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Document 32017R0635

    Règlement d'exécution (UE) 2017/635 de la Commission du 30 mars 2017 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    C/2017/2246

    JO L 91 du 5.4.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/635/oj

    5.4.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 91/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/635 DE LA COMMISSION

    du 30 mars 2017

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.

    Par la Commission,

    au nom du président,

    Stephen QUEST

    Directeur général

    Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière


    (1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

    (2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


    ANNEXE

    Désignation des marchandises

    Classement (code NC)

    Motivations

    (1)

    (2)

    (3)

    Article en forme de cartouche cylindrique vide en plastique transparent, d'une longueur d'environ 44 mm et pourvu à son extrémité d'un bouchon en matière plastique amovible faisant office de bouchon protecteur. La partie supérieure de la cartouche a la forme d'un embout buccal et est percée d'un petit trou par lequel la vapeur peut être inhalée.

    L'utilisateur remplit la cartouche vide avec un liquide spécial pour cigarettes électroniques (aussi appelé «e-liquide»), puis la cartouche est insérée dans la cigarette électronique. La cartouche est rechargeable et on peut l'utiliser pour fumer entre 10 et 20 fois avant de l'éliminer comme déchet.

    L'embout joue le rôle du filtre sur les cigarettes de tabac classiques. Lorsque la cartouche est insérée dans la cigarette électronique, l'utilisateur place l'embout dans sa bouche et inhale. L'atomiseur se trouvant dans la cigarette électronique convertit alors le liquide en un léger flux de vapeur qui est ensuite libéré dans la bouche de l'utilisateur, à travers l'embout.

    Voir les images (*1).

    8543 90 00

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 s) du chapitre 39, la note 2 b) de la section XVI et par le libellé des codes NC 8543 et 8543 90 00 .

    L'utilisateur ne mettrait pas une cigarette électronique à la bouche s'il n'y avait pas d'embout et le flux de vapeur ne serait pas libéré si l'atomiseur n'était pas activé via l'embout. Par conséquent, la cartouche à la partie supérieure de forme spéciale est un élément essentiel au fonctionnement de la cigarette électronique et non un simple récipient en matière plastique. Le classement dans la position 3926 en tant qu'autre ouvrage en matière plastique est par conséquent exclu.

    Selon l'avis de classement du système harmonisé 854370/5, une cigarette électronique complète doit être classée dans la sous-position 8543 70 en tant qu'autre machine ou appareil électrique.

    En conséquence, la cartouche doit être classée sous le code NC 8543 90 00 en tant que partie de machines et appareils ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans ce chapitre.

    Image


    (*1)  Les images ont une valeur purement indicative.


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