Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0967

    Règlement d'exécution (UE) 2017/967 de la Commission du 8 juin 2017 accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon

    C/2017/3839

    JO L 146 du 9.6.2017, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/967/oj

    9.6.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/10


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/967 DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2017

    accordant au Cap-Vert une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne les préparations ou conserves de filets de thon

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 64, paragraphe 6, et son article 66, point b),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le Cap-Vert est un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées, ou SPG, tel que défini dans le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Les règles d'origine préférentielle aux fins du SPG, autres que les règles procédurales, sont énoncées dans le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission (3).

    (2)

    Par une lettre du 27 septembre 2016, le Cap-Vert a présenté une demande de dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle prévues par le règlement délégué (UE) 2015/2446. Cette demande portait sur un volume annuel de 5 000 tonnes de thon préparé ou conservé sur une période de deux ans à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2018. En vertu de la dérogation demandée, ces produits seraient considérés comme originaires du Cap-Vert même si, bien qu'ayant été fabriqués au Cap-Vert, ils étaient obtenus à partir de poissons non originaires.

    (3)

    Dans sa demande de dérogation, le Cap-Vert a expliqué que les quantités de thon que sa flotte capturait actuellement dans ses propres eaux étaient faibles et qu'en l'absence de dérogation, la flotte disponible pour la pêche au-delà de ses eaux territoriales était limitée. En outre, la saison de la pêche au thon se limite à quatre mois dans l'année, ce qui réduit les possibilités de capture de thon originaire. Un autre élément important réside dans le fait que le Cap-Vert a récemment développé ses infrastructures portuaires. En conséquence, des quantités plus importantes de thon peuvent désormais être traitées, ce qui offre des possibilités d'expansion au secteur de la pêche au thon. Enfin, dans sa demande, le Cap-Vert a souligné les difficultés auxquelles il est confronté à la suite du retard qu'accuse l'entrée en vigueur du nouvel accord de partenariat économique (l'«APE») entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest, paraphé le 30 juin 2014. Le Cap-Vert a également insisté sur la nécessité d'obtenir une dérogation aux règles d'origine préférentielle afin de compenser le fait qu'il ne lui est pas encore possible d'invoquer les règles sur le cumul dans le cadre de l'APE.

    (4)

    Les arguments exposés dans la demande démontrent qu'en l'absence de dérogation, la capacité qu'a le secteur cap-verdien de transformation des produits de la pêche à exporter les produits en cause vers l'Union dans le cadre du SPG serait fortement amoindrie. Cela pourrait compromettre la poursuite du développement de la flotte cap-verdienne des petits bateaux de pêche pélagique et contrecarrer les efforts du Cap-Vert pour se conformer à l'avenir aux règles d'origine applicables à ces produits.

    (5)

    Il convient par conséquent d'accorder au Cap-Vert une dérogation temporaire à l'obligation, inscrite dans les règles d'origine préférentielle, aux termes de laquelle les produits qui contiennent des matières n'ayant pas été entièrement obtenues dans le pays bénéficiaire doivent y avoir fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes pour pouvoir être considérés comme originaires de ce pays. Cette dérogation devrait porter sur un volume annuel de 5 000 tonnes de thon préparé ou conservé. La durée de la dérogation devrait être limitée à une période d'un an afin de permettre d'évaluer la capacité et les efforts du Cap-Vert pour se préparer à se conformer aux règles d'origine pour les produits en cause. Si, toutefois, l'APE devait entrer en vigueur avant la fin de cette période d'un an, la dérogation devrait expirer le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'accord.

    (6)

    Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (4), qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

    (7)

    La dérogation devrait être accordée à la condition que les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs des exportations des produits faisant l'objet de la dérogation et qu'elles communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement devraient entrer en vigueur dès que possible après la publication de celui-ci afin de tenir compte de la situation du Cap-Vert et de permettre à ce pays d'utiliser la dérogation sans plus tarder.

    (9)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Par dérogation à l'article 41, point b), et à l'article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les préparations ou conserves de thon du code NC 1604 14 produites au Cap-Vert à partir de poissons non originaires sont considérées comme originaires du Cap-Vert conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.

    Article 2

    1.   La dérogation s'applique aux produits ayant à la fois été exportés du Cap-Vert et déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union au cours de la période comprise entre le 10 juin 2017 et:

    a)

    10 juin 2018; ou

    b)

    si l'accord de partenariat économique entre l'Union et l'Afrique de l'Ouest paraphé le 30 juin 2014 (l'«APE») entre en vigueur le ou avant le 10 juin 2018, le jour qui précède immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'APE.

    2.   La dérogation s'applique aux produits et aux quantités annuelles indiquées à l'annexe.

    3.   L'application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l'article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.

    Article 3

    Les quantités fixées à l'annexe du présent règlement sont gérées conformément aux dispositions des articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, qui régissent la gestion des contingents tarifaires.

    Article 4

    La dérogation est accordée aux conditions suivantes:

    1)

    les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer le contrôle quantitatif des exportations des produits visés à l'article 1er;

    2)

    les certificats d'origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Cap-Vert en application du présent règlement doivent comporter, dans la case no 4, la mention suivante: «Dérogation — règlement d'exécution (UE) 2017/967»;

    3)

    tous les trimestres, les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission un relevé des quantités pour lesquelles des certificats d'origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


    ANNEXE

    Numéro d'ordre

    Code NC

    Code TARIC

    Désignation des marchandises

    Périodes

    Quantité annuelle (poids net en tonnes)

    09.1602

    ex 1604 14 31

    1604 14 36

    10

    Préparations ou conserves de filets de thon (Thunnus albacares)

    du 10.6.2017 à la date déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 1, points a) et b)

    5 000


    Top