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Document 32017R0653
Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 of 8 March 2017 supplementing Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) by laying down regulatory technical standards with regard to the presentation, content, review and revision of key information documents and the conditions for fulfilling the requirement to provide such documents (Text with EEA relevance. )
Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/1473
JO L 100 du 12.4.2017, p. 1–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023
12.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 100/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/653 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2017
complétant le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) par des normes techniques de réglementation concernant la présentation, le contenu, le réexamen et la révision des documents d'informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l'obligation de fournir ces documents
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1286/2014 introduit un nouveau document d'informations clés standardisé afin de permettre à l'investisseur de détail de mieux comprendre les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) et de mieux les comparer. |
(2) |
En vue de fournir aux investisseurs de détail des informations clés qui soient faciles à lire, à comprendre et à comparer, il convient d'établir un modèle commun de document d'informations clés. |
(3) |
L'identité et les coordonnées mentionnées à l'article 8, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1286/2014 devraient inclure le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit du PRIIP, lorsque cet identifiant est disponible, de sorte que l'investisseur de détail puisse plus facilement trouver des informations complémentaires sur le produit. |
(4) |
Afin de garantir que les investisseurs de détail puissent comprendre et comparer les aspects économiques et juridiques du produit, et de leur fournir un aperçu correct de la politique et de la stratégie d'investissement du PRIIP, le document d'informations clés devrait contenir des informations standardisées concernant le type de PRIIP, ses objectifs d'investissement et les moyens mis en œuvre pour les atteindre, et les principaux éléments ou aspects du produit, tels que la couverture d'assurance. |
(5) |
Les informations fournies aux investisseurs de détail devraient leur permettre de comprendre et de comparer les risques inhérents aux investissements dans les PRIIP, de sorte qu'ils puissent prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause. Les risques associés à un PRIIP peuvent varier. Les principaux risques sont le risque de marché, le risque de crédit et le risque de liquidité. Afin de permettre aux investisseurs de détail de comprendre pleinement ces risques, les données sur les risques devraient être agrégées dans toute la mesure du possible et présentées de manière chiffrée sous la forme d'un indicateur synthétique de risque unique accompagné de textes explicatifs suffisants. |
(6) |
Lors de l'appréciation des risques de crédit, les initiateurs de PRIIP devraient tenir compte de certains facteurs susceptibles d'atténuer ce type de risque pour un investisseur de détail. À cet égard, lorsqu'il convient d'évaluer si les actifs d'un PRIIP ou les garanties appropriées, ou les actifs auxquels sont adossées les obligations de paiement d'un PRIIP, sont équivalents à tout moment, et jusqu'à l'échéance, aux obligations de paiement du PRIIP vis-à-vis de ses investisseurs, une telle appréciation devrait tenir compte du fait que les actifs détenus par une compagnie d'assurance correspondent à tout moment au montant réel que l'entreprise d'assurance devrait payer pour céder ses obligations associées au PRIIP à une autre entreprise d'assurance. |
(7) |
Actuellement, les notations des organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) fournissent une approximation cohérente du risque de crédit dans différents secteurs de l'Union. Le recours aux notations de crédit doit toutefois être réduit dans la mesure du possible. Il importe donc que l'indicateur synthétique de risque soit objectivement exact et assure la comparabilité entre différents PRIIP et qu'il fasse l'objet d'un suivi adéquat pour ce qui est du risque de marché et du risque de crédit, de sorte que les données sur l'efficacité de la mesure des risques dans la pratique puissent être mises à disposition en vue du réexamen du règlement (UE) no 1286/2014, prévu d'ici au 31 décembre 2018. Ce réexamen devrait tenir compte de la mesure dans laquelle les notations des OEEC reflètent en pratique la qualité de crédit des initiateurs de PRIIP et les risques de crédit auxquels sont confrontés les investisseurs pour certains PRIIP. |
(8) |
Lorsqu'il existe un risque que la liquidité d'un PRIPP puisse varier en fonction des possibilités de sortie anticipée de ce produit ou de la possibilité de trouver un acheteur sur un marché secondaire, il convient d'émettre un avertissement spécifique à ce sujet Cet avertissement devrait également porter sur les circonstances dans lesquelles les versements du PRIIP risquent d'être très différents de ceux escomptés en cas de sortie anticipée, notamment du fait de l'application de pénalités de sortie. |
(9) |
Bien que les estimations relatives au rendement d'un PRIIP soient difficiles à établir et à comprendre, les données liées à ces estimations revêtent un intérêt essentiel pour les investisseurs de détail et devraient être incluses dans le document d'informations clés. Les investisseurs de détail devraient recevoir des informations claires sur les estimations de rendements, qui correspondent à des hypothèses réalistes quant aux résultats possibles et aux estimations du niveau de risque de marché du PRIIP, et qui soient présentées de manière à indiquer clairement le caractère incertain de ces informations et le fait que des résultats meilleurs ou plus mauvais sont envisageables. |
(10) |
Pour que les investisseurs de détail soient en mesure d'apprécier le risque encouru, le document d'informations clés devrait leur fournir des informations sur les conséquences potentielles de l'impossibilité pour l'initiateur de PRIIP d'effectuer les versements. Dans un tel cas, le degré de protection de l'investisseur de détail assuré par les systèmes de garantie des investissements, des produits d'assurance ou des dépôts devrait être clairement indiqué. |
(11) |
Les informations sur les coûts sont importantes pour les investisseurs de détail lorsqu'il s'agit de comparer différents PRIIP, qui ne présentent pas nécessairement la même structure de coûts, et de voir si la structure de coûts d'un PRIIP peut leur convenir, ce qui dépend de la durée et du montant de l'investissement et du rendement du produit. C'est la raison pour laquelle le document d'informations clés devrait contenir des informations qui permettent à l'investisseur de détail de comparer les niveaux de coût totaux des différents PRIIP lorsqu'ils sont détenus sur toute la période de détention recommandée et sur des périodes plus courtes, et de comprendre comment ces coûts peuvent varier et évoluer au fil du temps. |
(12) |
Les tests réalisés auprès des consommateurs ont montré que les investisseurs de détail pouvaient comprendre plus facilement les valeurs monétaires que les pourcentages. De faibles écarts de coûts exprimés en pourcentage peuvent correspondre à des écarts importants dans les coûts supportés par l'investisseur de détail lorsqu'ils sont exprimés en termes monétaires. Pour cette raison, le document d'informations clés devrait également fournir les coûts totaux pour les périodes de détention recommandées et pour des périodes plus courtes, tant en termes monétaires qu'en pourcentage. |
(13) |
Étant donné que l'incidence des différents types de coûts sur les rendements est variable, le document d'informations clés devrait également fournir une ventilation de ces différents types de coûts. La ventilation des coûts devrait être exprimée en termes standardisés et en pourcentage, afin de permettre une comparaison aisée des montants des différents PRIIP. |
(14) |
Les investisseurs de détail peuvent connaître des changements dans leur situation personnelle qui leur imposeraient de se retirer de manière imprévue d'investissements à plus long terme. Des désinvestissements dus à des évolutions du marché peuvent également s'avérer nécessaires. Compte tenu de la difficulté pour les investisseurs de détail d'anticiper le niveau de liquidité dont ils pourraient avoir besoin dans leur portefeuille global d'investissements, les informations sur les périodes de détention recommandées et les périodes de détention minimales requises et sur la possibilité d'une sortie anticipée partielle ou totale sont particulièrement importantes et devraient être incluses dans le document d'informations clés. Pour ces mêmes raisons, il conviendrait d'indiquer clairement la possibilité de procéder à de tels désinvestissements anticipés et leurs conséquences. Il faudrait préciser en particulier si ces conséquences sont dues à des frais explicites, à des pénalités ou à des restrictions des droits de désinvestissement, ou au fait que la valeur du PRIIP faisant l'objet du désinvestissement dépendra fortement du moment auquel ce désinvestissement aura lieu. |
(15) |
Étant donné que les investisseurs de détail sont également susceptibles d'utiliser le document d'informations clés comme un résumé des principales caractéristiques du PRIIP, celui-ci devrait comporter des informations claires sur les modalités de dépôt de toute plainte relative au produit ou au comportement de l'initiateur du PRIIP, ou encore à toute personne qui le vend ou fournit des conseils à son sujet. |
(16) |
Certains investisseurs de détail peuvent souhaiter obtenir des informations complémentaires sur certains aspects du produit. Le document d'informations clés devrait donc comporter un renvoi clair et précis vers l'endroit où de plus amples informations peuvent être obtenues, lorsque de telles informations doivent être incluses dans le document d'informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014. Lorsque l'initiateur d'un PRIIP est tenu de divulguer un certain nombre d'autres informations conformément au droit national ou de l'Union, l'investisseur de détail devrait être informé de cette obligation ainsi que des moyens d'obtenir ces autres documents, même lorsque ceux-ci ne sont fournis que sur demande. Pour que le document d'informations clés soit aussi concis que possible, des liens vers ces autres documents peuvent être fournis au moyen d'un site web, pour autant que leur existence soit clairement indiquée et qu'ils soient accessibles via ce site web. |
(17) |
Le document d'informations clés d'un PRIIP qui offre de nombreuses options d'investissement sous-jacentes ne peut être fourni dans le même format que le document d'informations clés d'un autre PRIIP, étant donné que chaque option d'investissement sous-jacente présentera un profil de risque, de performance et de coût spécifique, ce qui ne permet pas de fournir toutes les informations requises de manière concise dans un seul document séparé. Les options d'investissement sous-jacentes peuvent consister en des investissements dans des PRIIP ou en d'autres investissements de nature similaire, ou en des portefeuilles standardisés d'investissements sous-jacents. Ces options d'investissement sous-jacentes peuvent présenter des profils de risque, de rémunération et de coûts différents. En fonction de la nature et du nombre d'options d'investissement sous-jacentes, l'initiateur du PRIIP devrait donc être en mesure d'élaborer un document d'informations clés pour chacune des options, s'il le juge approprié. Ces documents d'informations clés devraient également contenir des informations génériques sur le PRIIP. |
(18) |
Lorsque l'initiateur d'un PRIIP juge inapproprié de fournir un document d'informations clés aux investisseurs de détail pour chacune des options, les informations spécifiques aux options d'investissement sous-jacentes et les informations génériques sur le PRIIP devraient être fournies séparément. Pour éviter toute confusion, les informations génériques relatives au PRIIP qui sont fournies dans le document d'informations clés devraient indiquer l'éventail des risques, des performances et des coûts qui peut être attendu pour les différentes options d'investissement sous-jacentes proposées. Par ailleurs, les informations spécifiques aux options d'investissement sous-jacentes devraient toujours rappeler les caractéristiques du PRIIP à travers lequel ces options sont proposées. Ces informations spécifiques peuvent être fournies sous différentes formes, par exemple un document unique regroupant toutes les informations requises sur l'ensemble des différentes options d'investissement sous-jacentes, ou un document distinct pour chacune de ces options. Les fonds OPCVM et non OPCVM auxquels les articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2) s'appliquent en ce qui concerne le format et le contenu de leur document d'informations clés pour l'investisseur bénéficient d'une période d'exemption transitoire en vertu du règlement (UE) no 1286/2014. Afin d'assurer la cohérence du régime juridique transitoire de ces fonds, les initiateurs de PRIIP devraient être autorisés à continuer d'utiliser ces documents d'informations clés pour l'investisseur dans le cas de PRIIP proposant ces types de fonds comme options d'investissement sous-jacentes uniques, ou associés à d'autres options d'investissement sous-jacentes. Lorsque les initiateurs de PRIIP choisissent d'utiliser le document d'informations clés pour l'investisseur dans le cas de PRIIP proposant ces types de fonds associés à d'autres options d'investissement, le document d'informations clés générique ne devrait inclure qu'une seule fourchette de classes de risque dans l'échelle de risque du PRIIP. L'éventail des classes de risque pour l'ensemble des options d'investissement sous-jacentes proposées dans le cadre du PRIIP devrait combiner l'indicateur synthétique de risque et de rendement prévu par l'article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission (3), pour les fonds OPCVM ou non-OPCVM, et l'indicateur de risque synthétique prévu par le présent règlement, pour les autres options d'investissement sous-jacentes. Si un PRIIP n'offre comme options d'investissement que des fonds OPCVM ou non-OPCVM, son initiateur devrait être autorisé à utiliser la présentation et la méthode prévues par l'article 10 du règlement (UE) no 583/2010. Quelle que soit la forme retenue, ces informations spécifiques devraient toujours être cohérentes avec les informations figurant dans le document d'informations clés. |
(19) |
Les initiateurs de PRIIP doivent préparer des documents d'informations clés qui sont exacts, loyaux, clairs et non trompeurs. Un investisseur de détail devrait pouvoir se fonder sur les informations figurant dans le document lorsqu'il prend une décision d'investissement, même dans les mois et les années qui suivent la préparation initiale du document d'informations clés, pour les PRIIP qui restent à la disposition des investisseurs de détail. Des normes devraient donc être définies afin de garantir un réexamen et une révision appropriées et en temps utile des documents d'informations clés, de sorte que ces documents demeurent exacts, loyaux et clairs. |
