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Document 32017R1272

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1272 de la Commission du 14 juillet 2017 fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    C/2017/4858

    JO L 184 du 15.7.2017, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1272/oj

    15.7.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 184/5


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1272 DE LA COMMISSION

    du 14 juillet 2017

    fixant, pour 2017, des plafonds budgétaires applicables à certains régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (1), et notamment son article 22, paragraphe 1, son article 36, paragraphe 4, son article 42, paragraphe 2, son article 47, paragraphe 3, son article 49, paragraphe 2, son article 51, paragraphe 4, et son article 53, paragraphe 7,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement de base prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 22, paragraphe 1, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013, toutes les augmentations appliquées par les États membres en vertu de cette disposition doivent être prises en compte.

    (2)

    Pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface prévu au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 36, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II dudit règlement les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 de ce règlement.

    (3)

    Pour chaque État membre octroyant le paiement redistributif prévu au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, le plafond national annuel visé à l'article 42, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doit être fixé par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 42, paragraphe 1, de ce règlement.

    (4)

    En ce qui concerne le paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 47, paragraphe 3, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être calculés conformément à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement et s'élèvent à 30 % du plafond national de l'État membre concerné, comme énoncé à l'annexe II de ce règlement.

    (5)

    Pour les États membres qui octroient le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévu au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 49, paragraphe 2, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres concernés conformément à l'article 49, paragraphe 1, de ce règlement.

    (6)

    En ce qui concerne le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 51, paragraphe 4, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par les États membres conformément à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement et ne peuvent être supérieurs à 2 % du plafond annuel établi à l'annexe II.

    (7)

    Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé pour l'année 2017 dans un État membre dépasse le plafond fixé conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 pour cet État membre, la différence doit être financée par l'État membre conformément à l'article 51, paragraphe 2, dudit règlement, tout en respectant le montant maximal fixé à l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de fixer ce montant maximal pour chaque État membre.

    (8)

    Pour chaque État membre accordant le soutien couplé facultatif prévu au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013 pour l'année 2017, les plafonds nationaux annuels visés à l'article 53, paragraphe 7, dudit règlement pour l'année 2017 doivent être fixés par la Commission sur la base du pourcentage notifié par l'État membre concerné conformément à l'article 54, paragraphe 1, de ce règlement.

    (9)

    En ce qui concerne l'année 2017, la mise en œuvre des régimes de soutien direct prévus par le règlement (UE) no 1307/2013 a débuté le 1er janvier 2017. Par souci de cohérence entre l'applicabilité de ce règlement pour l'année de demande 2017 et l'applicabilité des plafonds budgétaires correspondants, il convient que le présent règlement s'applique à partir de la même date.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point I de l'annexe du présent règlement.

    2.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au régime de paiement unique à la surface visé à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point II de l'annexe du présent règlement.

    3.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point III de l'annexe du présent règlement.

    4.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point IV de l'annexe du présent règlement.

    5.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point V de l'annexe du présent règlement.

    6.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VI de l'annexe du présent règlement.

    7.   Les montants maximaux pour l'année 2017 applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VII de l'annexe du présent règlement.

    8.   Les plafonds nationaux annuels pour l'année 2017 applicables au soutien couplé facultatif visé à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013 sont fixés au point VIII de l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 608.


    ANNEXE

    I.   Plafonds applicables au régime de paiement de base prévus à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    222 198

    Danemark

    553 021

    Allemagne

    3 022 776

    Irlande

    826 181

    Grèce

    1 129 245

    Espagne

    2 826 613

    France

    3 185 167

    Croatie

    108 746

    Italie

    2 245 528

    Luxembourg

    22 779

    Malte

    648

    Pays-Bas

    504 278

    Autriche

    470 393

    Portugal

    274 189

    Slovénie

    73 619

    Finlande

    262 269

    Suède

    401 863

    Royaume-Uni

    2 112 701

    II.   Plafonds applicables au régime de paiement unique à la surface prévus à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Bulgarie

