5 points de pourcentage au cours de la période d'enquête. Pendant la période considérée, les investissements ont connu une baisse globale de 8 %. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, laquelle reflète le niveau d'amortissement des actifs. Il a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Après avoir enregistré une baisse constante entre 2013 et 2015, laquelle a été influencée par une diminution substantielle des ventes, il a connu une certaine amélioration pendant la période d'enquête. Cependant, cet indicateur n'est pas très parlant en ce qui concerne l'état de l'industrie de l'Union. Les actifs de l'industrie de l'Union sont presque entièrement amortis, et la valeur nette des actifs est donc faible, entraînant un rendement des investissements artificiellement élevé.

(166)

Les mauvais résultats financiers de l'industrie de l'Union entre 2013 et la période d'enquête ont limité son aptitude à mobiliser des capitaux. L'industrie produisant des articles en fonte est une industrie à forte intensité de capital et se caractérise par d'importants investissements récurrents tous les 15 à 20 ans afin de moderniser les machines nécessaires au processus de production. Les installations de production de l'industrie de l'Union vieillissent rapidement, et des investissements substantiels sur le long terme sont nécessaires pour permettre à cette industrie de poursuivre ses activités. Le rendement des investissements pendant la période considérée n'est pas suffisant pour financer des investissements aussi importants.

4.4.4.   Conclusion sur le préjudice

(167)

Il ressort de l'examen des facteurs précités qu'entre 2013 et la période d'enquête, l'industrie de l'Union a connu une baisse de sa production (– 4 %) et a perdu une partie de ses parts de marché. Quatre fonderies de l'Union ont cessé leurs activités pendant la période considérée.

(168)

En outre, la rentabilité des producteurs de l'Union a presque diminué de moitié et a atteint un niveau extrêmement bas entre 2013 et la période d'enquête.

(169)

De plus, d'autres indicateurs de préjudice, tels que les capacités (– 4 %), le volume des ventes dans l'Union (– 11 %) et l'emploi (– 7 %) ont évolué négativement pendant la période considérée.

(170)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(171)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC avaient causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a aussi examiné si d'autres facteurs connus avaient pu, parallèlement, causer un préjudice à l'industrie de l'Union.

(172)

La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont: les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union, la contraction de la demande, la concurrence entre les producteurs de l'Union, la gestion de l'industrie de l'Union et la prétendue segmentation du marché de l'Union.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(173)

Les prix des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC ont sensiblement sous-coté les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête, les marges de sous-cotation étant comprises entre 35,4 % et 42,7 %, ce qui a entraîné une baisse des parts de marché et des bénéfices de l'industrie de l'Union (de 5,3 % en 2013 à 3,1 % pendant la période d'enquête). En effet, pendant la période considérée, l'industrie de l'Union a perdu 11 % du volume des ventes sur un marché en recul de 8 %, tandis que le volume d'importations en provenance de la RPC progressait de 16 %.

(174)

Globalement, durant la période considérée, la perte de parts de marché de 2,1 points de pourcentage enregistrée par l'industrie de l'Union a été absorbée par l'augmentation de 5,6 points de pourcentage de la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(175)

Sur la période considérée, le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit:

Tableau 13

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Inde

Volume (en tonnes)

37 917

51 561

51 452

46 004

Indice

100

136

136

121

Part de marché (en %)

6,5

8,8

9,2

8,5

Prix moyen

945

1 027

1 055

976

Indice

100

109

112

103

Autres pays tiers

Volume (en tonnes)

64 843

31 263

32 373

29 468

Indice

100

48

50

45

Part de marché (en %)

11,1

5,4

5,8

5,5

Prix moyen

928

1 702

1 770

1 795

Indice

100

183

190

193

Total de tous les pays tiers, à l'exclusion de la RPC

Volume (en tonnes)

102 759

82 824

83 825

75 471

Indice

100

81

82

73

Part de marché (en %)

17,6

14,2

15,0

14,0

Prix moyen

922

1 269

1 317

1 282

Indice

100

138

143

139

Source: Eurostat, observations des plaignants après vérification.

(176)

Les volumes d'importations en provenance de pays tiers autres que la RPC ont reculé de 27 % pendant la période considérée (passant de 102 759 tonnes en 2013 à 75 471 tonnes pendant la période d'enquête). Leur part de marché a diminué de 20 %. La plupart de ces importations venaient de l'Inde (61 % au cours de la période d'enquête). Les importations en provenance de pays tiers représentaient près de 34 % de l'ensemble des importations de l'Union au cours de la période d'enquête, les importations en provenance de l'Inde atteignant près de 21 % pendant cette période.

