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Document 32017R1156

    Règlement d'exécution (UE) 2017/1156 de la Commission du 27 juin 2017 modifiant le règlement (CE) n° 1385/2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille

    C/2017/4235

    JO L 167 du 30.6.2017, p. 16–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1156/oj

    30.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 167/16


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1156 DE LA COMMISSION

    du 27 juin 2017

    modifiant le règlement (CE) no 1385/2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (2) («l'accord») a été signé le 25 novembre 2016. Sa signature au nom de l'Union européenne a été autorisée par la décision (UE) 2016/1995 du Conseil (3) et sa conclusion par la décision (UE) 2017/730 du Conseil (4).

    (2)

    Aux termes de cet accord, l'Union européenne est tenue d'augmenter de 4 766 tonnes la part actuellement allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne «Morceaux de coqs et de poules [des espèces domestiques], congelés», positions tarifaires 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %, et d'augmenter de 610 tonnes la partie actuellement allouée au Brésil dans le cadre du contingent tarifaire de l'Union européenne «Morceaux de dindes et dindons, congelés», positions tarifaires 0207 27 10, 0207 27 20 et 0207 27 80, avec maintien du taux contingentaire actuel de 0 %.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission (5) prévoit l'ouverture et la gestion de certains contingents tarifaires communautaires d'importation dans le secteur de la viande de volaille, y compris en provenance du Brésil. Il convient de modifier ce règlement afin de tenir compte des quantités supplémentaires allouées dans le cadre de l'accord.

    (4)

    Pour 2017, les quantités supplémentaires de viande de volaille sont calculées au prorata, sur la base de la quantité annuelle supplémentaire allouée dans le cadre de l'accord et en tenant compte de la date d'entrée en vigueur de l'accord.

    (5)

    L'accord entre en vigueur le 30 juin 2017. Compte tenu du fait que les contingents de viande de volaille concernés par l'accord sont gérés sur une base trimestrielle et que la période d'introduction des demandes pour le trimestre débutant le 1er juillet 2017 aurait expiré au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, les quantités supplémentaires dans le cadre de l'accord pour 2017 doivent pouvoir faire l'objet d'une demande au cours de la sous-période commençant le 1er octobre 2017.

    (6)

    À compter de la période contingentaire débutant le 1er janvier 2018, les quantités annuelles supplémentaires totales de viande de volaille dans le cadre de l'accord doivent être disponibles.

    (7)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe I du règlement (CE) no 1385/2007 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 108 du 26.4.2017, p. 3).

    (3)  Décision (UE) 2016/1995 du Conseil du 11 novembre 2016 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 308 du 16.11.2016, p. 1).

    (4)  Décision (UE) 2017/730 du Conseil du 25 avril 2017 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans la liste d'engagements de la République de Croatie dans le cadre de son adhésion à l'Union européenne (JO L 108 du 26.4.2017, p. 1).

    (5)  Règlement (CE) no 1385/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille (JO L 309 du 27.11.2007, p. 47).


    ANNEXE

    «

    ANNEXE I

    Pour la période contingentaire allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017:

    TAUX DE RÉDUCTION DE DROITS DE DOUANE FIXÉ À 100 %

    Poulet

    (en tonnes)

    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles pour 2017

    Quantité supplémentaires disponibles pour la quatrième sous-période contingentaire en 2017 (*1)

    Brésil

    1

    09.4410

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    11 932

    2 396


    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles pour 2017

    Thaïlande

    2

    09.4411

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    5 100

    Autres

    3

    09.4412

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    3 300

    Dinde

    (en tonnes)

    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles pour 2017

    Quantité supplémentaire disponible pour la quatrième sous-période contingentaire en 2017 (*2)

    Brésil

    4

    09.4420

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    4 300

    307


    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles pour 2017

    Autres

    5

    09.4421

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    700

    Erga omnes

    6

    09.4422

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    2 485

    Pour la période contingentaire commençant le 1er janvier 2018:

    TAUX DE RÉDUCTION DE DROITS DE DOUANE FIXÉ À 100 %

    Poulet

    (en tonnes)

    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles

    Brésil

    1

    09.4410

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    16 698

    Thaïlande

    2

    09.4411

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    5 100

    Autres

    3

    09.4412

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    3 300

    Dinde

    (en tonnes)

    Pays

    Numéro du groupe

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Quantités annuelles

    Brésil

    4

    09.4420

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    4 910

    Autres

    5

    09.4421

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    700

    Erga omnes

    6

    09.4422

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    2 485

    »

    (*1)  La quantité supplémentaire est disponible conformément à l'accord conclu entre l'Union européenne et le Brésil, entrant en vigueur le 30 juin 2017. Cette quantité supplémentaire est calculée au prorata pour la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 et elle est disponible pour les demandes de certificats introduites pour la sous-période contingentaire commençant le 1er octobre 2017.

    (*2)  La quantité supplémentaire est disponible conformément à l'accord conclu entre l'Union européenne et le Brésil, entrant en vigueur le 30 juin 2017. Cette quantité supplémentaire est calculée au prorata pour la période du 30 juin 2017 au 31 décembre 2017 et elle est disponible pour les demandes de certificats introduites pour la sous-période contingentaire commençant le 1er octobre 2017.


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