(20) |
Les données utilisées pour préparer les informations figurant dans le document d'informations clés, telles que les données sur les coûts, les risques et les scénarios de performance, peuvent évoluer au fil du temps. Des données fluctuantes peuvent conduire à des changements dans les informations à inclure, tels qu'une modification des indicateurs de risque ou de coûts. C'est la raison pour laquelle les initiateurs de PRIIP devraient mettre en place des processus périodiques de réexamen des informations figurant dans le document d'informations clés. Ces processus devraient inclure une évaluation visant à déterminer si une variation des données nécessiterait une révision et une nouvelle publication du document. L'approche suivie par les initiateurs de PRIIP devrait refléter la mesure dans laquelle les informations à inclure dans le document d'informations clés évoluent; par exemple, pour un instrument dérivé négocié en bourse, tel qu'un contrat à terme standardisé ou une option d'achat ou de vente, il ne devrait pas être nécessaire d'actualiser en permanence le document d'informations clés sachant que les informations requises sur les risques, rémunérations et coûts de tels instruments ne varieront pas. Des réexamens périodiques pourraient s'avérer insuffisants lorsque l'initiateur d'un PRIIP a connaissance ou aurait dû avoir connaissance, en dehors du processus de réexamen périodique, de changements pouvant avoir une incidence significative sur les informations figurant dans le document d'informations clés, par exemple de modifications de la politique ou de la stratégie d'investissement du PRIIP exposée précédemment qui revêtiraient une importance significative pour les investisseurs de détail, ou de modifications substantielles de la structure de coûts ou du profil de risque. C'est la raison pour laquelle les initiateurs de PRIIP devraient également être tenus de mettre en place des processus permettant de déterminer les situations dans lesquelles les informations figurant dans le document d'informations clés devraient être réexaminées et révisées sur une base ad hoc. |
(21) |
Lorsqu'un réexamen ad hoc ou périodique du document d'informations clés permet de relever des modifications des informations à inclure dans le document, ou conclut que les informations figurant dans le document d'informations clés ne sont plus exactes, loyales, claires et non trompeuses, l'initiateur du PRIIP devrait être tenu de réviser le document d'informations clés de manière à prendre en considération les informations modifiées. |
(22) |
Étant donné que des changements peuvent se révéler pertinents pour les investisseurs de détail et l'allocation future de leurs actifs d'investissement, les investisseurs de détail devraient être en mesure de trouver facilement le nouveau document d'informations clés, qui devrait dès lors être publié, et être clairement identifiable, sur le site web de l'initiateur du PRIIP. Dans la mesure du possible, l'initiateur du PRIIP devrait informer les investisseurs de détail lorsque les documents d'informations clés ont été révisés, par exemple au moyen de listes de diffusion ou d'alertes par courrier électronique. |
(23) |
Pour assurer un traitement cohérent au niveau de l'Union des délais de livraison des documents d'informations clés, les initiateurs de PRIIP devraient être tenus de fournir le document d'informations clés en temps utile avant que ces investisseurs de détail ne soient liés par un contrat ou une offre portant sur le PRIIP concerné. |
(24) |
Le document d'informations clés devrait être mis à la disposition des investisseurs de détail suffisamment longtemps avant qu'ils ne prennent leur décision d'investissement, de sorte qu'ils soient en mesure de comprendre et de prendre en considération les informations pertinentes relatives au PRIIP au moment de prendre une telle décision. Étant donné que la décision d'investissement est prise avant le début de toute période de réflexion obligatoire, le document d'informations clés devrait être fourni préalablement à une telle période. |
(25) |
S'il est clair que, dans tous les cas, les investisseurs de détail devraient recevoir le document d'informations clés en temps utile avant d'être liés par un contrat ou une offre concernant le PRIIP, ce qui pourrait être considéré comme un délai suffisant pour permettre à un investisseur de détail de comprendre et de prendre en considération les informations peut varier, étant donné que des investisseurs de détail différents ont des besoins, des expériences et des connaissances différents. La personne qui fournit des conseils au sujet d'un PRIIP ou qui le vend devrait donc tenir compte de ces facteurs pour chaque investisseur de détail au moment de déterminer le délai dont il aura besoin pour examiner le contenu du document d'informations clés. |
(26) |
Afin de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause, un investisseur de détail peut avoir besoin d'un délai supplémentaire pour examiner le document d'informations clés d'un PRIIP complexe ou d'un PRIIP qui lui est inconnu. En conséquence, ces facteurs devraient être pris en compte au moment de déterminer ce qu'il faut entendre par le fait de fournir le document d'informations clés en temps utile. |
(27) |
L'urgence de la situation, par exemple lorsqu'il est important pour un investisseur de détail d'acheter un PRIIP à un prix donné et que le prix dépend du moment auquel la transaction a lieu, devrait également être prise en considération pour déterminer l'importance du critère d'une fourniture des informations en temps utile. |
(28) |
Par souci de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions du présent règlement et celles du règlement (UE) no 1286/2014 s'appliquent à partir de la même date. |
(29) |
Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»). |
(30) |
Les autorités européennes de surveillance ont procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
CONTENU ET PRÉSENTATION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Article premier
Section «Informations générales»
La section du document d'informations clés se rapportant à l'identité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et de son autorité compétente contient l'ensemble des informations suivantes:
a) |
le nom donné par l'initiateur au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et, le cas échéant, le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit; |
b) |
la raison sociale de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; |
c) |
le site web spécifique de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance fournissant aux investisseurs de détail des informations sur la manière d'entrer en contact avec l'initiateur, ainsi qu'un numéro de téléphone; |
d) |
le nom de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en ce qui concerne le document d'informations clés; |
e) |
la date de production ou, lorsque le document d'informations clés a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document. |
Les informations de la section visée au premier alinéa incluent aussi l'avis sur la difficulté de compréhension prévu par l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014 dès lors que le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance remplit l'une des conditions suivantes:
a) |
il s'agit d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 30, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (7); |
b) |
il s'agit d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 25, paragraphe 4, point a) i) à vi), de la directive (UE) 2014/65 du Parlement européen et du Conseil (8); |
Article 2
Section «En quoi consiste ce produit?»
1. Les informations relatives au type de produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés décrivent la forme juridique du produit concerné.
2. Les informations présentant les objectifs du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés sont résumées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépend le rendement, les actifs d'investissement sous-jacents ou les valeurs de référence et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que le lien entre le rendement du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et celui des actifs d'investissement sous-jacents ou des valeurs de référence. Ces informations rendent compte du lien entre la période de détention recommandée et le profil de risque et de rémunération du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance.
Lorsque le nombre d'actifs ou de valeurs de référence visés au premier alinéa est tel que des références spécifiques à l'ensemble de ceux-ci ne peuvent être fournies dans un document d'informations clés, seuls les segments de marché ou types d'instruments concernant les actifs d'investissement sous-jacents ou valeurs de référence doivent être indiqués.
3. La description du type d'investisseur de détail auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé, figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés, comprend des informations sur les investisseurs de détail cibles définis par l'initiateur du produit en question, en particulier en fonction des besoins, caractéristiques et objectifs du type de client avec lequel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est compatible. Cette définition se fonde sur la capacité des investisseurs de détail à supporter des pertes d'investissement, ainsi que sur leurs préférences en termes d'horizon d'investissement, leur connaissance théorique et leur expérience des produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance et des marchés financiers et sur les besoins, caractéristiques et objectifs des clients finaux potentiels.
4. Les détails des prestations d'assurance figurant dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent un résumé général, à savoir les principales caractéristiques du contrat d'assurance, une définition de chaque prestation incluse, assortie d'une explication indiquant que le montant de ces prestations figure dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?», et des informations qui reflètent les caractéristiques biométriques typiques des investisseurs de détail cibles, en indiquant la prime globale, la prime de risque biométrique entrant dans cette prime globale et, soit l'incidence de la prime de risque biométrique sur le rendement de l'investissement à l'issue de la période de détention recommandée, soit l'incidence de la fraction des coûts liés à la prime de risque biométrique prise en compte dans les coûts récurrents du tableau «Coûts au fil du temps», calculées conformément à l'annexe VII. Si la prime est versée sous la forme d'un montant forfaitaire unique, ces détails incluent le montant investi. Si la prime est versée de manière périodique, les informations fournies doivent contenir le nombre de versements périodiques, une estimation de la prime de risque biométrique moyenne en pourcentage de la prime annuelle, et une estimation du montant moyen investi.
Les détails visés au premier alinéa incluent aussi une explication de l'incidence des versements de primes d'assurance, équivalant à la valeur estimée des prestations d'assurance, sur le rendement de l'investissement pour l'investisseur de détail.
5. Les informations relatives à la durée de vie du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d'informations clés contiennent l'ensemble des éléments suivants:
a) |
la date d'échéance du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou une indication de l'absence de date d'échéance; |
b) |
des informations précisant si l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance a le droit de résilier unilatéralement le produit en question; |
c) |
une description des circonstances dans lesquelles le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance peut être résilié automatiquement, et les dates de résiliation, si elles sont connues. |
Article 3
Section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?»
1. Dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance appliquent la méthode à utiliser pour la présentation des risques décrite à l'annexe II, tiennent compte des aspects techniques de la présentation de l'indicateur synthétique de risque décrit à l'annexe III et respectent les orientations techniques, les formats et la méthode décrits aux annexes IV et V pour la présentation des scénarios de performances.
2. Dans la section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes:
a) |
le niveau de risque du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, sous la forme d'une classe de risque en utilisant un indicateur synthétique de risque exprimé selon une échelle numérique de 1 à 7; |
b) |
une référence explicite à tout produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance illiquide ou présentant un risque de liquidité matériellement pertinent, tel que défini dans la partie 4 de l'annexe II, sous la forme d'un avertissement à cet effet dans la présentation de l'indicateur synthétique de risque; |
c) |
un texte explicatif figurant sous l'indicateur synthétique de risque et expliquant que, si un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est libellé dans une monnaie autre que la monnaie officielle de l'État membre dans lequel ce produit est commercialisé, le rendement, lorsqu'il est exprimé dans la monnaie officielle de l'État membre où est commercialisé ce produit, peut varier selon les fluctuations monétaires; |
d) |
une brève description du profil de risque et de rémunération du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et un avertissement signalant, le cas échéant, que le risque inhérent au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance peut être nettement plus élevé que celui représenté dans l'indicateur synthétique de risque si le produit n'est pas détenu jusqu'à l'échéance ou pendant toute la période de détention recommandée; |
e) |
en ce qui concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance pour lesquels sont prévus contractuellement des sanctions en cas de sortie précoce ou de longs délais de préavis en cas de désinvestissement, une référence aux conditions sous-jacentes applicables dans la section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?»; |
f) |
une indication de la perte maximale possible et des informations indiquant que l'investissement risque d'être perdu s'il n'est pas protégé ou si l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance n'est pas en mesure d'effectuer les versements, ou que des dépenses d'investissement complémentaires à l'investissement initial peuvent être requises et que la perte totale pourrait largement dépasser le montant total de l'investissement initial. |
3. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance incluent quatre scénarios de performances appropriés, comme prévu à l'annexe V, dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés. Ces quatre scénarios de performances sont un scénario de tensions, un scénario défavorable, un scénario intermédiaire et un scénario favorable.
4. Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, un scénario de performances supplémentaire est ajouté dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés, pour tenir compte de la prestation d'assurance que le bénéficiaire reçoit en cas de survenance d'un événement assuré couvert.
5. En ce qui concerne les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui sont des contrats à termes (futures), des options d'achat et des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no600/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), les scénarios de performances sont inclus sous forme de graphiques de structure de rémunération, comme indiqué à l'annexe V dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés.
Article 4
Section «Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance] n'est pas en mesure d'effectuer les versements?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes dans la section intitulée «Que se passe-t-il si [nom de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance] n'est pas en mesure d'effectuer les versements?» du document d'informations clés:
a) |
des informations précisant si l'investisseur de détail pourrait subir une perte financière en raison de la défaillance de l'initiateur ou d'une entité autre que l'initiateur, et l'identité de cette entité; |
b) |
des éclaircissements sur la question de savoir si la perte visée au point a) est couverte par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie et si des limites ou des conditions sont fixées pour cette couverture. |
Article 5
Section «Que va me coûter cet investissement?»
1. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance appliquent les éléments suivants, dans la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés:
a) |
la méthode de calcul des coûts décrite à l'annexe VI; |
b) |
les tableaux «Coûts au fil du temps» et «Composition des coûts» figurant à l'annexe VII, à l'information sur les coûts, dans le respect des indications techniques y figurant. |
2. Dans le tableau «Coûts au fil du temps» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance donnent l'indicateur synthétique des coûts agrégés totaux du produit concerné, sous la forme d'un nombre unique, en valeur monétaire et en pourcentage, pour les différentes périodes indiquées à l'annexe VI.
3. Dans le tableau «Composition des coûts» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance précisent:
a) |
les coûts ponctuels, comme les coûts d'entrée et de sortie, exprimés en pourcentage; |
b) |
les coûts récurrents, comme les coûts annuels de transactions de portefeuille et les autres coûts récurrents, par an, exprimés en pourcentage; |
c) |
les coûts accessoires, tels que les commissions liées aux résultats ou la commission d'intéressement, exprimés en pourcentage. |
4. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ajoutent un descriptif de chacun des coûts inclus dans le tableau «Composition des coûts» de la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés, en précisant si, et en quoi, ces coûts peuvent différer des coûts réels que l'investisseur de détail peut devoir supporter, ou peuvent dépendre du choix de l'investisseur de détail d'exercer ou non certaines options.
Article 6
Section «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes dans la section intitulée «Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?» du document d'informations clés:
a) |
une brève description des raisons ayant motivé le choix de la période de détention recommandée ou de la période de détention minimale requise; |
b) |
une description des caractéristiques de la procédure de désinvestissement et, lorsqu'un désinvestissement est possible, des informations sur l'impact d'une sortie avant l'échéance sur le profil de risque ou de performance du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou sur l'applicabilité de garanties du capital; |
c) |
des informations sur les éventuels frais et pénalités appliqués en cas de désinvestissement avant l'échéance ou toute autre date précisée, autre que la période de détention recommandée, y compris une référence croisée aux informations sur les coûts à inclure dans le document d'informations clés en vertu de l'article 5 et une explication de l'incidence de ces frais et pénalités pour différentes périodes de détention. |
Article 7
Section «Comment puis-je formuler une réclamation?»
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent, dans la section intitulée «Comment puis-je formuler une réclamation?» du document d'informations clés, les informations suivantes, sous forme synthétique:
a) |
les étapes à suivre pour introduire une réclamation concernant le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou le comportement de son initiateur ou de la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend; |
b) |
un lien vers le site internet sur lequel des réclamations de ce type peuvent être introduites; |
c) |
une adresse postale à jour et une adresse électronique auxquelles ces plaintes peuvent être déposées. |
Article 8
Section «Autres informations pertinentes»
1. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance mentionnent, dans la section intitulée «Autres informations pertinentes» du document d'informations clés, tout document d'information supplémentaire qui pourrait être fourni, et précisent si ces documents d'information supplémentaires sont mis à disposition sur la base d'une obligation légale ou uniquement à la demande de l'investisseur de détail.
2. Les informations figurant dans la section intitulée «Autres informations pertinentes» du document d'informations clés peuvent être fournies sous forme synthétique, y compris au moyen d'un lien vers le site web où il est possible d'obtenir d'autres éléments que les documents visés au paragraphe 1.
Article 9
Modèle
Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance présentent le document d'informations clés au moyen du modèle figurant à l'annexe I. Ce modèle est complété conformément aux exigences énoncées dans le présent règlement délégué et dans le règlement (UE) no 1286/2014.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LE DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Article 10
Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance offrant un éventail d'options d'investissement
Lorsqu'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance offre un éventail d'options d'investissement sous-jacentes, et que les informations relatives à ces options ne peuvent être fournies dans un document autonome unique et concis, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance produisent un des documents suivants:
a) |
un document d'informations clés pour chaque option d'investissement sous-jacente offerte par le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, contenant notamment les informations sur le produit concerné prévues au chapitre I; |
b) |
un document d'informations clés générique décrivant le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance conformément au chapitre I, sauf disposition contraire des articles 11 à 14. |
Article 11
Section «En quoi consiste ce produit» du document d'informations clés générique
Dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?», par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes:
a) |
une description des types d'options d'investissement sous-jacentes, notamment des segments de marché ou des types d'instruments, ainsi que des principaux facteurs dont dépend le rendement; |
b) |
une déclaration indiquant que le type d'investisseurs auprès duquel le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance est destiné à être commercialisé varie en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; |
c) |
une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues. |
Article 12
Section «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?» du document d'informations clés générique
1. Dans la section intitulée «Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?», par dérogation aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes:
a) |
l'éventail des classes de risque de toutes les options d'investissement sous-jacentes offertes par le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, sur la base d'un indicateur synthétique de risque exprimé selon une échelle numérique de 1 à 7, comme indiqué à l'annexe III; |
b) |
une déclaration indiquant que le risque et le rendement de l'investissement varient en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; |
c) |
une brève description de la façon dont les performances du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance dans son ensemble dépendent des options d'investissement sous-jacentes; |
d) |
une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues. |
2. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, pour préciser les classes de risque visées au paragraphe 1, point a), utilisent l'indicateur synthétique de risque et de rendement prévu par l'article 8 du règlement (UE) no 583/2010 pour les fonds OPCVM ou non-OPCVM faisant partie des options d'investissement sous-jacentes.
Article 13
Section «Que va me coûter cet investissement?» du document d'informations clés générique
1. Dans la section intitulée «Que va me coûter cet investissement?», par dérogation aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, point b), les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent les informations suivantes:
a) |
la fourchette des coûts relatifs au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance indiqués dans les tableaux «Coûts au fil du temps» et «Composition des coûts» présentés à l'annexe VII; |
b) |
une déclaration indiquant que les coûts pour l'investisseur de détail varient en fonction de l'option d'investissement sous-jacente; |
c) |
une indication de l'endroit où les informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente peuvent être obtenues. |
2. Nonobstant les exigences définies à l'article 5, paragraphe 1, point a), et par dérogation aux points 12 à 20 de l'annexe VI, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, peuvent appliquer la méthode indiquée au point 21 de l'annexe VI aux fonds OPCVM ou non-OPCVM existants.
3. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance qui utilisent le document d'informations clés pour l'investisseur conformément à l'article 14, paragraphe 2, pour des fonds OPCVM ou non-OPCVM qui constituent les seules options d'investissement sous-jacentes peuvent, par dérogation à l'article 5, préciser la fourchette des frais pour le produit concerné conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 583/2010.
Article 14
Informations spécifiques sur chaque option d'investissement sous-jacente
1. En ce qui concerne les informations visées aux articles 11, 12 et 13, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance fournissent, pour chaque option d'investissement sous-jacente, toutes les informations suivantes:
a) |
un avertissement signalant que le produit peut être difficile à comprendre, le cas échéant; |
b) |
les objectifs d'investissement, les moyens employés pour les atteindre, et le marché cible envisagé conformément à l'article 2, paragraphes 2 et 3; |
c) |
un indicateur synthétique de risque et un texte explicatif, ainsi que les scénarios de performances établis conformément à l'article 3; |
d) |
une présentation des coûts conformément à l'article 5. |
2. Par dérogation au paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance peuvent utiliser le document d'informations clés pour l'investisseur établi conformément aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE pour fournir des informations spécifiques aux fins des articles 11 à 13 du présent règlement délégué, lorsqu'au moins l'une des options d'investissement sous-jacentes visées au paragraphe 1 est un fonds OPCVM ou non-OPCVM visé à l'article 32 du règlement (UE) no 1286/2014.
CHAPITRE III
RÉEXAMEN ET RÉVISION DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Article 15
Réexamen
1. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance réexaminent les informations contenues dans le document d'informations clés chaque fois qu'une modification affecte sensiblement ou est susceptible d'affecter sensiblement les informations qu'il contient, et, au moins, tous les douze mois suivant sa date de publication initiale.
2. Le réexamen visé au paragraphe 1 vise à vérifier si les informations contenues dans le document d'informations clés sont exactes, loyales, claires et non trompeuses. Il consiste en particulier à vérifier:
a) |
si les informations contenues dans le document d'informations clés respectent les exigences générales de forme et de contenu du règlement (UE) no 1286/2014 ou les exigences spécifiques de forme et de contenu fixées dans le présent règlement délégué; |
b) |
si les mesures de risque de marché et de risque de crédit du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ont changé, lorsque l'effet combiné d'un tel changement impose de faire passer le produit en question dans une classe de l'indicateur synthétique de risque différente de celle attribuée dans le document d'informations clés soumis à réexamen; |
c) |
si le rendement moyen prévu dans le cadre du scénario de performances intermédiaire du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance, exprimé en pourcentage annualisé, a varié de plus de cinq points de pourcentage. |
3. Aux fins du paragraphe 1, les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance mettent en place et maintiennent, sur toute la durée de vie du produit en question où il reste accessible aux investisseurs de détail, des processus adéquats permettant de déterminer sans retard toute circonstance pouvant entraîner une modification qui affecte ou est susceptible d'affecter l'exactitude, la loyauté ou la clarté des informations figurant dans le document d'informations clés.
Article 16
Révision
1. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance révisent sans retard le document d'informations clés lorsqu'il ressort d'un réexamen effectué en vertu de l'article 15 que des modifications doivent lui être apportées.
2. Les initiateurs de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance veillent à ce que toutes les sections du document d'informations clés concernées par de telles modifications soient mises à jour.
3. L'initiateur de produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance publie le document d'informations clés révisé sur son site internet.
CHAPITRE IV
REMISE DU DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Article 17
Conditions relatives au respect des délais
1. La personne qui fournit des conseils au sujet d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou qui le vend fournit le document d'informations clés suffisamment tôt pour permettre aux investisseurs de détail d'examiner le document avant d'être lié par un contrat ou une offre portant sur le produit en question, que l'investisseur de détail se soit vu ou non accorder un délai de réflexion.