(177)

Les volumes d'importations en provenance de l'Inde ont connu une hausse de 19 % sur la période considérée (de 37 917 tonnes en 2013 à près de 46 004 tonnes pendant la période d'enquête). La part de marché indienne a augmenté de 30 %, passant de 6,5 % en 2013 à 8,5 % pendant la période d'enquête.

(178)

Au cours de la période considérée, la RPC s'est approprié des parts de marché de l'industrie de l'Union et de pays tiers autres que l'Inde, tandis que la possibilité que l'Inde ait également augmenté ses parts de marché au moins en partie au détriment de celles de l'industrie de l'Union ne peut être écartée.

(179)

Par ailleurs, les prix des importations en provenance de l'Inde sous-cotaient les prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête à des niveaux semblables à ceux des prix des importations en provenance de la RPC (de 40 % à 50 %). Sur la base du volume en tonnes, les prix des importations depuis la Chine étaient en moyenne supérieurs aux prix indiens pendant la période considérée. Cependant, cette différence de prix n'est pas révélatrice, puisque l'assortiment de produits n'est pas le même pour les exportations indiennes et chinoises. En effet, les exportations indiennes vers l'Union européenne concernaient principalement la fonte grise, tandis que les exportations chinoises se composaient, pour l'essentiel, de fonte ductile. En raison de la fragilité relativement plus élevée de la fonte grise, un volume de matériau plus important est nécessaire pour les produits en fonte grise que pour ceux qui sont constitués de fonte ductile afin de parvenir à un résultat égal. En conséquence, les produits en fonte grise sont plus lourds, entraînant des niveaux similaires de prix par unité du produit concerné.

(180)

Étant donné que les importations indiennes ont sous-coté les prix de l'industrie de l'Union, elles ont contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Cependant, elles concernent des volumes et des parts de marché bien moindres (8,5 % des parts de marché pendant la période d'enquête, contre 27,3 % pour la RPC). En particulier, le niveau des importations en provenance de la RPC pendant la période d'enquête (147 186 tonnes) était bien plus significatif et plus de trois fois supérieur au niveau des importations qui provenaient de l'Inde pendant cette même période (46 004 tonnes). En conséquence, les importations en provenance de l'Inde n'ont pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, et n'ont pu avoir qu'une incidence marginale sur le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(181)

Une analyse des données d'Eurostat a montré que les prix à l'importation depuis des pays autres que l'Inde et la RPC ont augmenté pendant la période considérée, atteignant des niveaux supérieurs aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête, tandis que les volumes d'importations ont diminué de 55 % au cours de la période considérée (passant de 64 843 à 29 468 tonnes) (6). Ces importations n'ont donc pas pu porter préjudice à l'industrie de l'Union.

(182)

La Commission a également analysé de manière cumulative les importations provenant de pays autres que la RPC. Le volume des importations a connu une baisse de 27 %, tandis que le prix moyen a augmenté de 39 % et était nettement supérieur aux prix à l'importation depuis la RPC. En conséquence, les importations en provenance de tous les pays autres que la RPC n'ont pas rompu le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, et n'ont pu avoir qu'une incidence marginale sur le préjudice.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(183)

Sur la période considérée, le volume d'exportations des trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit:

Tableau 14

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

 

2013

2014

2015

Période d'enquête

Volume d'exportation (en tonnes)

14 030

16 015

19 363

19 842

Indice

100

114

138

141

Prix moyen (en EUR)

1 452

1 509

1 463

1 443

Indice

100

104

101

99

Source: Réponses au questionnaire vérifiées.

(184)

En volume et en valeur, les exportations des producteurs de l'Union à des acheteurs liés et indépendants ont augmenté au cours de la période considérée. Le prix unitaire moyen à l'exportation facturé à des acheteurs indépendants reste bien supérieur au prix unitaire moyen des importations de Chine. Les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union n'ont donc pas contribué à la faible rentabilité et à la faible utilisation des capacités qui ont été observées dans l'industrie de l'Union. Au regard de ce qui précède, la Commission a conclu que les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'avaient pas contribué au préjudice subi.

