Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0980

    Règlement d'exécution (UE) 2017/980 de la Commission du 7 juin 2017 définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la coopération dans le cadre des activités de surveillance et pour les vérifications sur place, les enquêtes et l'échange d'informations entre autorités compétentes conformément à la directive n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/3789

    JO L 148 du 10.6.2017, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/980/oj

    10.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 148/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/980 DE LA COMMISSION

    du 7 juin 2017

    définissant des normes techniques d'exécution concernant les formulaires, modèles et procédures normalisés à utiliser pour la coopération dans le cadre des activités de surveillance et pour les vérifications sur place, les enquêtes et l'échange d'informations entre autorités compétentes conformément à la directive no 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 80, paragraphe 4, et son article 81, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2014/65/UE établit des obligations pour la coopération et l'échange d'informations entre autorités compétentes. Dans le cadre de cette procédure, une autorité compétente peut requérir la coopération de l'autorité compétente d'un autre État membre aux fins d'une vérification sur place ou d'une enquête.

    (2)

    Afin que les autorités compétentes puissent coopérer et échanger des informations de manière efficace et rapide aux fins de la directive 2014/65/UE et soient pleinement en mesure de se prêter mutuellement assistance, il y a lieu de prévoir les procédures ainsi que les modèles et formulaires qu'elles utiliseront pour coopérer et échanger des informations dans ce cadre, notamment pour présenter des demandes de coopération et d'échange d'informations, accuser réception de ces demandes et y répondre.

    (3)

    Pour que les autorités sollicitées puissent traiter rapidement et efficacement les demandes de coopération et d'information, chaque demande devrait préciser clairement le motif de la demande de coopération ou d'échange d'informations. En outre, les procédures de coopération et d'échange d'informations devraient non seulement prévoir l'utilisation de modèles et de formulaires, mais aussi permettre et faciliter la communication, la consultation et les interactions entre l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tout au long de la procédure.

    (4)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    (5)

    Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, les dispositions prévues par le présent règlement et celles prévues par la directive 2014/65/UE devraient s'appliquer à partir de la même date.

    (6)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

    (7)

    L'AEMF n'a pas effectué de consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement et n'a pas non plus analysé les coûts et avantages potentiels de la mise en place de formulaires, modèles et procédures types pour les autorités compétentes concernées, car cela aurait été disproportionné par rapport à la portée et à l'impact de ces normes, qui ne s'adresseraient qu'aux autorités nationales compétentes des États membres, et non aux acteurs du marché.

    (8)

    L'AEMF a sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Points de contact

    1.   Les autorités compétentes désignent des points de contact aux fins de la communication des demandes de coopération et d'échange d'informations en application des articles 80 et 81, respectivement, de la directive 2014/65/UE. Elles publient les coordonnées de ces points de contact sur leur site web.

    2.   Les autorités compétentes transmettent les coordonnées de leurs points de contact à l'AEMF. L'AEMF tient à jour une liste des points de contact désignés conformément au paragraphe 1, en vue de leur utilisation par les autorités compétentes.

    Article 2

    Demande de coopération ou d'échange d'informations

    1.   L'autorité demandeuse présente sa demande de coopération ou d'échange d'informations sur support papier ou par voie électronique en utilisant le formulaire figurant à l'annexe I. Elle adresse cette demande au point de contact de l'autorité sollicitée.

    2.   En cas d'urgence, l'autorité demandeuse peut présenter une demande de coopération ou d'échange d'informations oralement à condition qu'une confirmation de la demande soit ensuite présentée par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l'autorité sollicitée.

    3.   L'autorité demandeuse peut joindre à sa demande tout document ou justificatif jugé nécessaire pour l'appuyer.

    Article 3

    Accusé de réception

    Dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de coopération ou d'échange d'informations par le point de contact de l'autorité sollicitée, celle-ci en accuse réception auprès de l'autorité demandeuse au moyen du formulaire figurant à l'annexe II.

    Article 4

    Réponse à une demande de coopération ou d'échange d'informations

    1.   L'autorité sollicitée répond aux demandes de coopération ou d'échange d'informations sur support papier ou par voie électronique en utilisant le formulaire figurant à l'annexe III. Sauf indication contraire de l'autorité demandeuse, cette réponse est adressée au point de contact de l'autorité sollicitée.

    2.   L'autorité sollicitée répond aux demandes de coopération ou d'échange d'informations de manière à permettre d'appliquer sans délai toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de l'éventuelle nécessité de faire intervenir un tiers ou une autre autorité.

