EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0570

Règlement délégué (UE) 2017/570 de la Commission du 26 mai 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

C/2016/3020

JO L 87 du 31.3.2017, p. 124–125 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/570/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 87/124


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/570 DE LA COMMISSION

du 26 mai 2016

complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives à la détermination d'un marché significatif en termes de liquidité en lien avec les notifications des suspensions temporaires de négociation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (1), et notamment son article 48, paragraphe 12, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de préciser quels marchés réglementés devraient être considérés comme significatifs en termes de liquidité pour chaque type d'instrument financier, afin que ceux-ci mettent en place des systèmes et des procédures adéquats pour notifier les suspensions temporaires de négociation aux autorités compétentes.

(2)

La directive 2014/65/UE étend les exigences relatives aux suspensions de négociation aux systèmes multilatéraux de négociation comme aux systèmes organisés de négociation, raison pour laquelle il importe de veiller à ce que les instruments financiers négociés sur ces plates-formes entrent également dans le champ d'application des présentes normes techniques de réglementation.

(3)

Il convient d'assurer une application proportionnée de l'obligation de notification. Lorsqu'elle est informée d'une suspension temporaire de la négociation, l'autorité compétente est tenue d'évaluer si cette notification doit être diffusée au reste du marché et de coordonner si besoin l'élaboration d'une réponse au niveau de l'ensemble du marché. Afin de limiter la charge administrative pour les plates-formes de négociation, seules celles qui ont potentiellement l'impact le plus fort sur tout le marché en cas de suspension de la négociation devraient être soumises à l'obligation de notification.

(4)

En ce qui concerne les actions et instruments financiers assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation enregistrant le volume d'échanges le plus élevé sur l'instrument financier concerné au sein de l'Union, étant donné que cette plate-forme est celle qui est à même d'avoir l'impact le plus marqué sur tout le marché si la négociation est suspendue.

(5)

Pour les instruments financiers autres que les actions et instruments assimilés, le marché significatif en termes de liquidité devrait être le marché réglementé sur lequel l'instrument financier concerné a été admis en premier lieu à la négociation. Si un tel instrument financier n'est pas admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché significatif en termes de liquidité devrait être la plate-forme de négociation sur laquelle il a été initialement négocié. Le fait de se référer simplement à la plate-forme de négociation où de tels événements ont un impact important en termes de liquidité sur les autres marchés négociant le même instrument financier, généralement parce qu'elle représente une part importante, en volume, des transactions exécutées sur cet instrument, devrait être un gage de sécurité pour toute une série d'instruments financiers complexes.

(6)

Pour des raisons de cohérence et afin d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, il est nécessaire que les dispositions prévues par le présent règlement et les dispositions nationales concernées transposant la directive 2014/65/UE s'appliquent à compter de la même date. Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers.

(7)

L'Autorité européenne des marchés financiers a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, elle a analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Marché significatif en termes de liquidité

Aux fins de l'article 48, paragraphe 5, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE, est considérée comme étant le marché significatif en termes de liquidité:

a)

en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, la plate-forme de négociation qui constitue le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour l'instrument considéré, conformément à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission (3);

b)

en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui sont admis à la négociation sur un marché réglementé, le marché réglementé sur lequel l'instrument financier a été admis en premier lieu à la négociation;

c)

en ce qui concerne les instruments financiers autres que ceux qui sont visés au point a) et qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, la plate-forme de négociation sur laquelle l'instrument financier a été négocié en premier lieu.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de la première date visée à l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/65/UE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement délégué (UE) 2017/587 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers par des normes techniques de réglementation relatives aux obligations de transparence applicables aux plates-formes de négociation et aux entreprises d'investissement pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et instruments financiers analogues, et aux obligations d'exécution des transactions sur certaines actions via une plate-forme de négociation ou par un internalisateur systématique (voir page 387 du présent Journal officiel).


Top