(185)

L'association d'importateurs a soutenu que tout préjudice important prétendument subi par l'industrie de l'Union était principalement causé par une baisse significative des exportations de l'Union pendant la période considérée.

(186)

La Commission a noté que l'association d'importateurs fondait son raisonnement sur des données d'Eurostat. Comme expliqué au considérant 36, le produit concerné est enregistré par Eurostat sous un code ex. Par conséquent, Eurostat ne fournit pas de données jusqu'au niveau de détail correspondant à la définition du produit concerné.

(187)

Les données fournies par les producteurs de l'Union et vérifiées ont fait apparaître une hausse du volume d'exportations du produit soumis à l'enquête, comme indiqué au tableau 14 du considérant 183.

(188)

L'association d'importateurs n'a pas fourni de justification pour réfuter les données, vérifiées, communiquées par les sociétés retenues dans l'échantillon. Par conséquent, son argument a été rejeté.

5.2.3.   Contraction de la demande

(189)

L'association d'importateurs a soutenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était lié aux marchés de la construction, du bâtiment et du génie civil, qui ne se sont pas encore pleinement remis de la crise économique, et qu'en outre, la perspective incertaine de la sortie du Royaume-Uni de l'Union avait été source de difficultés pour l'industrie de l'Union. Cependant, l'association d'importateurs n'a pas fourni d'éléments de preuve concluants pour soutenir ces affirmations.

(190)

Qui plus est, l'industrie indienne a fait valoir que les plaignants n'avaient pas, initialement, fourni de preuves d'un lien direct entre la fermeture des fonderies des producteurs de l'Union Aco, Dois Portos et EJ Access Systems et la pression exercée par les importations en provenance de la RPC et de l'Inde faisant prétendument l'objet d'un dumping. Pourtant, ces fermetures ont coïncidé avec la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, la perte de parts de marché et la baisse des prix et de la rentabilité de l'industrie de l'Union.

(191)

La Commission a fait remarquer que, durant la période considérée, la consommation dans l'Union avait diminué de 8 %, tandis que les ventes de l'industrie de l'Union avaient enregistré une baisse de 11 %, à comparer à une augmentation de 16 % des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping. La Commission a donc conclu que, même si la contraction de la demande avait pu avoir un effet sur la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête, elle n'avait pas pu rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments.

5.2.4.   Concurrence entre les producteurs de l'Union

(192)

L'association d'importateurs a soutenu que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était lié à la concurrence au sein de l'Union, exercée par des producteurs basés dans les États membres d'Europe orientale, laquelle aurait entraîné un préjudice pour les producteurs basés dans les États membres d'Europe occidentale.

(193)

Les plaignants ont démenti ce qui précède et déclaré que les producteurs d'Europe centrale et orientale ont relativement peu concurrencé les États membres d'Europe occidentale, puisque le marché de ces derniers ne semblait pas très favorable en raison des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(194)

La Commission a constaté que des échanges d'articles en fonte avaient lieu au sein de l'Union, y compris entre les États membres d'Europe centrale et orientale et ceux d'Europe occidentale. Ces échanges à l'intérieur de l'Union ont affiché une tendance stable pendant la période considérée et ne peuvent donc pas avoir contribué au préjudice subi au cours de cette même période. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.2.5.   Gestion de l'industrie de l'Union

(195)

L'association d'importateurs a avancé que la position de faiblesse de l'industrie de l'Union pouvait être mise sur le compte de décisions inefficaces prises par les gestionnaires et du manque d'investissements dans la recherche et le développement.

(196)

L'association d'importateurs n'a pas fourni d'éléments de preuve à l'appui de cet argument. La Commission l'a donc rejeté.

5.2.6.   Segmentation sur le marché de l'Union

(197)

La CCCME a fait valoir qu'il existait des différences significatives entre les types de produits vendus en fonction de la situation géographique des États membres, notamment en raison de la séparation entre les produits en fonte grise et les produits en fonte ductile. Il semble que les acheteurs d'un État membre donné utilisent systématiquement l'un des deux produits. Il existe, au sein de l'industrie de l'Union, une répartition selon le type de fonte produit, fonte grise ou fonte ductile; les importations en provenance de la RPC concernent principalement la fonte ductile, tandis que les importations en provenance de l'Inde sont principalement constituées de fonte grise. L'industrie indienne a également attiré l'attention sur cet aspect.