    Article 5

    Procédures d'envoi et de traitement d'une demande de coopération ou d'échange d'informations

    1.   L'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée choisissent de communiquer au sujet d'une demande de coopération ou d'échange d'information soit sur support papier, soit par voie électronique, selon que l'un ou l'autre support est le plus rapide, en tenant dûment compte des considérations de confidentialité, des délais de transmission, du volume des documents à transmettre et de la facilité d'accès aux informations par l'autorité demandeuse. En particulier, l'autorité demandeuse répond rapidement aux demandes de clarification de l'autorité sollicitée.

    2.   Lorsque l'autorité sollicitée prévoit qu'elle aura plus de cinq jours de retard par rapport à la date de réponse estimée indiquée dans l'accusé de réception, elle en informe l'autorité demandeuse.

    3.   Si la demande a été qualifiée d'urgente par l'autorité demandeuse, l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse s'accordent sur la fréquence à laquelle l'autorité sollicitée tiendra l'autorité demandeuse informée du traitement de sa demande, et sur la date à laquelle elle prévoit d'être en mesure de présenter une réponse.

    4.   L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse coopèrent en vue de résoudre toute difficulté pouvant survenir dans le cadre de l'exécution d'une demande.

    Article 6

    Procédure de demande d'obtention de déclarations auprès de personnes

    1.   Si la demande inclut l'obtention d'une déclaration auprès d'une personne, l'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse, dans le respect des limites ou contraintes légales en vigueurd'éventuelles différences d'exigences procédurales, vérifient les points suivants, et en tiennent compte:

    a)

    les droits de la ou des personnes auprès desquelles les déclarations doivent être obtenues;

    b)

    le rôle du personnel de l'autorité sollicitée et de l'autorité demandeuse dans l'obtention de la déclaration;

    c)

    le droit éventuel de la personne auprès de laquelle la déclaration doit être obtenue d'être assistée par un représentant légal et, si elle a ce droit, la portée de l'assistance de ce représentant lors de l'obtention de la déclaration, notamment en termes d'enregistrement de cette déclaration et d' 'établissement de rapports à son sujet;

    d)

    le caractère volontaire ou forcé de la déclaration, lorsque cette distinction existe;

    e)

    si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, la personne dont la déclaration est demandée est un témoin ou fait l'objet d'une l'enquête;

    f)

    si, sur la base des informations disponibles au moment de la demande, il est possible, ou prévu, que la déclaration soit utilisée dans une procédure pénale;

    g)

    la recevabilité de la déclaration sur le territoire de l'autorité demandeuse;

    h)

    l'enregistrement de la déclaration et les procédures applicables, notamment s'il prendra la forme d'un procès-verbal écrit consigné sur le moment ou résumé, ou d'un enregistrement sonore ou audiovisuel;

    i)

    les procédures de certification ou de confirmation de la déclaration par la personne qui l'a effectuée, notamment si cette certification ou confirmation a lieu après la déclaration elle-même.

    2.   L'autorité sollicitée et l'autorité demandeuse prennent les dispositions nécessaires pour que leur personnel puisse travailler efficacement, en particulier pour qu'il puisse s'accorder sur les informations supplémentaires éventuellement nécessaires, et notamment:

    a)

    la planification du calendrier;

    b)

    la liste des questions à poser à la personne auprès de laquelle la déclaration doit être obtenue, et l'examen de cette liste;

    c)

    l'organisation des déplacements, qui doit permettre à l'autorité sollicitée et à l'autorité demandeuse de se rencontrer afin de discuter de la question avant l'obtention de la déclaration;

    d)

    l'organisation de la traduction.

    Article 7

    Procédure de demande de vérification sur place ou d'enquête

    1.   En cas de demande de vérification sur place ou d'enquête, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée se consultent sur la meilleure façon de donner suite à la demande de coopération en tenant compte de l'article 80, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2014/65/UE, y compris sur l'utilité d'une vérification sur place, ou d'une enquête, conjointe.

