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Document 32017R0978
Commission Regulation (EU) 2017/978 of 9 June 2017 amending Annexes II, III and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fluopyram; hexachlorocyclohexane (HCH), alpha-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), beta-isomer; hexachlorocyclohexane (HCH), sum of isomers, except the gamma isomer; lindane (hexachlorocyclohexane (HCH), gamma-isomer); nicotine and profenofos in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/978 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de profenofos présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/978 de la Commission du 9 juin 2017 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de profenofos présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/3840
JO L 151 du 14.6.2017, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/06/2017
14.6.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/978 DE LA COMMISSION
du 9 juin 2017
modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de fluopyram, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, d'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma, de lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], de nicotine et de profenofos présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de fluopyram et de nicotine ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le profenofos, l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, l'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma, et le lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le fluopyram, des LMR provisoires ont été établies jusqu'au 31 décembre 2013 pour plusieurs produits par le règlement (UE) no 270/2012 de la Commission (2), dans l'attente de données complémentaires sur les résidus de cette substance. Le règlement (UE) no 1004/2013 de la Commission (3) a prorogé la validité de ces LMR jusqu'au 19 octobre 2015, dans l'attente de l'évaluation de ces données. Eu égard à l'avis motivé (4) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»), il convient de réduire les LMR provisoires à la limite de détermination (LD) pertinente pour les solanacées, les autres légumes-fruits, les cardons, les céleris, les fenouils, les autres légumes-tiges, les graines de coton, les autres graines oléagineuses, le millet commun/panic, les autres céréales, les infusions (base: toute autre partie de la plante), les épices en graines, le carvi et les autres plantes sucrières pour lesquelles aucune donnée n'a été transmise, et le maïs doux pour lequel les essais relatifs aux résidus dans les cultures primaires et par assolement montrent que les résidus sont inférieurs à la LD. |
(3) |
Pour l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, l'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma et le lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma], l'Autorité a présenté à la Commission des données de surveillance qui montrent que les résidus ne sont plus présents en teneurs supérieures aux LMR ou LD pertinentes ou que des méthodes d'analyse nouvellement disponibles permettaient d'atteindre des LD inférieures et de distinguer les différents isomères de l'hexachlorocyclohexane (HCH). Il convient donc de modifier certaines LMR et LD actuellement applicables aux résidus des substances suivantes: hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, et lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma] et de supprimer les LMR applicables aux résidus d'hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma. |
(4) |
En ce qui concerne la nicotine, des LMR provisoires ont été établies jusqu'au 19 octobre 2016 par le règlement (UE) 2015/401 de la Commission (5) pour les cynorrhodons, les fines herbes et les fleurs comestibles, les champignons sauvages, les thés, les infusions et les épices, dans l'attente de données complémentaires sur la présence ou la formation naturelles de nicotine sur les produits susmentionnés et de leur examen. Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans les cultures concernées et permette d'élucider son mécanisme de formation. L'Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes qui montrent que des résidus sont encore présents dans ces produits. Il convient donc de continuer à surveiller le niveau de nicotine dans ces produits et de prolonger la validité de ces LMR jusqu'à cinq ans à compter de la publication du présent règlement. |
(5) |
En ce qui concerne le profenofos, des LMR provisoires ont été établies par le règlement (UE) no 1096/2014 de la Commission (6) pour les fines herbes et les infusions, dans l'attente de données de surveillance sur la présence de cette substance dans les produits concernés. L'Autorité et les exploitants du secteur alimentaire ont présenté des données de surveillance récentes qui montrent que des résidus sont encore présents dans ces produits. Il convient donc de continuer à surveiller le niveau de profenofos dans ces produits et de prolonger la validité de ces LMR jusqu'à cinq ans à compter de la publication du présent règlement. |
(6) |
Eu égard aux avis motivés de l'Autorité et aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005. |
(7) |
Les partenaires commerciaux de l'Union ont été consultés sur les nouvelles LMR par le truchement de l'Organisation mondiale du commerce, et leurs observations ont été prises en considération. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(9) |
Pour permettre la commercialisation, la transformation et la consommation normales des produits, le présent règlement devrait prévoir des dispositions transitoires s'appliquant aux aliments produits avant la modification des LMR et pour lesquels les informations disponibles confirment le maintien d'un degré élevé de protection des consommateurs. |
(10) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant la mise en application des LMR modifiées afin de permettre aux États membres, aux pays tiers et aux exploitants du secteur alimentaire de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
En ce qui concerne les substances actives «fluopyram», «hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha», «hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta», «hexachlorcyclohexane (HCH), somme des isomères, à l'exception de l'isomère gamma», «lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma]», «nicotine» et «profenofos» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005 dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le présent règlement continue de s'appliquer aux aliments qui ont été produits avant le 4 janvier 2018.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 4 janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 270/2012 de la Commission du 26 mars 2012 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amidosulfuron, d'azoxystrobine, de bentazone, de bixafen, de cyproconazole, de fluopyram, d'imazapic, de malathion, de propiconazole et de spinosad présents dans ou sur certains produits (JO L 89 du 27.3.2012, p. 5).
