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Document 32017R0672

    Règlement d'exécution (UE) 2017/672 de la Commission du 7 avril 2017 autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

    C/2017/2194

    JO L 97 du 8.4.2017, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/672/oj

    8.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 97/24


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/672 DE LA COMMISSION

    du 7 avril 2017

    autorisant une allégation de santé portant sur des denrées alimentaires, autre qu'une allégation faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1924/2006 dispose que les allégations de santé portant sur les denrées alimentaires sont interdites, sauf si elles sont autorisées par la Commission conformément audit règlement et figurent sur une liste d'allégations autorisées.

    (2)

    En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006, la Commission a adopté le règlement (UE) no 432/2012 (2) établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1924/2006 prévoit également que les exploitants du secteur alimentaire peuvent soumettre des demandes d'autorisation d'allégations de santé à l'autorité nationale compétente d'un État membre. L'autorité nationale compétente est tenue de transmettre les demandes recevables à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), ci-après l'«Autorité», en vue d'une évaluation scientifique, ainsi qu'à la Commission et aux États membres, pour information.

    (4)

    L'Autorité rend un avis sur l'allégation de santé concernée.

    (5)

    La Commission doit statuer sur l'autorisation de l'allégation de santé en tenant compte de l'avis de l'Autorité.

    (6)

    Les allégations de santé fondées sur des preuves scientifiques nouvellement établies et/ou accompagnées d'une demande de protection des données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont soumises à une procédure d'autorisation accélérée afin de stimuler l'innovation.

    (7)

    À la suite d'une demande d'AlzChem AG, introduite en application de l'article 13, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1924/2006, l'Autorité a été invitée à rendre un avis sur une allégation de santé relative aux effets de la créatine en liaison avec la pratique de la musculation sur l'amélioration de la force musculaire (question no EFSA-Q-2015-00437 (3)). L'allégation proposée par le demandeur était libellée comme suit: «la créatine contribue au maintien de la fonction musculaire chez les personnes âgées».

    (8)

    Le 23 février 2016, la Commission et les États membres ont reçu l'avis scientifique de l'Autorité, dans lequel cette dernière concluait que, sur la base des données présentées, un lien de cause à effet avait été établi entre la consommation de créatine et l'effet allégué. La population cible est composée des adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation. Par conséquent, une allégation de santé reflétant cette conclusion devrait être considérée comme satisfaisant aux exigences du règlement (CE) no 1924/2006 et être inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées, établie par le règlement (UE) no 432/2012.

    (9)

    Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur, et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu'une allégation de santé autorisée, parce qu'elle démontre l'existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d'utilisation identiques à celles énoncées en annexe du présent règlement.

    (10)

    Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1924/2006, le registre des allégations nutritionnelles et de santé contenant toutes les allégations de santé autorisées devrait être mis à jour compte tenu du présent règlement.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 432/2012.

    (12)

    Les États membres ont été consultés,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'allégation de santé mentionnée à l'annexe du présent règlement est inscrite sur la liste de l'Union des allégations autorisées, visée à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006.

    Article 2

    L'annexe du règlement (UE) no 432/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 avril 2017.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (2)  Règlement (UE) no 432/2012 de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (JO L 136 du 25.5.2012, p. 1).

    (3)  EFSA Journal (2016);14(2):4400.


    ANNEXE

    Dans l'annexe du règlement (UE) no 432/2012, la mention suivante est insérée selon l'ordre alphabétique:

    Nutriment, substance, denrée alimentaire ou catégorie de denrées alimentaires

    Allégation

    Conditions d'utilisation de l'allégation

    Conditions d'utilisation de la denrée alimentaire et/ou restrictions à cette utilisation et/ou mention ou avertissement supplémentaire

    Numéro du Journal de l'EFSA

    Numéro d'entrée correspondant sur la liste consolidée soumise à l'EFSA pour évaluation

    «Créatine

    La consommation quotidienne de créatine peut renforcer l'effet de la pratique de la musculation sur la force musculaire chez les adultes âgés de plus de 55 ans.

    Le consommateur doit être informé que

    l'allégation vise les adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation,

    l'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 3 g de créatine en liaison avec la pratique de la musculation, qui permet d'augmenter progressivement la charge de travail et devrait avoir lieu au moins trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, avec une intensité équivalant à au moins 65 %-75 % d'une charge maximale de répétition (*1).

    L'allégation ne peut être utilisée que pour des denrées alimentaires réservées aux adultes de plus de 55 ans pratiquant régulièrement de la musculation.

    2016; 14(2):4400.

     


    (*1)  La charge maximale de répétition est le poids maximal qu'un individu peut soulever ou la force maximale qu'il peut exercer lors d'un seul exercice.»


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