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Document 32017R0595

Règlement (UE) 2017/595 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

JO L 81 du 28.3.2017, pp. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/595/oj

28.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/6


RÈGLEMENT (UE) 2017/595 DU CONSEIL

du 27 mars 2017

modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil (1) établit, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), lors de sa 91e réunion (extraordinaire) annuelle organisée du 7 au 10 février 2017, a adopté des mesures pour l'albacore, le thon obèse et le listao dans la zone de la convention CITT. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(3)

Dans les règlements du Conseil relatifs aux possibilités de pêche pour les années antérieures, le total admissible des captures (TAC) pour l'aiguillat commun a été fixé à zéro dans l'océan Atlantique, dans la zone du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Il convient par conséquent de limiter à cette zone l'interdiction de la pêche à l'aiguillat commun, tout en maintenant l'exemption actuelle pour les programmes visant à éviter les prises accessoires.

(4)

Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des thons de l'océan Indien a fixé des limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares). Ces limites ayant un effet direct sur les senneurs à senne coulissante de l'Union, il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(5)

Le CIEM a révisé son avis concernant le stock d'églefin dans la zone CIEM VII a pour 2017. Ce stock est soumis à l'obligation de débarquement et conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), l'ajustement à la hausse au titre des anciens rejets est inclus dans les possibilités de pêche. Il y a donc lieu de réviser le TAC pour l'églefin en mer d'Irlande afin de tenir compte de l'avis scientifique le plus récent.

(6)

Dans le règlement (UE) 2017/127, le TAC pour le lançon a été fixé à zéro. Les lançons sont des espèces à brève durée de vie. L'avis scientifique concernant le lançon est disponible durant la seconde moitié du mois de février, mais la pêche débute dès le mois d'avril. Les limites de capture pour ces espèces devraient à présent être modifiées conformément à l'avis scientifique le plus récent du CIEM publié le 23 février 2017.

(7)

Un avis scientifique émis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) préconise de prévoir un petit quota commercial supplémentaire afin d'inciter les navires de pêche à participer à un programme scientifique sur le cabillaud dans la division CIEM VII a. Ce programme scientifique pourrait être mené dans des conditions spécifiques à condition qu'il y ait un commun accord entre les États membres ayant un quota pour le cabillaud dans cette zone. Il convient que ce quota supplémentaire ne soit octroyé que pour la durée du programme scientifique et ne porte pas atteinte à la stabilité relative fixée pour ce stock.

(8)

Le CIEM a confirmé que le TAC pour la limande et le flet dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV et de la division CIEM II a n'avait pas eu d'effet sur ces stocks en termes de conservation. Le TAC fixé n'a pas été pleinement utilisé et d'autres mesures pourraient avoir un plus grand impact sur l'état biologique du stock. Il convient dès lors de retirer le TAC pour la limande et le flet dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV et de la division CIEM II a et de gérer ces stocks en ayant recours à d'autres mesures de conservation.

(9)

Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (3), le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises pour 2017. Il est dès lors nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(10)

Lors de sa cinquième réunion annuelle qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 2017, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un TAC pour le chinchard du Chili. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(11)

Certains codes de déclaration devraient être modifiés afin de permettre une déclaration précise des captures et certaines références devraient être corrigées.

(12)

Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2017/127 s'appliquent à partir du 1er janvier 2017. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(13)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/127 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) 2017/127

Le règlement (UE) 2017/127 est modifié comme suit:

1)

à l'article 12, paragraphe 1, le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;»

2)

l'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Limites de capture

Les captures d'albacore par les navires de l'Union utilisant des sennes coulissantes n'excèdent pas les limites de capture fixées à l'annexe I K.»

3)

à l'article 27, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Les États membres ferment la pêcherie aux senneurs à senne coulissante pêchant avec des DCP et battant leur pavillon lorsque la limite de capture allouée à cette pêcherie est atteinte.»

4)

à l'article 41, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X;»

5)

les annexes I A, I B, I D, I E, I J et II D sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2017.

Par le Conseil

Le président

C. ABELA


(1)  Règlement (UE) 2017/127 du Conseil du 20 janvier 2017 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2017, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement autonome du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4), et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (JO L 305 du 21.11.2015, p. 3).


ANNEXE

1.   