(198)

La CCCME a affirmé que le préjudice subi dans un État membre vendant principalement de la fonte grise ne pouvait être attribué aux importations du produit concerné en provenance de Chine étant donné l'absence de concurrence entre les deux.

(199)

La Commission a fait observer que le marché de l'Union était un marché unique, doté d'une norme paneuropéenne ainsi que de normes nationales, et constitué d'échanges intérieurs à l'Union, mais aussi d'importations. Bien qu'il puisse exister une préférence potentielle pour les produits en fonte grise ou en fonte ductile, les ventes et la production ne se font pas exclusivement sur la base du type de fonte. Les deux types de fonte sont utilisés aux mêmes fins et peuvent se substituer l'un à l'autre. La Commission a donc estimé que les produits en fonte grise et les produits en fonte ductile étaient interchangeables.

(200)

La CCCME a ajouté qu'une partie de l'industrie de l'Union était spécialisée dans la production et la vente de produits non standard. Les importations ne concernant pas des produits non standard, le préjudice lié à ces produits ne saurait être attribué aux importations en provenance de la RPC ou de l'Inde.

(201)

La Commission a utilisé un système de catégorisation de produits qui permet la comparaison des produits importés avec les produits similaires fabriqués par l'industrie de l'Union. Il est donc tenu compte des différences entre les produits lors de la détermination du niveau de préjudice. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(202)

La Commission a provisoirement établi un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(203)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping.

(204)

Elle a provisoirement considéré que les autres facteurs identifiés, tels que les importations en provenance d'autres pays tiers, les résultats des ventes à l'exportation des producteurs de l'Union, la contraction de la demande, la concurrence entre les producteurs de l'Union, la gestion de l'industrie de l'Union et la prétendue segmentation du marché de l'Union ne rompaient pas le lien de causalité, même en tenant compte de leur éventuel effet combiné.

(205)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union a été causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et que les autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'ont pas rompu ce lien de causalité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(206)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(207)

L'industrie de l'Union est composée de petites, moyennes et grandes entreprises et employait directement près de 3 000 personnes en relation avec le produit similaire pendant la période considérée. L'industrie est principalement implantée en Belgique, en France, en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni. Elle comprend également des productions mineures en Croatie, en République tchèque, en Finlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Slovénie et en Suède.

(208)

Huit producteurs de l'Union (dont deux sont liés l'un à l'autre) ont coopéré pendant l'enquête. Aucun des producteurs connus ne s'est opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme démontré à la section 4.4.4 ci-dessus, il ressort de l'analyse portant sur l'évolution des indicateurs de préjudice depuis le début de la période considérée que l'ensemble de l'industrie de l'Union a fait face à une dégradation de sa situation et a été touchée négativement par les importations ayant fait l'objet d'un dumping.

(209)

La Commission s'attend à ce que l'institution d'un droit antidumping provisoire restaure des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union, mettant un terme à la dépression des prix et permettant à l'industrie de l'Union de récupérer ses parts de marché perdues. L'industrie de l'Union devrait ainsi pouvoir accroître sa rentabilité et atteindre les niveaux jugés nécessaires pour cette industrie à forte intensité de capital.

(210)

L'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission rappelle que la plupart des indicateurs de préjudice ont mis en évidence une évolution négative depuis le début de la période considérée. En particulier, les indicateurs de préjudice liés aux résultats financiers des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements, ont été sérieusement affectés.

(211)

Par conséquent, il importe que les prix retrouvent un niveau permettant à tous les producteurs d'exercer leurs activités dans des conditions commerciales loyales sur le marché de l'Union. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique et financière de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

(212)

La Commission a donc conclu à titre provisoire que l'institution d'un droit antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union. L'institution de mesures antidumping permettrait à l'industrie de l'Union de surmonter les effets des pratiques de dumping préjudiciables constatées.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(213)

Comme indiqué au considérant 21, vingt-huit importateurs, dont dix-neuf sont membres de l'association d'importateurs mentionnée au considérant 7, ont coopéré pendant l'enquête. Par ailleurs, trois d'entre eux ont été retenus dans l'échantillon. Les importateurs ayant coopéré représentent 62 % des importations en provenance de la RPC et de l'Inde. Les trois importateurs retenus dans l'échantillon représentent 42 % du volume d'importations de l'ensemble des importateurs ayant coopéré. Les trois importateurs retenus dans l'échantillon, ainsi que les autres membres de l'association d'importateurs, se sont opposés à l'institution de mesures.

