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Document 32017R1133
Council Regulation (EU) 2017/1133 of 20 June 2017 amending Regulation (EU) No 1388/2013 opening and providing for the management of autonomous tariff quotas of the Union for certain agricultural and industrial products
Règlement (UE) 2017/1133 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
Règlement (UE) 2017/1133 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
JO L 164 du 27.6.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; abrog. implic. par 32021R2283
27.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 164/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/1133 DU CONSEIL
du 20 juin 2017
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter des perturbations du marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour ces motifs, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2017, des contingents tarifaires à droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne sept nouveaux produits. |
(2) |
Dans le cas de cinq produits supplémentaires, les volumes de contingents tarifaires devraient être augmentés car il est dans l'intérêt des opérateurs économiques et de l'Union de procéder à une telle augmentation. |
(3) |
En outre, pour l'un des produits, l'augmentation du volume du contingent tarifaire ne devrait s'appliquer qu'au deuxième semestre de 2017, tandis que le contingent tarifaire existant pour ce produit devrait se voir attribuer la date de fin du 31 décembre 2017. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
(5) |
Étant donné que les modifications portant sur les contingents tarifaires pour les produits concernés prévues au présent règlement doivent s'appliquer à partir du 1er juillet 2017, l'entrée en vigueur de celui-ci revêt un caractère d'urgence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est modifiée comme suit:
1) |
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868 et 09.2870 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC indiqués dans la deuxième colonne du tableau figurant à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013; |
2) |
les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 et 09.2860 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.
Par le Conseil
Le président
H. DALLI
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE I
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
||||||||||
«09.2828 |
2712 20 90 |
|
Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile |
1.7-31.12 |
60 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2842 |
2932 12 00 |
|
2-Furaldéhyde (furfural) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2844 |
ex 3824 99 92 |
71 |
Mélange contenant en poids:
|
1.7-31.12 |
3 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2846 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.7-31.12 |
800 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2848 |
ex 5505 10 10 |
10 |
Déchets de fibres synthétiques (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés), en nylon ou autres polyamides (PA6 et PA66) |
1.7-31.12 |
5 000 tonnes |
0 % |
||||||||||
09.2870 |
ex 7019 40 00 |
60 |
Tissus de fibres de verre E:
destinés à être utilisés dans la fabrication de feuilles, rouleaux ou stratifiés pour la fabrication de circuits imprimés pour l'industrie automobile (2) |
1.7-31.12 |
3 000 km |
0 % |
||||||||||
ex 7019 52 00 |
20 |
|||||||||||||||
09.2850 |
ex 8414 90 00 |
70 |
Roue de compresseur en alliage d'aluminium:
utilisée dans la fabrication de moteurs à combustion (2) |
1.7-31.12 |
2 950 000 pièces |
0 % |
||||||||||
09.2868 |
ex 8714 10 90 |
60 |
Pistons pour systèmes de suspension, d'un diamètre n'excédant pas 55 mm, en acier fritté |
1.7-31.12 |
1 000 000 pièces |
0 %» |
ANNEXE II
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
«09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) |
1.1-31.12 |
600 tonnes |
0 % |
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1-31.12 |
400 tonnes |
0 % |
09.2687 |
ex 3907 40 00 |
25 |
Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2) |
1.1-31.12.2017 |
400 tonnes |
0 % |
09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (2) |
1.1-31.12 |
1 500 000 pièces |
0 % |
09.2668 |
ex 8714 91 10 |
21 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2) |
1.1-31.12 |
350 000 pièces |
0 % |
ex 8714 91 10 |
31 |
|||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 |
21 |
Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (2) |
1.1-31.12 |
270 000 pièces |
0 %» |
ex 8714 91 30 |
31 |