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Document 32017R0686
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/686 of 1 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) 2015/96 as regards environmental and propulsion unit performance requirements of agricultural and forestry vehicles (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/686 de la Commission du 1er février 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/0451
JO L 99 du 12.4.2017, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 20/07/2018; abrog. implic. par 32018R0985
12.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 99/16 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/686 DE LA COMMISSION
du 1er février 2017
modifiant le règlement délégué (UE) 2015/96 en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (1), et notamment son article 19, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission (2) prévoit que les limites d'émission dites de la phase IIIB des moteurs à allumage par compression se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW seront applicables jusqu'au 30 septembre 2016 pour la réception par type des tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de ces moteurs et jusqu'au 30 septembre 2017 pour la mise sur le marché de tels tracteurs. La phase IV, qui prévoit des limites d'émission plus strictes que la phase IIIB, s'appliquerait à partir du 1er octobre 2016 pour la réception par type de ces moteurs ainsi que des tracteurs à voie étroite qui en sont équipés et à partir du 1er octobre 2017 pour la mise sur le marché de ces moteurs. |
(2) |
Pour que la législation de l'Union n'établisse pas de prescriptions techniques qui ne peuvent pas encore être respectées et pour éviter des situations dans lesquelles les tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW ne pourraient plus être réceptionnés par type ni mis sur le marché ou en service, il est nécessaire de prévoir une période transitoire d'un an. Au cours de cette période, lesdits tracteurs pourront toujours être réceptionnés par type et mis sur le marché ou en service, s'ils sont conformes aux limites d'émission de la phase IIIB. |
(3) |
En vue d'une transition sans heurts pour l'industrie lors de l'application des limites d'émission des phases suivantes IV et V aux tracteurs agricoles et forestiers des catégories T2, T4.1 et C2 équipés de moteurs se situant dans la gamme de puissances comprise entre 56 et 130 kW, il est nécessaire d'adapter les conditions d'application du mécanisme de flexibilité à ces tracteurs et de permettre son application au cours de la phase IV avec un pourcentage accru. |
(4) |
Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2015/96. |
(5) |
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est d'ores et déjà applicable, tandis que les modifications à y apporter, pour une transition sans heurts vers l'application de la phase IV aux tracteurs des catégories T2, T4.1 et C2, ont été rendues possibles et obligatoires après la date d'application de ladite phase (30 septembre 2016) à ces tracteurs, à la suite de la modification du règlement (UE) no 167/2013 par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil (3). Il importe dès lors que le présent règlement entre en vigueur aussi tôt que possible, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/96 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 11, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Aux fins de la réception par type et de la mise sur le marché:
|
2) |
à l'annexe V, le point 1.1.1 est remplacé par le texte suivant:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 60 du 2.3.2013, p. 1.
(2) Règlement délégué (UE) 2015/96 de la Commission du 1er octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions relatives aux performances environnementales et aux performances de l'unité de propulsion des véhicules agricoles et forestiers (JO L 16 du 23.1.2015, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d'émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 53).