2. Aux fins du paragraphe 1, la personne qui fournit des conseils au sujet d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou qui le vend évalue le temps nécessaire à chaque investisseur de détail pour examiner le document d'informations clés, en tenant compte des éléments suivants:
a) |
les connaissances et l'expérience de l'investisseur de détail liées au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance ou à de tels produits de nature similaire ou présentant des risques similaires à ceux découlant du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; |
b) |
la complexité du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; |
c) |
lorsque les conseils sont donnés, ou que la vente est effectuée, à l'initiative de l'investisseur de détail, l'urgence, explicitement exprimée par ce dernier, de conclure le contrat ou l'offre proposé(e). |
Article 18
Disposition finale
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à compter du 1er janvier 2018.
L'article 14, paragraphe 2, s'applique jusqu'au 31 décembre 2019.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 352 du 9.12.2014, p. 1.
(2) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(3) Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).
(5) Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).
(6) Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(7) Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (JO L 26 du 2.2.2016, p. 19).
(8) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(9) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
ANNEXE I
MODÈLE DE DOCUMENT D'INFORMATIONS CLÉS
Les initiateurs de PRIIP (produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance) respectent l'ordre des sections et les titres du modèle qui en revanche ne paramètre pas la longueur des différentes sections ni le placement des sauts de page, mais qui ne doit pas dépasser trois pages de format A4 une fois imprimé.
ANNEXE II
MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES RISQUES
PARTIE 1
Évaluation du risque de marché
Mesure du risque de marché (MRM)
1. |
Le risque de marché est mesuré par la volatilité annualisée correspondant à la VaR (valeur en risque) pour un niveau de confiance de 97,5 % sur la période de détention recommandée, sauf indication contraire. La VaR est le pourcentage du montant investi qui est restitué à l'investisseur de détail. |
2. |
Le PRIIP est affecté à une classe de MRM selon le tableau suivant:
|
Définition des catégories de PRIIP aux fins de l'évaluation du risque de marché
3. |
Aux fins de la détermination du risque de marché, les PRIIP sont scindés en quatre catégories. |
4. |
La catégorie 1 comprend:
|
5. |
La catégorie 2 regroupe les PRIIP qui, soit directement, soit sur une base synthétique, offrent une exposition sans effet de levier aux prix d'investissements sous-jacents, ou une exposition avec effet de levier à de tels investissements qui rapporte un multiple constant du prix de ces derniers, et pour lesquels il existe au moins deux ans d'historique de prix quotidiens ou quatre ans d'historique de prix hebdomadaires ou cinq ans d'historique de prix mensuels, ou pour lesquels il existe des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, à condition que ces indices ou indicateurs remplissent les mêmes critères de durée et de fréquence que l'historique des prix. |
6. |
La catégorie 3 regroupe les PRIIP dont la valeur dépend du prix d'investissements sous-jacents, mais n'est pas un multiple constant de ces prix, et pour lesquels il existe au moins deux ans d'historique de prix quotidiens ou quatre ans d'historique de prix hebdomadaires ou cinq ans d'historique de prix mensuels des actifs sous-jacents, ou pour lesquels il existe des indices de référence ou des indicateurs de substitution appropriés, à condition que ces indices ou indicateurs remplissent les mêmes critères de durée et de fréquence que l'historique des prix. |
7. |
La catégorie 4 regroupe les PRIIP dont la valeur dépend en partie de facteurs non observés sur le marché, y compris les PRIIP fondés sur l'assurance qui distribuent une part des bénéfices de leur initiateur aux investisseurs de détail. |
Utilisation d'indices de référence et d'indicateurs de substitution appropriés pour définir les catégories de PRIIP
Les indices de référence ou indicateurs de substitution éventuellement utilisés par l'initiateur d'un PRIIP sont représentatifs des actifs ou des expositions qui détermineront les performances de ce PRIIP. L'initiateur de PRIIP constitue une documentation sur le recours à de tels indices ou indicateurs.
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 1
8. |
La classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 1 est la classe 7, sauf pour les PRIIP visés au point 4 c) de la présente annexe, dont la classe de MRM est 6. |
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 2
9. |
La VaR est calculée à partir des moments de la distribution des rendements du PRIIP, ou de son indice de référence ou indicateur de substitution, observée sur les cinq dernières années. La fréquence minimale des observations est mensuelle. Si les prix sont disponibles sur une base quotidienne, les observations sont quotidiennes. Si les prix sont disponibles sur une base hebdomadaire, les observations sont hebdomadaires. Si les prix sont disponibles sur une base bimensuelle, les observations sont bimensuelles. |
10. |
En l'absence de données couvrant les prix quotidiens sur cinq ans, il est possible de se baser sur une période plus courte. Dans le cas d'observations quotidiennes du prix d'un PRIIP ou de son indice de référence ou indicateur de substitution, les rendements observés couvrent au moins deux ans. Dans le cas d'observations hebdomadaires du prix d'un PRIIP, les données observées couvrent au moins quatre ans. Dans le cas d'observations mensuelles du prix d'un PRIIP, les données observées couvrent au moins cinq ans. |
11. |
Le rendement correspondant à chaque période est défini comme étant le logarithme népérien du rapport entre le prix de clôture à l'issue de la période en cours et le prix de clôture à l'issue de la période précédente. |
12. |
La valeur en risque dans le temps de retour est donnée par le développement de Cornish-Fisher:
où N est le nombre de périodes de négociation durant la période de détention recommandée; et σ, μ1, μ2 sont respectivement la volatilité, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'excès d'aplatissement mesurés à partir de la distribution des rendements. La volatilité, le coefficient d'asymétrie et le coefficient d'excès d'aplatissement sont calculés à partir des moments mesurés de la distribution des rendements, comme suit:
|
13. |
La VEV est calculée selon la formule suivante:
où T est la durée en années de la période de détention recommandée. |
14. |
Pour les PRIIP gérés selon des politiques ou des stratégies d'investissement poursuivant certains objectifs de rémunération via une participation à des investissements flexibles dans différentes catégories d'actifs financiers (associant par exemple des investissements sur les marchés d'actions et sur les marchés de titres à revenu fixe), la VEV à appliquer est calculée comme suit:
|
15. |
Le PRIIP se voit attribuer une classe de MRM conformément au point 2 de la présente annexe, selon la VEV obtenue. Dans le cas de PRIIP pour lesquels il n'existe que des données de prix mensuelles, la classe de MRM attribuée conformément au point 2 de la présente annexe est relevée d'un cran. |
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 3
16. |
La VaR dans l'espace des prix est calculée à partir d'une distribution de valeurs du PRIIP à la fin de la période de détention recommandée. Cette distribution est obtenue par simulation du ou des prix qui déterminent la valeur du PRIIP à la fin de cette période de détention. La VaR est la valeur du PRIIP pour un niveau de confiance de 97,5 % à la fin de la période de détention recommandée, actualisée à la date du calcul par application du taux attendu d'actualisation sans risque, de la date actuelle jusqu'à la fin de la période de détention recommandée. |
17. |
La VEV est calculée selon la formule suivante:
où T est la durée en années de la période de détention recommandée. Si le produit est acheté ou annulé avant la fin de la période de détention recommandée selon la simulation, et uniquement dans ce cas, le calcul se base sur la durée en années jusqu'à l'achat ou l'annulation. |
18. |
Le PRIIP se voit attribuer une classe de MRM conformément au point 2 de la présente annexe, selon la VEV obtenue. Dans le cas de PRIIP pour lesquels il n'existe que des données de prix mensuelles, la classe de MRM attribuée conformément au point 2 de la présente annexe est relevée d'un cran. |
19. |
Le nombre minimal de simulations est 10 000. |
20. |
La simulation repose sur un rééchantillonnage avec remplacement (bootstrapping) de la distribution attendue des prix ou des niveaux de prix des contrats sous-jacents du PRIIP, à partir de la distribution observée des rendements de ces contrats. |
21. |
Aux fins de la simulation visée aux points 16 à 20 de la présente annexe, les données de marché observables pouvant entrer dans le calcul de la valeur du PRIIP sont de deux types: prix (ou niveaux de prix) au comptant et courbes. |
22. |
Pour chaque simulation d'un prix (ou niveau de prix) au comptant, l'initiateur:
|
23. |
Pour les courbes, une analyse en composantes principales est réalisée afin que la simulation des mouvements de chaque point de la courbe sur une longue période donne une courbe cohérente.
|
24. |
Pour les PRIIP de catégorie 3 qui se caractérisent par une protection inconditionnelle du capital, l'initiateur peut partir de l'hypothèse que la VaR pour un niveau de confiance de 97,5 % est égale au niveau de protection inconditionnelle du capital à la fin de la période de détention recommandée, actualisé à la date actuelle par application du taux attendu d'actualisation sans risque. |
Détermination de la classe de MRM pour les PRIIP de catégorie 4
25. |
Si la performance du PRIIP dépend d'un ou de plusieurs facteurs non observés sur le marché ou se trouvant dans une certaine mesure sous le contrôle de l'initiateur du PRIIP, ou si tel est le cas d'une composante du PRIIP, l'initiateur de ce dernier suit la méthode indiquée dans la présente section pour la prise en compte de ce ou ces facteurs. |
26. |
Les différentes composantes du PRIIP qui contribuent à sa performance sont indiquées afin que celles qui ne dépendent pas, entièrement ou partiellement, d'un ou plusieurs facteurs non observés sur le marché soient traitées selon les méthodes applicables décrites dans la présente annexe pour les PRIIP de catégorie 1, 2 ou 3. Une VEV est calculée pour chacune de ces composantes. |
27. |
La composante du PRIIP qui dépend entièrement ou partiellement d'un ou plusieurs facteurs non observés sur le marché respecte des normes sectorielles et réglementaires solides et bien reconnues pour l'établissement de prévisions pertinentes concernant la contribution future de ces facteurs et l'incertitude dont elle peut être entourée. Si cette composante n'est pas entièrement dépendante d'un facteur non observé sur le marché, une méthode de rééchantillonnage (bootstrapping) est appliquée, comme indiqué pour les PRIIP de catégorie 3, pour tenir compte des facteurs de marché. La VEV de la composante du PRIIP résulte de la combinaison de la méthode de rééchantillonnage et de normes sectorielles et réglementaires solides et bien reconnues pour l'établissement de prévisions pertinentes concernant la contribution future des facteurs non observés sur le marché. |
28. |
La VEV de chacune des composantes du PRIIP est pondérée proportionnellement de manière à obtenir une VEV globale pour le PRIIP. La pondération des composantes tient compte des caractéristiques du produit. Le cas échéant, il est tenu compte des algorithmes de produit visant à atténuer le risque de marché ainsi que des spécificités de la composante de participation aux bénéfices. |
29. |
Pour les PRIIP de catégorie 4 qui se caractérisent par une protection inconditionnelle du capital, l'initiateur peut partir de l'hypothèse que la VaR pour un niveau de confiance de 97,5 % est égale au niveau de protection inconditionnelle du capital à la fin de la période de détention recommandée, actualisé à la date actuelle par application du taux attendu d'actualisation sans risque. |
PARTIE 2
Méthode d'évaluation du risque de crédit
I. EXIGENCES GÉNÉRALES
30. |