(214)

L'association d'importateurs a avancé que l'adoption de mesures antidumping ne serait pas dans l'intérêt de l'Union, car elle altérerait la concurrence sur le marché de l'Union et empêcherait l'importation du produit concerné dans l'Union, puisque les importations en provenance de la RPC et de l'Inde représentent la quasi-totalité des importations de l'Union.

(215)

Les plaignants ont réfuté cet argument en faisant remarquer que l'adoption de mesures antidumping permettrait aux prix de l'Union de revenir à un niveau assurant une concurrence loyale, sans pour autant fermer le marché aux importations en provenance de la RPC ou de l'Inde ni donner à un quelconque producteur de l'Union une position dominante sur le marché de l'Union.

(216)

L'association d'importateurs a fait valoir que les importateurs indépendants faisaient déjà face à de sérieuses difficultés pour obtenir le produit soumis à l'enquête en quantité suffisante sur le marché de l'Union, à cause de l'intégration verticale des producteurs de l'Union. Selon elle, l'institution de mesures antidumping aggraverait la situation.

(217)

La Commission a constaté que l'industrie de l'Union vendait à des distributeurs indépendants et n'était pas verticalement intégrée, contrairement à ce qu'a prétendu l'association d'importateurs indépendants. L'industrie de l'Union tourne actuellement à un faible niveau d'utilisation des capacités, et près de 10 % des importations proviennent de pays autres que la RPC et l'Inde. Les importateurs pourraient donc aisément se tourner vers les producteurs de l'Union ou d'autres sources d'importation. La Commission estime donc que les plaignants pourraient assurer la sécurité de l'approvisionnement et satisfaire toute demande supplémentaire éventuelle.

(218)

D'après l'association d'importateurs, la plupart des importateurs indépendants sont des petites et moyennes entreprises et ont une capacité limitée pour s'adapter à l'institution de mesures antidumping.

(219)

La Commission a examiné les arguments formulés par les importateurs et les plaignants et a conclu que, sur la base des données actuelles, les importateurs apportaient une valeur ajoutée à l'Union et qu'ils ne pourraient pas absorber un droit antidumping sans augmenter leurs prix. La Commission a comparé les prix de vente moyens des importateurs et de l'industrie de l'Union et a conclu qu'il existait une marge suffisante pour permettre une augmentation des prix.

(220)

Bien que les importateurs affirment qu'il est difficile pour eux de se tourner vers d'autres sources d'approvisionnement en raison des coûts induits par les moules et les certifications, la Commission a estimé que c'était possible, et ce, pour les raisons ci-après. L'industrie de l'Union utilise 54 % de ses capacités et il semble que l'Inde, pour laquelle des pratiques de dumping n'ont provisoirement pas été constatées, produit de la fonte ductile en quantité croissante, ce qui fait d'elle une source d'approvisionnement potentielle, au même titre que d'autres pays comme la Turquie et la Norvège.

(221)

La Commission a constaté que les importateurs jouaient un rôle mineur en matière d'emploi. Si les trois producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon emploient près de 1 200 personnes, chez les deux importateurs retenus dans l'échantillon qui importent depuis la RPC, en revanche, moins de 100 personnes occupent un emploi lié au produit concerné.

(222)

La Commission a conclu au regard des informations disponibles à ce stade, qui seront encore vérifiées après l'institution de mesures provisoires, que l'incidence probable de mesures sur les importateurs indépendants n'est pas substantielle et ne l'emporte pas sur l'effet positif que les mesures auront sur l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(223)

Les principaux utilisateurs finaux du produit concerné sont les services publics. Pour les utilisateurs, le produit concerné ne représente qu'une petite partie des coûts dans le cadre de projets d'infrastructure qui sont souvent de grande envergure.

(224)

L'association d'importateurs a fait savoir qu'elle craignait que des mesures antidumping entraînent une augmentation des prix au détriment des utilisateurs finaux, lesquels sont principalement des entités publiques. Cependant, les utilisateurs finaux ne sauraient espérer des prix qui sont inférieurs aux coûts, au détriment de l'industrie de l'Union.

(225)

Aucune association d'utilisateurs ou de consommateurs ne s'est fait connaître. Vu le défaut de coopération de ces parties, la Commission a conclu que l'institution provisoire de mesures n'affecterait pas outre mesure leur situation.