(3) Règlement (UE) no 1004/2013 de la Commission du 15 octobre 2013 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 8-hydroxyquinoline, de cyproconazole, de cyprodinil, de fluopyram, de nicotine, de pendiméthaline, de penthiopyrade et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (JO L 279 du 19.10.2013, p. 10).
(4) «Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops», EFSA Journal, 2016, 14(6):4520.
(5) Règlement (UE) 2015/401 de la Commission du 25 février 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acétamipride, de chromafénozide, de cyazofamide, de dicamba, de difénoconazole, de fenpyrazamine, de fluazinam, de formétanate, de nicotine, de penconazole, de pymétrozine, de pyraclostrobine, de tau-fluvalinate et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits (JO L 71 du 14.3.2015, p. 114).
(6) Règlement (UE) no 1096/2014 de la Commission du 15 octobre 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de carbaryl, de procymidone et de profenofos présents dans ou sur certains produits (JO L 300 du 18.10.2014, p. 5).
ANNEXE
Les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
2) |
L'annexe III est modifiée comme suit:
|
3) |
À l'annexe V, les colonnes suivantes sont ajoutées pour l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha, l'hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta, et le lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma]. «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(*2) Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B.
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Profenofos (L)
(+) |
La LMR suivante s'applique aux chilis: 3 mg/kg.
|
(+) |
Les données de surveillance obtenues entre 2012 et 2015 relèvent la présence de résidus de profenofos dans les fines herbes. D'autres données de surveillance sont nécessaires pour suivre l'évolution de ladite présence. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(*3) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
Fluopyram (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Fluopyram — Code 1000000 excepté le code 1040000: somme du fluopyram et du fluopyram-benzamide (M25), exprimée en fluopyram |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Nicotine
(+) |
Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
Les LMR suivantes s'appliquent aux champignons sauvages séchés: 2,3 mg/kg pour les cèpes, 1,2 mg/kg pour les champignons sauvages séchés autres que les cèpes. Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
Il n'existe pas de preuve scientifique concluante qui démontre la présence naturelle de nicotine dans la culture concernée et permette d'élucider son mécanisme de formation. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 19 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(*4) Indique le seuil de détection.
(3) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Profenofos (L)
(+) |
Les données de surveillance obtenues entre 2012 et 2015 relèvent la présence de résidus de profenofos dans les fines herbes. D'autres données de surveillance sont nécessaires pour suivre l'évolution de ladite présence. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
Les données de surveillance obtenues entre 2012 et 2015 relèvent la présence de résidus de profenofos dans les pétales de rose. D'autres données de surveillance sont nécessaires pour suivre l'évolution de ladite présence. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte de ces informations si elles sont fournies au plus tard le 18 octobre 2021 ou prendra note de leur absence si elles ne sont pas fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*5) Indique le seuil de détection.
(4) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
Liposoluble |
Hexachlorcyclohexane (HCH), isomère alpha (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Hexachlorcyclohexane (HCH), isomère bêta (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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Lindane [hexachlorcyclohexane (HCH), isomère gamma] (L)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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