Un PRIIP ou ses investissements ou expositions sous-jacents sont présumés présenter un risque de crédit si le rendement du PRIIP ou de ses investissements ou expositions sous-jacents dépend de la qualité de crédit d'un initiateur ou d'une partie qui est tenu(e) de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l'investisseur. L'évaluation du risque de crédit n'est pas obligatoire pour les PRIIP dont la MRM est de 7. |
31. |
Si une entité s'engage directement à effectuer des versements à un investisseur de détail pour un PRIIP, le risque de crédit est évalué pour l'entité qui est le débiteur direct. |
32. |
Si toutes les obligations de paiement d'un débiteur ou d'un ou plusieurs débiteurs indirects sont inconditionnellement et irrévocablement garanties par une autre entité (le garant), il est possible d'utiliser l'évaluation du risque de crédit du garant si elle est plus favorable que l'évaluation du risque de crédit du ou des débiteurs en question. |
33. |
Pour les PRIIP exposés à des investissements ou techniques sous-jacents, y compris les PRIIP qui comportent eux-mêmes un risque de crédit ou font eux-mêmes des investissements sous-jacents qui comportent un risque de crédit, le risque de crédit est évalué par rapport au risque de crédit lié au PRIIP lui-même et au risque de crédit des investissements ou expositions sous-jacents (y compris les expositions à d'autres PRIIP), par transparence et en procédant si nécessaire à une évaluation en cascade. |
34. |
Si le risque de crédit n'existe qu'au niveau d'investissements ou expositions sous-jacents (y compris les expositions à d'autres PRIIP), il n'est pas évalué au niveau du PRIIP lui-même, mais par transparence, au niveau de ces investissements ou expositions sous-jacents. Si le PRIIP est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou un fonds d'investissement alternatif (FIA), cet OPCVM ou ce FIA est lui-même présumé exempt de risque de crédit, mais ses investissements ou expositions sous-jacents sont évalués si nécessaire. |
35. |
Si un PRIIP est exposé à plusieurs investissements sous-jacents comportant une exposition au risque de crédit, le risque de crédit est évalué séparément pour chaque investissement sous-jacent représentant une exposition d'au moins 10 % du total des actifs ou de la valeur du PRIIP. |
36. |
Aux fins de l'évaluation du risque de crédit, les investissements ou expositions sous-jacents sur des dérivés négociés en bourse ou des dérivés de gré à gré compensés sont présumés ne comporter aucun risque de crédit. Il n'est pas présumé exister de risque de crédit si une exposition est entièrement et adéquatement garantie, ou si les expositions non garanties comportant un risque de crédit représentent moins de 10 % du total des actifs ou de la valeur du PRIIP. |
II. ÉVALUATION DU RISQUE DE CRÉDIT
Évaluation de crédit des débiteurs
37. |
L'initiateur du PRIIP définit ex-ante, selon leur disponibilité, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC), certifiés ou enregistrés auprès de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), dont les évaluations de crédit serviront systématiquement de référence pour évaluer le risque de crédit. Si cette politique se traduit par plusieurs évaluations de crédit, c'est la notation médiane qui est utilisée ou, à défaut, si les évaluations sont en nombre pair, la plus faible des deux valeurs centrales. |
38. |
Le niveau de risque de crédit du PRIIP et de chaque débiteur concerné est évalué, selon le cas, sur la base:
|
Affectation des évaluations de crédit à des échelons de qualité du crédit
39. |
Le classement des évaluations de crédit effectuées par les OEEC selon une échelle objective de niveaux de qualité du crédit se fonde sur le règlement d'exécution de la Commission (UE) 2016/1800 (3). |
40. |
Pour les risques de crédit évalués par transparence, l'échelon de qualité du crédit attribué correspond à la moyenne pondérée des échelons de qualité du crédit de chacun des débiteurs concernés devant faire l'objet d'une évaluation de crédit, en proportion de leur part respective dans le total des actifs. |
41. |
Pour les risques de crédit évalués en cascade, toutes les expositions au risque de crédit sont évaluées séparément, couche par couche, et l'échelon de qualité du crédit attribué est le plus élevé, étant entendu qu'entre un échelon 1 et un échelon 3 de qualité du crédit, le plus élevé des deux est l'échelon 3. |
42. |
L'échelon de qualité du crédit déterminé conformément au point 38 de la présente annexe est adapté à l'échéance ou à la période de détention recommandée du PRIIP selon le tableau suivant, sauf s'il lui a été attribué une évaluation de crédit correspondant à son échéance ou à sa période de détention recommandée:
|
43. |
En l'absence d'évaluation externe du crédit du débiteur, l'évaluation de crédit par défaut prévue au point 38 de la présente annexe se situe:
|
III. MESURE DU RISQUE DE CRÉDIT
44. |
Une mesure du risque de crédit (MRC) sur une échelle de 1 à 6 est attribuée aux PRIIP à l'aide du tableau de correspondance figurant au point 45 de la présente annexe et en appliquant, selon le cas, les facteurs d'atténuation du risque de crédit visés aux points 46, 47, 48 et 49 ou les facteurs de majoration de ce risque visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. |
45. |
Tableau de correspondance entre échelons de qualité du crédit et MRC:
|
46. |
La MRC attribuée peut être de 1 si les actifs du PRIIP, ou les sûretés appropriées, ou les actifs garantissant l'obligation de versement du PRIIP:
|
47. |
La MRC attribuée peut être de 2 si les actifs du PRIIP, ou les sûretés appropriées, ou les actifs garantissant l'obligation de versement du PRIIP:
|
48. |
Si le risque de crédit est à évaluer par transparence ou en cascade, les facteurs d'atténuation prévus aux points 46 et 47 de la présente annexe peuvent aussi s'appliquer à l'évaluation du risque de crédit pour chaque débiteur sous-jacent. |
49. |
Si un PRIIP ne peut satisfaire aux critères du point 47 de la présente annexe, la MRC déterminée conformément au point 45 peut être abaissée d'un cran si les créances des investisseurs de détail sont prioritaires par rapport à celles des créanciers ordinaires, comme prévu à l'article 108 de la directive 2014/59/UE, de l'initiateur du PRIIP ou de toute partie tenue de verser, directement ou indirectement, les sommes correspondantes à l'investisseur, pour autant que le débiteur soit soumis à des exigences prudentielles pertinentes visant à assurer une bonne adéquation entre actifs et passifs. |
50. |
La MRC déterminée conformément au point 45 de la présente annexe est relevée de deux crans si les créances des investisseurs de détail sont subordonnées à celles des créanciers de rang supérieur. |
51. |
La MRC déterminée conformément au point 45 de la présente annexe est relevée de trois crans si le PRIIP fait partie des fonds propres de son débiteur tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) ou à l'article 93 de la directive 2009/138/UE. |
PARTIE 3
Agrégation des risques de marché et de crédit dans l'indicateur synthétique de risque (ISR)
52. |
L'indicateur synthétique du risque global est obtenu en combinant les classes de MRC et de MRM, conformément au tableau suivant:
|
Surveillance des données pertinentes pour l'indicateur synthétique de risque
53. |
L'initiateur du PRIIP surveille les données de marché pertinentes pour le calcul de la classe de MRM; en cas de changement de classe de MRM, il attribue au PRIIP la classe où s'est situé ce dernier sur la majorité des points de référence des quatre mois précédents. |
54. |
L'initiateur du PRIIP vérifie aussi le respect des critères de risque de crédit servant au calcul de la MRC et, si ces critères induisent un changement de classe de MRC, le PRIIP se voit attribuer la classe de MRC appropriée. |
55. |
Toute décision de l'initiateur du PRIIP concernant la politique et/ou la stratégie d'investissement du PRIIP est systématiquement suivie d'un réexamen de la classe de MRM. Dans ce cas, tout changement de MRM est entendu comme une nouvelle détermination de la classe de MRM du PRIIP et se fait donc dans le respect des règles générales de détermination de la classe de MRM pour la catégorie de PRIIP concernée. |
PARTIE 4
Risque de liquidité
56. |
Un PRIIP est considéré comme présentant un risque de liquidité matériellement pertinent dès lors que l'un des critères suivants est rempli:
|
57. |
Un PRIIP est considéré comme illiquide, que ce soit contractuellement ou non, dès lors que l'un des critères suivants est rempli:
|
58. |
Le PRIIP est considéré comme liquide dans tous les autres cas. |
(1) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(2) Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2016/1800 de la Commission du 11 octobre 2016 définissant des normes techniques d'exécution pour le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit selon une échelle objective d'échelons de qualité de crédit conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 12.10.2016, p. 19).
(4) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(5) Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions (JO L 257 du 28.8.2014, p. 186).
(6) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(7) Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
ANNEXE III
PRÉSENTATION DE L'ISR (INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE)
Format de présentation
1. |
Les initiateurs de PRIIP respectent le format ci-dessous pour la présentation de l'ISR dans le document d'informations clés. Le chiffre à retenir est mis en évidence comme indiqué, selon l'ISR obtenu pour le PRIIP.
|
Indications relatives à la présentation de l'ISR
2. |
Le texte explicatif inséré après l'ISR décrit brièvement le but de cet indicateur et les risques sous-jacents. |
3. |
La durée de la période de détention recommandée est indiquée juste au-dessous de l'ISR. En outre, l'ISR est directement suivi d'un avertissement dans les cas suivants:
|
4. |
Selon le cas, pour chaque PRIIP, le texte explicatif comprend:
|
5. |
Pour les PRIIP qui proposent plusieurs options d'investissement, les initiateurs respectent le format indiqué au point 1 de la présente annexe pour la présentation de l'ISR, en indiquant toutes les classes de risque proposées, de la plus faible à la plus élevée. |
6. |
Pour les dérivés qui sont des contrats à terme standardisés (futures) ou des options d'achat et des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014, il convient d'inclure les éléments A, B et, le cas échéant, H. |
Textes explicatifs
7. |
Aux fins de la présentation de l'ISR, et notamment du point 4 de la présente annexe, il convient d'utiliser les textes explicatifs suivants, selon le cas:
|
ANNEXE IV
SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
Nombre de scénarios
1. |
Les quatre scénarios de performance en vertu du présent règlement, qui montrent une gamme de rendements possibles, sont les suivants:
|
2. |
Le scénario de tensions couvre les effets nettement défavorables sur le produit non couverts par le scénario défavorable visé au point 1 c) de la présente annexe. Le scénario de tensions montre les périodes intermédiaires si celles-ci sont également montrées pour les scénarios de performance visés aux points 1 a) à c) de la présente annexe. |
3. |
Un scénario supplémentaire pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance est fondé sur le scénario intermédiaire visé au point 1 b) lorsque la performance est pertinente pour le retour sur investissement. |
Calcul des valeurs de scénarios pour la période de détention recommandée
4. |
Les valeurs de scénarios pour les différents scénarios de performance sont calculées de manière analogue à la mesure du risque de marché. Elles sont calculées pour la période de détention recommandée. |
5. |
Le scénario défavorable correspond à la valeur du PRIIP au 10e centile. |
6. |
Le scénario intermédiaire correspond à la valeur du PRIIP au 50e centile. |
7. |
Le scénario favorable correspond à la valeur du PRIIP au 90e centile. |
8. |
Le scénario de tensions est la valeur du PRIIP qui résulte de la méthode décrite aux points 10 et 11 de la présente annexe pour les PRIIP de catégorie 2 et aux points 12 et 13 de la présente annexe pour les PRIIP de catégorie 3. |
9. |
Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs attendues à la fin de la période de détention recommandée sont:
|
10. |
Pour les PRIIP de catégorie 2, le calcul du scénario de tensions comprend les étapes suivantes:
|
11. |
Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs attendues à la fin de la période de détention recommandée pour le scénario de tensions sont:
