Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0747

Règlement délégué (UE) 2017/747 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2015/9016

JO L 113 du 29.4.2017, pp. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/747/oj

29.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 113/2


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/747 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2015

complétant le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères à retenir pour le calcul des contributions ex ante, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (1), et notamment son article 69, paragraphe 5, et son article 71, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») a été créé en vertu du règlement (UE) no 806/2014 en tant que dispositif de financement unique pour tous les États membres participant au mécanisme de surveillance unique conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (2) et au mécanisme de résolution unique (ci-après les «États membres participants»).

(2)

L'article 67 du règlement (UE) no 806/2014 institue le Fonds de résolution unique (ci-après le «Fonds») et définit les fins auxquelles le Conseil de résolution unique (ci-après le «CRU») peut utiliser celui-ci.

(3)

En vertu de l'article 76 du règlement (UE) no 806/2014, le Fonds ne peut être utilisé dans le cadre de procédures de résolution que lorsque le CRU l'estime nécessaire pour garantir l'application effective des instruments de résolution dans le respect de la mission du Fonds. Le Fonds devrait dès lors disposer de ressources financières suffisantes pour permettre un fonctionnement efficace du cadre de résolution, en étant en mesure d'intervenir, si nécessaire, pour garantir l'application effective des instruments de résolution et pour préserver la stabilité financière sans recours à l'argent des contribuables.

(4)

L'article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 prévoit que le CRU est habilité à calculer les contributions ex ante individuelles dues par tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants et que ces contributions annuelles devraient être calculées sur la base d'un niveau cible unique défini en pourcentage du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans tous les États membres participants.

(5)

Conformément à l'article 67, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait dès lors veiller à ce que, au terme d'une période initiale de huit années commençant le 1er janvier 2016 ou, autrement, à compter de la date d'application de l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 en vertu de l'article 99, paragraphe 6, dudit règlement, les moyens financiers disponibles du Fonds atteignent au moins le niveau cible visé audit article 69, paragraphe 1.

(6)

Conformément aux articles 67 et 69 du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait faire en sorte, pendant la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement, que les contributions au Fonds soient réparties dans le temps de façon aussi uniforme que possible jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint et prolonger la période initiale de quatre ans au maximum dans le cas où le Fonds aurait effectué des versements cumulés excédant 50 % du niveau cible, moyennant le respect des critères énoncés dans le présent règlement. Les contributions annuelles perçues conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 %. Si, après la période initiale, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que des contributions ex ante régulières soient perçues jusqu'à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, si les moyens financiers disponibles sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible, le CRU devrait veiller à ce que ces contributions soient fixées à un niveau permettant d'atteindre de nouveau le niveau cible dans un délai de six ans. Les contributions annuelles visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014 peuvent donc dépasser le niveau cible de 12,5 % afin d'atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

(7)

Conformément à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le calcul des contributions ex ante devrait tenir compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la situation financière des établissements contributeurs.

(8)

Toute variation entraînant une diminution des contributions ex ante devrait être calculée compte tenu du fait qu'elle risque par la suite d'entraîner une hausse pour faire en sorte que le niveau cible soit atteint dans les délais prescrits.

(9)

Toute variation du niveau des contributions ex ante, ou toute extension de la période initiale, devrait s'appliquer de manière égale à tous les établissements des États membres participants afin de ne pas entraîner de nouvelle répartition des contributions entre ces établissements.

(10)

Conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU devrait reporter, totalement ou partiellement, le paiement de contributions ex post extraordinaires par un établissement lorsque ce report est nécessaire pour protéger la position financière de l'établissement concerné. Pour déterminer si le report est nécessaire pour protéger la position financière d'un établissement, le Conseil devrait évaluer l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la solvabilité et la liquidité de cet établissement.

(11)

Le CRU devrait accorder le report de contributions ex post extraordinaires à la demande d'un établissement afin de pouvoir évaluer plus facilement si cet établissement répond aux conditions de report fixées à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014. L'établissement concerné devrait fournir toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour procéder à cette évaluation. Le CRU devrait prendre en considération toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin d'éviter toute duplication des obligations de notification.

