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Document 32017R1123

Règlement (UE, Euratom) 2017/1123 du Conseil du 20 juin 2017 modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

JO L 163 du 24.6.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1123/oj

24.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT (UE, Euratom) 2017/1123 DU CONSEIL

du 20 juin 2017

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 312,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Les instruments spéciaux ont été largement utilisés au cours des premières années de mise en œuvre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (1), afin de relever les nouveaux défis qui sont apparus dans le voisinage européen et ont nécessité une action rapide et globale de la part de l'Union, en vue de faire face aux répercussions considérables de ceux-ci sur le plan humanitaire et de la sécurité.

(2)

Les circonstances qui ont entraîné ces mesures extraordinaires et la nécessité de poursuivre cette action persistent, comme le démontre l'utilisation, renouvelée, dans le budget pour l'exercice 2017, des marges et des instruments spéciaux, ce qui réduit d'autant les ressources budgétaires disponibles pour réagir à de telles situations au cours de la période restante du CFP.

(3)

Afin d'instaurer une flexibilité spécifique aussi grande que possible et de garantir un niveau suffisant de crédits de paiement pour permettre à l'Union de remplir ses obligations en conformité avec l'article 323 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'augmenter les montants maximaux fixés pour l'ajustement des plafonds des paiements pour les années 2019 et 2020 au titre de la marge globale pour les paiements.

(4)

Afin que l'Union conserve une capacité d'intervention suffisante en cas de circonstances imprévues, l'accent étant mis sur les nouveaux défis, il y a lieu de renforcer la réserve pour aides d'urgence et l'instrument de flexibilité, de supprimer les restrictions temporelles liées à la constitution de la marge globale pour les engagements et d'étendre la portée de ladite marge.

(5)

Il convient également de garantir une flexibilité spécifique aussi grande que possible en prévoyant que les montants non utilisés du Fonds de solidarité de l'Union européenne et du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation sont mis à la disposition de l'instrument de flexibilité.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 est modifié comme suit:

1)

À l'article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les instruments spéciaux prévus aux articles 9 à 15 garantissent la flexibilité du cadre financier et sont mis en place pour assurer le bon déroulement de la procédure budgétaire. Les crédits d'engagement peuvent être inscrits au budget au-delà des plafonds des rubriques concernées, tels qu'ils sont définis dans le cadre financier, lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les ressources de la réserve pour aides d'urgence, du Fonds de solidarité de l'Union européenne, de l'instrument de flexibilité, du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, de la marge pour imprévus, de la flexibilité spécifique pour faire face au chômage des jeunes et renforcer la recherche, et de la marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité, conformément au règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil (*1), au règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2) et à l'accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (*3).

(*1)  Règlement (CE) no 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3)."

(*2)  Règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 855)."

(*3)  Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (JO C 373 du 20.12.2013, p. 1).»"

2)

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Pour les années 2018 à 2020, les ajustements annuels n'excèdent pas les montants maximaux ci-après (aux prix de 2011) par rapport au plafond initial des paiements des exercices en question:

 

2018 — 7 milliards d'EUR

 

2019 — 11 milliards d'EUR

 

2020 — 13 milliards d'EUR.»

3)

À l'article 6, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«f)

calcul des montants à mettre à la disposition de l'instrument de flexibilité en vertu de l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa.»

4)

À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La dotation annuelle de la réserve est fixée à 300 millions d'EUR (aux prix de 2011) et peut être utilisée jusqu'à l'exercice n+1, conformément au règlement financier. La réserve est inscrite au budget général de l'Union à titre de provision. La part du montant annuel issue de l'exercice précédent est utilisée en premier lieu. La part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+1 est annulée.»

5)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Instrument de flexibilité

1.   L'instrument de flexibilité est destiné à permettre le financement, pour un exercice budgétaire donné, de dépenses précisément identifiées qui ne pourraient être financées dans les limites des plafonds disponibles de l'une ou plusieurs des autres rubriques. Sous réserve du deuxième alinéa, le plafond du montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité s'élève à 600 millions d'EUR (aux prix de 2011).

Chaque année, à compter de 2017, le montant annuel disponible pour l'instrument de flexibilité est augmenté:

a)

d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds de solidarité de l'Union européenne qui a été annulée au cours de l'exercice précédent conformément à l'article 10, paragraphe 1;

b)

d'un montant équivalent à la part de la dotation annuelle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation qui a été annulée au cours de l'exercice précédent.

Les montants mis à la disposition de l'instrument de flexibilité conformément au deuxième alinéa sont utilisés conformément aux conditions énoncées dans le présent article.

2.   La part de la dotation annuelle de l'instrument de flexibilité qui n'est pas utilisée peut être reportée jusqu'à l'exercice n+3. La part du montant annuel issue des exercices précédents est utilisée en premier lieu, dans l'ordre d'ancienneté. Ladite part du montant annuel de l'exercice n qui n'est pas utilisée au cours de l'exercice n+3 est annulée.»

6)

L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Marge globale pour les engagements en faveur de la croissance et de l'emploi, en particulier celui des jeunes, et en faveur de mesures en matière de migration et de sécurité

1.   Les marges laissées disponibles sous les plafonds du cadre financier pour les crédits d'engagement constituent une marge globale du cadre financier en engagements, à mobiliser au-delà des plafonds établis dans le cadre financier pour les années 2016 à 2020 afin d'atteindre les objectifs des politiques liées à la croissance et à l'emploi, en particulier celui des jeunes, ainsi qu'à la migration et à la sécurité.

2.   Chaque année, dans le cadre des ajustements techniques prévus à l'article 6, la Commission calcule le montant disponible. La marge globale du cadre financier ou une partie de celle-ci peut être mobilisée par le Parlement européen et le Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire en vertu de l'article 314 du TFUE.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2017.

Par le Conseil

Le président

H. DALLI


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


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