6.4.   Conclusion concernant l'intérêt de l'Union

(226)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucun motif impératif de penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures provisoires à l'encontre des importations du produit concerné originaire de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(227)

Sur la base des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. En ce qui concerne l'Inde, vu qu'il n'a pas été constaté de dumping, aucune mesure provisoire ne sera imposée, mais l'enquête se poursuivra jusqu'à ce que des conclusions définitives soient établies.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(228)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(229)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type et dans ce secteur, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(230)

Afin d'établir ce bénéfice qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, la Commission a examiné les bénéfices obtenus sur les ventes à des acheteurs indépendants, qui servent à déterminer le niveau d'élimination du préjudice.

(231)

Le bénéfice cible a été provisoirement fixé à 5,3 %, un taux conforme aux bénéfices générés en 2013 par les ventes à des acheteurs indépendants. Comme les importations faisant l'objet d'un dumping ont fortement augmenté en 2014, avant de se stabiliser, il est considéré que le niveau de bénéfice de 2013 est représentatif de celui qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix moyen pondéré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, dûment ajusté pour tenir compte des coûts d'importation et des droits de douane, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. La différence éventuelle résultant de cette comparaison a été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation.

(232)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 94 à 98).

7.2.   Mesures provisoires

(233)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations de produits en fonte originaires de la RPC, conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les niveaux d'élimination du préjudice et les marges de dumping. Le montant du droit devrait être fixé au niveau de la marge de dumping ou du niveau d'élimination du préjudice, le plus faible d'entre eux étant retenu.

(234)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Niveau d'élimination du préjudice (en %)

Droit antidumping provisoire (en %)

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

70,7

25,3

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

59,9

39,1

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

80,7

42,8

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

77,8

28,9

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

73,5

33,1

Autres sociétés ayant coopéré

33,1

72,1

33,1

Toutes les autres sociétés

42,8

80,7

42,8

(235)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaire de la RPC et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ces importations ne doivent pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(236)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (7). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(237)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le droit antidumping applicable à toutes les autres sociétés doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(238)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(239)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont temporaires et pourront être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de certains articles en fonte à graphite lamellaire (fonte grise) ou en fonte à graphite sphéroïdal (également appelée fonte ductile), et des pièces s'y rapportant, relevant actuellement des codes NC ex 7325 10 00 (code TARIC 7325100031) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991051) et originaires de la République populaire de Chine.

Ces articles sont d'un type utilisé pour:

couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et

permettre un accès physique et/ou visuel à de tels systèmes.

Ces articles peuvent être usinés, enduits ou peints et/ou associés à d'autres matières, notamment du béton, des dalles de pavage ou du carrelage.

Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les grilles de caniveau relevant de la norme EN 1433, destinées à être utilisées comme composants de caniveaux en polymère, en plastique ou en béton permettant aux eaux de surface de s'écouler dans le caniveau,

les bouches d'incendie.

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire (en %)

Code additionnel TARIC

Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory

25,3

C221

Botou Lisheng Casting Industry Co., Ltd

39,1

C222

Fengtai (Handan) Alloy Casting Co., Ltd

42,8

C223

Hong Guang Handan Cast Foundry Co., Ltd

28,9

C224

Shijiazhuang Transun Metal Products Co., Ltd

33,1

C225

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe

33,1

Voir l'annexe

Toutes les autres sociétés

42,8

C999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (raison sociale et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes». Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO C 461 du 10.12.2016, p. 22).

(3)  La Commission utilise généralement une période de trois ans jusqu'à la période d'enquête. Voir, par exemple, le règlement d'exécution (UE) 2017/141 de la Commission du 26 janvier 2017 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables à souder bout à bout, finis ou non, originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO L 22 du 27.1.2017, p. 14) et le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 1212/2005 du Conseil du 25 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (JO L 199 du 29.7.2005, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 871/2011 du Conseil du 26 août 2011 concluant le réexamen au titre de l'expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures (JO L 227 du 2.9.2011, p. 1).

(6)  Le prix moyen des importations depuis des pays autres que l'Inde et la RPC en 2013 n'est pas représentatif, étant donné que certaines de ces importations venaient, d'après Eurostat, de pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges intra-UE à un prix non représentatif.

