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Document 32017R1375
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1375 of 25 July 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1191/2014 determining the format and means for submitting the report referred to in Article 19 of Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases
Règlement d'exécution (UE) 2017/1375 de la Commission du 25 juillet 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
Règlement d'exécution (UE) 2017/1375 de la Commission du 25 juillet 2017 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
C/2017/5056
JO L 194 du 26.7.2017, p. 4–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/4 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1375 DE LA COMMISSION
du 25 juillet 2017
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission (2) précise les modalités de communication d'informations conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 en ce qui concerne l'utilisation de certains gaz à effet de serre fluorés comme intermédiaires de synthèse ou lorsque les produits ou les équipements contenant ces gaz sont mis sur le marché par les producteurs, importateurs et exportateurs de ces gaz et par les entreprises qui détruisent ces gaz. |
(2) |
Afin de garantir le contrôle effectif du respect des obligations en matière de communication prévues à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, il convient d'exiger des entreprises qu'elles s'enregistrent en vue d'utiliser l'outil électronique de communication des informations visé à l'article 1er du règlement (UE) no 1191/2014 avant l'exécution des activités concernées. Les autorités compétentes des États membres auraient ainsi la possibilité de vérifier, au moment de l'importation, de l'exportation ou de toute autre activité pertinente, sur la base du rapport communiqué en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, si une entreprise devrait faire l'objet d'une vérification de conformité. |
(3) |
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 devrait être modifiée en ce qui concerne la structure des informations requises concernant certaines caractéristiques des hydrofluorocarbones (HFC) afin de l'aligner sur le format de présentation utilisé par les parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (3) (protocole de Montréal). Cette modification permettrait à l'Union de respecter ses obligations en matière de rapports au titre du protocole de Montréal. Pour la même raison, il convient également d'exiger que des informations concernant la destination des exportations et l'origine des importations soient communiquées à partir de 2020, ce qui laisserait suffisamment de temps pour adapter l'outil électronique de communication des informations. |
(4) |
Il y a lieu d'ajouter des distinctions et des commentaires supplémentaires dans la rubrique 2, afin de tenir compte des pratiques en matière de communication qui ont été établies au cours des deux premiers cycles de communication; la description figurant à la rubrique 12 devrait également être clarifiée de manière à éviter les interprétations erronées par les entreprises déclarantes. |
(5) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/879 de la Commission (4) a établi le registre électronique des quotas de mise sur le marché des hydrofluorocarbones, dans lequel sont inscrites toutes les données pertinentes relatives aux autorisations visées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) no 517/2014. Le format de présentation correspondant figurant à la rubrique 13 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est dès lors obsolète et devrait être supprimé. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) no 517/2014, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission. 2. Avant de réaliser les activités devant faire l'objet d'une communication d'informations conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014, toute entreprise s'enregistre sur le site web de la Commission en vue d'utiliser l'outil électronique de communication des informations.» |
2) |
l'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
(2) Règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 déterminant le format et les modalités de présentation du rapport visé à l'article 19 du règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux gaz à effet de serre fluorés (JO L 318 du 5.11.2014, p. 5).
(3) Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).
(4) Règlement d'exécution (UE) 2016/879 de la Commission du 2 juin 2016 établissant, conformément au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil, les modalités relatives à la déclaration de conformité à établir lors de la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés d'hydrofluorocarbones et à la vérification de celle-ci par un vérificateur indépendant (JO L 146 du 3.6.2016, p. 1).
ANNEXE
L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 1191/2014 est modifiée comme suit:
1) |
À la rubrique 1, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
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2) |
La rubrique 2 est modifiée comme suit:
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3) |
La rubrique 3 est modifiée comme suit:
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4) |
À la rubrique 4, la ligne 4M du tableau est remplacée par la ligne suivante:
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5) |
À la rubrique 12, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
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6) |
La rubrique 13 est supprimée. |