(12)

Au moment d'évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur la solvabilité ou la liquidité de l'établissement, le CRU devrait analyser l'incidence du paiement sur le capital de l'établissement et sa situation sur le plan de la liquidité. Cette analyse devrait partir de l'hypothèse d'une perte au bilan de l'établissement égale au montant à payer au moment où ce montant est dû et établir une projection des ratios de fonds propres de l'établissement à la suite de cette perte pour un horizon temporel adéquat. Elle devrait en outre partir de l'hypothèse d'une sortie de fonds égale au montant à payer au moment où ce montant est dû et évaluer le risque de liquidité,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles précisant:

1)

les critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions au Fonds conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014;

2)

les critères à retenir pour déterminer de combien d'années la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement;

3)

les critères à retenir pour fixer les contributions annuelles prévues à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014;

4)

les circonstances et conditions dans lesquelles le paiement des contributions ex post extraordinaires peut être partiellement ou totalement reporté conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend également par:

1)

«période initiale» la période visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014;

2)

«période de report», une période de six mois au maximum.

CHAPITRE II

CRITÈRES RELATIFS AUX CONTRIBUTIONS EX ANTE

Article 3

Critères à retenir pour la répartition dans le temps des contributions ex ante au cours de la période initiale

1.   Lorsqu'il évalue quelle est la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs conformément à l'article 69, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte au minimum des indicateurs suivants:

a)

les indicateurs macroéconomiques indiqués en annexe pour déterminer la phase du cycle d'activité;

b)

les indicateurs indiqués en annexe pour déterminer la position financière des établissements contributeurs.

2.   Les indicateurs pris en considération par le CRU sont déterminés conjointement pour tous les États membres participants.

3.   Toute décision du CRU de répartir les contributions dans le temps s'applique de manière égale à tous les établissements contribuant au Fonds.

4.   Au cours de toute période de contribution donnée, le niveau des contributions annuelles ne peut être inférieur à la moyenne des contributions annuelles calculées conformément aux articles 69, paragraphe 1, et 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 que si le CRU s'assure que, sur la base de projections prudentes, le niveau cible pourra être atteint à l'issue de la période initiale.

Article 4

Critères à retenir pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale peut être prolongée

1.   Pour déterminer le nombre d'années dont la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 peut être prolongée conformément à l'article 69, paragraphe 3, dudit règlement, le CRU tient compte au minimum des critères suivants:

a)

le nombre d'années minimum requis pour atteindre le niveau cible visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, avec des contributions annuelles ne dépassant pas le double des contributions annuelles moyennes au cours de la période initiale;

b)

la phase du cycle d'activité et l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1;

c)

tout versement supplémentaire du Fonds prévu par le CRU, après consultation du CERS, au cours des quatre années suivantes.

2.   Le CRU ne prolonge en aucun cas la période initiale de plus de quatre ans.

Article 5

Critères à retenir pour fixer les contributions annuelles à l'issue de la période initiale

Pour calculer les contributions visées à l'article 69, paragraphe 4, du règlement (UE) no 806/2014, le CRU tient compte de la phase du cycle d'activité et de l'incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs, telles que précisées par les indicateurs visés à l'article 3, paragraphe 1.

CHAPITRE III

REPORT DE CONTRIBUTIONS EX POST

Article 6

Report de contributions ex post extraordinaires

1.   De sa propre initiative après consultation de l'autorité de résolution nationale ou sur proposition d'une autorité de résolution nationale, le CRU reporte, totalement ou partiellement, le paiement par un établissement de contributions ex post extraordinaires conformément à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014, s'il y a lieu de protéger sa position financière.

2.   Le report de contributions ex post extraordinaires peut être accordé par le CRU à la demande d'un établissement. L'établissement concerné fournit toutes les informations jugées nécessaires par le CRU pour évaluer l'incidence du paiement de contributions ex post extraordinaires sur sa position financière. Le CRU tient compte de toutes les informations dont disposent les autorités nationales compétentes afin de déterminer si cet établissement répond aux conditions de report visées au paragraphe 4.