    379 042

    République tchèque

    462 074

    Estonie

    80 043

    Chypre

    30 396

    Lettonie

    123 537

    Lituanie

    180 990

    Hongrie

    733 351

    Pologne

    1 559 217

    Roumanie

    919 141

    Slovaquie

    252 841

    III.   Plafonds applicables au paiement redistributif visé à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    47 460

    Bulgarie

    55 922

    Allemagne

    339 366

    France

    723 902

    Croatie

    24 113

    Lituanie

    70 061

    Pologne

    289 802

    Portugal

    16 298

    Roumanie

    97 072

    Royaume-Uni

    48 599

    IV.   Plafonds applicables au paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévus à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    150 629

    Bulgarie

    237 968

    République tchèque

    252 960

    Danemark

    250 437

    Allemagne

    1 454 424

    Estonie

    37 111

    Irlande

    363 570

    Grèce

    562 899

    Espagne

    1 460 000

    France

    2 171 705

    Croatie

    72 338

    Italie

    1 139 862

    Chypre

    14 900

    Lettonie

    69 129

    Lituanie

    140 121

    Luxembourg

    10 046

    Hongrie

    402 940

    Malte

    1 573

    Pays-Bas

    217 309

    Autriche

    207 526

    Pologne

    1 023 556

    Portugal

    174 617

    Roumanie

    540 401

    Slovénie

    40 801

    Slovaquie

    133 391

    Finlande

    157 048

    Suède

    209 303

    Royaume-Uni

    955 896

    V.   Plafonds applicables au paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles prévus à l'article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Danemark

    2 857

    Slovénie

    2 149

    VI.   Plafonds applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    8 367

    Bulgarie

    1 310

    République tchèque

    1 686

    Danemark

    4 341

    Allemagne

    48 481

    Estonie

    408

    Irlande

    24 238

    Grèce

    37 527

    Espagne

    97 333

    France

    72 390

    Croatie

    4 823

    Italie

    37 995

    Chypre

    397

    Lettonie

    3 200

    Lituanie

    5 838

    Luxembourg

    502

    Hongrie

    5 373

    Malte

    21

    Pays-Bas

    14 487

    Autriche

    13 835

    Pologne

    34 119

    Portugal

    11 641

    Roumanie

    18 013

    Slovénie

    2 040

    Slovaquie

    604

    Finlande

    5 235

    Suède

    10 465

    Royaume-Uni

    16 308

    VII.   Montants maximaux applicables au paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévus à l'article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    10 042

    Bulgarie

    15 865

    République tchèque

    16 864

    Danemark

    16 696

    Allemagne

    96 962

    Estonie

    2 474

    Irlande

    24 238

    Grèce

    37 527

    Espagne

    97 333

    France

    144 780

    Croatie

    4 823

    Italie

    75 991

    Chypre

    993

    Lettonie

    4 609

    Lituanie

    9 341

    Luxembourg

    670

    Hongrie

    26 863

    Malte

    105

    Pays-Bas

    14 487

    Autriche

    13 835

    Pologne

    68 237

    Portugal

    11 641

    Roumanie

    36 027

    Slovénie

    2 720

    Slovaquie

    8 893

    Finlande

    10 470

    Suède

    13 954

    Royaume-Uni

    63 726

    VIII.   Plafonds applicables au soutien couplé facultatif prévus à l'article 53, paragraphe 7, du règlement (UE) no 1307/2013

    (en milliers d'EUR)

    Année civile

    2017

    Belgique

    83 985

    Bulgarie

    118 984

    République tchèque

    126 480

    Danemark

    24 135

    Estonie

    6 142

    Irlande

    3 000

    Grèce

    186 061

    Espagne

    584 919

    France

    1 085 853

    Croatie

    36 169

    Italie

    455 945

    Chypre

    3 973

    Lettonie

    34 565

    Lituanie

    70 060

    Luxembourg

    160

    Hongrie

    201 470

    Malte

    3 000

    Pays-Bas

    3 500

    Autriche

    14 527

    Pologne

    505 160

    Portugal

    117 535

    Roumanie

    226 708

    Slovénie

    17 680

    Slovaquie

    57 800

    Finlande

    102 605

    Suède

    90 698

    Royaume-Uni

    52 815


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