L'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 est modifiée comme suit:

a)

dans l'ensemble du texte de l'annexe I A, la phrase «L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.» est remplacée par la phrase:

«L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.»

b)

le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

458 552  (2)

 

 

Royaume-Uni

10 024  (2)

 

 

Allemagne

701 (2)

 

 

Suède

16 838  (2)

 

 

Union

486 115

 

 

TAC

486 115

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

241 443

165 965

0

50 979

0

165

0

Royaume-Uni

5 278

3 628

0

1 114

0

4

0

Allemagne

369

254

0

78

0

0

0

Suède

8 866

6 094

0

1 872

0

6

0

Union

255 956

175 941

0

54 043

0

175

0

Total

255 956

175 941

0

54 043

0

175

c)

le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

VII a

(COD/07A.)

Belgique

2 (3)  (4)

 

 

France

5 (3)  (4)

 

 

Irlande

97 (3)  (4)

 

 

Pays-Bas

0 (3)  (4)

 

 

Royaume-Uni

42 (3)  (4)

 

 

Union

146 (3)  (4)

 

 

TAC

146 (3)  (4)

 

TAC analytique

d)

le tableau des possibilités de pêche pour la limande commune et le flet commun dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est supprimé;

e)

le tableau des possibilités de pêche pour l'églefin dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

VII a

(HAD/07A.)

Belgique

42

 

 

France

189

 

 

Irlande

1 132

 

 

Royaume-Uni

1 252

 

 

Union

2 615

 

 

TAC

2 615

 

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.»

f)

dans la note 2 du tableau des possibilités de pêche pour le lieu jaune dans les zones IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1, le code de déclaration «(POL/93411P)» est ajouté;

g)

dans le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans les zones III a et IVet dans les eaux de l'Union de la zone II a, le code de déclaration «(POK/2A3A4.)» est remplacé par le code «(POK/2C3A4)»;

h)

dans la note 3 du tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k, le code de déclaration «(RJE/7FG)» est remplacé par le code «(RJE/7FG.)»;

i)

dans le tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

«(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).»

j)

dans le tableau des possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les zones III a et IV et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32, la note 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3)

Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/*2A4AN): 328.

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»

2.   

À l'annexe I B du règlement (UE) 2017/127, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

0

 

 

Allemagne

0

 

 

Suède

0

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Tous les États membres

0 (5)

 

 

Union

0 (6)

 

 

Norvège

4 389  (6)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

3.   

L'annexe I D du règlement (UE) 2017/127 est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau des possibilités de pêche pour le voilier dans l'océan Atlantique, à l'est de 45° O, le code de déclaration «(SAIL/AE45 W)» est remplacé par le code «(SAI/AE45 W)»;

b)

dans le tableau des possibilités de pêche pour le voilier dans l'océan Atlantique, à l'ouest de 45° O, le code de déclaration «(SAIL/AW45 W)» est remplacé par le code «(SAI/AW45 W)»;

c)

dans le tableau des possibilités de pêche pour l'espadon dans la Méditerranée, le code de déclaration «(SWO/M)» est remplacé par le code «(SWO/MED)».

4.   

À l'annexe I E du règlement (UE) 2017/127, dans le tableau des possibilités de pêche pour les grenadiers dans la zone FAO 48.3 Antarctique, le code de déclaration «(SRX/F483.)» est remplacé par le code «(GRV/F483.)».

5.   

À l'annexe I J du règlement (UE) 2017/127, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

7 573,92

 

 

Pays-Bas

8 209,35

 

 

Lituanie

5 270,13

 

 

Pologne

9 061,6

 

 

Union

30 115

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»

6.   

L'annexe II D du règlement (UE) 2017/127 et l'appendice 1 de ladite annexe sont remplacés par le texte suivant:

«ANNEXE II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0

«Appendice 1 de l'annexe II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image 1
».

(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de 6 milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à FAIR Isle et à Foula.

(2)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises accessoires de limande commune, de merlan et de maquereau peuvent représenter jusqu'à 2 % du quota (OT1/*2A3A4). Lorsqu'un État membre fait usage de cette faculté pour des prises accessoires d'une espèce susmentionnée dans cette pêcherie, il ne peut invoquer la flexibilité interespèces à l'égard des prises accessoires de l'espèce en question.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  En plus de ce TAC, les États membres ayant un quota pour le cabillaud dans la zone VII a peuvent décider d'un commun accord d'attribuer un total global de 10 tonnes à un ou à plusieurs navires pratiquant une pêche scientifique ciblée évaluée par le CSTEP afin d'améliorer les informations scientifiques sur ce stock (COD/*07A.). Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom du ou des navires avant d'autoriser tout débarquement.»

(5)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”.

(6)  Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2016 au 30 avril 2017.»


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