où zα est une valeur sélectionnée propre du PRIIP au centile extrême qui correspond à 1 % pour 1 an et à 5 % pour les autres périodes de détention. |
12. |
Pour les PRIIP de catégorie 3, les ajustements suivants sont apportés au calcul des scénarios de performance favorable, intermédiaire et défavorable:
|
13. |
Pour les PRIIP de catégorie 3, les ajustements suivants sont apportés au calcul du scénario sous tensions:
|
14. |
Pour les PRIIP de catégorie 3, le scénario de tensions est la valeur du PRIIP au centile extrême zα défini au point 11 de la présente annexe de la distribution simulée définie au point 13 de la présente annexe. |
15. |
Pour les PRIIP de catégorie 4, la méthode de l'annexe II, point 27, est utilisée pour les facteurs qui ne sont pas observés sur le marché, combinée s'il y a lieu avec la méthode pour les PRIIP de catégorie 3. Pour les PRIIP qui associent différentes composantes, les méthodes pertinentes pour les PRIIP de catégorie 2 définies aux points 9 à 11 de la présente annexe et les méthodes pertinentes pour les PRIIP de catégorie 3 définies aux points 12 à 14 de la présente annexe sont à utiliser pour leurs composantes respectives. Les scénarios de performance sont alors une moyenne pondérée des composantes concernées. Les caractéristiques du produit ainsi que les garanties du capital sont prises en considération dans les calculs de performance. |
16. |
Pour les PRIIP de catégorie 1 au sens de l'annexe II, point 4 a), et les PRIIP de catégorie 1 au sens de l'annexe II, point 4 b), qui ne sont pas des contrats à terme, des options d'achat ou des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014, les scénarios de performance sont calculés conformément aux points 12 à 14 de la présente annexe. |
17. |
Pour les PRIIP de catégorie 1 qui sont des contrats à terme, des options d'achat ou des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014, les scénarios de performance sont montrés sous la forme de graphiques de structure de rémunération. Un graphique montre la performance de tous les scénarios pour les différents niveaux de la valeur sous-jacente. L'axe horizontal de ce graphique montre les différents prix possibles de la valeur sous-jacente et l'axe des ordonnées le gain ou la perte pour ces différents prix. Le graphique montre, pour chaque prix de la valeur sous-jacente, le gain ou la perte correspondant et indique pour lequel de ces prix le gain ou la perte est de zéro. |
18. |
Pour les PRIIP de catégorie 1 au sens de l'annexe II, point 4 c), il est fourni la meilleure estimation prudente et raisonnable des valeurs attendues pour les scénarios de performance définis au point 1 a) à c) de la présente annexe à la fin de la période de détention recommandée. Les scénarios sélectionnés et montrés correspondent aux autres informations figurant dans le document d'informations clés, y compris le profil de risque global du PRIIP, et complètent ces informations. L'initiateur du PRIIP veille à ce que les scénarios soient conformes aux conclusions en matière de gouvernance interne des produits, et notamment aux simulations de crise appliquées au PRIIP par son initiateur ainsi qu'aux données et analyses utilisées pour produire les autres informations contenues dans le document d'informations clés. Les scénarios sont choisis pour donner une présentation équilibrée des résultats possible du produit dans un contexte tant favorable que défavorable, mais seuls les scénarios raisonnablement susceptibles de se produire doivent être montrés. Ils ne sont pas sélectionnés de manière à donner trop d'importance aux résultats favorables au détriment des résultats défavorables. |
Calcul des valeurs attendues pour les périodes de détention intermédiaires
19. |
Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est comprise entre 1 et 3 ans, les performances sont montrées pour 2 périodes de détention différentes: à la fin de la première année, et à la fin de la période de détention recommandée. |
20. |
Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est de 3 ans ou plus, les performances sont montrées pour 3 périodes de détention différentes: à la fin de la première année, à la moitié de la période de détention recommandée, arrondie à la fin de l'année, et à la fin de la période de détention recommandée. |
21. |
Pour les PRIIP dont la période de détention recommandée est d'un an ou moins, aucun scénario pour des périodes de détention intermédiaires n'est montré. |
22. |
Pour les PRIIP de catégorie 2, les valeurs à montrer pour les périodes intermédiaires sont calculées à l'aide des formules indiquées aux points 9 à 11 de la présente annexe, N étant défini comme le nombre de périodes de négociation de la date de début jusqu'à la fin de la période intermédiaire. |
23. |
Pour les PRIIP de catégorie 1 et les PRIIP de catégorie 4, les valeurs à montrer pour les périodes intermédiaires sont estimées par l'initiateur du PRIIP de manière cohérente par rapport à l'estimation de fin de période de détention recommandée. À cette fin, la méthode utilisée pour estimer la valeur du PRIIP au début de chaque période intermédiaire doit produire la même valeur pour l'ensemble de la période de détention recommandée, conformément à la méthode respectivement prescrite aux points 16 et 15 de la présente annexe. |
24. |
Pour les PRIIP de catégorie 3, afin d'établir les scénarios favorable, intermédiaire, défavorable et de tensions d'une période intermédiaire antérieure avant la fin de la période de détention recommandée, l'initiateur sélectionne trois simulations des sous-jacents visées aux points 16 à 24 de l'annexe II pour le calcul de la MRM et une simulation des sous-jacents visée au point 13 de la présente annexe, sur la base des seuls niveaux des sous-jacents et de manière que la valeur simulée des PRIIP pour cette période intermédiaire corresponde selon toute probabilité au scénario en question.
|
25. |
Pour les PRIIP de catégorie 1 qui sont des contrats à terme, des options d'achat ou des options de vente négociés sur un marché réglementé ou sur un marché d'un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l'article 28 du règlement (UE) no 600/2014, aucun scénario de performance pour les périodes intermédiaires n'est fourni. |
26. |
Pour les scénarios favorable, intermédiaire et défavorable des périodes intermédiaires, l'estimation de la distribution utilisée pour déterminer la valeur du PRIIP à différents centiles doit correspondre au rendement et à la volatilité, observés au cours des cinq dernières années, de tous les instruments de marché qui déterminent la valeur du PRIIP. Pour le scénario de tensions des périodes intermédiaires, l'estimation de la distribution utilisée pour déterminer la valeur du PRIIP à différents centiles doit correspondre à la distribution simulée de tous les instruments de marché qui déterminent la valeur du PRIIP comme défini aux points 11 et 13. |
27. |
Le scénario défavorable est l'estimation de la valeur du PRIIP au début de la période intermédiaire, correspondant au 10e centile. |
28. |
Le scénario intermédiaire est l'estimation de la valeur du PRIIP au début de la période intermédiaire, correspondant au 50e centile. |
29. |
Le scénario favorable est l'estimation de la valeur du PRIIP au début de la période intermédiaire, correspondant au 90e centile. |
30. |
Le scénario de tensions est l'estimation de la valeur du PRIIP au début de la période intermédiaire conformément au niveau de centile correspondant à 1 % pour 1 an et à 5 % pour les autres périodes de détention de la distribution simulée définie au point 13. |
Exigences générales
31. |
La performance du PRIIP est calculée nette de tous les coûts applicables conformément à l'annexe VI pour le scénario et la période de détention présentés. |
32. |
La performance est présentée en unités monétaires. Les montants utilisés doivent être conformes aux montants visés à l'annexe VI, point 90. |
33. |
Les performances sont également présentées en pourcentage, en tant que retour sur investissement annuel. Ce chiffre est calculé en utilisant la performance nette en tant que numérateur et le montant initial d'investissement, ou le prix payé, en tant que dénominateur. Pour les PRIIP pour lesquels il n'existe pas d'investissement ou de prix payé initial tels que les contrats à terme ou les swaps, les pourcentages sont calculés en tenant compte de la valeur nominale du contrat et une note de bas de page est ajoutée afin d'expliquer ce calcul. |
34. |
Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les éléments suivants s'appliquent en plus des méthodes mentionnées ci-dessus, notamment au point 15, lors du calcul des scénarios de performance en ce qui concerne l'investissement:
|
ANNEXE V
MÉTHODE DE PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS DE PERFORMANCE
PARTIE 1
Règles générales de présentation
1. |
Les scénarios de performance sont présentés d'une manière exacte, loyale, claire et non trompeuse et qui est susceptible d'être comprise par l'investisseur de détail moyen. |
2. |
Lorsqu'un scénario de performance ne peut être montré qu'à échéance ou à la fin de la période de détention recommandée, comme c'est le cas pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 21, ce fait est clairement précisé dans le texte explicatif de l'élément E de la partie 2 de la présente annexe. |
3. |
Dans tous les cas, le texte explicatif des éléments A, B, C, D et F de la partie 2 de la présente annexe doit être inclus, excepté pour les PRIIP de catégorie 1 visés à l'annexe IV, point 17, pour lesquels le texte explicatif des éléments G à K doit être utilisé. |
PARTIE 2
Présentation des scénarios de performance
Pour tous les PRIIP excepté ceux de catégorie 1 visés à l'annexe IV, point 17, leurs initiateurs présentent les scénarios de performance selon l'un des formats ci-dessous, le choix du format étant fait selon que le PRIIP est à investissement ou à prime unique, ou à paiement ou à prime régulière. Les périodes intermédiaires peuvent différer selon la longueur de la période de détention recommandée. Pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, des lignes supplémentaires sont incluses pour présenter le scénario des prestations d'assurance ainsi que, pour les produits d'investissement standard fondés sur l'assurance, la prime cumulée pour risque biométrique. Les rendements pour ce scénario ne doivent être montrés qu'en valeur absolue.
Modèle A: Investissement unique ou versement d'une prime unique.
Investissement unique
Versement d'une prime unique
Modèle B: Investissements réguliers ou versement de primes régulières.
Investissements réguliers
Versement de primes régulières
Scénarios de performance
[Élément A] Ce [tableau/graphique] montre les sommes que vous pourriez obtenir sur [période de détention recommandée] ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez […] EUR [par an].
[Élément B] Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.
[Élément C] Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le produit.
[Élément D] Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.
[Le cas échéant][Élément E] Il n'est pas [possible/facile] de sortir de ce produit. Par conséquent, il est difficile d'estimer combien vous obtiendrez si vous en sortez avant [la période de détention recommandée/échéance]. Il est possible que vous ne puissiez pas sortir du produit avant échéance, ou que vous subissiez des pertes ou des frais importants dans un tel cas.
[Élément F] Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, [selon le cas:][mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur][ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur]. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
[Élément G] Ce graphique montre comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez le comparer au graphique de rémunération d'autres produits.
[Élément H] Le graphique présente un éventail de résultats possibles; il n'est pas une indication exacte de ce que vous pourriez obtenir. Ce que vous recevrez dépendra de l'évolution du sous-jacent. Pour chaque valeur du sous-jacent, le graphique montre les gains ou les pertes du produit. L'axe horizontal correspond aux différentes valeurs possibles du sous-jacent à la date d'échéance et l'axe vertical indique les gains ou les pertes.
[Élément I] L'achat de ce produit signifie que vous considérez que le prix du sous-jacent va [augmenter/diminuer].
[Élément J] Votre perte maximale peut être l'ensemble de votre investissement (de la prime versée).
[Élément K] Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.
