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Document 32017R1375

Règlement d'exécution (UE) 2017/1375 de la Commission du 25 juillet 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

C/2017/5056

JO L 194 du 26.7.2017, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1375/oj

26.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1375 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2017

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) précise les modalités de communication d'informations conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 en ce qui concerne l'utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaires de synthèse ou lorsque les produits ou les équipements contenant ces gaz sont mis sur le marché par les producteurs, importateurs et exportateurs de ces gaz et par les entreprises qui détruisent ces gaz.

(2)

Afin de garantir le contrôle effectif du respect des obligations en matière de communication prévues à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, il convient d'exiger des entreprises qu'elles s'enregistrent en vue d'utiliser l'outil électronique de communication des informations visé à l'article 1er du règlement (UE) no 1191/2014 avant l'exécution des activités concernées. Les autorités compétentes des États membres auraient ainsi la possibilité de vérifier, au moment de l'importation, de l'exportation ou de toute autre activité pertinente, sur la base du rapport communiqué en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, si une entreprise devrait faire l'objet d'une vérification de conformité.

(3)

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne la structure des informations requises concernant certaines caractéristiques des hydrofluorocarbones (HFC) afin de l'aligner sur le format de présentation utilisé par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (3) (protocole de Montréal). Cette modification permettrait à l'Union de respecter ses obligations en matière de rapports au titre du protocole de Montréal. Pour la même raison, il convient également d'exiger que des informations concernant la destination des exportations et l'origine des importations soient communiquées à partir de 2020, ce qui laisserait suffisamment de temps pour adapter l'outil électronique de communication des informations.

(4)

Il y a lieu d'ajouter des distinctions et des commentaires supplémentaires dans la rubrique 2, afin de tenir compte des pratiques en matière de communication qui ont été établies au cours des deux premiers cycles de communication; la description figurant à la rubrique 12 devrait également être clarifiée de manière à éviter les interprétations erronées par les entreprises déclarantes.

(5)

Le règlement d'exécution (UE) 2016/879 de la Commission (4) a établi le registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones, dans lequel sont inscrites toutes les données pertinentes relatives aux autorisations visées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014. Le format de présentation correspondant figurant à la rubrique 13 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est dès lors obsolète et devrait être supprimé.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

1.   Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

2.   Avant de réaliser les activités devant faire l'objet d'une communication d'informations conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, toute entreprise s'enregistre sur le site web de la Commission en vue d'utiliser l'outil électronique de communication des informations.»

2)

l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).

(3)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/879 de la Commission du 2 juin 2016 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones et à la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant (JO L 146 du 3.6.2016, p. 1).


ANNEXE

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée comme suit:

1)

À la rubrique 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1A

Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

 

 

1B

Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

1C

Quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en des sous-produits récupérés ou des produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

 

1C_a

Quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union

 

 

1C_b

Quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

1D

Quantité totale de la production propre détruite sans mise sur le marché préalable

1D = 1B + 1C

1E

Production disponible à la vente

1E = 1A – 1D»

2)

La rubrique 2 est modifiée comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour la première fois aux fins de la communication d'informations sur les activités réalisées en 2019, les quantités d'hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays d'origine, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.»

b)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

2A

Quantité importée dans l'Union

 

 

2B

Quantité importée dans l'Union par l'entreprise déclarante, non mise en libre pratique, et réexportée contenue dans des produits ou des équipements par l'entreprise déclarante

La communication d'informations sur les hydrofluorocarbones par pays d'origine n'est pas nécessaire.

Gaz en vrac importés en vue du perfectionnement actif, chargés dans des produits ou des équipements, puis réexportés

Lorsque la réexportation dans des produits ou des équipements (rubrique 2B) n'a pas lieu au cours de la même année civile que l'importation, les quantités indiquées à la rubrique 2B peuvent inclure les réexportations dans des produits ou des équipements provenant des stocks au 1er janvier qui n'ont pas été mis sur le marché de l'Union ainsi qu'indiqué à la rubrique 4C

Les exportations de gaz en vrac ne doivent être indiquées qu'à la rubrique 3.

 

2C

Quantité d'hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés

 

 

2D

Quantité d'hydrofluorocarbones vierges importés pour une utilisation comme intermédiaire de synthèse

 

 

2E

Quantité d'hydrofluorocarbones vierges importés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.»

3)

La rubrique 3 est modifiée comme suit:

a)

au deuxième alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour la première fois aux fins de la communication d'informations sur les activités réalisées en 2019, les quantités d'hydrofluorocarbones doivent être déclarées séparément pour chaque pays de destination, sauf indication contraire dans le tableau ci-dessous.»

b)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

3A

Quantité totale exportée hors de l'Union

 

3B

Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres

La communication d'informations par pays de destination n'est pas nécessaire.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

3C

Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union

3C = 3A – 3B

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

3D

Quantité exportée en vue du recyclage

La communication d'informations par pays de destination n'est pas nécessaire.

 

3E

Quantité exportée en vue de la régénération

La communication d'informations par pays de destination n'est pas nécessaire.

 

3F

Quantité exportée en vue de la destruction

La communication d'informations par pays de destination n'est pas nécessaire.

 

3G

Quantité exportée d'hydrofluorocarbones utilisés, recyclés ou régénérés

 

 

3H

Quantité d'hydrofluorocarbones vierges exportés pour une utilisation comme intermédiaire de synthèse

 

 

3I

Quantité d'hydrofluorocarbones vierges exportés pour des utilisations exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.»

4)

À la rubrique 4, la ligne 4M du tableau est remplacée par la ligne suivante:

«4M

Quantité totale mise physiquement sur le marché

4M = 1E + 2A – 2B – 3B + 4C – 4H»

5)

À la rubrique 12, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

 

«INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

12A

Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les équipements importés, mis en libre pratique dans l'Union, pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union.

L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées.

L'entreprise ou les entreprises ayant mis des hydrofluorocarbones sur le marché de l'Union pour la première fois et l'année ou les années de mise sur le marché doivent être précisées.»

6)

La rubrique 13 est supprimée.


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