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Document 32017R0624
Commission Regulation (EU) 2017/624 of 30 March 2017 amending Annexes II and V to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bifenazate, daminozide and tolylfluanid in or on certain products (Text with EEA relevance. )
Règlement (UE) 2017/624 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement (UE) 2017/624 de la Commission du 30 mars 2017 modifiant les annexes II et V du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
C/2017/2025
JO L 93 du 6.4.2017, p. 30–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
6.4.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 93/30 |
RÈGLEMENT (UE) 2017/624 DE LA COMMISSION
du 30 mars 2017
modifiant les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de daminozide et de tolylfluanide présents dans ou sur certains produits
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 18, paragraphe 1, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de bifénazate ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour le daminozide et le tolylfluanide, des LMR ont été fixées à l'annexe V dudit règlement. |
(2) |
En ce qui concerne le bifénazate, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article (2), un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Le règlement (UE) no 79/2014 de la Commission (3) mettait en œuvre les recommandations de l'Autorité relatives au réexamen des limites maximales de résidus existantes. |
(3) |
En ce qui concerne le daminozide, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (4), un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Le règlement (UE) no 87/2014 de la Commission (5) mettait en œuvre les recommandations de l'Autorité relatives au réexamen des limites maximales de résidus existantes. |
(4) |
En ce qui concerne le tolylfluanide, l'Autorité a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005 (6), un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Le règlement (UE) 2015/552 de la Commission (7) mettait en œuvre les recommandations de l'Autorité relatives au réexamen des limites maximales de résidus existantes. |
(5) |
Dans le cas des produits pour lesquels il n'a été signalé ni autorisation ni tolérance à l'importation au niveau de l'Union et pour lesquels il n'existe pas de LMR émanant du Codex, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, le règlement (UE) no 79/2014 a établi les LMR relatives au bifénazate au niveau de la limite de détermination spécifique et les règlements (UE) no 87/2014 et (UE) 2015/552 ont établi les LMR relatives au daminozide et au tolylfluanide à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005. |
(6) |
La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur la nécessité d'adapter certaines limites de détermination. Pour des définitions complexes de résidus composés de plusieurs éléments, chacun de ceux-ci doit faire l'objet d'une analyse reposant sur une limite de détermination techniquement faisable et aussi basse que possible. Si des LMR sont établies à la limite de détermination, celle-ci doit consister en la somme des limites de détermination de tous les éléments composant la définition du résidu. Pour le bifénazate, le daminozide et le tolylfluanide, la définition du résidu se compose de plusieurs éléments et les laboratoires ont dès lors conclu que, dans la mesure où il est indispensable d'analyser tous les éléments composant les définitions de résidus à un niveau techniquement faisable, il convenait d'augmenter les LMR établies à la limite de détermination (somme des limites de détermination des composants). |
(7) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 mars 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.
(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for bifenazate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2011;9(12):2484 [48 p.].
(3) Règlement (UE) no 79/2014 de la Commission du 29 janvier 2014 modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de bifénazate, de chlorpropham, d'esfenvalérate, de fludioxonil et de thiobencarb présents dans ou sur certains produits (JO L 27 du 30.1.2014, p. 9).
(4) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for daminozide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2012;10(4):2650 [16 p.].
(5) Règlement (UE) no 87/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acétamipride, de butraline, de chlorotoluron, de daminozide, d'isoproturon, de picoxystrobine, de pyriméthanil et de trinexapac présents dans ou sur certains produits (JO L 35 du 5.2.2014, p. 1).
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for tolylfluanid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005», EFSA Journal, 2013;11(7):3300 [37 p.].
(7) Règlement (UE) 2015/552 de la Commission du 7 avril 2015 modifiant les annexes II, III et V du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de 1,3-dichloropropène, de bifénox, de diméthénamide-P, de prohexadione, de tolylfluanide et de trifluraline présents dans ou sur certains produits (JO L 92 du 8.4.2015, p. 20).
ANNEXE
Les annexes II et V du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe II, la colonne relative au bifénazate est remplacée par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
2) |
à l'annexe V, les colonnes relatives au daminozide et au tolylfluanide sont remplacées par le texte suivant: «Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)
|
(*1) Indique le seuil de détection.
(**) |
Combinaison pesticide-code à laquelle s'applique la LMR établie à l'annexe III, partie B. |
(L) |
= |
liposoluble |
Bifénazate (somme du bifénazate et du bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l'hydrolyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(1) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L) |
= |
liposoluble |
Bifénazate (somme du bifénazate et du bifénazate-diazène, exprimée en bifénazate) (L)
(+) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments a constaté que certaines informations sur l'hydrolyse n'étaient pas disponibles. Lors du réexamen de la LMR, la Commission tiendra compte des informations visées dans la première phrase qui auront été soumises au plus tard le 30 janvier 2016 ou prendra note de leur absence lorsqu'elles n'auront pas été fournies à temps.
|
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
(*2) Indique le seuil de détection.
(2) Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.
(L)= liposoluble
Daminozide (somme de daminozide et de 1,1-diméthylhydrazine, exprimée en daminozide)
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
|
Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et de la diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide) (L) (R)
(R) |
= |
la définition des résidus diffère pour les combinaisons pesticide-code suivantes: Tolylfluanide — Code 1000000 excepté le code 1040000: diméthylaminosulfotoluidide |
(+) |
La LMR relative au raifort (Armoracia rusticana) dans le groupe des épices (code 0840040) est celle qui a été fixée pour ce produit dans la catégorie des légumes, groupe des légumes-racines et légumes-tubercules (code 0213040), compte tenu des variations du niveau des résidus imputables au processus de transformation (séchage), conformément à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
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