ANNEXE VI
MÉTHODE DE CALCUL DES COÛTS
PARTIE 1
Liste des coûts
I. LISTE DES COÛTS DES FONDS D'INVESTISSEMENT (FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS ET OPCVM)
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
1. |
Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie qui est:
|
2. |
Les coûts ponctuels sont les coûts supportés par l'investisseur de détail qui ne sont pas déduits des actifs du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM. |
3. |
Les coûts ponctuels comprennent notamment, mais pas exclusivement, les types suivants de coûts initiaux à prendre en compte dans le montant des coûts qui doit être indiqué dans le document d'informations clés:
|
Coûts récurrents
4. |
Les coûts récurrents sont des paiements déduits des actifs d'un fonds d'investissement alternatif ou d'un OPCVM, et représentent:
|
5. |
Les coûts récurrents comprennent notamment, mais pas exclusivement, les types suivants de frais déduits des actifs du fonds d'investissement alternatif ou de l'OPCVM; ils sont pris en compte dans le montant des coûts qui doit être indiqué dans le document d'informations clés:
|
Coûts accessoires
6. |
Il est tenu compte des types suivants de coûts accessoires dans le montant à indiquer:
|
Calcul de types spécifiques de coûts de fonds d'investissement
Coûts de transaction
7. |
Les coûts de transaction sont calculés sur une base annuelle, sur la base de la moyenne des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes. Si le PRIIP existe depuis moins de trois ans, les coûts de transaction sont calculés selon la méthode énoncée au point 21 de la présente annexe. |
8. |
Les coûts de transaction totaux du PRIIP sont calculés comme étant la somme des coûts de transaction, calculés conformément aux points 9 à 23 de la présente annexe dans la monnaie de base du PRIIP, pour chacune des transactions effectuées par le PRIIP au cours de la période. Ce montant est converti en pourcentage en divisant par la moyenne des actifs nets du PRIIP sur la même période. |
9. |
Lors du calcul des coûts de transaction supportés par le PRIIP au cours des trois années précédentes, les coûts de transaction réels sont calculés en utilisant la méthode décrite aux points 12 à 18 de la présente annexe pour les investissements dans les instruments suivants:
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10. |
Pour les investissements dans d'autres instruments ou actifs, les coûts de transaction sont estimés en utilisant la méthode décrite aux points 19 et 20 de la présente annexe. |
Traitement des mécanismes anti-dilution
11. |
Lorsqu'il existe pour un PRIIP un mécanisme de fixation du prix visant à compenser l'effet de dilution provenant des transactions sur le PRIIP lui-même, le montant de l'avantage dont bénéficient les détenteurs existants du PRIIP du fait des mécanismes anti-dilution peut être déduit des coûts de transaction supportés par le PRIIP selon la méthode suivante:
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Coûts de transaction réels
12. |
Les coûts de transaction réels pour chaque transaction sont calculés comme suit:
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13. |
Le prix d'exécution réalisé net est le prix auquel la transaction est exécutée, y compris tous les frais, commissions, taxes et autres paiements (tels que les prélèvements anti-dilution) directement ou indirectement liés à la transaction, dès lors que ces paiements proviennent des actifs du PRIIP. |
14. |
Le prix d'arrivée est le prix moyen du marché de l'investissement au moment où l'ordre est transmis à une autre personne. Pour les ordres qui ne sont pas exécutés le jour où ils sont transmis à une autre personne, le prix d'arrivée est le prix de l'investissement à l'ouverture le jour où la transaction est exécutée ou, lorsque ce prix n'est disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsque le prix n'est pas disponible au moment où l'ordre est transmis pour exécution à une autre personne (par exemple parce qu'il l'a été hors des horaires d'ouverture du marché, ou sur un marché de gré à gré pour lequel il n'existe pas de transparence des prix intrajournaliers), le prix d'arrivée est le prix à l'ouverture le jour où la transaction est exécutée ou, lorsque ce prix n'est disponible, le prix à la clôture précédente. Lorsqu'un ordre est exécuté sans être transmis à une autre personne, le prix d'arrivée est le prix moyen du marché de l'investissement au moment où la transaction est exécutée. |
15. |
Lorsque les informations sur le moment où l'ordre est transmis pour exécution à une autre personne sont indisponibles (ou ne sont pas assez précises), ou lorsque les informations sur le prix à ce moment sont indisponibles, le prix à l'ouverture de l'investissement à la date de la transaction ou, si ce prix n'est pas disponible, le prix à la clôture précédente, peut être utilisé comme prix d'arrivée. Lors du calcul des coûts de transaction sur la base de données antérieures au dimanche 31 décembre 2017, les prix intrajournaliers peuvent être considérés comme indisponibles. |
16. |
Les coûts liés aux transactions effectuées par les PRIIP qui concernent des instruments financiers de l'une des catégories visées à l'annexe I, section C, points 4 à 10 de la directive 2014/65/UE sont calculés comme suit:
|
17. |
Lors du calcul des coûts liés au change, le prix d'arrivée doit être une estimation raisonnable du prix consolidé et pas simplement un prix disponible auprès d'une seule contrepartie ou plate-forme de change, même s'il existe un accord en vertu duquel toutes les opérations de change seront effectuées auprès d'une seule contrepartie. |
18. |
Lors du calcul des coûts liés aux ordres qui font initialement l'objet d'une enchère, le prix d'arrivée est le prix moyen immédiatement avant l'enchère. |
Coûts de transaction pour les autres actifs
19. |
Lors de l'estimation des coûts de transaction pour des actifs autres que ceux visés au point 9 de la présente annexe, la méthode définie au point 12 est utilisée et le prix d'arrivée est calculé comme suit:
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20. |
L'estimation des coûts de transaction ne peut être inférieure au montant des coûts identifiables réels qui y sont directement liés. |
Coûts de transaction pour les nouveaux PRIIP
21. |
Pour les PRIIP en activité depuis moins de trois ans qui investissent principalement dans les actifs visés au point 9 de la présente annexe, les coûts de transaction peuvent être calculés soit en multipliant l'estimation de la rotation du portefeuille pour chaque catégorie d'actifs par les coûts calculés selon la méthode visée au point c), soit en faisant la moyenne des coûts de transaction effectivement encourus pendant la période d'activité et d'une estimation standard sur la base des éléments suivants:
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22. |
Les estimations de rotation du portefeuille pour un PRIIP en activité depuis moins d'un an doivent correspondre à la politique d'investissement énoncée dans les documents d'offre. Les estimations de rotation du portefeuille pour un PRIIP en activité depuis plus d'un an doivent correspondre à la rotation effective du portefeuille. |
23. |
Pour les PRIIP en activité depuis moins de trois ans qui investissent principalement dans des actifs autres que ceux visés au point 9 de la présente annexe, l'initiateur du PRIIP estime les coûts de transaction sur la base de la méthode de la juste valeur en se fondant sur des actifs comparables. |
Commissions liées aux résultats
24. |
Les commissions liées aux résultats sont calculées comme suit:
|
Commissions d'intéressement
25. |
Les commissions d'intéressement sont calculées comme suit:
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26. |
Si aucune commission d'intéressement n'est perçue pendant la durée de l'investissement, l'indication d'une commission d'intéressement nulle, dans le tableau de la composition des coûts, doit être accompagnée d'un avertissement expliquant qu'un paiement de x % du rendement final aura lieu lors de la sortie de l'investissement. |
II. LISTE DES COÛTS POUR LES PRIIP AUTRES QUE DES FONDS D'INVESTISSEMENT
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
27. |
Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie; il s'agit notamment des charges initiales, des commissions ou de tout autre montant payé directement par l'investisseur de détail ou déduit d'un paiement reçu par l'investisseur de détail ou dû à celui-ci. |
28. |
Les coûts ponctuels sont supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services. |
Coûts et charges d'entrée ponctuels
29. |
Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant des coûts à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:
|
Coûts et charges de sortie ponctuels
30. |
Les types de coûts et charges de sortie ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement sont notamment les suivants:
|
Coûts récurrents
31. |
Les coûts récurrents sont des paiements régulièrement déduits de l'ensemble des paiements dus à l'investisseur de détail ou du montant investi. |
32. |
Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un PRIIP autre qu'un fonds d'investissement, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services. |
33. |
La liste suivante recense, à titre non exhaustif, les types de coûts récurrents qui, lorsqu'ils sont déduits ou imputés séparément, doivent être pris en compte dans le montant à indiquer:
|
Coûts pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17
34. |
Les coûts et charges ponctuels de sortie sont les frais de change, les frais de compensation et les frais de règlement lorsqu'ils sont connus. |
35. |
Les coûts récurrents sont les coûts de couverture supportés en conditions de marché normales et en cas de tensions sur les marchés. |
Calcul des coûts implicites pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement
36. |
Aux fins du calcul des coûts implicites intégrés dans les PRIIP, l'initiateur de ces produits fait référence au prix d'émission et, après la période de souscription, au prix disponible pour l'achat du produit sur un marché secondaire. |
37. |
La différence entre le prix et la juste valeur du produit est considérée comme une estimation des coûts d'entrée totaux compris dans le prix. Si l'initiateur du PRIIP n'est pas en mesure de distinguer les coûts implicites à indiquer, comme visés au point 29 de la présente annexe, en utilisant la différence entre le prix et la juste valeur, il se met en relation avec l'émetteur des différentes composantes du produit, ou l'organe compétent, afin de rassembler les informations pertinentes sur ces coûts. |
38. |
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d'évaluation dans les conditions actuelles du marché (c'est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d'évaluation. |
39. |
La politique de juste valeur qui régit l'évaluation de la juste valeur doit établir une série de règles, notamment dans les domaines suivants:
|
40. |
Les règles visées au point 39 de la présente annexe visent à définir une procédure d'évaluation:
|
41. |
La juste valeur d'un produit structuré est déterminée sur la base:
|
42. |
Si la juste valeur ne peut pas être dérivée des prix du marché, elle est calculée au moyen d'une technique d'évaluation en mesure de représenter convenablement les différentes facteurs qui ont une incidence sur la structure de gain du produit en utilisant au maximum les données de marché. |
43. |
La technique d'évaluation visée au point 42 de la présente annexe inclut potentiellement les éléments suivants, en fonction de la complexité du produit:
|
44. |
Dans le cas de produits avec souscription, la juste valeur est calculée à la date à laquelle sont déterminées les conditions applicables au produit. Cette date d'évaluation est proche du début de la période de souscription. En cas de longue période d'offre ou de volatilité élevée du marché, un critère de mise à jour des informations sur les coûts doit être définie. |
45. |
En cas d'utilisation de cahiers des charges, les coûts sont calculés à l'aide des conditions minimales applicables au produit. |
46. |
Lorsque des prix de souscription variables sont utilisés, il est défini une procédure prévoyant comment intégrer et indiquer l'effet de ce prix variable sur les coûts. |
III. LISTE DES COÛTS POUR LES PRODUITS D'INVESTISSEMENT FONDÉS SUR L'ASSURANCE
Coûts à indiquer
Coûts ponctuels
47. |
Un coût ponctuel est un coût d'entrée ou de sortie; il s'agit notamment des charges initiales, des commissions ou de tout autre montant payé directement par l'investisseur de détail ou déduit du premier paiement ou d'un nombre limité de paiements dus à l'investisseur de détail ou d'un paiement effectué lors du remboursement ou de la résiliation du produit. |
48. |
Les coûts ponctuels sont supportés par le produit d'investissement fondé sur l'assurance, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services. |
49. |
Les types de coûts et charges d'entrée ponctuels qui sont pris en compte dans le montant à indiquer pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance sont notamment les suivants:
|
Coûts récurrents
50. |
Les coûts récurrents sont des paiements régulièrement déduits de l'ensemble des paiements reçus de l'investisseur de détail ou du montant investi ou des montants qui ne sont pas alloués à l'investisseur de détail en vertu d'un mécanisme de partage des bénéfices. |
51. |
Les coûts récurrents incluent tous les types de coûts supportés par un produit d'investissement fondé sur l'assurance, qu'ils représentent des dépenses inhérentes à son fonctionnement ou la rémunération d'une partie liée ou qui lui fournit des services. |
52. |
La liste suivante recense, à titre non exhaustif, les types de coûts récurrents qui sont pris en compte dans le montant des «Autres coûts récurrents» du tableau 2 de l'annexe VII:
|
53. |
Lorsqu'un produit d'investissement fondé sur l'assurance investit une partie de ses actifs dans des OPCVM ou un fonds d'investissement alternatif, dans un PRIIP autre qu'un OPCVM ou un fonds d'investissement alternatif ou dans un produit d'investissement autre qu'un PRIIP, les points 5 l), 5 m) et 5 n) de la présente annexe s'appliquent respectivement. |
Publication des coûts liés à la prime de risque biométrique des produits d'investissement fondés sur l'assurance