3.   Afin de déterminer si l'établissement concerné répond aux conditions de report, le CRU évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur sa solvabilité et sa liquidité. Si l'établissement fait partie d'un groupe, cette évaluation inclut également l'incidence sur la solvabilité et la liquidité de l'ensemble du groupe.

4.   Le CRU peut accorder un report de paiement de contributions ex post extraordinaires s'il conclut que ce paiement aurait l'une ou plusieurs des conséquences suivantes:

a)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences minimales de fonds propres de l'établissement prévues à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 (3);

b)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, de l'exigence minimale de couverture des besoins de liquidité de l'établissement prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (4);

c)

le non-respect probable, dans les six mois suivants, des exigences spécifiques de liquidité de l'établissement prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

5.   Le CRU limite la période de report au temps nécessaire pour éviter les risques pour la position financière de cet établissement ou de ce groupe. Le CRU vérifie régulièrement si les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer au cours de la période de report.

6.   Sur demande de l'établissement, le CRU peut reconduire la période de report s'il estime que les conditions de report visées au paragraphe 4 continuent de s'appliquer. Cette reconduction ne peut pas dépasser 6 mois.

Article 7

Évaluation de l'incidence du report sur la solvabilité

1.   Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position en fonds propres réglementaires de l'établissement concerné. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur le respect, par l'établissement, des exigences minimales de fonds propres fixées à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013.

2.   Aux fins de cette évaluation, le montant des contributions ex post est déduit des fonds propres de l'établissement.

3.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative aux exigences de fonds propres fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (6).

Article 8

Évaluation de l'incidence du report sur la liquidité

1.   Le CRU ou l'autorité de résolution nationale évalue l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la position de liquidité de l'établissement. Cette évaluation inclut une analyse de l'incidence que le paiement de contributions ex post extraordinaires aurait sur la capacité de l'établissement à respecter l'exigence de couverture des besoins de liquidité prévue à l'article 412, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 et précisée à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/61.

2.   Aux fins de l'analyse décrite au paragraphe 1, le CRU ajoute une sortie de trésorerie, égale à 100 % du montant à payer au moment où le paiement des contributions ex post extraordinaires est dû, au calcul des sorties nettes de trésorerie visées à l'article 20, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/61.

3.   Le CRU évalue également l'incidence des sorties visées au paragraphe 2 sur les exigences spécifiques de liquidité prévues à l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

4.   L'analyse visée au paragraphe 1 couvre au moins la période allant jusqu'à la prochaine date de remise de la déclaration relative à l'exigence de couverture des besoins de liquidité fixée à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)   JO L 225 du 30.7.2014, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).


ANNEXE

Indicateurs macroéconomiques pour déterminer la phase du cycle d'activité

Prévision de croissance du PIB et indicateur du climat économique de la Commission européenne.

Croissance du PIB d'après les projections macroéconomiques de la BCE pour la zone euro.

Indicateurs pour déterminer la position financière des établissements contributeurs

1.

Flux de crédit du secteur privé en pourcentage du PIB et variation des passifs de l'ensemble du secteur financier (tableau de bord des déséquilibres macroéconomiques de la Commission européenne).

2.

Indicateur composite du risque systémique et probabilité de défaut simultané de plusieurs grands groupes bancaires complexes d'États membres participants (tableau de bord du risque du Comité européen du risque systémique).

3.

Changement des critères d'octroi des prêts aux ménages (pour l'acquisition d'un logement) et changement des critères d'octroi des prêts aux sociétés non financières (tableau de bord du risque du Comité européen du risque systémique).

4.

Indicateurs de la rentabilité des grands groupes bancaires des États membres participants figurant dans le tableau de bord du risque de l'Autorité bancaire européenne, tels que la rentabilité des capitaux propres et les produits d'intérêts nets sur le total des produits d'exploitation.

5.

Indicateurs de la solvabilité des grands groupes bancaires des États membres participants figurant dans le tableau de bord du risque de l'Autorité bancaire européenne, tels que les fonds propres de catégorie 1 sur le total des actifs hors actifs incorporels et les prêts improductifs et en souffrance sur le total des prêts.

Top