    En ce qui concerne la meilleure façon de donner suite à la demande de coopération, l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée tiennent compte, au minimum:

    a)

    du contenu de la demande de coopération émanant de l'autorité demandeuse, y compris de tout élément suggérant qu'il serait opportun de mener une enquête, ou une vérification sur place, conjointe;

    b)

    du fait qu'elles mènent ou non séparément leurs propres investigations sur une question ayant des implications transfrontières, en vérifiant si un traitement conjoint de cette question serait plus adéquat;

    c)

    du cadre juridique et réglementaire de chacun de leurs territoires, en veillant à ce que les deux autorités aient une bonne connaissance des contraintes potentielles et des limites légales qui s'appliquent à leurs actes et aux procédures qui peuvent suivre, y compris les aspects qui se rapportent au principe du ne bis in idem;

    d)

    de la gestion et de la direction nécessaires pour mener à bien l'enquête ou la vérification sur place;

    e)

    de l'allocation des ressources et de la désignation du personnel chargé d'effectuer les enquêtes ou les vérifications sur place;

    f)

    de la possibilité de mettre en place un plan d'action conjoint et un calendrier de travail pour chaque autorité;

    g)

    de la définition des mesures à prendre, conjointement ou individuellement, par chaque autorité;

    h)

    de l'échange des informations recueillies et de l'établissement de rapports sur le résultat des mesures individuelles adoptées;

    i)

    d'autres questions spécifiques propres au dossier.

    2.   Lorsque l'autorité sollicitée effectue elle-même la vérification ou l'enquête, elle tient l'autorité demandeuse informée de l'état d'avancement de ces activités et transmet rapidement ses conclusions.

    3.   Lorsque l'autorité demandeuse et l'autorité sollicitée décident d'effectuer une vérification sur place conjointe, ou une enquête conjointe:

    a)

    elles maintiennent un dialogue continu afin de coordonner le processus de recherche et de collecte d'informations;

    b)

    elles coopèrent étroitement lors de la vérification sur place conjointe ou de l'enquête conjointe;

    c)

    elles identifient les dispositions juridiques spécifiques qui constituent l'objet de l'enquête ou de la vérification sur place;

    d)

    le cas échéant, elles s'accordent au moins sur:

    i)

    l'établissement d'un plan d'action conjoint précisant le contenu, la nature et le calendrier des mesures à prendre, y compris les responsabilités respectives en termes de production de résultats, compte tenu des priorités respectives de chaque autorité;

    ii)

    l'identification et l'évaluation des éventuelles limites ou contraintes légales et des éventuelles différences de procédure, notamment en matière d'enquête et de mesures répressives, y compris les droits des personnes faisant l'objet de l'enquête;

    iii)

    l'identification et l'évaluation des dispositions légales précises, en matière de secret professionnel, susceptibles d'avoir une incidence sur l'enquête et sur les mesures répressives, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas témoigner contre soi-même;

    iv)

    la stratégie de communication avec le public et les médias;

    v)

    l'utilisation prévue des informations échangées.

    Article 8

    Échange non sollicité d'informations

    1.   Lorsqu'une autorité compétente dispose d'informations dont elle juge qu'elles pourraient aider une autre autorité compétente à s'acquitter des missions qui lui incombent en vertu de la directive 2014/65/UE ou du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), elle transmet ces informations sur support papier ou par voie électronique au point de contact de l'autre autorité compétente.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, si l'autorité compétente qui envoie les informations juge qu'elles devraient être transmises d'urgence, elle peut les communiquer oralement dans un premier temps, à condition qu'elles soient ensuite transmises par écrit dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l'autorité destinataire des informations.

    3.   Une autorité qui transmet des informations de manière non sollicitée utilise à cette fin le formulaire figurant à l'annexe III, en tenant compte en particulier des aspects relatifs à la confidentialité des informations.

    Article 9

    Obligation de notification aux autorités compétentes

    1.   Lorsqu'une autorité compétente d'un marché réglementé s'adresse directement, conformément à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, à une entreprise d'investissement qui est membre ou participant à distance de ce marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre ou participant à distance, sur support papier ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent règlement, immédiatement après avoir pris contact avec le membre ou participant à distance, sauf si l'autorité de l'État membre d'origine dudit membre ou participant à distance a préalablement consenti par écrit à être informée par d'autres moyens de communication.

    2.   Si l'autorité compétente du marché réglementé a un motif urgent de s'adresser au membre ou participant à distance, elle peut effectuer une notification orale, à condition qu'elle ait une raison valable de le faire et qu'une confirmation écrite de la demande soit ensuite fournie dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l'autorité sollicitée.

    Article 10

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s'applique à compter du 3 janvier 2018.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

    (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

    (3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).


    ANNEXE I

    Formulaire de demande de coopération ou d'échange d'informations

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image Image Texte de l'image

    ANNEXE II

    Formulaire d'accusé de réception

    Image Texte de l'image

    ANNEXE III

    Formulaire de réponse à une demande de coopération ou d'échange d'informations

    Image Texte de l'image Image Texte de l'image

    ANNEXE IV

    Formulaire de notification de prise de contact directe avec un membre ou participant à distance d'un marché réglementé

    Image Texte de l'image

    Top