Partie coûts des primes de risque biométrique
54. |
Les primes de risque biométrique sont les primes payées directement par l'investisseur de détail ou déduites des montants affectés à la provision mathématique ou du bonus pour participation de la police d'assurance afin de couvrir le risque statistique de versement de prestations au titre de la couverture d'assurance. |
55. |
La juste valeur des primes de risque biométrique est la valeur actuelle attendue, en fonction des taux d'intérêt visés au points 71 a) de la présente annexe, des versements futurs de prestations au titre de la couverture d'assurance compte tenu des éléments suivants:
|
56. |
Les hypothèses de meilleure estimation des versements futurs de prestations au titre de la couverture d'assurance sont établies de manière réaliste. |
57. |
Les estimations des versements futurs de prestations n'incluent pas de marges de prudence ni de coûts liés à la gestion de la couverture d'assurance. |
58. |
Pour les initiateurs relevant de la directive 2009/138/CE, ces hypothèses de meilleure estimation sont conformes aux hypothèses utilisées pour le calcul des provisions techniques aux fins du bilan Solvabilité II. |
59. |
La partie coûts des primes de risque biométrique est la différence entre les primes de risque biométrique prélevées auprès de l'investisseur de détail visées au point 54 de la présente annexe et la juste valeur des primes de risque biométrique visée au point 55 de la présente annexe. |
60. |
L'initiateur de PRIIP peut inclure la totalité des primes de risque biométrique dans le calcul des coûts ponctuels ou des coûts récurrents au lieu de la partie coûts de ces primes. |
PARTIE 2
Indicateurs synthétiques des coûts et effets cumulés des coûts
I. INDICATEURS SYNTHÉTIQUES DES COÛTS
61. |
L'indicateur synthétique des coûts du PRIIP est la réduction du rendement due aux coûts totaux, calculé conformément aux points 70 à 72 de la présente annexe. |
62. |
Aux fins du calcul de l'indicateur synthétique des coûts, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts totaux. Pour les fonds d'investissement, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 1 et 2 de la présente annexe plus la somme des coûts visées aux points 4 et 6 de la présente annexe; pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, à l'exception de ceux visés l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 27 et 28 de la présente annexe, plus la somme des coûts visés aux points 31 et 32 de la présente annexe; pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 34 et 35 de la présente annexe; pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, ils sont égaux à la somme des coûts visés aux points 47 et 48 plus la somme des coûts visés aux points 50 et 51 de la présente annexe. Les coûts totaux incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu. |
Coûts ponctuels et ratio de coûts ponctuels
63. |
Le ratio de coûts d'entrée et de sortie du PRIIP est la réduction du rendement annuel due aux coûts d'entrée et de sortie calculés conformément aux points 70 à 72 de la présente annexe. |
64. |
Aux fins du calcul du ratio de coûts d'entrée et de sortie, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts d'entrée et de sortie conformément aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les fonds d'investissements; aux points 27 et 28 de la présente annexe pour les PRIIP autres que les fonds d'investissement, excepté les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; au point 35 pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17; et aux points 47 et 48 de la présente annexe pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance. Les coûts de sortie incluent également les pénalités de sortie, s'il y a lieu. |
Coûts récurrents, ratios de coûts de transaction de portefeuille et frais d'assurance/autres coûts récurrents
65. |
Le ratio de coûts de transaction de portefeuille, frais d'assurance et autres coûts récurrents du PRIIP est la réduction du rendement annuel due aux coûts de transaction de portefeuille et autres coûts récurrents calculés conformément aux points 70 à 72 de la présente annexe. |
66. |
Pour le calcul du ratio de coûts de transaction de portefeuille et du ratio de frais d'assurance, les règles suivantes s'appliquent:
|
67. |
Le ratio d'autres coûts récurrents est la réduction du rendement annuel due à tous les autres coûts récurrents, calculée comme étant la différence entre l'indicateur synthétique des coûts conformément au point 61 de la présente annexe et la somme du ratio de coûts ponctuels, conformément au point 63 de la présente annexe, du ratio de coûts de transaction de portefeuille, conformément au point 66 a), du ratio de frais d'assurance, conformément au point 66 b) de la présente annexe, et des ratios de coûts accessoires, conformément au point 68 de la présente annexe. |
Coûts accessoires et ratios de coûts accessoires (ratio de commissions liées aux résultats et de commissions d'intéressement)
68. |
Aux fins du calcul du ratio de commissions liées aux résultats, les coûts à indiquer visés au point 72 sont les coûts accessoires de portefeuille conformément au point 6 a) de la présente annexe pour les fonds d'investissements. Aux fins du calcul du ratio de commissions d'intéressement, les coûts à indiquer visés au point 72 de la présente annexe sont les coûts accessoires de portefeuille conformément au point 6 b) de la présente annexe pour les fonds d'investissements. |
69. |
Les «coûts récurrents», «commissions liées aux résultats» et «commissions d'intéressement» visées à l'annexe VII sont respectivement les «coûts récurrents», «ratio de commissions liées au résultat» et «ratio de commissions d'intéressement» visés à la présente annexe et à l'article 5. |
Calcul de l'indicateur synthétique des coûts
70. |
L'indicateur synthétique des coûts est calculé comme étant la différence entre deux pourcentages i et r, r étant le taux de rendement interne annuel en fonction des paiements bruts par l'investisseur de détail et des versements de prestations estimées à l'investisseur de détail durant la période de détention recommandée, et i étant le taux de rendement interne annuel pour le scénario sans coûts correspondant. |
71. |
L'estimation des versements futurs de prestations aux fins du point 70 de la présente annexe est basée sur les hypothèses suivantes:
|
72. |
Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe, les règles suivantes s'appliquent:
|
Exigences spécifiques aux PRIIP autres que des fonds d'investissement
73. |
Aux fins du calcul du scénario sans coûts tel que visé au point 70 de la présente annexe pour les PRIIP autres que des fonds d'investissement, les paiements bruts par l'investisseur de détail utilisés pour le calcul de r, comme visés au point 72 de la présente annexe, sont diminués du montant des coûts à indiquer. |
Exigences spécifiques aux produits d'investissement fondés sur l'assurance
74. |
Les calculs décrits aux points 70 à 72 de la présente annexe sont effectués dans l'hypothèse où, pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, aucun versement résultant de la couverture d'assurance n'a lieu durant la période de détention. Autrement dit, le calcul de l'indicateur synthétique des coûts est fondé uniquement sur les versements de prestations en capital estimés. |
75. |
Dans la mesure où les coûts récurrents et ponctuels sont couverts par des coûts explicites qui constituent une partie fixe du calcul de la prime du produit, le calcul des coûts récurrents et ponctuels est basé sur ces coûts explicites. |
76. |
En ce qui concerne la participation aux bénéfices pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance, les règles suivantes s'appliquent:
|
Calcul des ratios
Principe anti-double comptabilisation
77. |
Si un type de coût est couvert par deux types de coûts visés dans la présente annexe ou davantage, ce ce type de coût n'est comptabilisé qu'une seule fois dans le calcul des indicateurs (ratios) basés sur lui. |
Autres spécifications
78. |
Les ratios sont exprimés sous la forme d'un pourcentage à deux décimales. |
79. |
Les ratios sont calculés au moins une fois par an. |
80. |
Les ratios sont basés sur les calculs de coûts les plus récents effectués par l'initiateur du PRIIP. Sans préjudice du point 77 de la présente annexe, les coûts sont évalués «toutes taxes comprises». En ce qui concerne les fonds d'investissement, les règles suivantes s'appliquent:
|
81. |
Sauf mention contraire, et mis à part le premier calcul pour un nouveau PRIIP, les ratios sont calculés au moins une fois par an, sur une base ex post. Lorsqu'il est jugé inapproprié d'utiliser le chiffre ex post en raison d'un changement important, une estimation peut être utilisée à sa place, jusqu'à ce que des chiffres ex post fiables reflétant les incidences dudit changement soient disponibles. |
82. |
Les chiffres ex post sont fondés sur des calculs récents des coûts que l'initiateur du PRIIP a jugés appropriés à cette fin sur la base de motifs raisonnables. Les chiffres peuvent être fondés sur les coûts énoncés dans le compte de résultat du PRIIP publié dans son dernier rapport annuel ou semestriel en date, si ce compte est suffisamment récent. Si ce n'est pas le cas, un calcul comparable fondé sur les coûts prélevés au cours d'une période plus récente de 12 mois est utilisé. |
83. |
Les informations relatives aux ratios qui étaient applicables au cours d'exercices/périodes précédents sont publiés à l'endroit précisé dans le document d'informations clés comme étant la source générale d'informations complémentaires pour les investisseurs qui souhaitent en obtenir. |
84. |
Lorsque les coûts imputables à un OPCVM ou fonds d'investissement alternatif sous-jacent doivent être pris en compte, les règles suivantes s'appliquent:
|
Méthode de calcul pour les nouveaux PRIIP
85. |
En remplacement de données ex post, des estimations sont utilisées pour le calcul des différents types de coûts. Ces estimations sont effectuées en adoptant comme indicateurs de substitution ceux d'un PRIIP comparable ou d'un peer group. |
86. |
Pour des PRIIP qui prélèvent une commission fixe tout compris, c'est cette commission qui est utilisée, à condition qu'elle inclue tous les coûts qui doivent être présentés au titre des exigences en matière de publication des coûts applicables aux PRIIP. |
87. |
Pour les PRIIP qui fixent un plafond ou un maximum au montant qui peut être imputé, et à condition que celui-ci inclue tous les coûts qui doivent être présentés au titre des exigences en matière de publication des coûts applicables aux PRIIP, c'est ce plafond ou maximum qui est utilisé, à condition que l'initiateur du PRIIP s'engage à respecter le chiffre publié et à absorber tous les coûts qui causeraient son dépassement. |
88. |
Si, selon l'initiateur du PRIIP, un chiffre à deux décimales est susceptible de donner une impression de précision artificielle aux investisseurs, il est suffisant d'exprimer ce chiffre avec une décimale. |
89. |
L'initiateur du PRIIP veille à ce que l'exactitude de l'estimation fasse l'objet de réexamens. Il détermine à quel moment il est approprié de commencer à utiliser des chiffres ex post au lieu d'estimations, mais, en tout état de cause,12 mois au plus tard à compter de la date à laquelle le PRIIP a été proposé à la vente pour la première fois dans un État membre, il réexamine l'exactitude de l'estimation en calculant un chiffre ex post. |
II. EFFETS CUMULÉS DES COÛTS
Exigences communes à tous les types de PRIIP
90. |
Le(s) tableau(x) visé(s) à l'article 5 contiennent une indication des coûts totaux en termes monétaires et en pourcentage dans l'hypothèse où l'investisseur de détail investit respectivement 10 000 EUR (pour tous les PRIIP à l'exception des produits d'investissement fondés sur l'assurance à prime régulière) et 1 000 EUR par an (pour les produits d'investissement fondés sur l'assurance à prime régulière) pendant différentes périodes de détention, dont la période de détention recommandée. Les périodes de détention à indiquer sont celles visées aux points 14 à 16 de l'annexe IV. Lorsqu'un produit est considéré comme n'ayant pas de dispositif alternatif de liquidité proposé par son initiateur ou par un tiers, ou en l'absence d'accords de liquidité, ou pour les PRIIP visés à l'annexe IV, point 17, ces coûts indicatifs peuvent être mentionnés uniquement pour l'échéance ou pour la fin de la période de détention recommandée. |
91. |
Lorsque la monnaie du PRIIP n'est pas l'euro, il est fait usage d'un montant d'un ordre de grandeur similaire à ceux prévus au point 90 de la présente annexe et qui est exactement divisible par 1 000. |
92. |
Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires, ainsi que, le cas échéant, les pénalités de sortie. |
93. |
Il y a lieu de distinguer les pénalités de sortie des autres coûts de sortie, qui doivent être payés en tout cas et doivent donc toujours être inclus dans les coûts ponctuels. |
94. |
La pertinence des pénalités de sortie dépend de la période de détention du produit et du moment exact de la sortie de l'investissement. Les pénalités de sortie ne sont pas pertinentes si l'investissement est conservé pendant toute la période de détention recommandée. |
(1) Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne la clarification de certaines définitions (JO L 79 du 20.3.2007, p. 11).
ANNEXE VII
PRÉSENTATION DES COÛTS
La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires.
Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au produit lui-même, pour trois périodes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez [10 000 EUR (OU 1 000 EUR par an pour les PRIIP à prime régulière)]. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.
Tableau 1
Coûts au fil du temps
Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.
Tableau 2
Composition des coûts
Le tableau ci-dessous indique:
— |
l'incidence annuelle des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée; |
— |
la signification des différentes catégories de coûts. |
Pour les PRIIP qui offrent une série d'options d'investissement, les initiateurs utilisent le tableau 1 et le tableau 2 de la présente annexe pour la présentation des coûts, en indiquant l'éventail des coûts pour chaque chiffre de chaque tableau, selon ce qui est applicable.