(7)   Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré non retenus dans l'échantillon:

Nom

Code additionnel TARIC

Baoding City Maikesaier Casting Ltd

C226

Baoding GB Metal Products Co., Ltd

C232

Baoding Hualong Casting Co., Ltd

C233

Baoding Shuanghu Casting Co., Ltd

C234

Bo Tou Chenfeng Casting Co., Ltd

C235

Botou City Minghang Casting Co., Ltd

C236

Botou City Qinghong Foundry Co., Ltd et la société liée Cangzhou Qinghong Foundry Co., Ltd

C237

Botou City Simencun Town Bai Fo Tang Casting Factory

C238

Botou Dongli Foundry Co., Ltd

C239

Botou GuangTai Precision Casting Factory

C240

Botou Mancheng Foundry Co., Ltd

C241

Botou Okai Foundry Co., Ltd

C242

Botou Sanjiang Casting Co., Ltd

C243

Botou TongYang Casting Factory

C244

Botou Weili Precision Casting Co., Ltd

C245

Botou Xinrong Foundry Co., Ltd

C246

Botou Zhengxin Foundry Co., Ltd

C247

Cangzhou Hongyuan Machinery & Foundry Co., Ltd

C248

Cangzhou Yadite Casting Machinery Co., Ltd

C249

Changsha Jinlong Foundry Industry Co., Ltd

C250

Changyi City ChangZhan Casting Co., Ltd

C251

China National Minerals Co., Ltd

C252

Dingxiang Sitong Forging and Casting Industrial

C253

Dingzhou Dongyu Foundry Co., Ltd

C254

Handan City Jinzhu Foundry Co., Ltd

C255

Handan Haolin Casting Co., Ltd

C256

HanDan Qunshan Foundry Co., Ltd

C257

Handan Yanyuan Machinery Foundry Co., Ltd

C258

Handan Yuanyang Foundry Co., Ltd

C259

Handan Zhangshui Pump Manufacturing Co., Ltd

C260

Hebei Cheng'An Babel Casting Co., Ltd

C261

Hebei Feixiang East Foundry Products Co., Ltd

C262

Hebei Jinghua Casting Co., Ltd

C263

Hebei Shunda Foundry Co., Ltd

C264

Hebei Tengfeng Metal Products Co., Ltd

C265

Hebei Zhonghe Foundry Co., Ltd

C266

Hengtong Valve Co., LTD

C267

Heping Cast Co., Ltd Yi County

C268

Jiaocheng County Honglong Machinery Manufacturing Co., Ltd

C269

Jiaocheng County Xinlei Machinery Manufacturing Co., Ltd

C270

Jiaocheng County Xinxing Casting Co., Ltd

C271

Laiwu City Haitian Machinery Plant

C272

Laiwu Xinlong Weiye Foundry Co., Ltd

C273

Lianyungang Ganyu Xingda Casting Foundry

C274

Lingchuan County Rainbow Casting Co., Ltd

C275

Lingshouxian Boyuan Fountry Co., Ltd

C276

Pingyao County Master Casting Co., Ltd

C277

Qingdao Jiatailong Industrial Co., Ltd

C278

Qingdao Jinfengtaike Machinery Co., Ltd

C279

Qingdao Qitao Casting Co., Ltd

C280

Qingdao Shinshu Casting Co., Ltd

C281

Qingyuanxian Yueda Fountry Co., Ltd

C282

Rockhan Technology Co., Ltd

C283

Shahe City Fangyuan Casting Co., Ltd

C284

Shandong Hongma Engineering Machinery Co., Ltd

C285

Shandong Lulong Group Co., Ltd

C286

Shanxi Associated Industrial Co., Ltd

C287

Shanxi Jiaocheng Xinglong Casting Co., Ltd

C288

Shanxi Solid Industrial Co., Ltd

C289

Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co., Ltd

C290

Shaoshan Huanqiu Castings Foundry

C291

Tang County Kaihua Metal Products Co., Ltd

C292

Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co., Ltd

C293

Tianjin Jinghai Chaoyue Industrial and Commercial Co., Ltd

C294

Tianjin Yu Xing Da Casting Co., Ltd

C295

Wangdu Junrong Foundry Co., Limited

C296

Weifang Nuolong Machinery Co., Ltd

C297

Weifang Stable Casting Co., Ltd

C298

Weifang Weikai Casting Co., Ltd

C299

Wen Shui Hengli Nature of the Company

C300

Wuhan RedStar Agro-Livestock Machinery Co. Ltd

C301

Zibo Joy's Metal Co., Ltd

C302


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